Bruxelles, le 15.7.2019

COM(2019) 339 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Rapport sur la politique de concurrence 2018

{SWD(2019) 297 final}


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Rapport sur la politique de concurrence 2018

1.Favoriser un marché intérieur concurrentiel au profit des entreprises et des consommateurs européens

L’année 2018 a marqué le 60e anniversaire de l’entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne, qui a jeté les bases de l’Union européenne d’aujourd’hui. Avec ses 24,5 millions de petites, moyennes et grandes entreprises se livrant concurrence au service de ses 500 millions de consommateurs, l’Union européenne offre encore aujourd’hui un marché intérieur dynamique contribuant à la compétitivité de l’industrie européenne et au développement durable de l’économie européenne en s’appuyant sur un marché fondé tant sur la compétitivité que sur des valeurs sociales.

Dès le départ, l’UE a disposé de règles fixées par les traités 1 octroyant à la Commission le pouvoir de garantir une concurrence loyale et non faussée au sein du marché intérieur. Les règles de concurrence de l’UE établissent un cadre juridique bien défini pour les entreprises actives dans le marché intérieur, permettant aux entreprises de toutes tailles de se livrer une concurrence loyale. Bien que ce cadre juridique ait évolué au cours des soixante dernières années, il respecte strictement le principe de l’état de droit sous le contrôle attentif des juridictions européennes. La Commission applique rigoureusement les principes de non-discrimination, d’équité des procédures, de transparence, de prévisibilité, du droit d’être entendu et de protection de la confidentialité dans ses activités quotidiennes visant à faire respecter les règles. La prévisibilité et la crédibilité du système de l’Union ont permis à la Commission de figurer parmi les autorités de concurrence de premier plan et les plus influentes au monde.

Afin d’amplifier les effets des actions qu’elle mène pour faire respecter les règles, la Commission collabore avec les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales, et coopère activement avec les autorités de concurrence du monde entier – tant au niveau bilatéral qu’au sein de plusieurs forums internationaux tels que l’OCDE, le réseau international de la concurrence et la CNUCED – afin de garantir des conditions véritablement égales au niveau mondial ainsi que le respect de l’état de droit.

Le 7 juin 2018, comme élément du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, la Commission a adopté la proposition relative au programme en faveur du marché unique 2 . Cette proposition comprend le nouveau programme relatif à la concurrence, doté d’un budget indicatif de 140 millions d’EUR au cours de la période du programme. Lorsqu’il aura été adopté par les co-législateurs, le programme relatif à la concurrence aidera la Commission à relever de nouveaux défis pour la politique de concurrence de l’Union liés au recours aux métadonnées et aux algorithmes et à une accélération des changements dans un environnement de plus en plus numérique. Il contribuera également à renforcer les réseaux de coopération entre les autorités des États membres et la Commission pour soutenir une concurrence loyale dans le marché unique.

Les mesures prises par la Commission en 2018 dans le domaine de la politique de concurrence ont continué à cibler des marchés importants pour les citoyens et les entreprises au sein de l’Union, tels que le secteur des télécommunications et le secteur numérique, les services financiers, l’énergie et l’environnement, l’agriculture et l’alimentation, les transports et le secteur manufacturier. Le présent rapport constitue un résumé non exhaustif des activités menées par la Commission dans le domaine de la politique de concurrence au cours de l’année 2018. Des informations supplémentaires plus détaillées sont disponibles dans le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne, de même que sur le site web de la direction générale de la concurrence 3 .

2. Améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des règles de concurrence

La Commission s’efforce constamment de rationaliser les procédures dans les affaires de concurrence et d’évaluer les effets économiques de ses décisions passées, afin de continuer à améliorer l’opportunité, l’efficience et l’efficacité de ses actions de mise en œuvre dans le cadre des règles de concurrence de l’UE.

En décembre 2018, la Commission a publié des orientations mises à jour destinées aux entreprises concernant le traitement des secrets d’affaires et des autres informations confidentielles 4 au cours des procédures concernant des pratiques anticoncurrentielles, ainsi que des orientations et des modèles relatifs à l’utilisation de ce que l’on dénomme les cercles de confidentialité 5 aux fins de l’accès au dossier. L’accès des entreprises aux informations figurant dans le dossier de la Commission est une étape procédurale essentielle dans les affaires concernant des pratiques anticoncurrentielles. Ces deux nouveaux documents d’orientation témoignent des efforts permanents déployés par la Commission pour améliorer l’opportunité et l’efficience des procédures en matière de concurrence, tout en garantissant la régularité de ces procédures et les droits de la défense des entreprises. Elles complètent des orientations antérieures de la Commission relatives aux meilleures pratiques en matière de salles d’informations 6 , des orientations relatives aux demandes de confidentialité dans le processus d’élaboration des versions publiques de ses décisions 7 , ainsi que des recommandations portant sur la transmission de documents par voie électronique 8 .

S’appuyant sur le cadre efficace qui permet de récompenser la coopération des entreprises faisant l’objet d’enquêtes dans le domaine des ententes et qui a été utilisé pour la première fois en 2016 dans une affaire ne concernant pas une entente 9 , la Commission a clos en 2018 plusieurs affaires concernant des pratiques anticoncurrentielles autres que des ententes en recourant à la coopération de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête 10 . Une telle coopération permet à la Commission d’améliorer la pertinence et l’effet de ses décisions en accélérant ses enquêtes, les entreprises pouvant, quant à elles, bénéficier de réductions d’amendes significatives en fonction de la nature de leur coopération et du moment où elles l’offrent. En décembre 2018, la Commission a publié des orientations informelles sur la manière dont les entreprises peuvent coopérer dans des enquêtes concernant des pratiques anticoncurrentielles en échange d’amendes réduites 11 .

Le Parlement européen et le Conseil adoptent la proposition de la Commission visant à renforcer l’efficacité des autorités de concurrence des États membres

Le 11 décembre 2018, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive REC+ 12 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles. Cette directive s’appuyait sur la proposition de la Commission de mars 2017 13 faisant suite à une consultation publique menée entre novembre 2015 et février 2016.

La directive REC+ permettra de garantir que les autorités de concurrence, lorsqu’elles appliquent les mêmes dispositions juridiques (à savoir, les règles de l’UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles) disposent d’outils de mise en œuvre efficaces et des ressources nécessaires pour détecter et sanctionner les entreprises qui enfreignent les règles de concurrence de l’UE. Elle permettra également de garantir leur totale indépendance lors de la prise de décisions, sur la base des faits et de la législation. Les nouvelles règles contribuent à l’édification d’un véritable marché unique, l’objectif général étant de promouvoir des marchés concurrentiels, la création d’emplois et la croissance.

La directive REC+ sera transposée pour le 4 février 2021 au plus tard. La Commission suivra le processus de transposition et aidera les États membres à transposer la directive dans la législation nationale au cours de la période de mise en œuvre de deux ans, à compter de la publication de la directive au Journal officiel.

Récolter les fruits de la modernisation des règles relatives aux aides d’État

Depuis mai 2012, la Commission met en œuvre un important train de réformes visant à moderniser la politique de l’Union en matière d’aides d’État. Ce train de réformes cohérent permet aux États membres de mettre rapidement à exécution des mesures d’aide d’État destinées à favoriser les investissements, la croissance économique et la création d’emplois. Dans le cadre de ce paquet, de nouvelles règles ont été introduites en 2014 – notamment le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) 14 , qui a ensuite été modifié en 2017. Ces règles ont réduit la charge administrative pour les mesures d’aide entraînant moins de distorsions, que les États membres ne doivent plus notifier à la Commission. Dans le même temps, les mesures susceptibles de nuire gravement à la concurrence ou de fragmenter le marché unique continuent de faire l’objet d’un contrôle minutieux. Dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2021-2027, la Commission a proposé de simplifier les co-investissements associant à la fois des financements de l’UE et des investissements des États membres, en élargissant à nouveau le champ d’application du règlement d’habilitation de l’UE concernant les aides d’État, qui est la base juridique pour l’adoption du règlement général d’exemption par catégorie.

Le tableau de bord 2018 des aides d’État 15 a confirmé les retombées positives du train de mesures concernant la modernisation de la politique en matière d’aides d’État. Depuis 2015, plus de 96 % des nouvelles mesures d’aide mises en œuvre relèvent du RGEC, ce qui a permis une mise en œuvre plus rapide par les États membres et de veiller à ce que le contrôle des aides d’État soit «très visible sur les grands enjeux, mais plus discret sur les questions de moindre importance». La part croissante des dépenses relevant du RGEC implique également qu’en moyenne, les mesures d’aide d’État enregistrées par la Commission ont été mises en œuvre par les États membres nettement plus rapidement que par le passé: par rapport à 2013, le délai moyen nécessaire aux fins de la mise en œuvre des mesures d’aide d’État a été réduit de 15 % 16 .

Dans le domaine des services d’intérêt économique général (SIEG), plus de 90 % des mesures d’aide bénéficient également d’une exemption par catégorie au titre de la décision SIEG si l’on en croit les rapports SIEG annuels transmis par les États membres.

Plus l’utilisation des aides d’État est transparente, plus il est probable que leur mise en œuvre soit efficace. À cet égard, dans le but de faciliter le respect des dispositions en matière de transparence prévues par le train de mesures concernant la modernisation de la politique en matière d’aides d’État, les services de la Commission, en collaboration avec les États membres, développent une plateforme informatique baptisée «Transparency Award Module» 17 qui permet de transmettre et de publier les données relatives aux aides d’État supérieures à 500 000 EUR. À la fin 2018, 25 États membres avaient adhéré au «Transparency Award Module». Plus de 43 000 aides octroyées ont été publiées par 25 États membres et l’Islande.

En 2018, conformément à ses lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a lancé l’évaluation des règles en matière d’aides d’État adoptées dans le cadre du train de mesures visant à moderniser les règles applicables aux aides d’État, ainsi que des lignes directrices concernant le secteur ferroviaire, et de la communication relative à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. Cette évaluation prend la forme d’un «bilan de qualité» 18 destiné à vérifier que les règles ont effectivement eu l’effet escompté et qu’elles sont adaptées au but poursuivi. Elle fournira une base pour les décisions que prendra la Commission à l’avenir quant à la prolongation ou à la mise à jour des règles.

