4.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 41/4


APPEL À PROPOSITIONS 2016

PROGRAMMES SIMPLES

Actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014

(2016/C 41/03)

1.   CONTEXTE ET FINALITÉ DU PRÉSENT APPEL

1.1.   Actions d’information et de promotion relatives aux produits agricoles

Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1144/2014 (1) relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil. Ce règlement est complété par le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission (2), dont les règles sont établies au règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission (3).

L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union.

Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont les suivants:

a)

généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union;

b)

accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur;

c)

augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union;

d)

augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;

e)

rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.

1.2.   Programme de travail annuel de la Commission pour 2016

Le programme de travail de la Commission pour 2016, adopté le 13 octobre 2015, décrit en détail l’attribution du cofinancement et les priorités d’action pour des propositions de programme simple et programme multi à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Il est disponible à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2016/index_fr.htm

1.3.   Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (ci-après «Chafea») est chargée par la Commission européenne d’assurer la gestion de certaines tâches de mise en œuvre liées aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, dont l’évaluation de programmes simples.

1.4.   Le présent appel à propositions

Le présent appel à propositions concerne la mise en œuvre de programmes simples dans le cadre des points 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de l’annexe I du programme de travail pour 2016 liés aux actions à exécuter au titre des priorités thématiques 1 et 2, notamment des programmes simples sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

2.   OBJECTIF(S) — THÈME(S) – PRIORITÉS

Les points 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de l’annexe I du programme de travail 2016 définissent les priorités thématiques des actions à cofinancer via le présent appel (voir également le point 6.2 concernant les activités éligibles ci-dessous). Seules les propositions correspondant directement au thème et à la description faite sous ce point du programme de travail annuel seront prises en considération en vue du financement. Par conséquent, dix thèmes de proposition sont annoncés dans le présent appel à propositions. Les demandes soumises au titre du présent appel doivent s’inscrire dans le cadre de l’un de ces thèmes prioritaires. Une entité proposante a le droit de soumettre plusieurs demandes pour différents projets sous le même thème prioritaire. Elle peut également soumettre plusieurs demandes pour différents projets sous différents thèmes prioritaires.

3.   CALENDRIER

La date ultime d’envoi des demandes est fixée au 28 avril 2016 à 17 heures (Bruxelles, heure locale).

 

Étapes

Date et heure ou période indicative

a)

Publication de l’appel

4.2.2016

b)

Date limite de dépôt des demandes

28.4.2016

c)

Période d’évaluation (à titre indicatif)

Du 29.4 au 31.8.2016

d)

Communication d’informations aux demandeurs (date indicative)

< 30.9.2016

e)

Décision par la Commission (date indicative)

< 30.11.2016

f)

Signature du contrat avec l’État membre (date indicative)

< 28.2.2017

g)

Date de début de l’action (date indicative)

> 1.12.2016

4.   BUDGET DISPONIBLE

Le budget total réservé pour le cofinancement des actions dans le cadre du présent appel est estimé à 93 650 000 EUR.

Les montants indicatifs disponibles par thème sont indiqués dans le tableau sous «Activités éligibles» au point 6 ci-dessous.

Ce montant est subordonné à la disponibilité des crédits après l’adoption du budget pour 2017 par l’autorité budgétaire de l’Union européenne ou dans le système des douzièmes provisoires. Ce montant dépend également de la disponibilité de crédits pour les trois années suivantes compte tenu de la nature non différenciée de ceux-ci.

La Commission se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.

5.   CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date ultime d’envoi visée au point 3.

Elles doivent être soumises en ligne par le coordinateur via le portail des participants (Participant Portal), système de soumission électronique accessible à l’adresse: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Le non-respect des exigences ci-dessus entraînera le rejet de la demande.

Les propositions peuvent être rédigées dans toute langue officielle de l’Union européenne. Lors de la préparation de leur proposition, les demandeurs doivent toutefois tenir compte du fait que les contrats seront gérés par les États membres. Les demandeurs sont dès lors encouragés à soumettre leur proposition dans la ou les langues de l’État membre d’origine de la ou des organisations candidates sauf si l’État membre concerné a accepté que le contrat soit signé en anglais (4). Pour faciliter l’examen des propositions par des experts indépendants qui apportent leur contribution technique à l’évaluation, il est recommandé d’accompagner la partie technique (partie B) de la proposition d’une traduction en anglais si elle est rédigée dans une autre langue officielle de l’Union européenne.

