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Documento 62017CJ0236

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019.
Canadian Solar Emea GmbH e.a. contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 3, paragraphe 7 – Article 9, paragraphe 4 – Champ d’application temporel du règlement (UE) no 1168/2012.
Affaire C-236/17 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2019:258

Affaire C‑236/17 P

Canadian Solar Emea GmbH e.a.

contre

Conseil de l’Union européenne

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019

« Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 3, paragraphe 7 – Article 9, paragraphe 4 – Champ d’application temporel du règlement (UE) no 1168/2012 »

  1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Conditions de recevabilité – Règlement instituant des droits antidumping – Recours d’une entreprise ayant vu ses engagements acceptés dans une décision ne faisant pas l’objet du recours – Recevabilité

    (Art. 263, 4e al., TFUE)

    (voir points 53-64)

  2. Pourvoi – Moyens – Conclusions tendant à obtenir une substitution de motifs – Irrecevabilité

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 1, et 178, § 1)

    (voir points 73-76)

  3. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Absence – Irrecevabilité – Violation du droit à une protection juridictionnelle effective – Absence

    (Art. 263, 4e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

    (voir points 91-101)

  4. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal – Recevabilité

    (Art. 256, § 1, 2e al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    (voir point 124)

  5. Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

    [Art. 256, § 1, 2e al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]

    (voir points 126, 127)

  6. Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Application dans le temps du règlement no 1168/2012, modifiant le règlement de base no 1225/2009 – Modification du délai pour statuer sur le statut d’entreprise opérant en économie de marché – Application du nouveau délai à une enquête en cours caractérisée par le dépassement du délai antérieurement applicable – Admissibilité

    [Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7, c), et 9, § 2 et 4 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1168/2012, art. 2]

    (voir points 130-138)

  7. Pourvoi – Moyens – Conclusions tendant à obtenir une substitution de motifs – Demande de substitution de motifs constituant une défense contre un moyen formé par la partie requérante – Recevabilité

    (Art. 256 TFUE)

    (voir point 159)

  8. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Fixation des droits antidumping – Droit antidumping ne devant pas dépasser le montant nécessaire pour contrer les effets préjudiciables des importations faisant l’objet du dumping – Conséquences

    (Règlements du Conseil no 1225/2009, art. 3, § 6 et 7, et 9, § 4)

    (voir points 161-172)

  9. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Établissement du lien de causalité – Obligations des institutions – Prise en compte de facteurs étrangers au dumping – Incidence de tels facteurs sur l’établissement du lien de causalité – Contrôle juridictionnel – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve

    (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 3, § 7, et 9, § 4)

    (voir points 173-181)

Voir le texte de la décision

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