La lutte contre les ententes se poursuit

La Commission a récemment mis en place un outil de lancement d’alertes anonyme 19 , qui permet à des individus en possession d’informations privilégiées sur des ententes ou toute autre violation des règles de concurrence d’informer la Commission au moyen d’un système bidirectionnel de messagerie cryptée concernant les comportements anticoncurrentiels, tout en préservant leur anonymat.

En 2018, le bilan très positif de la Commission en matière de lutte contre les ententes caractérisées a, une nouvelle fois, démontré l’efficacité de la procédure de transaction, qui a représenté 75 % des décisions adoptées au cours de 2018. La procédure de transaction permet de mettre au jour plus rapidement les ententes secrètes, en libérant ainsi de précieuses ressources pour d’autres enquêtes. Dans le cadre d’une procédure de transaction, les entreprises qui ont participé à une entente reconnaissent leur participation à l’infraction ainsi que leur responsabilité dans cette infraction. Une transaction permet à la Commission d’appliquer une procédure simplifiée et de réduire la durée et les coûts de l’enquête, tandis que les entreprises bénéficient de décisions plus rapides et d’une réduction de 10 % de leurs amendes.

Le 21 février 2018, la Commission a infligé un total de 546 millions d’EUR d’amendes pour participation à des ententes dans trois affaires différentes concernant le transport maritime de véhicules automobiles et la fourniture de pièces automobiles 20 .

Décisions de la Commission relatives à des transporteurs maritimes de véhicules automobiles et des fournisseurs automobiles: lutte contre les ententes caractérisées affectant les consommateurs et les entreprises européens

Dans trois décisions distinctes, la Commission a infligé à des transporteurs maritimes de véhicules automobiles des amendes s’élevant à 395 millions d’EUR au total, à des fournisseurs de bougies d’allumage des amendes s’élevant à 76 millions d’EUR au total, et à des fournisseurs de systèmes de freinage des amendes s’élevant à 75 millions d’EUR au total, pour avoir violé les règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles. Toutes les entreprises ont reconnu leur participation aux ententes et ont accepté de conclure une transaction. Ces affaires ont toutes été déclenchées par des demandes de clémence. Les entreprises ayant participé à ces ententes qui en ont révélé l’existence à la Commission ont obtenu une immunité d’amendes au titre de la communication sur la clémence.

Pendant près de six ans, d’octobre 2006 à septembre 2012, cinq entreprises de transport (le transporteur maritime chilien SCAV, les transporteurs japonais «K» Line, MOL et NYK, et le transporteur norvégien/suédois WWL-EUKOR) ont constitué une entente sur le marché du transport en haute mer de voitures neuves, de camions neufs et d’autres véhicules neufs de grande taille sur différentes liaisons entre l’Europe et d’autres continents. Les entreprises de transport étaient convenues de maintenir le statu quo sur le marché et de respecter leurs activités traditionnelles respectives sur certaines liaisons ou avec certains clients, en présentant des offres de prix artificiellement élevées ou en ne présentant pas d’offres en réponse aux appels émis par des constructeurs automobiles. L’entente a eu une incidence sur les importateurs de voitures, les constructeurs automobiles (en tant qu’exportateurs) et les consommateurs finals au sein de l’Espace économique européen (EEE). Au cours de son enquête, la Commission a coopéré avec plusieurs autorités de concurrence du monde entier, y compris en Australie, au Canada, au Japon et aux États-Unis. MOL a révélé l’existence de l’entente, ce qui lui a permis de bénéficier d’une immunité totale et d’éviter une amende d’environ 203 millions d’EUR.

Au sein du secteur automobile, la Commission a infligé des sanctions dans deux autres affaires d’ententes. L’une concernait des bougies d’allumage (dispositifs automobiles électriques), dans laquelle les fournisseurs Bosch (Allemagne) et NGK (Japon) s’étaient entendus avec Denso (Japon). Dans le cadre de cette entente, qui a duré de 2000 à 2011, les entreprises concernées s’efforçaient d’éviter de se livrer concurrence en maintenant leurs clients traditionnels respectifs et en maintenant le statu quo en vigueur dans le secteur des bougies d’allumage au sein de l’EEE. Denso a bénéficié d’une immunité totale pour avoir révélé l’existence de l’entente, évitant ainsi une amende d’un montant de près de 1 million d’EUR. L’autre décision de la Commission concernait deux infractions dans le domaine des systèmes de freinage. La première entente concernait la fourniture de systèmes de freinage hydraulique et impliquait TRW (États-Unis; désormais ZF TRW, Allemagne), Bosch (Allemagne) et Continental (Allemagne), et a duré de février 2007 à mars 2011. La seconde infraction a duré de septembre 2010 à juillet 2011, concernait la fourniture de systèmes de freinage électronique et impliquait Bosch et Continental. Dans les deux infractions, les fournisseurs de pièces automobiles ont cherché à coordonner leurs comportements sur le marché en échangeant des informations sensibles, notamment en ce qui concerne les éléments de tarification. En révélant les ententes et en bénéficiant d’une immunité totale, TRW a évité une amende de près de 54 millions d’EUR, et Continental une amende de près de 22 millions d’EUR.

Les décisions sanctionnant les ententes concernant des bougies d’allumage et des systèmes de freinage font partie d’une série d’enquêtes importantes concernant des ententes dans le secteur des pièces automobiles. La Commission avait déjà infligé des amendes à des fournisseurs de roulements automobiles 21 , de faisceaux de fils électriques pour voitures 22 , de mousses souples utilisées (notamment) dans les sièges de voitures 23 , de systèmes de chauffage de stationnement pour voitures et camions 24 , d’alternateurs et de démarreurs 25 , de systèmes thermiques 26 , de systèmes d’éclairage 27 , et de systèmes de sécurité des occupants 28 .

En outre, le 18 septembre 2018, la Commission a ouvert une enquête approfondie concernant une possible collusion entre constructeurs automobiles en matière de développement technologique de systèmes de réduction des émissions pour voitures particulières. En octobre 2017, la Commission avait procédé à des inspections dans les locaux de BMW, de Daimler, de Volkswagen et d’Audi en Allemagne dans le cadre de son enquête initiale dans cette affaire. La Commission tente de déterminer si ces entreprises ont convenu de ne pas se faire mutuellement concurrence en ce qui concerne le développement et le déploiement de systèmes de réduction des émissions des voitures vendues au sein de l’EEE. Les systèmes de réduction des émissions concernés sont les systèmes de réduction catalytique sélective («SCR»), qui permettent de réduire les émissions nocives d’oxydes d’azote (NOx) des voitures particulières à moteur diesel, et les filtres à particules «Otto» («OPF»), qui permettent de réduire les émissions de particules nocives des voitures particulières à moteur à essence. L’ouverture formelle d’une procédure ne préjuge pas de l’issue de l’enquête.

Le 21 mars 2018, la Commission a adopté une décision 29 concernant une entente dans le secteur des condensateurs. Les condensateurs sont des composants électriques qui stockent l’énergie et se trouvent dans un large éventail de produits électroniques utilisés par les consommateurs. Huit producteurs se sont vu infliger des amendes s’élevant à 254 millions d’EUR au total pour avoir participé à des ententes de 1998 à 2012.

La Commission sanctionne la réalisation anticipée d’opérations de concentration

En vertu des règles de l’UE en matière de concentrations, les entreprises sont tenues de notifier leurs projets de concentrations de dimension européenne à la Commission pour examen (l’«obligation de notification») et de s’abstenir de les réaliser tant qu’elles n’y ont pas été autorisées par la Commission (l’«obligation de suspension»). L’obligation de suspension permet d’éviter les potentielles conséquences négatives irréparables des opérations sur le marché unique dans l’attente de l’issue de l’enquête de la Commission.

Le 24 avril 2018, la Commission a infligé une amende de 124,5 millions d’EUR à Altice 30 , dont le siège se trouve aux Pays-Bas, pour avoir procédé à l’acquisition de l’opérateur portugais de télécommunications PT Portugal alors qu’elle n’avait pas encore notifié l’opération ni obtenu son autorisation par la Commission (réalisation anticipée ou «gun jumping» en anglais). Cette amende devrait dissuader d’autres entreprises d’enfreindre les règles. Réaliser une concentration avant sa notification ou son autorisation nuit à l’efficacité du système de contrôle des concentrations de l’UE, qui protège les consommateurs européens de toute concentration susceptible d’entraîner une hausse des prix ou une réduction du choix.

3. Relever de nouveaux défis dans l’économie numérique

Au cours des soixante dernières années de politique européenne de la concurrence, les marchés ont fortement changé. La numérisation de l’économie a en particulier profondément transformé le comportement des consommateurs et la manière dont les marchés fonctionnent.

Les données constituent un défi particulier, dans un contexte où les algorithmes gagnent en importance. Les algorithmes ont besoin de données pour apprendre: plus la quantité de données est importante, plus ils sont intelligents. Le pouvoir de marché grandissant des plateformes numériques est un autre aspect intéressant. Ces plateformes ont une double fonction: elles fournissent un canal de distribution aux autres tout en commercialisant leurs propres produits. Pour tirer pleinement parti du potentiel et des opportunités offertes par la technologie numérique, l’Europe doit se doter d’un véritable marché unique numérique connecté. La politique de la concurrence joue un rôle fondamental dans la création d’un marché unique numérique performant.

L’ère numérique a également entraîné l’arrivée au premier plan de nouveaux acteurs sur le marché, dont certains ont très rapidement évolué pour se transformer en d’importants fournisseurs de technologies. Si les innovations de ces entreprises performantes, qui dominent un nombre important de marchés numériques récents et émergents, ont simplifié la vie des citoyens et des entreprises, il demeure essentiel de les empêcher d’exercer leur influence pour saper la concurrence exercée par d’autres. Pour faire en sorte que les marchés en Europe soient au service de la population et non l’inverse, un règlement relatif aux règles de protection des données existe déjà 31 , et un règlement promouvant des obligations en matière de transparence pour les plateformes en ligne 32 est en cours d’examen par le Conseil et le Parlement.

