30.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/26


RÈGLEMENT (CE) N o 489/2005 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2005

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne la détermination des centres d’intervention et la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1785/2003 définit la qualité type du riz paddy pour laquelle est fixé le prix d'intervention.

(2)

Afin d’encourager la production de riz de bonne qualité, il y a lieu de renforcer les critères d’intervention. Un redressement des rendements à l'usinage, simultanément à une réduction de la tolérance des rendements qui s'écartent du rendement de base, sont les mesures les plus efficaces en vue de promouvoir la production de riz de qualité et, en même temps, d'assurer la qualité du riz stocké par les organismes d'intervention. À cette occasion, certaines variétés désuètes doivent également être supprimées de la liste des variétés reprises à l’annexe II du règlement (CE) no 708/98 de la Commission du 30 mars 1998 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d’intervention et fixant les montants correcteurs, ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer (2).

(3)

Pour assurer une gestion satisfaisante de l'intervention, il y a lieu de fixer une quantité minimale pour chaque offre. Toutefois, il est indiqué de prévoir la possibilité de fixer une limite supérieure pour permettre de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans certains États membres.

(4)

Il convient de ne pas accepter à l'intervention du riz paddy dont la qualité ne permet pas une utilisation ultérieure et un stockage adéquats. Pour fixer la qualité minimale, il convient notamment de prendre en considération les conditions climatiques des régions productrices de la Communauté. Afin de prendre en charge des lots d'une certaine homogénéité, il convient de spécifier qu'un lot est composé de riz de la même variété.

(5)

Le règlement (CE) no 1785/2003 dispose que le prix d'intervention est fixé pour un riz paddy d'une qualité type déterminée et que, si la qualité du riz offert à l'intervention diffère de cette qualité type, le prix d'intervention est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions.

(6)

Pour déterminer les bonifications et les réfactions, il convient de prendre en considération les caractéristiques essentielles du riz paddy, de nature à permettre une appréciation objective de la qualité; l'appréciation du taux d'humidité, du rendement à l'usinage et des défauts des grains, qui peut être effectuée par des méthodes simples et efficaces, répond de façon satisfaisante à cette exigence.

(7)

Le règlement (CE) no 1785/2003 a limité à 75 000 tonnes par campagne les quantités acquises par les organismes d’intervention. Afin de partager cette quantité de manière équitable, il y a lieu de fixer des quantités par État membre producteur, en tenant compte des superficies de base nationales fixées par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (3) et des rendements moyens repris à l’annexe VII dudit règlement.

(8)

Pour permettre un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime d'intervention, il convient de prévoir qu'une offre est présentée pour le centre d'intervention le plus proche du lieu de stockage de la marchandise et d'arrêter les dispositions relatives aux frais de transport jusqu'au magasin où s'effectue la prise en charge par l'organisme d'intervention.

(9)

Il convient de déterminer avec précision les contrôles à opérer pour s'assurer du respect des exigences établies tant en ce qui concerne le poids que la qualité des marchandises offertes. Il convient de distinguer, d'une part, l'acceptation de la marchandise offerte après le contrôle de la quantité ainsi que du respect des exigences relatives à la qualité minimale et, d'autre part, la fixation du prix à payer à l'offrant après la réalisation des analyses nécessaires pour déterminer les caractéristiques précises de chaque lot sur la base d'échantillons représentatifs.

(10)

Il y a lieu d'arrêter les dispositions spécifiques adaptées au cas de la prise en charge de la marchandise dans les magasins de l'offrant; il est notamment indiqué de prendre en considération les données de la comptabilité matières de l'offrant sous réserve des résultats de vérifications complémentaires pour garantir le respect des exigences posées pour la prise en charge de la marchandise par l'organisme d'intervention.

(11)

Étant donné que les dispositions du présent règlement remplacent celles arrêtées par les règlements (CE) no 708/98 et (CE) no 549/2000 de la Commission du 14 mars 2000 déterminant les centres d’intervention du riz (4), il y a lieu en conséquence d'abroger lesdits règlements.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Centres d’intervention

Les centres d’intervention visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003 sont énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Achat par l’organisme d’intervention

1.   Pendant la période d'achat fixée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, tout détenteur d'un lot d'un minimum de vingt tonnes de riz paddy récolté dans la Communauté peut présenter ce lot en vue de son achat par l'organisme d'intervention.