6.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

6.1.   Candidats éligibles

Les propositions de programmes simples ne peuvent être soumises que par des personnes morales ou d’autres entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national applicable, à condition que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union européenne équivalentes à celles offertes par les personnes morales visées à l’article 131, paragraphe 2, du règlement (Euratom, UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «règlement financier»).

Les demandeurs sont:

a)

des organisations visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014;

b)

des représentants du secteur ou du produit concerné par la proposition qui respectent les conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829.

Les propositions peuvent être soumises par une ou plusieurs des organisations candidates citées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), du règlement (UE) no 1144/2014.

Seules les demandes émanant d’entités établies dans un État membre de l’Union européenne sont admissibles.

Entités non éligibles: les demandeurs qui bénéficient déjà d’un financement de l’Union pour les mêmes actions d’information et de promotion que celles qui font partie de leurs propositions ne seront pas éligibles au financement de l’Union pour les actions visées sous le règlement (UE) no 1144/2014.

Afin d’évaluer les conditions d’admission des candidats, les pièces justificatives suivantes sont requises:

entité privée: extrait du Journal officiel, copie des statuts, extrait du registre de commerce ou d’association, certificat d’assujettissement à la TVA (si, comme c’est le cas dans certains pays, le numéro de registre de commerce et le numéro de TVA sont identiques, un des deux documents suffit),

organisme public: copie de la résolution ou de la décision établissant l’entreprise publique, ou tout autre document officiel attestant de l’établissement de l’entité de droit public,

entités dépourvues de personnalité juridique: documents apportant la preuve que leurs représentants ont la capacité d’accepter des obligations légales en leur nom,

documents prouvant que le demandeur répond aux critères de représentativité énoncés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/1829.

6.2.   Activités éligibles

Les propositions respectent les critères d’éligibilité cités à l’annexe II du programme de travail annuel. Autrement dit:

a)

les propositions ne peuvent couvrir que les produits et thèmes repris à l’article 5 du règlement (UE) no 1144/2014;

b)

les propositions veillent à ce que les mesures soient mises en œuvre par les organismes chargés de l’exécution visés à l’article 13 du règlement (UE) no 1144/2014. Les organisations candidates doivent sélectionner des organismes chargés de l’exécution de programmes qui garantissent le meilleur rapport qualité/prix et l’absence de conflit d’intérêts [voir article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829 et point 11.1 e) de l’appel]. L’entité proposante veille à ce que l’organisme chargé de l’exécution du programme soit sélectionné au plus tard avant la signature du contrat [voir article 10 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831];

c)

si une entité proposante suggère d’exécuter elle-même certaines parties de la proposition, elle s’assure que le coût de la mesure qu’elle prévoit d’exécuter elle-même n’est pas supérieur aux tarifs pratiqués sur le marché;

d)

les propositions sont conformes au droit de l’Union régissant les produits concernés et leur commercialisation, ainsi qu’aux conditions particulières lorsqu’elles ciblent le marché intérieur, sont menées à grande échelle et comportent une dimension spécifique à l’Union comme indiqué à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/1829;

e)

si un message véhiculé par un programme concerne des informations relatives aux effets sur la santé, les propositions doivent être conformes aux règles visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829;

f)

si la proposition suggère de mentionner l’origine ou des marques, elle doit être conforme aux règles contenues au chapitre II du règlement de mise en œuvre (UE) 2015/1831.

Une proposition doit en outre être conforme à l’une des priorités thématiques pour les programmes simples citées dans le programme de travail annuel pour 2016. Des extraits du programme de travail annuel pour 2016 détaillant les dix thèmes pour lesquels des demandes peuvent être soumises sont repris ci-dessous. Le texte décrit le thème, le montant associé prévu, les objectifs et les résultats attendus.

Actions au titre de la priorité thématique 1: programmes simples sur le marché intérieur

Thèmes

Montant total prévu

Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème 1  (6) Programmes d’information et de promotion visant à généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014, à l’exception de ceux qui sont illustrés exclusivement avec le lait/les produits laitiers, des produits à base de viande porcine ou une combinaison des deux

10 050 000 EUR

L’objectif est de généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité spécifiques de l’Union:

systèmes de qualité: appellation d’origine protégée (AOP)/indication géographique protégée (IGP)/spécialité traditionnelle garantie (STG) et autres mentions de qualité facultatives,

agriculture biologique,

produits agricoles provenant de régions périphériques de l’Union.