En 2018, la Commission a entamé un processus de réflexion sur la façon dont la politique de la concurrence peut servir au mieux les consommateurs européens dans un monde en mutation rapide. À cette fin, la Commission a nommé les professeurs Heike Schweitzer et Jacques Crémer et le professeur adjoint Yves-Alexandre de Montjoye conseillers spéciaux sur les futurs enjeux de la numérisation pour la politique de la concurrence 33 . Le rapport des conseillers spéciaux intitulé «Competition Policy for the Digital Era» a été publié le 4 avril 2019 34 . Dans leur rapport, les conseillers spéciaux i) identifient ce qu’ils considèrent être les principales caractéristiques des marchés numériques; ii) présentent leurs avis sur les objectifs du droit de la concurrence de l’Union dans l’ère numérique, et; iii) examinent l’application des règles de concurrence aux plateformes numériques et aux données, ainsi que le rôle du contrôle des concentrations dans la préservation de la concurrence et de l’innovation. Ce rapport a pour vocation de contribuer au processus de réflexion de la Commission sur la façon dont la politique de la concurrence peut servir au mieux les consommateurs européens dans un monde en mutation rapide.

Faire respecter les règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles pour défendre l’innovation sur les marchés numériques

Le 18 juillet 2018, la Commission a adopté une décision 35 constatant que Google avait abusé de sa position dominante et a infligé une amende de 4,34 milliards d’euros à l’entreprise pour les restrictions anticoncurrentielles qu’elle avait imposées depuis 2011 aux fabricants d’appareils mobiles et aux opérateurs de réseau dans le but de renforcer sa position dominante sur le marché de la recherche générale sur l’internet.

L’affaire «Google Android»: restaurer les avantages d’une concurrence effective sur le marché des appareils mobiles pour les consommateurs européens

Le moteur de recherche de Google est son produit phare: il génère des revenus supérieurs à 95 milliards de dollars, principalement grâce à l’utilisation croissante des appareils mobiles intelligents. Aujourd’hui, l’internet mobile représente plus de la moitié du trafic internet mondial. En outre, environ 80 % des appareils mobiles intelligents utilisés en Europe et dans le monde fonctionnent sous Android, ce qui représente plus de 2,2 milliards d’appareils au total.

La décision de la Commission porte sur trois types de restrictions imposées par Google aux fabricants d’appareils mobiles et aux opérateurs de réseaux pour faire en sorte que le trafic soit dirigé vers Google Search:

- Premièrement, Google a exigé des fabricants qu’ils préinstallent l’application Google Search et son navigateur sur les appareils utilisant le système d’exploitation mobile Android. Les fabricants étaient tenus d’accepter s’ils souhaitaient pouvoir vendre des appareils équipés de la boutique d’applications de Google.

- Deuxièmement, Google a payé certains fabricants et opérateurs de réseaux pour faire en sorte qu’ils préinstallent en exclusivité l’application Google Search sur ces appareils.

- Troisièmement, Google a entravé le développement de systèmes d’exploitation concurrents pour appareils mobiles qui auraient pu fournir une plateforme permettant à des moteurs de recherche concurrents d’enregistrer un trafic accru.

Dans sa décision, la Commission a conclu que ces trois types d’abus relèvent d’une stratégie globale de Google visant à consolider sa position dominante sur le marché de la recherche générale sur l’internet à un moment où l’importance de l’internet mobile augmentait de façon significative.

Si une position dominante sur le marché n’est en soi pas illégale au regard des règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles, les entreprises dominantes ont la responsabilité particulière de veiller à ne pas abuser de leur position dominante sur le marché en restreignant la concurrence, que ce soit sur le marché où elles détiennent une position dominante ou sur des marchés distincts mais liés. Le comportement de Google a empêché les autres sociétés de lui faire concurrence sur la base de leurs mérites et d’innover, en violation des règles de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles. Il a surtout privé les consommateurs européens des avantages qu’offre une concurrence effective sur l’important marché des appareils mobiles.

Dans sa décision, la Commission a exigé de Google qu’elle mette fin à son comportement illégal de manière effective dans les 90 jours suivant l’adoption de la décision. La décision de la Commission exige ainsi, à tout le moins, de Google qu’elle mette fin à chacun des trois types de restrictions décrites ci-dessus et qu’elle s’abstienne de s’y livrer à nouveau. La décision enjoint également à Google de s’abstenir de prendre toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent à ces pratiques. La Commission surveillera de près le respect de la décision par Google. La décision n’empêche pas Google de mettre en place un système raisonnable, équitable et objectif garantissant le bon fonctionnement des appareils Android utilisant ses applications et services propriétaires, sans toutefois affecter la liberté qu’ont les fabricants d’appareils de produire des appareils fonctionnant sous des forks Android.

En 2018, la Commission a continué d’enquêter sur les restrictions imposées par Google en ce qui concerne la capacité de certains sites web tiers d’afficher les publicités contextuelles émanant de concurrents de Google (AdSense). Le 20 mars 2019, la Commission a infligé à Google une amende de 1,49 milliard d’euros pour ces restrictions 36 .

Le 24 janvier 2018, la Commission européenne a infligé à Qualcomm 37 une amende de 997 millions d’EUR pour abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande de base LTE, en violation des règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles. La décision exige de Qualcomm qu’elle s’abstienne de se livrer à toute pratique ayant un objet ou un effet équivalent à l’avenir. Le marché mondial des chipsets de bande de base LTE, sur lequel Qualcomm est de loin le premier fournisseur, se caractérise par des barrières à l’entrée élevées. Entre 2011 et 2016, Qualcomm a effectué des versements substantiels à Apple à la condition que celle-ci n’utilise que des chipsets Qualcomm dans ses appareils iPhone et iPad. Ces paiements d’exclusivité ont empêché les concurrents d’exercer une concurrence par les mérites et les consommateurs européens de bénéficier d’un véritable choix et de l’innovation.

Une lutte efficace contre les ententes garantit des prix concurrentiels pour les intrants utilisés dans les appareils numériques

Le 21 mars 2018, la Commission a infligé une amende de 254 millions d’EUR à huit fabricants de condensateurs (Elna, Hitachi Chemical, Holy Stone, Matsuo, NEC Tokin, Nichicon, Nippon Chemi-Con et Rubycon) 38 en raison de leur participation, pendant quatorze ans, à une entente sur le marché des condensateurs électrolytiques. Les condensateurs sont des composants électriques qui stockent l’énergie de manière électrostatique dans un champ électrique et qui sont utilisés dans un large éventail de produits électriques et électroniques.

Les réunions et les contacts avaient lieu principalement au Japon, mais l’entente était mise en œuvre à l’échelle mondiale, y compris au sein de l’EEE. Les entreprises en cause se réunissaient régulièrement et se sont communiqué des informations sensibles sur le plan commercial concernant leurs futurs prix ainsi que l’offre et la demande à venir. L’objectif était de coordonner leurs comportements futurs et d’éviter de se livrer une concurrence par les prix. Sanyo Electric Co., Ltd. et sa société mère Panasonic Corporation ont bénéficié d’une immunité totale pour avoir révélé l’existence de l’entente à la Commission et ont ainsi évité une amende.

L’enquête de la Commission s’inscrivait dans une action menée au niveau mondial. Les autorités de concurrence au Brésil, au Japon, à Singapour et à Taïwan avaient déjà infligé des amendes à des participants à l’entente des condensateurs préalablement à la décision de la Commission. En octobre 2018, Nippon Chemi-Con a été la huitième entreprise à se voir infliger une amende aux États-Unis. L’autorité de concurrence sud-coréenne lui a emboîté le pas en décembre 2018 en infligeant des amendes à neuf entreprises.

Les règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles favorisent la concurrence par les prix et un choix plus large pour les consommateurs dans le domaine du commerce électronique

Le commerce électronique crée d’importantes possibilités pour les consommateurs comme pour les entreprises. Les consommateurs européens peuvent accéder à un choix plus large de biens et de services, et ont la possibilité de faire des achats transfrontières, en ayant la possibilité de comparer les prix de différents vendeurs partout en Europe. De même manière, les entreprises peuvent commercer dans l’ensemble du marché unique et toucher plus de 500 millions de personnes en utilisant un seul site web comme vitrine commerciale. Le marché du commerce en ligne, qui connaît une croissance rapide, représente aujourd’hui plus de 500 milliards d’EUR par an, plus de la moitié des Européens effectuant des achats en ligne. 

L’enquête sectorielle de la Commission sur le commerce électronique, dont les résultats ont été publiés le 10 mai 2017 39 dans le cadre de la stratégie de la Commission pour le marché unique numérique, a montré que les restrictions en matière de prix de revente sont de loin les restrictions de la concurrence les plus répandues sur les marchés du commerce électronique. Une mise en œuvre efficace des règles de concurrence dans ce domaine revêt par conséquent une grande importance. Les résultats ont également permis de mettre en lumière le recours accru, par les détaillants, à des logiciels d’ajustement automatique permettant de suivre l’évolution des prix et d’ajuster ces derniers. 

Lutter contre les interventions dans la fixation des prix: la Commission inflige des amendes à quatre fabricants d’électronique grand public pour fixation des prix de revente en ligne

Le 24 juillet 2018, la Commission a adopté plusieurs décisions distinctes 40 infligeant des amendes à Asus (Taïwan), à Denon & Marantz, Pioneer (Japon) et à Philips (Pays-Bas) s’élevant à 111 millions d’EUR au total, pour avoir restreint la capacité de leurs détaillants en ligne à fixer leurs propres prix de détail pour des produits d’électronique grand public courants tels que des appareils de cuisine, des ordinateurs portables et des produits haute-fidélité. On parle de pratique des prix de vente imposés pour caractériser ce type de comportement. Les quatre entreprises ont adopté un tel comportement entre 2011 et 2015. Les interventions dans la fixation des prix ont restreint la concurrence effective par les prix entre détaillants et ont eu un effet immédiat sur les consommateurs, qui ont dû payer plus cher des appareils de cuisine, des sèche-cheveux, des ordinateurs portables, des casques et de nombreux autres produits disponibles auprès de détaillants en ligne.