Un lot est composé du riz de la même variété.

Les États membres peuvent fixer la quantité minimale du lot visée au premier alinéa à un niveau supérieur.

2.   Lorsqu'un lot est livré en plusieurs parties (camion, péniche, wagon, etc.) chacune de ces dernières doit respecter les caractéristiques minimales requises prévues à l’article 3 du présent règlement, sans préjudice de l'article 12.

Article 3

Caractéristiques minimales exigibles

1.   Pour être accepté à l'intervention, le riz paddy doit être sain, loyal et marchand.

2.   Le riz paddy est considéré comme sain, loyal et marchand lorsque:

a)

il est exempt de flair et d'insectes vivants;

b)

il a un taux d'humidité qui ne dépasse pas 14,5 %;

c)

il a un rendement à l’usinage qui n’est pas inférieur de cinq points par rapport aux rendements de base énumérés à l’annexe II, partie A;

d)

le pourcentage d'impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d'autres variétés et le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité irréprochable tels que définis à l'annexe III du règlement (CE) no 1785/2003, ne dépassent pas les pourcentages maximaux indiqués à l’annexe III du présent règlement, par type de riz;

e)

il a un taux de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles fixés par la réglementation communautaire.

3.   Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «impuretés diverses», des matières étrangères autres que le riz.

Article 4

Réfactions et bonifications

Les réfactions et bonifications prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003 s’appliquent au prix d’intervention du riz paddy offert à l’intervention en multipliant ce dernier par la somme des pourcentages de réfaction et de bonification déterminés comme suit:

a)

lorsque le taux d'humidité du riz paddy dépasse 13 %, le pourcentage de réfaction du prix d’intervention est égal à la différence entre le pourcentage d’humidité du riz paddy offert à l’intervention, mesuré avec une précision de une décimale, et 13 %;

b)

lorsque le rendement à l'usinage du riz s'écarte du rendement de base à l'usinage pour la variété concernée prévu à l'annexe II, partie A, du présent règlement, les bonifications et les réfactions à appliquer sont déterminées à l'annexe II, partie B, par variété de riz;

c)

lorsque les défauts des grains du riz paddy dépassent les tolérances admises pour la qualité type du riz paddy, le pourcentage de réfaction du prix d’intervention à appliquer est déterminé à l’annexe IV, par type de riz;

d)

lorsque le pourcentage d’impuretés diverses du riz paddy dépasse 0,1 %, celui-ci est acheté à l’intervention moyennant une réfaction du prix d’intervention de 0,02 % pour chaque écart supplémentaire de 0,01 %;

e)

lorsqu’un lot de riz paddy est offert à l’intervention pour une variété déterminée et qu’il comporte un pourcentage de grains de riz d’autres variétés dépassant 3 %, ce lot est acheté moyennant une réfaction du prix d’intervention de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

Article 5

Quantités éligibles à l’intervention

À partir de la campagne 2004/2005, les quantités de riz paddy éligibles à l’intervention pour chaque campagne sont réparties entre une tranche spécifique à chaque État membre producteur (tranche no 1), conformément au tableau figurant à l’annexe V, et une tranche commune à l’ensemble de la Communauté constituée des quantités non attribuées de la tranche no 1 (tranche no 2).

Article 6

Offres de vente par les opérateurs

1.   Toute offre de vente doit faire l’objet d’une demande écrite auprès d’un organisme d’intervention, notamment par voie électronique, présentée sur la base d’un formulaire mis à disposition par l’organisme d’intervention.

Sous peine d’irrecevabilité, les offres relatives aux tranches nos 1 et 2 doivent être présentées respectivement du 1er au 9 avril et du 1er au 9 juin.