Les programmes d’information et de promotion ciblant les systèmes de qualité de l’Union seront une priorité clé sur le marché intérieur, étant donné que ces systèmes fournissent aux consommateurs des assurances concernant la qualité et les caractéristiques du produit ou le procédé de production utilisé, réalisent une valeur ajoutée pour les produits concernés et améliorent leurs opportunités de marché.

L’un des résultats attendus est d’accroître les niveaux de reconnaissance du logo associé aux régimes de qualité de l’Union par les consommateurs européens sachant que, selon l’Eurobaromètre spécial (no 389), seuls 14 % des consommateurs européens (avec une fourchette de 3 à 36 % en fonction de l’État membre concerné) reconnaissent les logos des produits qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP), les principaux systèmes de qualité de l’Union.

Le résultat ultime attendu est d’améliorer la compétitivité et la consommation de produits agroalimentaires de l’Union qui sont enregistrés sous un système de qualité de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’accroître leur part de marché.

Thème 2  (6) Programmes d’information et de promotion visant à faire ressortir les caractéristiques particulières des méthodes agricoles dans l’Union et les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires européens, à l’exception de ceux qui concernent exclusivement le lait/les produits laitiers, les produits à base de viande porcine ou une combinaison des deux

6 700 000 EUR

L’objectif est de souligner les spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions. Ils concernent tous les produits éligibles, à l’exception du lait/des produits laitiers et des produits à base de viande de porc lorsqu’ils sont couverts par des programmes qui n’englobent pas d’autres produits éligibles, en vue d’améliorer la compétitivité et la consommation de produits agricoles et alimentaires de l’Union et donc d’accroître leurs parts sur le marché intérieur.

L’un des résultats attendus est d’améliorer le niveau des connaissances des consommateurs sur les mérites des produits agricoles de l’Union.

Le résultat ultime attendu est d’améliorer la compétitivité et la consommation de produits agroalimentaires concernés de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’accroître leur part de marché.

Thème 3 Programmes d’information et de promotion concernant le lait/les produits laitiers, les produits à base de viande de porc ou une combinaison des deux

9 000 000 EUR

En rapport avec la situation de marché particulière des secteurs des produits laitiers et de la viande de porc en 2015, les objectifs sont de généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité spécifiques de l’Union qui concernent exclusivement le lait/les produits laitiers ou les produits à base de viande porcine ou de souligner les spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions.

Les résultats attendus sont d’accroître les niveaux de reconnaissance du logo associé à ces systèmes de qualité de l’Union par les consommateurs européens, de généraliser la prise de conscience des mérites du lait/des produits laitiers et des produits à base de porc de l’Union et donc d’accroître la compétitivité et la consommation de ces produits et d’améliorer leurs parts de marché sur le marché intérieur.


Actions au titre de la priorité thématique 2: programmes simples dans les pays tiers

Thèmes

Montant total prévu

Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème 4  (6) Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays suivants: Chine, Japon, Corée du Sud ou Taïwan

11 725 000 EUR

Les programmes d’information et de promotion doivent cibler un ou plusieurs des pays mentionnés sous le thème correspondant.

Les objectifs de ces programmes doivent se conformer aux objectifs généraux et particuliers énoncés dans le règlement (UE) no 1144/2014.

Le résultat ultime attendu est d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union, de renforcer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché dans les produits ciblés.

Thème 5  (6) Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays suivants: États-Unis ou Canada

11 725 000 EUR

Thème 6  (6) Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs pays de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud ou des Caraïbes

7 035 000 EUR

Thème 7  (6) Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays de l’Asie du Sud-Est, à savoir Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor-Oriental ou Viêt Nam

7 035 000 EUR

Thème 8  (6) Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs pays d’Afrique ou du Moyen-Orient:

4 690 000 EUR

Thème 9  (6) Programmes d’information et de promotion ciblant d’autres zones géographiques

4 690 000 EUR

Thème 10 Programmes d’information et de promotion concernant le lait/les produits laitiers, les produits à base de viande de porc ou une combinaison de ces deux produits ciblant un pays tiers

21 000 000 EUR

Types d’activités visées

Les actions d’information et de promotion peuvent se composer, entre autres, des activités suivantes qui sont éligibles au titre du présent appel:

1.