Les quatre fabricants intervenaient en particulier auprès des détaillants en ligne qui vendaient leurs produits à des prix peu élevés. Si ces détaillants ne se conformaient pas aux prix exigés par les fabricants, ils s’exposaient à des sanctions, telles que la cessation des approvisionnements. De nombreuses entreprises recourent à des algorithmes de fixation des prix qui adaptent automatiquement les prix aux prix demandés par les concurrents. De cette façon, les restrictions sur les prix imposés aux détaillants en ligne appliquant des prix peu élevés avaient un plus large impact sur le niveau général des prix en ligne des produits d’électronique grand public concernés. Par ailleurs, le recours à des outils de suivi sophistiqués a permis aux fabricants de surveiller efficacement la fixation des prix de revente sur le réseau de distribution et d’intervenir rapidement en cas de baisses de prix.

Les quatre entreprises ont toutes coopéré avec la Commission, en apportant des éléments de preuve utiles et en reconnaissant expressément les faits et les infractions aux règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles. Cette coopération a permis à la Commission d’accélérer ses enquêtes et d’améliorer la pertinence et l’effet de ses décisions. De leur côté, les entreprises ont bénéficié de réductions du montant de leurs amendes en fonction de l’étendue de leur coopération, allant de 40 % (pour Asus, Denon & Marantz et Philips) à 50 % (pour Pioneer).

Dans son rapport final sur l’enquête sectorielle relative au commerce électronique, la Commission a également constaté que plus d’un détaillant sur dix interrogé se voyait imposer des restrictions en matière de ventes transfrontières dans ses accords de distribution.

Le 17 décembre 2018, la Commission a infligé des amendes d’un montant de 40 millions d’EUR à la société d’habillement Guess, pour des accords anticoncurrentiels visant à empêcher les ventes transfrontières. Au moyen de ses accords de distribution, Guess a tenté d’empêcher des consommateurs de l’UE de faire leurs achats dans d’autres États membres, en empêchant les détaillants de faire de la publicité et de vendre à l’étranger. La société est ainsi parvenue à maintenir les prix de détail à un niveau artificiellement élevé, en particulier dans les pays d’Europe centrale et orientale. Guess a pleinement coopéré avec la Commission en reconnaissant l’infraction et en fournissant des éléments de preuve utiles, et a ainsi pu bénéficier d’une réduction d’amende de 50% 41 .

La décision Guess fait suite aux résultats de l’enquête sectorielle. L’enquête Guess a été lancée par la Commission en tant que procédure autonome, indépendante de l’enquête sectorielle. Cette décision s’attaque, en outre, au problème des restrictions des ventes qui sont en contradiction avec le marché unique et complète les règles relatives au blocage géographique injustifié qui sont entrées en vigueur le 3 décembre 2018.

Règles de l’UE en matière d’aides d’État permettant aux pouvoirs publics en Europe de soutenir le déploiement du haut débit

La Commission a défini les objectifs de sa «stratégie numérique» ainsi que ses objectifs relatifs à la «société du gigabit» 42 comme faisant partie de ses priorités stratégiques. La réalisation des objectifs en matière de connectivité du marché unique numérique pour 2020 et 2025 devrait nécessiter un investissement global d’environ 500 milliards d’EUR au cours des dix prochaines années. Alors qu’une part importante de ces investissements devrait pouvoir se faire au moyen de financements privés, les financements publics sont nécessaires pour veiller à ce que les zones rurales et isolées ne soient pas laissées pour compte. Le contrôle des aides d’État vise à garantir que de tels investissements publics n’évincent pas les investissements privés et que les infrastructures financées au moyen de ressources publiques permettent à tous les opérateurs de se faire concurrence. Dans ce contexte, en 2018, la Commission européenne a autorisé, au titre des lignes directrices relatives au haut débit., un projet bavarois 43 concernant le déploiement de réseaux à très haute capacité dans six municipalités. C’était la première fois que la Commission examinait une mesure de soutien telle qu’envisagée par les objectifs de la communication «gigabit». Les vitesses de transmission sont nettement supérieures à celles que les utilisateurs avaient jusque-là connues dans les zones ciblées. Les nouveaux réseaux entraîneront par conséquent une amélioration importante, conforme aux objectifs stratégiques de la communication «gigabit».

Règles de l’UE en matière d’aides d’État permettant aux États membres de soutenir conjointement des projets importants d’intérêt européen commun

En juin 2014, la Commission a adopté une communication sur les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC)., qui vise à encourager les États membres à soutenir des projets qui contribuent clairement à la croissance économique, à la création d’emplois et à la compétitivité de l’Europe. Le cadre relatif aux PIIEC complète d’autres règles en matière d’aides d’État telles que le règlement général d’exemption par catégorie 44 et l’encadrement des aides à la recherche, au développement et à l’innovation, qui permettent de soutenir les projets innovants, tout en garantissant que les distorsions potentielles de concurrence seront limitées. Ces règles favorisent donc les avancées révolutionnaires dans le domaine de la recherche et de l’innovation ainsi qu’une large diffusion des résultats, tout en garantissant que le soutien apporté avec l’argent du contribuable l’est véritablement au service des citoyens européens.

En décembre 2018, la Commission a estimé qu’un projet intégré notifié conjointement par la France 45 , l’Allemagne 46 , l’Italie 47 et le Royaume-Uni 48 en faveur de la recherche et de l’innovation dans le domaine de la microélectronique était conforme aux règles de l’UE en matière d’aides d’État et contribuait à la réalisation d’un intérêt européen commun. La microélectronique a été recensée par la Commission comme l’une des six technologies clés génériques considérées comme essentielles pour le développement industriel futur 49 .

Les quatre États membres financeront à hauteur de 1,75 milliard d’EUR ce projet qui vise à favoriser la recherche et mettre au point des technologies et des composants innovants (par exemple, puces, circuits intégrés et capteurs) pouvant être intégrés dans une large gamme d’applications en aval. Il s’agit notamment d’appareils grand public, par exemple les appareils domestiques et les véhicules automatisés, et d’appareils commerciaux et industriels, par exemple les systèmes de gestion pour les batteries utilisées pour la mobilité électrique et le stockage de l’énergie. En particulier, le projet devrait favoriser la recherche et l’innovation en aval, notamment en ce qui concerne le vaste domaine de l’internet des objets et des voitures connectées ou sans chauffeur. Ce projet vise à générer 6 milliards d’EUR supplémentaires d’investissements privés et devrait être achevé d’ici à 2024.

4. La politique de la concurrence à l’appui des objectifs de l’Union en matière d’énergie et d’environnement

La Commission continue à œuvrer en faveur d’une union européenne de l’énergie dans laquelle l’énergie propre peut circuler librement et en toute sécurité. Un approvisionnement en énergie fiable, à des prix raisonnables pour les entreprises comme pour les consommateurs et ayant une incidence minimale sur l’environnement, est crucial pour l’économie européenne.

Les aides d’État à l’appui de l’écologisation de l’économie

Les aides d’État jouent un rôle de premier plan dans la promotion des moyens écologiques et économes en énergie de produire et de consommer de l’électricité. Elles soutiennent également les investissements nécessaires pour assurer la sécurité de l’approvisionnement, tout en décarbonisant le système énergétique européen. En ce sens, les règles en matière d’aides d’État favorisent la réalisation des objectifs ambitieux de l’UE en matière d’énergie et de climat au coût le plus faible possible pour les contribuables et sans fausser indûment la concurrence au sein du marché unique, et contribuent au respect des engagements de l’accord de Paris de réduire d’au moins 40 % les émissions au sein de l’Union d’ici à 2030.

En 2018, la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État dans le domaine des énergies renouvelables est restée très élevée. La Commission a autorisé 21 régimes soutenant les énergies renouvelables et les centrales électriques économes en énergie. En conséquence, presque tous les États membres ont à présent été autorisés par la Commission à mettre en œuvre leurs régimes de soutien aux énergies renouvelables et à la production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE). Par exemple, en Flandre, les installations de PCCE à haut rendement reçoivent des certificats en échange de leurs économies d’énergie, certificats qu’elles peuvent ensuite vendre sur le marché pour obtenir un revenu supplémentaire s’ajoutant au prix habituel de l’électricité sur le marché 50 .

Les aides d’État dans le domaine des énergies renouvelables autorisées en 2018 l’ont été sur la base des lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie. Ces lignes directrices ont permis à un nombre croissant d’États membres d’encourager les énergies renouvelables au moyen d’appels d’offres concurrentiels et neutres sur le plan technologique et d’intégrer des énergies renouvelables sur le marché de l’électricité. Cela a eu pour résultat une baisse des coûts pour les consommateurs sur le réseau électrique dans son ensemble. Par exemple, le premier appel d’offres neutre sur le plan technologique au Danemark autorisé en 2018 a entraîné des prix historiquement bas, et des projets tant d’installations solaires que d’installations d’éoliennes terrestres ont pu obtenir un soutien de cette façon.

En outre, le 26 février 2018, la Commission a autorisé 51 un régime de soutien public d’un montant de 70 millions d’EUR en faveur des bus électriques et des infrastructures de recharge en Allemagne jusqu’en 2021. Pour pouvoir bénéficier de ce soutien, les exploitants de transports publics doivent veiller à ce que leurs bus électriques et hybrides rechargeables circulent grâce à de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Le 14 novembre 2018, la Commission a autorisé 52 un soutien public d’un montant de 107 millions d’EUR en faveur de bus plus respectueux de l’environnement en Allemagne, visant à rénover des bus diesel utilisés dans les transports publics dans environ 90 municipalités dans lesquelles les valeurs limites d’émission d’oxydes d’azote ont été dépassées en 2016 ou en 2017. Ces deux mesures sont conformes aux objectifs environnementaux de l’Union, ainsi qu’à la stratégie européenne en matière de mobilité à faibles émissions et son soutien pour passer à des véhicules à émissions nulles dans les villes et créer un marché pour ces véhicules.

