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Document 31965R0054

Règlement n° 54/65/CEE de la Commission, du 7 avril 1965, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les oeufs polonais

JO 59 du 08/04/1965, p. 848–848 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1965-1966 p. 61 - 61

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/54/oj

31965R0054

Règlement n° 54/65/CEE de la Commission, du 7 avril 1965, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les oeufs polonais

Journal officiel n° 059 du 08/04/1965 p. 0848 - 0848
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0112
édition spéciale danoise: série I chapitre 1965-1966 p. 0054
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0112
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1965-1966 p. 0061
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 1 p. 0175
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 1 p. 0139
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 1 p. 0139


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 54/65/CEE DE LA COMMISSION du 7 avril 1965 relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les oeufs polonais

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 21 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), et notamment son article 6 paragraphe 4,

vu le règlement nº 109 de la Commission relatif à la fixation du montant supplémentaire prévu à l'article 7 du règlement nº 20 du Conseil et à l'article 6 des règlements nºs 21 et 22 du Conseil (2), et notamment son article 4 troisième alinéa,

considérant que, afin d'éviter dans les échanges des produits tombant sous le coup du règlement nº 21 des perturbations dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix inférieurs aux prix d'écluse, les prélèvements fixés en vertu de l'article 4 du règlement nº 21, et diminués le cas échéant conformément à l'article 5 dudit règlement, doivent être augmentés dans tous les États membres d'un montant supplémentaire correspondant à la différence entre le prix d'offre franco frontière et le prix d'écluse;

considérant que les prélèvements ne sont toutefois pas augmentés de ce montant supplémentaire à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation en provenance de leur territoire le prix appliqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;

considérant que, par lettre du 28 novembre 1964, le gouvernement de la république populaire de Pologne s'est déclaré disposé à donner ces garanties ; qu'il veillera à ce que les oeufs en coquille ne soient exportés vers la Communauté que par l'intermédiaire de l'entreprise «Animex» ; que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec des représentants de la république populaire de Pologne ; qu'après ces discussions on peut estimer que la république populaire de Pologne est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de fixer de montant supplémentaire à l'égard des importations d'oeufs en coquille originaires et en provenance de la république populaire de Pologne;

considérant que le Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement nº 21, les prélèvements, pour les importations d'oeufs en coquille de volaille (position du tarif douanier commun : ex 04.05 A) originaires et en provenance de la république populaire de Pologne, ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 1965.

Par la Commission

Le président

Walter HALLSTEIN (1) JO nº 30 du 20.4.1962, p. 953/62. (2) JO nº 67 du 30.7.1962, p. 1939/62.

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