Gestion de projet

2.

Stratégie

Définition de la stratégie de communication

Définition de l’identité visuelle de la campagne

3.

Relations publiques

Activités de relations publiques

Actions de presse

4.

Site web, médias sociaux

Création, mise à jour et maintenance de site web

Médias sociaux (création de comptes, placement régulier d’annonces)

Autres (applications mobiles, plates-formes d’apprentissage électronique, webinaires, etc.)

5.

Publicité

Presse

TV

Radio

Services en ligne

À l’extérieur

Cinéma

6.

Outils de communication

Publications, pochettes de presse, marchandisage promotionnel

Vidéos promotionnelles

7.

Événements

Stands lors de foires commerciales

Séminaires, ateliers, rencontres entre professionnels, formations à la vente/ateliers de cuisine, activités dans les écoles

Semaines «Restaurants»

Parrainage de manifestations

Voyages d’études vers l’Europe

8.

Promotion sur le point de vente (POS)

Journées de dégustation

Autres: promotion dans des publications destinées aux détaillants, publicité POS

Période d’exécution

L’action cofinancée (programmes d’information/de promotion) sera exécutée sur une période d’au moins un an et de trois ans au plus.

Les propositions doivent préciser la durée de l’action.

7.   CRITÈRES D’EXCLUSION

7.1.   Exclusion de la participation:

Sont exclus de la participation au présent appel à propositions, les demandeurs qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion (7) suivantes:

a)

l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l’exécution d’un marché;

ii)

conclusion d’un accord avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d’influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;

v)

tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;

d)

il a été établi par un jugement définitif que l’opérateur économique est coupable de l’un des faits suivants:

i)

fraude, au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (8);

ii)

corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (9), et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (10), ou telle qu’elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l’opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

iii)

participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (11);

iv)

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (12);

v)

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (13), ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

vi)

travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (14);

e)

l’opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’Office de lutte antifraude (OLAF) ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (15).

7.2.   Exclusion de l’attribution:

Aucun cofinancement ne sera attribué aux demandeurs qui, dans le courant de la procédure d’octroi de financement, tombent sous l’une des situations décrites à l’article 107 du règlement financier:

a)

se trouvent dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 106 du règlement financier;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la participation à la procédure;

Afin de prouver qu’ils respectent les critères d’exclusion, le demandeur doit cocher la case adéquate lorsqu’il soumet sa demande en ligne. S’il est sélectionné pour le cofinancement, tous les bénéficiaires doivent signer une déclaration sur l’honneur, certifiant qu’ils ne se trouvent pas dans les situations visées à l’article 106, paragraphe 1, et aux articles 107 à 109 du règlement financier. Les demandeurs doivent suivre les instructions données sur le portail des participants.

8.   CRITÈRES DE SÉLECTION

8.1.   Capacité financière

Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant toute la durée d’exécution de l’action et pour participer à son financement.

La capacité financière de tous les candidats sera évaluée conformément aux critères arrêtés dans le règlement financier. Cette évaluation ne sera pas exécutée si:

la contribution de l’Union européenne requise par le demandeur est ≤ 60 000 EUR;

le demandeur est un organisme public.

Les documents justificatifs à joindre à la candidature en ligne pour permettre l’évaluation de la capacité financière sont, entre autres, les suivants:

les comptes annuels (notamment le bilan et le compte de résultat) du dernier exercice fiscal pour lequel les comptes ont été clos (pour les entités nouvellement créées, le plan d’affaires sera soumis pour remplacer les comptes);

un formulaire de viabilité financière préalablement rempli, résumant les données tirées des comptes annuels qui permettent notamment d’évaluer la capacité financière du demandeur.

À soumettre également par le coordinateur ou un autre bénéficiaire demandant une contribution de l’Union européenne d’un montant ≥ 750 000 EUR (seuil applicable par bénéficiaire):

un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé attestant des comptes pour le dernier exercice disponible. Cette clause ne s’appliquera pas aux organismes publics.

8.2.   Capacité opérationnelle

Les demandeurs doivent disposer des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’action proposée.