 Réglementer le marché de l’électricité tout en réalisant les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat

Les mécanismes de capacité ont pour vocation à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité. Généralement, ces mécanismes offrent des avantages supplémentaires aux fournisseurs de capacité, en plus des revenus tirés de la vente d’électricité sur le marché, en échange du maintien de la capacité existante ou d’investissements dans de nouvelles capacités nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité. Toutefois, aucun mécanisme de capacité ne peut remplacer des réformes du marché aux niveaux national et européen. Les États membres doivent en parallèle mettre en œuvre des réformes du marché pour faire face aux défaillances du marché ou de la réglementation qui compromettent l’efficacité des mesures incitant les opérateurs du secteur de l’énergie à investir dans des capacités énergétiques conformément aux objectifs de décarbonisation de l’Union.

Dans son rapport de 2016 de l’enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité 53 , la Commission a conclu que les mécanismes de capacité peuvent affecter la combinaison de modes de production et en particulier interagir avec les instruments visant à favoriser la décarbonisation. Pour encourager les capacités fondées sur des énergies non fossiles, la Commission a recommandé que les critères d’admissibilité ou d’allocation des mécanismes de capacité permettent aux énergies renouvelables et aux opérateurs d’effacement de faire concurrence à d’autres capacités. Sans cela, les mécanismes de capacité pourraient risquer de compromettre la réalisation des objectifs en matière de décarbonisation et de pousser à la hausse le prix à payer pour la sécurité d’approvisionnement.

Le 18 décembre 2018, un accord politique a été obtenu sur le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» 54 . Ce paquet constitue une avancée importante en direction de la décarbonisation du système énergétique européen. Les futurs mécanismes de capacité incluront de nouveaux plafonds relatifs aux émissions de carbone produites par des combustibles fossiles. Ce paquet prévoit en outre une réorganisation du marché visant à instaurer les mesures adéquates en faveur de l’investissement et à permettre un plus grand développement des énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité.

Les aides d’État continuent de garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique pour les citoyens et les entreprises européens

Le 7 février 2018 55 , la Commission a autorisé six mécanismes de capacité dans le secteur de l’électricité visant à garantir la sécurité d’approvisionnement en Allemagne 56 , en Belgique 57 , en France 58 , en Grèce 59 , en Italie 60 et en Pologne 61 . Un mécanisme de capacité supplémentaire a été autorisé pour la Grèce le 30 juillet 2018 62 . Fondant ses décisions sur les lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie, la Commission a estimé que ces mesures contribueront à garantir la sécurité de l’approvisionnement sans entraîner de hausse des prix de l’électricité pour les consommateurs ni entraver les flux d’électricité entre les frontières de l’Union, et qu’elles étaient par conséquent conformes aux règles de l’UE en matière d’aides d’État.

Les sept mécanismes de capacité autorisés concernent plus de la moitié de la population de l’UE. Ils couvrent des mécanismes très divers qui répondent à des besoins spécifiques dans chaque État membre. Les sept décisions soutiennent la stratégie de la Commission pour l’union de l’énergie, qui vise à assurer un approvisionnement en énergie sûr et compétitif en Europe.

Au moyen du système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) de l’Union, les règles relatives aux aides d’État jouent également un rôle de premier plan dans la réalisation des objectifs climatiques en abaissant les coûts indirects du marché du carbone de l’Union pour les industries les plus consommatrices d’électricité. Le principe fondamental du SEQE est que les pollueurs sont tenus de payer leurs émissions de carbone. Toutefois, en dehors de l’Union, tous les pays n’appliquent pas ce principe. Si des entreprises venaient à délocaliser une partie de leur production en dehors de l’Union à cause des prix du carbone, cela entraînerait une augmentation des émissions mondiales de carbone. Étant donné que les producteurs d’électricité ne reçoivent pas de quotas à titre gratuit, ils sont tenus de les acheter, ce qui augmente le prix de l’électricité pour les consommateurs. Dans ce cadre, les États membres peuvent partiellement compenser les coûts indirects résultant du SEQE supportés par les grands consommateurs d’électricité.

En 2012, la Commission a adopté des lignes directrices établissant les conditions dans lesquelles les États membres peuvent procéder à de telles compensations partielles considérées comme constituant des aides d’État pour la période d’échanges 2012-2020. Le 14 mars 2018, le Conseil et le Parlement ont adopté une directive SEQE révisée pour la période 2021-2030. Elle souligne que les États membres doivent s’efforcer de ne pas utiliser plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas aux fins de la compensation. La Commission a par conséquent lancé le 20 décembre 2018 le processus de révision des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Soutenir des marchés ouverts et intégrés pour le gaz et l’électricité

Afin de concrétiser ses ambitions consacrées dans l’accord de Paris 63 , l’Union doit augmenter la part des énergies renouvelables dans son bouquet énergétique, telles que les énergies éolienne et solaire, tout en veillant à la disponibilité de gaz à prix concurrentiel en tant que capacité d’appoint flexible. L’exercice d’une concurrence effective sur les marchés gaziers dépend non seulement de la mises en œuvre effective des règles de concurrence de l’UE, mais également d’investissements dans la diversification des approvisionnements en gaz et de législations européenne et nationales en matière d’énergie qui soient bien ciblées et mises en œuvre correctement. L’union européenne de l’énergie, qui est une priorité essentielle de la Commission, englobe tous ces éléments.

En 2018, la Commission a continué à promouvoir le développement d’un marché énergétique ouvert et concurrentiel au profit des consommateurs, conformément aux objectifs de l’union de l’énergie.

Le 24 mai 2018, la Commission a adopté une décision 64 supprimant les obstacles créés par Gazprom et qui entravaient la libre circulation du gaz en Europe centrale et orientale, et imposant à Gazprom une série d’obligations pour son comportement à l’avenir.

La décision Gazprom: permettre la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels

Gazprom est le fournisseur de gaz dominant dans un certain nombre de pays d’Europe centrale et orientale. En avril 2015, la Commission a estimé que Gazprom enfreignait les règles de concurrence de l’UE en menant une stratégie globale de cloisonnement des marchés gaziers dans huit États membres: la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Cette stratégie a permis à Gazprom de faire payer le gaz plus cher dans cinq de ces États membres (la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne).

Pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission en matière de concurrence, Gazprom doit respecter une série d’engagements destinés à garantir la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels en Europe centrale et orientale. L’entreprise devra respecter ces engagements pendant une durée de huit ans. Ils tiennent compte des informations recueillies auprès des acteurs du marché lors d’une consultation lancée par la Commission en mars 2017.

Les obligations imposées à Gazprom s’articulent en quatre volets spécifiques. Premièrement, Gazprom n’empêche plus ses clients de revendre au-delà des frontières nationales le gaz qu’ils lui ont acheté. Deuxièmement, ils peuvent demander à l’entreprise d’acheminer leur gaz où ils le souhaitent avec davantage de flexibilité (certaines régions d’Europe centrale et orientale toujours isolées des autres États membres, à savoir les États baltes et la Bulgarie, en raison du manque d’infrastructures d’interconnexion). Troisièmement, un instrument efficace est mis à la disposition des clients pour qu’ils puissent s’assurer que le prix qu’ils paient pour le gaz correspond au niveau de prix pratiqué sur les marchés concurrentiels d’Europe occidentale, en particulier sur les plateformes de gaz liquide. Quatrièmement, Gazprom ne peut pas tirer profit de quelconques avantages liés aux infrastructures gazières.

Toutes ces obligations répondent aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence ainsi qu’à son objectif consistant à permettre la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels en Europe centrale et orientale. La Commission a décidé de rendre ces obligations (appelées «engagements») juridiquement contraignantes pour Gazprom, ce qui signifie que si l’entreprise manque à l’un de ces engagements, la Commission peut lui infliger une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial.

Le 21 juin 2018, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen 65 afin d’apprécier si des contrats de fourniture conclus entre des entreprises exportatrices de gaz naturel liquéfié (GNL) dépendant de Qatar Petroleum et des importateurs européens ont entravé la libre circulation du gaz au sein de l’Espace économique européen, en violation des règles de concurrence de l’UE. Qatar Petroleum est le premier exportateur de GNL à l’échelle mondiale et vers l’Europe, assurant près de 40 % du total des importations de GNL dans l’UE et une part bien plus importante des importations dans certains États membres. La Commission entend examiner de manière plus approfondie si les contrats de longue durée (généralement 20 ou 25 ans) conclus par cette compagnie concernant la fourniture de GNL vers l’EEE contiennent des restrictions territoriales, conduisant de la sorte à une segmentation du marché intérieur du gaz de l’UE.

Le 7 décembre 2018, la Commission a adopté une décision rendant juridiquement contraignants les engagements offerts par le gestionnaire de réseau allemand TenneT 66 en vue d’accroître de manière significative les flux transfrontaliers d’électricité entre le Danemark et l’Allemagne. TenneT veillera à ce qu’une capacité garantie déterminée soit disponible à tout moment, ce qui permettra à un plus grand nombre de producteurs d’électricité d’accéder au marché de gros allemand. Cela est en parfaite adéquation avec l’ambition de la Commission de rendre le marché européen de l’énergie plus concurrentiel et plus intégré et de faciliter la transition de l’Union vers des sources d’énergie plus propres et renouvelables au bénéfice des consommateurs.

Le 17 décembre 2018, la Commission a infligé une amende 67 de 77 millions d’EUR à Bulgarian Energy Holding (BEH), à sa filiale d’approvisionnement en gaz naturel Bulgargaz et à sa filiale d’infrastructures gazières Bulgartransgaz (le groupe BEH) pour avoir empêché ses concurrents d’accéder à des infrastructures gazières stratégiques en Bulgarie, en violation des règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles.

En outre, la Commission poursuit son enquête sur le gestionnaire roumain de réseau de transport Transgaz 68 en raison de restrictions potentielles à l’exportation de gaz.