2.   L’offre doit comporter les indications suivantes:

a)

nom de l’offrant;

b)

lieu de stockage du riz offert;

c)

quantité offerte conformément à l’article 2;

d)

variété;

e)

caractéristiques principales, y compris le rendement global et le rendement en grains entiers à l’usinage;

f)

année de récolte;

g)

quantité minimale de l’offre en dessous de laquelle l’offre est considérée par l’offrant comme non présentée;

h)

centre d’intervention pour lequel l’offre est faite;

i)

la preuve que l’offrant a constitué une garantie de 50 EUR par tonne de riz paddy, cette garantie étant ramenée à 20 EUR par tonne de riz paddy pour les producteurs ou leurs groupements qui ont satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1709/2003 de la Commission (5);

j)

la déclaration que le produit est d’origine communautaire, avec indication de la région de production;

k)

les traitements phytosanitaires effectués, avec la précision des doses utilisées.

3.   Toute offre doit être faite à l’organisme d’intervention de l’État membre de production, pour le centre d’intervention de cet État membre le plus proche du lieu où le riz paddy se trouve au moment de l’offre. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «centre d'intervention le plus proche» le centre, dans l’État membre de production, vers lequel le riz paddy peut être acheminé aux moindres frais.

4.   Une fois présentées, les offres ne peuvent être ni modifiées ni retirées.

5.   En cas d’irrecevabilité de l’offre, l’opérateur concerné en est informé par l’organisme d’intervention dans les dix jours ouvrables qui suivent la présentation de l’offre.

Article 7

Attribution des quantités

1.   Au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mai, l’autorité compétente de l’État membre examine si la quantité totale offerte de la tranche no 1 dépasse ou non la quantité disponible. En cas de dépassement, elle calcule un coefficient d’attribution des quantités à 6 décimales. Ce coefficient est fixé à la valeur la plus élevée possible permettant, compte tenu de la quantité minimale de chaque offre, que la quantité totale attribuée soit inférieure ou égale à la quantité disponible. En cas de non dépassement, le coefficient d’attribution est égal à 1.

Le cas échéant, la quantité non utilisée, soit la différence entre la quantité disponible et la quantité totale attribuée, s’ajoute à la quantité prévue pour la tranche no 2.

L’autorité compétente de l’État membre informe la Commission de la valeur du coefficient d’attribution, de la quantité totale attribuée et de la quantité non utilisée reportée à la tranche no 2, au plus tard le jour suivant la date indiquée au premier alinéa. La Commission met cette information à disposition du public dans les meilleurs délais sur son site Internet.

Au plus tard le deuxième jour suivant la date indiquée au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre notifie à l’offrant l’acceptation de son offre à concurrence d’une quantité attribuée égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d’attribution. Toutefois, dans le cas où cette quantité est inférieure à la quantité minimale indiquée dans l’offre, cette quantité est ramenée à zéro.

2.   Pour la tranche no 2, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de juillet, les quantités offertes avec, le cas échéant, les quantités minimales spécifiées. Cette communication se fait par voie électronique selon le modèle figurant à l’annexe VI. Cette communication doit être faite même si aucune quantité n’a été offerte.

La Commission rassemble toutes les offres présentées dans les États membres et examine si la quantité totale offerte dépasse ou non la quantité disponible. En cas de dépassement, elle applique un coefficient d’attribution des quantités à 6 décimales. Ce coefficient est fixé à la valeur la plus élevée possible permettant, compte tenu de la quantité minimale de chaque offre, que la quantité totale attribuée soit inférieure ou égale à la quantité disponible. En cas de non-dépassement, le coefficient d’attribution est égal à 1.

Au plus tard trois jours ouvrables après la publication du coefficient d’attribution au Journal officiel de l’Union européenne, l’autorité compétente de l’État membre notifie à l’offrant l’acceptation de son offre à concurrence d’une quantité attribuée égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d’attribution. Toutefois, dans le cas où cette quantité est inférieure à la quantité minimale indiquée dans l’offre, cette quantité est ramenée à zéro.