À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans la partie B de la proposition:

profil général (qualifications et expérience) du personnel du demandeur qui est responsable en premier lieu de la gestion et de l’exécution de l’action proposée;

le rapport d’activités de l’entité proposante ou une description des activités exécutées en rapport avec les domaines opérationnels éligibles au cofinancement tels qu’elles sont décrites sous le point 6 (ci-dessus).

Si des entités proposantes proposent d’exécuter certaines parties de la proposition, il convient d’apporter la preuve qu’elles disposent d’une expérience d’au moins trois années dans l’exécution des actions d’information et de promotion.

9.   CRITÈRES D’ATTRIBUTION

La partie B de la demande est utilisée pour évaluer la proposition au regard des critères d’attribution.

D’une manière générale, les projets doivent avoir une structure de gestion efficace, une stratégie claire et une description précise des résultats attendus.

Le contenu de chaque proposition sera évalué conformément aux critères et sous-critères suivants:

Critères

Maximum de points

Seuil

1.

Contribution aux objectifs généraux et particuliers des actions d’information et de promotion et pertinence du contenu et des objectifs des propositions au regard des priorités, des objectifs et des résultats attendus annoncés sous la priorité thématique décrite à l’article 1.2.1.3 du programme de travail annuel (16)

20

14

2.

Qualité technique du projet

40

24

3.

Qualité de la gestion

10

6

4.

Rapport coût/efficacité

30

18

TOTAL

100

62

Les propositions n’obtenant pas le nombre minimal de points requis pour le total et pour chacun des postes individuels cités ci-dessus seront rejetées.

Les sous-critères suivants doivent être pris en compte dans l’évaluation de chacun des principaux critères d’attribution:

1.

Contribution aux objectifs généraux et particuliers des actions d’information et de promotion:

a)

pertinence des actions d’information et de promotion proposées au regard des priorités, des objectifs et des résultats attendus annoncés sous la priorité thématique susmentionnée;

b)

pertinence des actions d’information et de promotion proposées au regard des objectifs généraux et particuliers cités à l’article 2 du règlement (UE) no 1144/2014;

c)

pertinence des actions d’information et de promotion proposées au regard des objectifs cités à l’article 3 du règlement (UE) no 1144/2014;

d)

dimension UE du programme

2.

Qualité technique du projet:

a)

qualité de l’analyse (description des marchés ciblés, défis à relever par les concurrents en provenance de l’Union européenne, amélioration du niveau des connaissances du consommateur, etc.);

b)

durabilité de la stratégie du programme, objectifs SMART (spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis), principaux messages;

c)

description claire et détaillée des activités;

d)

choix judicieux des activités par rapport aux objectifs et aux groupes cibles, complémentarité par rapport à d’autres activités privées ou publiques exécutées sur le marché cible;

e)

qualité des méthodes d’évaluation et des indicateurs proposés.

3.

Qualité de la gestion:

a)

organisation du projet et structure de la gestion;

b)

mécanismes de contrôle de la qualité et gestion du risque.

4.

Rapport coût/efficacité:

a)

ventilation équilibrée du budget par rapport au champ d’application des activités;

b)

cohérence entre le coût estimé et la description correspondante des activités;

c)

estimation réaliste en personne/jours pour les activités exécutées par l’entité proposante, y compris les coûts de la coordination du projet.

Après l’évaluation, toutes les propositions éligibles seront classées en fonction de la note globale obtenue. La ou les propositions obtenant la meilleure cote se verront attribuer un cofinancement en fonction des disponibilités budgétaires.

Une liste de classement distincte sera établie pour chacun des dix thèmes prioritaires cités sous le point 6.2 du présent appel.

Si, à la date budgétaire butoir, deux (ou plusieurs) propositions ont obtenu le même nombre de points, la (ou les) proposition(s) considérée(s) comme étant celle(s) qui permet(tent) la plus grande diversification en ce qui concerne les produits ou les marchés ciblés dans le contexte des propositions sera(seront) retenue(s) pour l’octroi du cofinancement. Autrement dit, si deux propositions ont obtenu un même score, l’Agence sélectionnera d’abord celle dont le contenu n’apparaît pas encore sur la liste de classement (en ce qui concerne premièrement les produits et deuxièmement, le marché ciblé). Si ce critère ne peut être appliqué, l’Agence sélectionnera tout d’abord la proposition qui a obtenu le score le plus élevé par rapport au premier critère d’attribution mentionné ci-dessus («Contribution aux objectifs généraux et particuliers des actions d’information et de promotion»).