5. Protection de la concurrence dans le marché unique

Les entreprises mondiales performantes sont souvent le résultat d’une croissance organique sur des marchés domestiques concurrentiels due à leur expertise commerciale et à leur caractère innovant. Toutefois, dans certains cas, des entreprises peuvent arriver à la conclusion que des opérations de concentration peuvent les aider à obtenir la taille et la force nécessaires pour être davantage compétitives tant en Europe qu’à l’étranger. Elles attendent par exemple de ces concentrations qu’elles combinent des portefeuilles complémentaires, permettent des économies d’échelle ou facilitent la pénétration de nouveaux marchés ou de nouvelles zones géographiques. De tels avantages, dans la mesure où ils se concrétisent, peuvent également bénéficier à leurs clients. Le contrôle des concentrations de l’UE permet aux entreprises de croître en faisant l’acquisition d’autres activités, tout en préservant le choix, la qualité, l’innovation et des prix concurrentiels pour les citoyens et les entreprises au sein de l’UE.

Les principales opérations de concentration dans le secteur agrochimique

Les semences et les pesticides sont essentiels pour les agriculteurs et, en définitive, pour les consommateurs. La Commission garantit une concurrence effective dans ce secteur, de manière à permettre aux agriculteurs d’avoir accès à des produits innovants, de meilleure qualité et à des prix compétitifs. Lors de l’appréciation d’opérations de concentration récentes sur ce marché concentré, entre Dow et DuPont 69 et entre Syngenta et ChemChina 70 , la Commission a évalué leur incidence sur chacun des aspects de la concurrence, y compris les coûts pour les agriculteurs et l’innovation. Les deux décisions ont été adoptées à l’issue d’un examen approfondi des opérations proposées. 

Le 21 mars 2018, à la suite à un examen approfondi, la Commission a autorisé, sous conditions, le rachat de Monsanto par Bayer 71 en vertu du règlement de l’UE sur les concentrations. Cette concentration était subordonnée à la cession d’un vaste ensemble d’activités dépassant les 6 milliards d’EUR, destinée à remédier aux chevauchements des activités des parties dans les secteurs des semences, des caractères, des pesticides et de l’agriculture numérique.

L’autorisation, sous conditions, de la concentration entre Bayer et Monsanto: préserver la concurrence et l’innovation sur le marché des produits agrochimiques

Bayer (Allemagne) et Monsanto (États-Unis) sont deux acteurs de premier plan de l’industrie des semences et des pesticides. Monsanto, le plus gros fournisseur de semences dans le monde, réalise la majeure partie de ses ventes aux États-Unis et en Amérique latine (moins de 10 % de ses produits sont vendus en Europe). Bayer est quant à elle le deuxième fournisseur de pesticides dans le monde et vend 30 % de ses produits en Europe. Elle est également un important fournisseur de semences au niveau mondial pour une série de cultures.

Dans le cadre de son enquête approfondie, la Commission a examiné plus de 2 000 marchés de produits différents et 2,7 millions de documents internes. En particulier, l’enquête sur le marché a fait apparaître des problèmes de concurrence dans les domaines des pesticides, des semences, des caractères agronomiques et de l’agriculture numérique.

Pour remédier aux problèmes de concurrence identifiés, la décision de la Commission du 21 mars 2018 demandait spécifiquement à Bayer de vendre ses activités et actifs concernés d’une valeur de 6 milliards d’EUR, y compris dans le domaine de la recherche et du développement, à un acquéreur approprié. La Commission a conclu que les cessions permettent à un concurrent approprié de remplacer durablement la pression concurrentielle exercée par Bayer sur les marchés concernés et de continuer à innover, dans l’intérêt de tous les Européens, consommateurs et agriculteurs, ainsi que de l’environnement.

Le 30 avril 2018, en vertu du règlement de l’UE sur les concentrations, la Commission a autorisé, sous conditions, le rachat de certaines parties des activités de Bayer Crop Science par BASF 72 – opération qui est liée aux engagements de cession prévus dans le cadre de la concentration Bayer/Monsanto.

En faisant en sorte de conserver le même nombre d’acteurs mondiaux se faisant activement concurrence sur ces marchés, la décision de la Commission concernant Bayer/Monsanto permet de garantir que la concurrence et l’innovation restent effectives sur les marchés des semences et des caractères propres, des pesticides et de l’agriculture numérique, et que les agriculteurs disposent d’un choix aussi large qu’auparavant pour ce qui est des fournisseurs de semences et de pesticides sur ces marchés.

L’opération a donné naissance à la plus grande entreprise intégrée du monde dans les secteurs des semences et des pesticides.

Compte tenu de l’étendue mondiale des activités de Bayer et de Monsanto, la Commission a coopéré étroitement avec d’autres autorités de concurrence dans le cadre de cette affaire, notamment avec le ministère américain de la justice et les autorités de la concurrence de l’Australie, du Brésil, du Canada, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.

S’agissant des semences et des pesticides, il existe d’autres préoccupations essentielles qui vont au-delà de la politique de concurrence, notamment la protection des consommateurs, la sécurité alimentaire et le souci de garantir les normes les plus élevés pour l’environnement et le climat. Les normes réglementaires européennes et nationales existantes dans ces domaines resteront tout aussi strictes après ces concentrations et continueront de s’appliquer.

Préserver une concurrence effective sur les marchés européens de l’acier

L’acier est un intrant capital pour de nombreuses industries européennes et pour beaucoup de produits, et le secteur sidérurgique européen emploie quelque 360 000 travailleurs sur plus de 500 sites de production dans 23 États membres.

Le 7 mai 2018, au terme d’une enquête approfondie, la Commission a autorisé l’acquisition d’Ilva par ArcelorMittal 73 , le premier producteur européen et mondial de produits plats en acier au carbone. La décision de la Commission est subordonnée à la cession d’un vaste ensemble d’actifs, destinée à préserver une concurrence effective sur les marchés européens de l’acier, au bénéfice des consommateurs et des entreprises.

L’autorisation sous condition par la Commission de l’acquisition d’Ilva par ArcelorMittal

ArcelorMittal, dont le siège est au Luxembourg, contrôle un vaste réseau de production dans l’Espace économique européen, alors qu’Ilva possède d’importants actifs de production en Italie, notamment son aciérie de Tarente, la plus grande usine intégrée sur site unique en Europe de produits plats en acier au carbone. L’acquisition d’Ilva par ArcelorMittal donne naissance à ce qui est, de loin, le plus important sidérurgiste européen.

Dans le cadre de son enquête approfondie, la Commission a examiné plus de 800 000 documents internes et tenu compte du retour d’information donné par plus de 200 clients opérant dans un large éventail de secteurs comme la construction, la construction automobile, les appareils domestiques et les tubes. Ces clients comptent sur les prix compétitifs de l’acier pour faire concurrence aux produits importés dans le marché unique ainsi que sur les marchés mondiaux.

En réponse aux préoccupations de la Commission concernant les produits plats en acier au carbone laminés à chaud, laminés à froid et galvanisés, ArcelorMittal a proposé de vendre plusieurs aciéries à travers l’Europe à un ou plusieurs acquéreurs en concurrence avec ArcelorMittal sur le long terme.

La Commission a conclu que l’opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, préserve la concurrence sur les marchés européens de l’acier et ne provoque pas de hausse des prix, dans l’intérêt des industries manufacturières européennes et des consommateurs européens. La décision est subordonnée au respect intégral des engagements.

Le contrôle des concentrations va donc de pair avec les mesures énergiques prises par l’UE pour protéger sa sidérurgie contre les distorsions indues de la concurrence provoquées dans les pays tiers. La Commission tient compte des préoccupations de l’industrie sidérurgique européenne mais aussi des nombreuses entreprises européennes, petites et grandes, qui utilisent l’acier comme intrant. Pour l’heure, différentes mesures de défense commerciale sont en vigueur sur les importations d’acier et de produits sidérurgiques, notamment depuis la Chine, la Russie, l’Inde et plusieurs autres pays. En outre, plusieurs enquêtes en matière de défense commerciale sont actuellement menées au sujet des produits en acier. À cela s’ajoute la participation de la Commission au forum mondial sur la surcapacité sidérurgique afin de lutter contre les causes profondes de la surcapacité mondiale dans le secteur sidérurgique au moyen de solutions concrètes.

La vente des actifs d’Ilva à ArcelorMittal devrait aussi permettre d’accélérer les travaux urgents d’assainissement dans la région de Tarente. Ce travail essentiel de dépollution devrait se poursuivre sans délai 74 , afin de préserver la santé des riverains et l’environnement aux alentours, comme convenu en 2016-2017 avec les autorités italiennes. 

Dans une enquête distincte menée au regard des règles sur les aides d’État, la Commission avait conclu, le 21 décembre 2017 75 , que deux prêts accordés par l’Italie en 2015 pour aider Ilva contenaient des aides d’État illégales et incompatibles. La Commission a demandé à l’Italie de récupérer auprès d’Ilva un avantage indu, qui s’élève à quelque 84 millions d’euros.

L’enquête approfondie de la Commission sur le projet de rachat d’Alstom par Siemens

Les trains et les équipements de signalisation qui les guident sont essentiels au transport en Europe. Le 13 juillet 2018, la Commission européenne a ouvert, en vertu du règlement de l’UE sur les concentrations, une enquête approfondie 76 visant à examiner le projet de rachat d’Alstom par Siemens.

Siemens (Allemagne) et Alstom (France) sont des leaders mondiaux du secteur du transport ferroviaire, et l’opération envisagée réunirait les deux plus grands fournisseurs de matériel roulant et de solutions de signalisation au sein de l’EEE, non seulement en termes d’activités combinées, mais également sur le plan de leur empreinte géographique.

Les préoccupations de la Commission portaient sur une possible réduction de la concurrence sur les marchés sur lesquels l’entité issue de la concentration serait présente, notamment pour la fourniture de plusieurs types de trains (matériel roulant) et de systèmes de signalisation aux opérateurs ferroviaires. Il pouvait en résulter une hausse des prix et un choix plus limité de fournisseurs et de produits innovants, au détriment des opérateurs ferroviaires, des gestionnaires d’infrastructure et, en fin de compte, des millions d’Européens qui utilisent quotidiennement le transport ferroviaire pour se rendre au travail ou dans le cadre de leurs loisirs. La Commission a considéré qu’il semblait peu probable que de nouveaux concurrents, en particulier d’éventuels fournisseurs chinois, fassent leur entrée dans un avenir prévisible sur les marchés du matériel roulant et des solutions de signalisation dans l’EEE.