3.   La garantie visée à l’article 6, paragraphe 2, point i), est libérée au prorata de la quantité offerte mais non attribuée. Pour la quantité attribuée, elle est libérée dans sa totalité à partir du moment où 95 % de ladite quantité est livrée conformément aux dispositions de l’article 9.

Article 8

Frais de transport

1.   Les frais de transport du magasin dans lequel la marchandise est stockée lors de la présentation de l'offre jusqu'au centre d'intervention le plus proche sont à la charge de l'offrant.

2.   Si l'organisme d'intervention ne prend pas en charge le riz paddy au centre d'intervention le plus proche, les frais de transport supplémentaires sont à la charge de l'organisme d'intervention.

3.   Les frais visés aux paragraphes 1 et 2 sont déterminés par l'organisme d'intervention.

Article 9

Livraison

1.   La date et le centre d'intervention où s'effectue la livraison sont fixés par l'organisme d'intervention et sont communiqués à l'offrant dans les meilleurs délais. Ces conditions peuvent être contestées dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la réception de la communication.

2.   La livraison au centre d’intervention doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois suivant le mois de réception de l'offre, sans pourtant se situer au-delà du 31 août de la campagne en cours.

En cas de livraison fractionnée, la dernière partie du lot doit être livrée conformément au premier alinéa.

3.   La réception de la livraison est effectuée par l'organisme d'intervention en présence de l'offrant ou de son représentant dûment mandaté.

Article 10

Prise en charge par l'organisme d'intervention

1.   La prise en charge par l'organisme d'intervention du riz offert intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues aux articles 2 et 3 ont été constatées par celui-ci ou par son représentant, marchandise rendue magasin d'intervention, conformément aux dispositions de l'article 12.

2.   La quantité livrée est constatée par pesage en présence de l'offrant et d'un représentant de l'organisme d'intervention qui doit être une personne indépendante vis-à-vis de l'offrant. Le représentant de l'organisme d'intervention peut être le stockeur.

3.   Lorsque l'organisme d'intervention agit par l’intermédiaire du stockeur, il procède lui-même dans un délai de trente jours à partir de la fin de la livraison à un contrôle comprenant au minimum une vérification du poids selon la méthode dite de mesurage volumétrique.

Si, après utilisation de la méthode visée au premier alinéa le poids obtenu est inférieur de moins de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité matières du stockeur, ce dernier supporte tous les frais relatifs aux quantités manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids enregistré dans la comptabilité lors de la prise en charge.

Si, après utilisation de la méthode visée au premier alinéa le poids obtenu est inférieur de plus de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité matières du stockeur, il est procédé sans délai à un pesage de la marchandise. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids enregistré dans la comptabilité matières; dans le cas inverse, les frais de pesage sont à la charge de l'organisme d'intervention.

Article 11

Prise en charge dans le magasin de l'offrant

1.   L'organisme d'intervention peut prendre en charge le riz paddy non pas au centre d'intervention désigné par l'offrant mais à l'endroit où la marchandise est entreposée lors de la présentation de l'offre. Dans ce cas, la marchandise prise en charge doit être entreposée séparément des autres marchandises.

La date de prise en charge coïncide avec la date de la constatation des caractéristiques minimales citée dans le bulletin de prise en charge visé à l'article 14.

2.   Lorsque la prise en charge est effectuée dans les conditions prévues au paragraphe 1, la quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité matières qui doit être établie conformément aux exigences professionnelles ainsi qu'à celles prescrites par l'organisme d'intervention et pour autant que:

a)

la comptabilité matières fasse apparaître:

le poids constaté par pesage, lequel ne peut dater de plus de dix mois,

les caractéristiques qualitatives au moment du pesage, et notamment le degré d'humidité,

les transsilages éventuels,

ainsi que les traitements effectués;

b)

le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matières.

Le poids à retenir est celui inscrit dans la comptabilité matières, ajusté, le cas échéant, pour tenir compte d'une différence entre le taux d'humidité constaté au moment du pesage et celui constaté sur l'échantillon représentatif.

Toutefois, une vérification volumétrique de contrôle est effectuée par l'organisme d'intervention dans un délai de trente jours à partir de la prise en charge des produits. La différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 6 %.