10.   ENGAGEMENTS JURIDIQUES

Après l’évaluation, la Chafea établit une liste des propositions pouvant prétendre à un financement, classées en fonction de la note globale obtenue.

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, la Commission européenne adopte un acte d’exécution déterminant les programmes simples sélectionnés, les changements à y apporter et les budgets correspondants (décision d’attribution).

Cette décision de la Commission établira la liste des programmes sélectionnés acceptés en vue de bénéficier d’une contribution financière de l’Union au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1144/2014. Les destinataires de cette décision seront les États membres concernés. Ceux-ci seront responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés et des paiements pertinents.

Dès que la Commission aura adopté cet acte d’exécution, elle enverra les copies des programmes sélectionnés aux États membres concernés. Les États membres informent sans délai les entités proposantes de l’acceptation ou de la non-acceptation de leur demande.

Les États membres doivent conclure des contrats pour l’exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées conformément aux exigences mentionnées à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831. Le contrat détaillera, entre autres, les conditions et le niveau de financement, ainsi que les obligations des parties.

11.   DISPOSITIONS FINANCIÈRES

11.1.   Principes généraux

a)   Financement non cumulatif

Une action ne peut recevoir qu’une seule subvention à la charge du budget de l’Union européenne.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union.

Les demandeurs indiquent les sources et les montants des financements de l’Union dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action ou pour une partie de celle-ci ou encore pour leur fonctionnement (subventions de fonctionnement) au cours du même exercice, ainsi que tous autres financements dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action.

b)   Non-rétroactivité

L’octroi rétroactif d’une subvention pour des actions déjà achevées est exclu.

La subvention d’actions déjà entamées ne peut être acceptée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention.

En pareils cas, les coûts pouvant bénéficier d’un financement ne peuvent être antérieurs à la date de soumission de la demande de subvention.

c)   Cofinancement

Le cofinancement implique que les ressources nécessaires pour mener à bien l’action ne peuvent provenir entièrement de la subvention accordée par l’Union européenne.

Le reste de la dépense est à la charge exclusive de l’entité proposante.

d)   Budget équilibré

Le budget estimé de l’action doit être présenté dans la partie A du formulaire de demande. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Le budget doit être établi en euros.

Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas libellés en euros sont tenus de recourir au taux de change publié dans le Journal officiel de l’Union européenne:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm

e)   Contrats de mise en œuvre/sous-traitance

Lorsque la mise en œuvre de l’action exige l’octroi de marchés publics (contrats de mise en œuvre), le bénéficiaire doit attribuer le marché à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas) en évitant les conflits d’intérêts, et garder ces pièces pour un éventuel audit.

Si l’entité proposante est un organisme régi par le droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (17), elle doit sélectionner les sous-traitants conformément à la législation nationale transposant cette directive.

La sous-traitance, c’est-à-dire l’externalisation de tâches ou d’activités spécifiques faisant partie de l’action définie dans la proposition, doit répondre aux conditions applicables à tout contrat de mise en œuvre (comme spécifié ci-dessus) et répondre de plus aux conditions suivantes:

elle doit être justifiée par rapport à la nature de l’action et à ce qui est requis pour son exécution,

elle doit être clairement précisée dans les parties techniques et financières de la proposition.

f)   Sous-traitance à des entités ayant un lien structurel avec le bénéficiaire

Des contrats de sous-traitance peuvent également être attribués aux organisations qui entretiennent un lien structurel avec le bénéficiaire, mais uniquement si le prix se limite aux coûts réels supportés par l’entité (à savoir sans marge bénéficiaire).

Les tâches à exécuter par ces entités doivent être clairement détaillées dans la partie technique de la proposition.

11.2.   Formulaires de financement

Le cofinancement prendra la forme d’un remboursement d’une part déterminée des coûts éligibles réellement exposés; il comprendra également un montant forfaitaire couvrant les coûts indirects (équivalant à 4 % des coûts de personnel éligibles) qui sont liés à l’exécution de l’action (18).