La Commission a mené une enquête approfondie sur les effets de l’opération afin de déterminer si ses craintes en matière de concurrence étaient fondées. La Commission a considéré que cette concentration aurait porté préjudice à la concurrence sur les marchés de systèmes de signalisation pour voies ferrées et de trains à très grande vitesse. Les parties n’ont pas proposé de mesures correctives suffisantes pour répondre à ces préoccupations. Le 6 février 2019, en vertu du règlement de l’UE sur les concentrations, la Commission européenne a interdit le projet d’acquisition d’Alstom par Siemens 77 . 

Favoriser un marché des transports concurrentiel

Un secteur des transports concurrentiel et efficient est essentiel au bon fonctionnement du marché unique, à une stratégie de croissance durable et à une économie ouverte intégrée dans les marchés mondiaux.

La très forte croissance du trafic aérien s’est poursuivie en 2018, en partie grâce aux avantages liés à la concurrence intense que se livrent les compagnies aériennes et les aéroports. Préserver une concurrence effective dans ce secteur est resté une priorité. S’agissant des aéroports, la Commission a adopté une décision constatant que la prolongation de vingt ans de la concession de l’aéroport international d’Athènes Eleftherios Venizelos ne constitue pas une aide d’État 78 . Cette décision n’a été adoptée que lorsque la valeur initiale de la concession, qui s’élevait à 484 millions d’euros et reposait sur des paramètres financiers et commerciaux qui n’étaient pas conformes aux conditions du marché, a été portée à 1,115 milliard d’EUR. Compte tenu de cette augmentation du prix, la Commission a constaté que la concession prolongée ne comportait aucun élément d’aide d’État, puisque Athens International Airport S.A. paiera une redevance adéquate, au prix du marché, pour continuer à exploiter l’aéroport international d’Athènes Eleftherios Venizelos.

En novembre 2018, la Commission a ouvert des procédures d’application de l’article 101 TFUE contre Amadeus 79 et Sabre 80 , les principaux fournisseurs, à l’échelle mondiale, de systèmes informatisés de réservation. L’enquête porte principalement sur de possibles restrictions de la concurrence sur le marché des services de distribution des billets d’avion. La Commission craint que de telles restrictions ne créent des entraves à l’innovation et ne fassent monter les coûts de distribution des billets, ce qui aboutirait en définitive à une hausse des prix de ces derniers pour les voyageurs.

S’agissant du secteur des compagnies aériennes, les décisions adoptées par la Commission en matière de concentrations dans le contexte de la faillite d’Air Berlin ont permis l’acquisition en temps opportun des actifs d’Air Berlin par de puissants concurrents, qui vont non seulement préserver mais aussi améliorer la concurrence au sein de différents aéroports allemands et autrichiens, au bénéfice de nombreux passagers européens voyageant au départ et à l’arrivée de ces aéroports 81 . Pour contrer toute distorsion indue de la concurrence découlant de l’octroi d’aides d’État à des compagnies aériennes connaissant des difficultés économiques, la Commission a également ouvert une enquête approfondie sur un prêt-relais consenti par l’Italie à Alitalia pour un montant total de 900 millions d’EUR au cours de l’année 2017 82 .

6. Améliorer la résilience du secteur financier dans le contexte de l’union bancaire

La stabilisation générale du secteur financier et la mise en œuvre progressive du cadre réglementaire relatif à l’union bancaire ont entraîné une diminution du nombre d’interventions effectuées au moyen de fonds publics, et partant à une réduction du nombre de nouveaux cas d’aides d’État dans ce secteur. En outre, la Commission a pu cesser de contrôler le respect, par dix banques supplémentaires, d’engagements faisant suite à des décisions antérieures relatives à des aides d’État, ainsi que clôturer une série d’affaires déjà très anciennes.

En Allemagne, la Commission a autorisé en 2018 la privatisation exempte d’aide de la banque allemande HSH Nordbank, effectuée à la suite d’une procédure ouverte et compétitive et ayant abouti à la vente de la banque à un prix positif et impliquant une restructuration destinée à rétablir la viabilité à long terme de la banque 83 . L’État slovène a vendu 65 % de sa participation dans le groupe NLB, conformément à un ensemble d’engagements révisés approuvés par la Commission en 2018 84 . Cette vente était un élément central de l’évaluation de la viabilité réalisée par la Commission dans la décision de 2013 autorisant une aide d’État en faveur de NLB. Le Commission continue de suivre le respect des autres engagements par la Slovénie.

Malgré l’amélioration de la résilience du secteur bancaire de l’UE, certaines parties du secteur financier restent confrontées à des problèmes historiques, antérieurs au cadre de l’union bancaire, notamment au niveau toujours élevé des prêts non performants dans certains États membres. Le contrôle des aides d’État dans le secteur financier par la Commission continue de jouer un rôle fondamental dans le traitement de ces questions.

En 2018, la Commission a autorisé une aide à la liquidation destinée à permettre la vente de la deuxième plus grande banque de Chypre, Cyprus Cooperative Bank et la liquidation des activités de l’entité résiduelle 85 . Cela a permis la sortie ordonnée du marché de la banque, qui avait déjà bénéficié à deux reprises d’une aide d’État par le passé, ainsi que le retrait de presque 30 % des prêts non performants du secteur bancaire chypriote. Toujours en ce qui concerne Chypre, la Commission a autorisé le régime ESTIA visant à soutenir les ménages et les micro-entreprises ayant connu des difficultés pour rembourser des prêts hypothécaires et risquant de perdre leur résidence principale 86 .

En Italie, l’État dispose d’un régime de garantie pour faciliter la titrisation des prêts non performants (GACS), initialement autorisé en février 2016 et par la suite prolongé jusqu’au début mars 2019 87 . Dans le cadre de ce régime, les banques italiennes resteront en mesure de financer la cession de prêts non performants sélectionnés grâce à une garantie d’État accordée aux conditions du marché. Le régime GACS a fortement contribué au retrait des prêts non performants du système bancaire italien: les 17 différentes cessions de prêts non performants soutenues par le GACS entre l’entrée en vigueur du régime et la mi-novembre 2018 ont représenté environ 60 % de la réduction nette totale de créances douteuses en Italie au cours de cette période (environ 51 milliards d’EUR de prêts non performants bruts).

7. Garantir des conditions de concurrence équitables dans le domaine de la fiscalité

La confiance dans le marché unique de l’Union dépend de l’existence de conditions équitables permettant aux entreprises d’exercer une concurrence par les mérites, y compris dans le domaine de la fiscalité. À titre d’exemple, un État membre ne peut octroyer à des groupes multinationaux des avantages fiscaux auxquels d’autres entreprises (qui sont souvent des entreprises locales) n’ont pas accès, étant donné qu’une telle pratique fausserait gravement la concurrence.

La Commission continue de lutter contre les avantages fiscaux sélectifs

Le 20 juin 2018, la Commission est parvenue à la conclusion que le traitement fiscal accordé par le Luxembourg à Engie 88 , un fournisseur de gaz et d’électricité, était illégal au regard des procédures de l’UE relatives aux aides d’État et incompatible avec les règles de l’UE en matière d’aides d’État. En conséquence, le Luxembourg a été invité à récupérer auprès d’Engie quelque 120 millions d’EUR.

Mettre un terme aux avantages fiscaux sélectifs: la décision Engie 

Au terme d’une enquête approfondie ouverte en septembre 2016, la Commission a conclu que deux séries de décisions fiscales anticipatives émises par le Luxembourg ont artificiellement réduit la charge fiscale d’Engie au Luxembourg pendant une dizaine d’années, sans la moindre justification valable.

Respectivement en 2008 et en 2010, Engie a mis en œuvre deux structures de financement intragroupe complexes pour deux sociétés de son groupe établies au Luxembourg, à savoir Engie LNG Supply et Engie Treasury Management. Ces structures reposent sur une opération triangulaire entre, respectivement, Engie LNG Supply et Engie Treasury Management, et deux autres sociétés du groupe Engie au Luxembourg.

L’enquête de la Commission a montré que les décisions fiscales anticipatives émises par le Luxembourg ont avalisé un traitement incohérent consistant à considérer une même opération à la fois comme un emprunt et comme une prise de participation, ce qui ne correspondait pas à la réalité économique car la charge fiscale de l’entreprise s’en est trouvée artificiellement réduite. En conséquence, Engie a payé un taux d’imposition effectif sur les sociétés de 0,3 % sur certains bénéfices au Luxembourg pendant une dizaine d’années.

C’est pourquoi la Commission a conclu que les décisions fiscales anticipatives ont accordé un avantage économique sélectif à Engie. Les décisions fiscales anticipatives ont en particulier permis à Engie d’éluder l’impôt sur 99 % des bénéfices générés par Engie LNG Supply Engie et Engie Treasury Management au Luxembourg. Le Luxembourg a été invité à récupérer auprès d’Engie quelque 120 millions d’EUR d’impôts non payés.

La Commission a accueilli favorablement les avancées législatives réalisées par le gouvernement du Luxembourg pour modifier sa législation fiscale et mettre les dispositions pertinentes en conformité avec le projet en matière d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices de l’OCDE 89 . Ces avancées comportent également une modification de sa législation concernant l’impôt sur les sociétés, destinée à prévenir toute absence d’imposition des bénéfices générés dans le contexte de la conversion de prêts en actions. Cette modification ne concerne toutefois pas les opérations triangulaires telles que celles mises en œuvre par Engie.

Les règles de l’UE en matière d’aides d’État empêchent les États membres d’accorder des avantages fiscaux indus à certaines entreprises uniquement. Les États membres ne peuvent pas créer de discrimination entre des entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique identique au regard de l’objectif des mêmes législations nationales. Une telle discrimination fausse la concurrence et est illégale au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État. En outre, les règles en matière d’aides d’État exigent que les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur soient récupérées, afin d’éliminer la distorsion de concurrence qu’elles ont engendrée. Elles ne prévoient pas d’amendes et la récupération ne pénalise pas l’entreprise en cause. La récupération des aides sert simplement à rétablir l’égalité de traitement avec les autres entreprises.