Si, après utilisation de la méthode volumétrique visée au troisième alinéa, le poids obtenu est inférieur de moins de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité matières du stockeur, ce dernier supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge.

Si, après utilisation de la méthode volumétrique visée au troisième alinéa, le poids obtenu est inférieur de plus de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité matières du stockeur, ce dernier procède sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu ou du FEOGA dans le cas contraire.

Article 12

Vérification des exigences qualitatives

1.   En vue de la vérification des exigences qualitatives requises, en vertu de l’article 3, pour l'acceptation du produit à l'intervention, des prélèvements d'échantillons sont effectués par l'organisme d'intervention en présence de l'offrant ou de son représentant dûment mandaté.

Trois échantillons représentatifs, d’une masse unitaire minimale de un kilogramme, sont constitués. Ils sont destinés respectivement:

a)

à l'offrant;

b)

au magasin où s’effectue la prise en charge;

c)

à l'organisme d'intervention.

Pour constituer les échantillons représentatifs, le nombre de prélèvements à effectuer est obtenu en divisant la quantité du lot offert par dix tonnes. Chaque prélèvement est d’un poids identique. Les échantillons représentatifs sont constitués par la somme des prélèvements divisée par trois.

La vérification des exigences qualitatives requises est effectuée à partir de l’échantillon représentatif destiné au magasin où s’effectue la prise en charge.

2.   En cas de prise en charge du produit hors du magasin de l’offrant, des échantillons représentatifs sont constitués pour chaque livraison partielle (camion, péniche, wagon), dans les conditions fixées au paragraphe 1.

L'examen de chaque livraison partielle peut être limité, avant l'entrée en magasin de l'intervention, à une vérification du taux d'humidité, du taux d'impuretés et de l'absence d'insectes vivants. Toutefois, si postérieurement le résultat final de la vérification conduit à constater qu'une livraison partielle n'est pas conforme aux exigences de la qualité minimale, la prise en charge du lot est refusée. La totalité du lot doit être retirée. Les frais supportés pour l’opération sont à la charge de l’offrant.

Si, dans un État membre, l'organisme d'intervention est en mesure d'effectuer une vérification de toutes les exigences de la qualité minimale pour chaque livraison partielle avant l'entrée en magasin, il doit refuser la prise en charge d'une livraison partielle qui n'est pas conforme à ces exigences.

3.   En cas de prise en charge dans le magasin de l'offrant, telle que prévue à l’article 11, la vérification est pratiquée sur la base d'un échantillon représentatif du lot offert, dans les conditions fixées au paragraphe 1.

La vérification doit établir que la marchandise répond aux exigences de la qualité minimale. Dans le cas contraire, la prise en charge du lot est refusée.

Article 13

Détermination des caractéristiques de la marchandise

1.   En cas d'acceptation de la marchandise, à l'issue de l'examen effectué conformément à l’article 12, la détermination précise des caractéristiques de la marchandise est effectuée pour déterminer le prix à payer à l'offrant. Ce prix est déterminé, pour le lot offert, sur la base de la moyenne pondérée des résultats des analyses des échantillons représentatifs définis à l’article 12.

Les résultats de l'analyse sont communiqués à l'offrant par la remise du bulletin de prise en charge prévu à l'article 14.

2.   Dans le cas où l'offrant conteste le résultat de l'analyse effectuée en application du paragraphe 1 pour la détermination du prix, une nouvelle analyse précise des caractéristiques de la marchandise est effectuée par un laboratoire agréé par les autorités compétentes sur la base d’un nouvel échantillon représentatif constitué, à parts égales, à partir des échantillons représentatifs conservés par l'offrant et par l'organisme d'intervention. En cas de livraisons partielles du lot offert, le résultat est obtenu par la moyenne pondérée des résultats des analyses des nouveaux échantillons représentatifs de chacune de ces livraisons partielles.

Le résultat de ces dernières analyses est déterminant pour le prix à payer à l'offrant. Les frais occasionnés par ces nouvelles analyses sont à la charge de la partie perdante.