Montant maximal demandé

La subvention de l’Union européenne est limitée au pourcentage de cofinancement maximal suivant:

pour les programmes simples à exécuter sur le marché intérieur: 70 % des coûts éligibles du programme,

pour les programmes simples à exécuter dans les pays tiers: 80 % des coûts éligibles du programme,

pour les programmes simples à exécuter sur le marché intérieur par des bénéficiaires établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément à l’article 136 et à l’article 143 TFUE (19): 75 % des coûts éligibles du programme,

pour les programmes simples à exécuter dans les pays tiers par des bénéficiaires établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément à l’article 136 et à l’article 143 TFUE: 85 % des coûts éligibles du programme;

Ces deux derniers pourcentages s’appliqueront aux programmes retenus par la Commission avant la date à partir de laquelle l’État membre concerné ne reçoit plus une telle assistance financière.

Par conséquent, une partie des dépenses totales éligibles comprises dans l’estimation budgétaire doit être financée à partir d’autres sources que la subvention de l’Union européenne (principe du cofinancement).

Coûts éligibles

Les coûts éligibles sont réellement encourus par le bénéficiaire de la subvention et répondent à tous les critères mentionnés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829.

Couts inéligibles

Les coûts inéligibles sont ceux qui ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829, en particulier:

la rémunération du capital,

les dettes et la charge de la dette,

les provisions pour pertes ou dettes,

les intérêts débiteurs,

les créances douteuses,

les pertes de change,

les coûts des virements effectués par la Commission facturés par la banque du bénéficiaire,

les coûts déclarés par un bénéficiaire et pris en charge dans le cadre d’une autre action donnant lieu à subvention octroyée par l’Union européenne, en particulier, les coûts indirects ne sont pas éligibles dans le cadre d’une subvention à l’action octroyée au bénéficiaire s’il reçoit déjà, au cours de la période considérée, une subvention de fonctionnement financée par le budget de l’Union,

les contributions en nature,

les dépenses démesurées ou inconsidérées,

la TVA déductible,

les coûts supportés durant la suspension de l’exécution de l’action.

Calcul du montant final de la subvention

Le montant final de la subvention est calculé après avoir achevé le programme, sur approbation de la demande de paiement.

Le «montant final de la subvention» dépend du degré de conformité de l’exécution du programme avec les termes et conditions de la convention.

Ce montant est calculé par l’État membre — au moment du paiement du solde — conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

11.3.   Modalités de paiement

L’entité proposante peut introduire une demande de paiement d’avance auprès de l’État membre concerné conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

Les demandes de paiement intermédiaire des contributions financières de l’Union doivent être soumises par l’entité proposante aux États membres conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

Les demandes de paiement du solde doivent être soumises par l’entité proposante aux États membres conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

11.4.   Garantie d’avance

Conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831, l’avance sera versée à la condition que l’entité proposante ait constitué une garantie d’un montant égal au montant de cette avance en faveur de l’État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (20).

12.   PUBLICITÉ

Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne à l’occasion de toutes les activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l’emblème de l’Union européenne sur toutes leurs publications, affiches, programmes et autres produits réalisés dans le cadre du projet cofinancé.

Les règles pour la reproduction graphique de l’emblème européen sont reprises dans le Code de rédaction interinstitutionnel  (21).

En outre, tout matériel visuel produit dans le cadre d’un programme de promotion cofinancé par l’Union européenne doit porter la signature «Enjoy! It’s from Europe». Les consignes d’utilisation de la signature et tous les fichiers graphiques peuvent être téléchargés de la page «Mesures de promotion» du site Europa (22).

Enfin, tout matériel écrit, tels les brochures, posters, dépliants, bannières, tableaux, publicités imprimées, articles dans les journaux, pages web (à l’exception des petits gadgets), doit inclure une clause de non-responsabilité conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention, expliquant que le contenu représente le point de vue de l’auteur. La Commission européenne décline toute responsabilité pour l’utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce matériel.

