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Dokumentum 62019CJ0511

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021.
AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Travailleurs placés dans une réserve de main-d’œuvre jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail – Réduction salariale et réduction ou perte d’indemnité de licenciement – Régime applicable aux travailleurs du secteur public proches du départ à la retraite à taux plein – Réduction des dépenses salariales du secteur public – Article 6, paragraphe 1 – Objectif légitime de politique sociale – Situation de crise économique.
Affaire C-511/19.

Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:2021:274

Affaire C‑511/19

AB

contre

Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Areios Pagos)

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Travailleurs placés dans une réserve de main-d’œuvre jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail – Réduction salariale et réduction ou perte d’indemnité de licenciement – Régime applicable aux travailleurs du secteur public proches du départ à la retraite à taux plein – Réduction des dépenses salariales du secteur public – Article 6, paragraphe 1 – Objectif légitime de politique sociale – Situation de crise économique »

  1. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Champ d’application – Réglementation nationale plaçant des travailleurs remplissant les conditions pour percevoir une retraite à taux plein dans une réserve de main-d’œuvre jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail – Placement entraînant une réduction salariale et une réduction ou une perte de l’indemnité de licenciement – Inclusion

    [Directive du Conseil 2000/78, art. 3, § 1, c)]

    (voir points 22, 24, 25)

  2. Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Réglementation nationale plaçant des travailleurs remplissant les conditions pour percevoir une retraite à taux plein dans une réserve de main-d’œuvre jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail – Placement entraînant une réduction salariale et une réduction ou une perte de l’indemnité de licenciement – Admissibilité – Conditions – Poursuite d’un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail – Moyens appropriés et nécessaires

    (Art. 3, § 3, TUE ; art. 9 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 15, § 1 ; directive du Conseil 2000/78, art. 1er, 2 et 6, § 1)

    (voir points 27, 28, 34-40, 42, 44-46, 48-52 et disp.)

Voir le texte de la décision

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