Article 14

Bulletin de prise en charge

Un bulletin de prise en charge est établi par l'organisme d'intervention pour chaque lot. L'offrant ou son représentant peuvent être présents lors de l'établissement de ce bulletin.

Le bulletin indique au minimum:

a)

la date de la vérification de la quantité et des caractéristiques minimales;

b)

la variété et le poids livré;

c)

le nombre d'échantillons prélevés pour la constitution de l'échantillon représentatif;

d)

les caractéristiques physiques ainsi que les caractéristiques qualitatives constatées.

Article 15

Détermination du prix à payer à l'offrant et paiement

1.   Le prix à payer à l'offrant est le prix déterminé en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, pour une marchandise rendue magasin non déchargée, valable à la date fixée comme premier jour de livraison et compte tenu des bonifications et des réfactions prévues à l’article 4 du présent règlement ainsi que des dispositions de l'article 8 du présent règlement.

En cas de prise en charge dans les magasins de l'offrant, en application de l'article 11, le prix à payer est déterminé en fonction du prix d'intervention valable le jour de l'acceptation de l'offre, ajusté des bonifications et réfactions applicables, et diminué des frais de transport les plus favorables du lieu où le riz paddy est pris en charge jusqu'au centre d'intervention le plus proche, ainsi que des frais de sortie de stockage. Ces frais sont déterminés par l'organisme d'intervention.

2.   Le paiement est effectué entre le trente-deuxième et le trente-septième jour suivant celui de la prise en charge visée à l'article 10, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 1.

En cas d'application de l'article 13, paragraphe 2, le paiement est effectué dans les meilleurs délais à partir de la communication à l'offrant du résultat de la dernière analyse.

Dans le cas où le paiement est subordonné à la présentation d'une facture par l'offrant, et lorsque cette dernière n'est pas présentée dans le délai prévu au premier alinéa, le paiement doit intervenir dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation effective de cette facture.

Article 16

Surveillance du produit stocké

Tout opérateur qui procède pour le compte de l'organisme d'intervention au stockage des produits achetés surveille régulièrement leur présence et leur état de conservation et informe sans délai ledit organisme de tout problème apparu à cet égard.

L'organisme d'intervention s'assure au moins une fois par an de la qualité du produit stocké. La prise d'échantillon à cette fin peut avoir lieu au moment de l'établissement de l'inventaire annuel prévu au règlement (CE) no 2148/96 de la Commission (6).

Article 17

Contrôle du niveau de contamination radioactive

Le contrôle du niveau de contamination radioactive du riz n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003.

Article 18

Règles nationales

Les organismes d'intervention arrêtent en tant que de besoin des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l'État membre dont ils relèvent.

Article 19

Abrogation

Les règlements (CE) no 708/98 et (CE) no 549/2000 sont abrogés.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 98 du 31.3.1998, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1107/2004 (JO L 211 du 12.6.2004, p. 14).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(4)  JO L 67 du 15.3.2000, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1091/2004 (JO L 209 du 11.6.2004, p. 8).

(5)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 92.

(6)  JO L 288 du 9.11.1996, p. 6.


ANNEXE I

CENTRES D’INTERVENTION

1.   Grèce

Régions

Noms des centres

Grèce centrale

Volos

Lamia

Messolongi

Larissa

Elassona

Macédoine

Skotoysa

Drymos

Platy

Provatas

Pyrgos

Salonique

Yannitsa

Péloponnèse

Messini


2.   Espagne

Régions

Noms des centres

Aragón

Ejea de los Caballeros

Grañén

Cataluña

Aldea-Tortosa

Valencia

Albal-Silla

Sueca

Cullera

Murcia

Calasparra

Extremadura

Don Benito

Montijo

Madrigalejo

Andalucía

Coria del Río

Las Cabezas de San Juan

La Puebla del Río

Los Palacios

Véjer de la Frontera

Navarra

Tudela


3.   France

Départements

Noms des centres

Bouches-du-Rhône

Arles

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Gard

Beaucaire

Saint-Gilles

Guyane

Mana (Saint-Laurent-du-Maroni)