13.   PROTECTION DES DONNÉES

Le fait de répondre à un appel à propositions implique l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitae des personnes individuelles participant à l’action cofinancée. Ces données sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (23) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Sauf indication contraire, les questions et les données à caractère personnel demandées sont nécessaires à l’évaluation de la demande, conformément aux spécifications de l’appel à propositions. Elles seront traitées uniquement à cette fin par l’Agence exécutive/la Commission ou les tiers agissant en son nom et sous sa responsabilité. Les intéressés peuvent être informés des autres détails des opérations de traitement, de leurs droits et de la façon dont ils peuvent être exercés en se référant à la déclaration de vie privée publiée sur le portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

et sur le site web de l’Agence:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Les demandeurs sont invités à contrôler régulièrement la déclaration de vie privée concernée de façon à être dûment informés des mises à jour pouvant exister à la date de soumission de leur proposition ou par la suite. Les bénéficiaires sont tenus légalement d’informer leur personnel des opérations de traitement concernées exécutées par l’Agence; pour ce faire, ils doivent leur remettre les déclarations de vie privée publiées par l’Agence sur le portail des participants avant de transmettre leurs données à l’Agence; les données personnelles peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion (EDES) de la Commission européenne prévu aux articles 105 bis et 108 du règlement financier de l’Union européenne conformément aux dispositions applicables.

14.   PROCÉDURE POUR LA SOUMISSION DE PROPOSITIONS

Les propositions doivent être soumises à la date limite présentée sous le point 5 via le système de soumission électronique: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Avant de soumettre une demande:

1.

Trouver un appel:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Créer un compte pour soumettre une proposition:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Enregistrer tous les partenaires via le registre des bénéficiaires:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Les demandeurs seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection.

En soumettant une proposition, le candidat accepte les procédures et conditions énoncées dans le présent appel à propositions et dans les documents auxquels il renvoie.

Aucune modification de la demande n’est autorisée après la date limite de soumission des propositions. Cependant, si certains aspects doivent être clarifiés ou si certaines erreurs d’écriture doivent être corrigées, la Commission/l’Agence pourra contacter le demandeur à cet effet au cours de la procédure d’évaluation (24).

Contact

Pour toutes questions concernant les outils de soumission en ligne, veuillez prendre contact avec le help-desk informatique qui a été mis sur pied à cette fin. Le help-desk est accessible via le site web du portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Pour les questions non informatiques, un service d’assistance a été organisé auprès de la Chafea et est disponible au numéro +352 4301-36611 ou à l’adresse de messagerie: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu, tous les jours ouvrables entre 9 h 30 et 12 h 00 et entre 14 h 00 et 17 h 00. Le service d’assistance n’est pas accessible les week-ends et les jours fériés.

Les questions fréquemment posées sont publiées sur le site web de la Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Le numéro de référence du présent appel à propositions doit être rappelé dans toute correspondance s’y rapportant (par exemple demande d’informations ou soumission d’une demande). Lorsque le système d’échange électronique a attribué un numéro ID à la proposition, le candidat est tenu de le rappeler dans toute correspondance ultérieure.

Passé le délai de soumission, aucune modification ne peut être apportée à la demande.

Documents connexes:

Guide à l’attention des demandeurs, y compris les annexes pertinentes

Formulaire de demande


(1)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif aux actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 3).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission du 7 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 14).

(4)  Ces informations seront disponibles à l’adresse http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_fr.htm

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Les programmes ne couvrent pas le lait/les produits laitiers, les produits à base de viande de porc ou les combinaisons de ces deux types de produits. Ils peuvent cependant couvrir le lait/les produits laitiers, les produits à base de viande de porc ou les combinaisons de ces deux types de produits s’ils sont associés à d’autres produits.

Si une entité proposante souhaite cibler, dans un seul programme, plusieurs des régions où la priorité est donnée dans les pays tiers, elle doit soumettre plusieurs demandes (une demande par thème). À titre alternatif, elle pourrait également introduire sa demande sous le thème «programmes d’information et de promotion ciblant d’autres zones géographiques». Ce thème concerne les zones géographiques qui ne sont pas reprises sous les thèmes 4 à 8, mais il peut aussi concerner une combinaison de plusieurs régions jugées prioritaires qui sont reprises sous les thèmes 4 à 8.

(7)  Article 106 du règlement de financement et des règles d’application correspondantes adoptées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission tel qu’il a été modifié dernièrement par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 et le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission respectivement.

(8)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(9)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(10)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(11)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(12)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(13)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(14)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(15)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(16)  Décision d’exécution de la Commission [C(2015) 6852 du 13 octobre 2015].

(17)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(18)  L’attention du demandeur est attirée sur le fait que s’il reçoit une subvention opérationnelle, les coûts indirects ne sont pas éligibles.

(19)  À la date de publication du présent appel: Grèce et Chypre.

(20)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(21)  http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm

(22)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_fr.htm

(23)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(24)  Article 96 du RF.