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Document 62018CJ0280

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019.
Alain Flausch e.a. contre Ypourgos Perivallontos kai Energeias e.a.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice – Point de départ des délais de recours.
Affaire C-280/18.

Jurisprudentie – Algemeen

ECLI-code: ECLI:EU:C:2019:928

Affaire C‑280/18

Alain Flausch e.a.

contre

Ypourgos Perivallontos kai Energeias e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2019

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice – Point de départ des délais de recours »

  1. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Participation du public au processus décisionnel – Modalités d’information et de consultation du public – Application du droit national – Principe de l’autonomie procédurale – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Création d’un complexe touristique sur une île grecque – Participation du public organisée au niveau du siège de l’autorité régionale et non pas au niveau de l’île concernée – Admissibilité – Conditions

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 6)

    (voir points 25-44, disp. 1)

  2. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Droit de recours des membres du public concerné – Recours contre une décision d’autorisation – Modalités procédurales nationales – Délai de recours commençant à courir à partir de l’annonce de l’autorisation du projet sur Internet – Absence de possibilité adéquate pour le public concerné de s’informer sur la procédure d’autorisation – Violation du principe d’effectivité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 6, § 2, 9 et 11)

    (voir points 45-60, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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