4.   Italie

Régions

Noms des centres

Piémont

Vercelli

Novara

Cuneo

Torino

Alessandria

Biella

Vénétie

Rovigo

Lombardie

Pavia

Mantova

Milano

Lodi

Émilie-Romagne

Piacenza

Parma

Ferrara

Bologna

Ravenna

Reggio Emilia

Sardaigne

Oristano

Cagliari


5.   Hongrie

Régions

Noms des centres

Grande Plaine Septentrionale

Karcag

Grande Plaine Méridionale

Szarvas


6.   Portugal

Régions

Noms des centres

Beira Litoral

Granja do Ulmeiro

Ribatejo

Mora

Fronteira

Alentejo

Cuba

Évora


ANNEXE II

A.   RENDEMENT DE BASE À L'USINAGE

Désignation de la variété

Rendement en grains entiers

(en %)

Rendement global

(en %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Variétés non dénommées

64

72

B.   BONIFICATIONS ET RÉFACTIONS RELATIVES AUX RENDEMENTS À L'USINAGE

Rendement du riz paddy en grains entiers de riz blanchi

Bonifications et réfactions par point de rendement

Supérieur au rendement de base

Bonification de 0,75 %

Inférieur au rendement de base

Réfaction de 1 %


Rendement global de riz paddy en riz blanchi

Bonifications et réfactions par point de rendement

Supérieur au rendement de base

Bonification de 0,60 %

Inférieur au rendement de base

Réfaction de 0,80 %


ANNEXE III

POURCENTAGES MAXIMAUX VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT D)

Défauts des grains

Riz rond

Code NC 1006 10 92

Riz moyen et long A

Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

Riz long B

Code NC 1006 10 98

Grains crayeux

6

4

4

Grains striés de rouge

10

5

5

Grains tachés et tachetés

4

2,75

2,75

Grains ambrés

1

0,50

0,50

Grains jaunes

0,175

0,175

0,175

Impuretés diverses

1

1

1

Grains de riz d'autres variétés

5

5

5


ANNEXE IV

RÉFACTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DES GRAINS

Défauts des grains

Pourcentage de grains à défauts entraînant une réfaction du prix d’intervention

Pourcentage de réfaction (1) applicable à l’écart supplémentaire par rapport à la limite inférieure

Riz rond

Code NC 1006 10 92

Riz moyen et long A

Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

Riz long B

Code NC 1006 10 98

Grains crayeux

de 2 à 6 %

de 2 à 4 %

de 1,5 à 4 %

1 % pour chaque écart de 0,5 % supplémentaire

Grains striés de rouge

de 1 à 10 %

de 1 à 5 %

de 1 à 5 %

1 % pour chaque écart de 1 % supplémentaire

Grains tachés et tachetés

de 0,50 à 4 %

de 0,50 à 2,75 %

de 0,50 à 2,75 %

0,8 % pour chaque écart de 0,25 % supplémentaire

Grains ambrés

de 0,05 à 1 %

de 0,05 à 0,50 %

de 0,05 à 0,50 %

1,25 % pour chaque écart de 0,25 % supplémentaire

Grains jaunes

de 0,02 à 0,175 %

de 0,02 à 0,175 %

de 0,02 à 0,175 %

6 % pour chaque écart de 0,125 % supplémentaire


(1)  Chaque écart est décompté à partir de la deuxième décimale du pourcentage de grains à défauts.


ANNEXE V

TRANCHE No 1 VISÉE À L’ARTICLE 5

État membre

Tranche no 1

Grèce

4 674 t

Espagne

20 487 t

France

4 181 t

Italie

40 764 t

Hongrie

307 t

Portugal

4 587 t


ANNEXE VI

INFORMATIONS CONTENUES À LA COMMUNICATION VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

État membre: ….

Numéro de l’offre

Quantité offerte (t)

Quantité minimale (t)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

etc.

 

 

Adresse électronique pour l’envoi des informations conformément à l’article 7, paragraphe 2: AGRI-INTERV-RICE@CEC.EU.INT