Le 19 septembre 2018, la Commission a conclu que l’absence d’imposition de certains bénéfices de McDonald’s au Luxembourg 90 n’a pas entraîné d’aide d’État illégale. Ce traitement, qui était conforme à la législation fiscale nationale et à la convention sur les doubles impositions entre le Luxembourg et les États-Unis, n’a pas conféré d’avantage sélectif à McDonald’s, mais résultait d’une incompatibilité entre les législations fiscales luxembourgeoise et américaine. La Commission a par conséquent conclu que le Luxembourg n’a pas enfreint les règles en matière d’aides d’État.

Parmi les modifications susmentionnées de la législation fiscale destinées à la mettre en conformité avec le projet en matière d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices de l’OCDE, le Luxembourg a renforcé les critères de sa législation fiscale relatifs à la définition d’un établissement stable. Conformément aux nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2019, le Luxembourg peut, à certaines conditions, exiger des sociétés qui déclarent une présence fiscale dans un autre pays qu’elles fournissent la confirmation qu’elles sont bien soumises à l’impôt dans cet autre pays.

En outre, le 19 décembre 2018, la Commission a conclu que Gibraltar 91 a accordé des avantages fiscaux illégaux à des entreprises multinationales au moyen d’un régime d’exonération de l’impôt sur les sociétés appliqué aux intérêts et aux redevances de 2011 à 2013, ainsi qu’au moyen de cinq rulings fiscaux distincts qui ont accordé des avantages fiscaux sélectifs sur certains revenus générés par des sociétés en commandite néerlandaises. Les bénéficiaires doivent à présent acquitter les impôts non payés à Gibraltar, pour un montant de 100 millions d’EUR environ.

En outre, au cours de l’enquête menée par la Commission, Gibraltar a modifié ses règles fiscales afin d’améliorer la procédure en matière de rulings fiscaux, de renforcer les règles applicables aux prix de transfert, d’accroître les obligations des contribuables (déclarations annuelles et communication d’informations pertinentes lors de l’introduction de demandes de rulings, par exemple), ainsi que d’améliorer la transparence sur les modalités de mise en œuvre de son système d’imposition territorial. La Commission se félicite de l’amélioration de ces règles, qui sont entrées en vigueur en octobre 2018.

La Commission poursuit ses enquêtes au sujet de décisions fiscales anticipées accordées par les Pays-Bas à Inter IKEA 92 et d’un régime fiscal applicable à certaines multinationales au Royaume-Uni 93 .

Les enquêtes menées par la Commission sur les pratiques des États membres en matière de «rulings» fiscaux ont fait la preuve de leur efficacité

Les rulings fiscaux (selon le pays, on parle de «décisions anticipées en matière fiscale», de «décisions fiscales anticipatives» ou de «rescrits fiscaux») ne constituent pas un problème en soi au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État lorsqu’ils se limitent à confirmer que les arrangements fiscaux entre sociétés appartenant à un même groupe sont conformes à la législation fiscale applicable. Toutefois, les rulings fiscaux qui confèrent un avantage fiscal sélectif à certaines entreprises peuvent fausser la concurrence dans le marché unique de l’Union, en violation des règles de l’UE en matière d’aides d’État.

Les États membres ont réalisé d’importants progrès dans l’exécution des décisions de la Commission exigeant la récupération d’impôts non payés adoptées l’année précédente par la Commission, ce qui empêche, de facto, les entreprises de continuer à bénéficier d’avantages illégaux. En mai 2018, le Luxembourg a récupéré plus de 260 millions d’EUR auprès d’Amazon, auxquels s’ajoute un montant de 21 millions d’EUR d’intérêts de récupération. En octobre 2018, le Luxembourg a également récupéré plus de 120 millions d’EUR auprès d’Engie, auxquels s’ajoutent 1 million d’EUR d’intérêts de récupération. Au cours du même mois, l’Irlande a récupéré auprès d’Apple la totalité des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, à savoir 13,1 milliards d’EUR, auxquels se sont ajoutés environ 1,2 milliard d’EUR d’intérêts de récupération. Pour chacune de ces affaires, l’argent se trouve sur un compte séquestre, dans l’attente du résultat du recours introduit contre la décision de la Commission devant les juridictions de l’Union.

8. Unir les forces pour encourager une culture de la concurrence mondiale

Alors que l’intégration des marchés mondiaux se poursuit et qu’un nombre toujours croissant d’entreprises dépend de chaînes de valeur mondiales, les autorités de la concurrence doivent plus que jamais renforcer leur collaboration et convenir de normes et de procédures communes. La mise en œuvre effective des règles de la concurrence dépend dans une mesure toujours plus grande de la coopération avec les autres autorités chargées de les faire respecter. Lorsque les pratiques commerciales d’une entreprise nuisent à la concurrence dans plusieurs pays et sur plusieurs continents, il n’est possible de rétablir des conditions équitables et égales pour tous sur les marchés que si les autorités chargées de la mise en œuvre effective des règles œuvrent de concert.

La Commission joue un rôle de premier plan dans la coopération internationale dans le domaine de la concurrence, sur le plan aussi bien multilatéral que bilatéral. En 2001, la Commission figurait parmi les membres fondateurs du réseau international de la concurrence (RIC), qui compte désormais plus de 130 membres. La Commission est également active dans toutes les enceintes internationales consacrées à la concurrence, y compris l’OCDE, la CNUCED, l’OMC et la Banque mondiale 94 .

Au niveau bilatéral, la Commission entend favoriser des conditions égales au niveau mondial en incluant aux accords de libre-échange et d’association des dispositions en matière de concurrence et d’aides d’État. En 2018, la Commission a poursuivi ses négociations avec le Chili, le Mexique, le Mercosur, l’Azerbaïdjan, la Tunisie, l’Indonésie, Andorre, Monaco et Saint Marin, et a entamé des négociations avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Kirghizstan et l’Ouzbékistan. Fin 2018, les négociateurs de l’UE et suisses sont parvenus à s’entendre sur le texte d’un accord-cadre institutionnel, qui inclut également des règles en matière d’aides d’État. En outre, la Commission participe à un large éventail d’activités de coopération avec les autorités de concurrence de plusieurs pays tiers sur la base d’accords ou de protocoles d’accord. En juin 2018, la Commission a signé un accord administratif avec le Mexique.

En 2018, la DG concurrence a poursuivi sa coopération dans le domaine de la politique de la concurrence et dans certaines affaires, y compris dans le dialogue sur le contrôle des aides d’État, avec l’administration chinoise de réglementation des marchés (SAMR), établie en 2018 à la suite de la réorganisation de l’administration centrale chinoise. La SAMR regroupe les bureaux antimonopoles du ministère du commerce, de la commission nationale pour le développement et la réforme (CNDR) et du ministère d’État pour l’industrie et le commerce, ainsi que le bureau d’analyse de l’équité de la concurrence de la CNDR. La direction générale de la concurrence a coopéré avec la SAMR dans cinq affaires de contrôle de concentrations et a répondu à la demande de la SAMR l’invitant à présenter des observations sur ses projets de réglementations interdisant les abus de position dominante sur le marché. En outre, elle a également eu plusieurs échanges au niveau technique concernant les activités de la SAMR dans le but de promouvoir son système d’analyse de l’équité de la concurrence.

La Commission reste déterminée à favoriser une culture de la concurrence ambitieuse et à promouvoir l’homogénéité des règles de concurrence pour que les entreprises puissent exercer une concurrence par les mérites. En 2018, la Commission a poursuivi ses efforts pour améliorer les règles multilatérales relatives aux subventions, dans le cadre du document de réflexion de l’Union sur la modernisation de l’OMC. Les principaux objectifs sont d’améliorer la transparence, de se doter de règles plus efficaces en matière de subventions dommageables et de répondre de manière adéquate aux problèmes liés aux entreprises publiques. En outre, la Commission a continué à participer à des initiatives sectorielles consacrées aux subventions sur la scène internationale, notamment dans le domaine de l’acier (forum mondial sur la surcapacité sidérurgique du G20), des semi-conducteurs (lignes directrices relatives au soutien régional à l’industrie des semi-conducteurs) et de la construction navale (OCDE). Enfin, la Commission continue de travailler avec les États membres de l’Union au sein du groupe sur les politiques internationales en matière de subventions pour procéder à des échanges de vues et coordonner des initiatives en la matière tant au niveau multilatéral qu’au niveau bilatéral.

Maintenir un dialogue interinstitutionnel régulier et constructif

Le Parlement européen, le Conseil et les comités consultatifs, du fait de leurs rôles spécifiques à l’égard des citoyens européens et des parties prenantes, sont des partenaires importants dans le dialogue sur la politique de la concurrence.

Au mois d’avril, la commissaire Vestager a procédé à des échanges de vue avec le Parlement réuni en séance plénière au sujet des réalisations générales en cours dans le domaine de la politique de la concurrence. Au mois d’octobre, elle a discuté des avantages de la concurrence pour accroître la compétitivité des entreprises européennes. Au mois de novembre, elle a salué conjointement avec le Parlement la finalisation de la nouvelle directive visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence. La Commissaire a également abordé des sujets spécifiques avec certaines commissions du Parlement: la commission des affaires économiques et monétaires aux mois de juin et d’octobre, et la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie au mois de juillet. Pour sa part, le directeur général Johannes Laitenberger a visité le groupe de travail dédié à la concurrence de la commission des affaires économiques et monétaires au mois de mai. Au mois de novembre, il a procédé à un échange de vues avec la commission des affaires économiques et monétaires réunie au grand complet, faisant suite au débat préparatoire du directeur général adjoint Carles Esteva Mosso au sein de cette commission au mois d’octobre.

Comme les années précédentes, le Parlement a adopté une résolution sur le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence. Le Parlement a soutenu une politique de concurrence solide qui préserve l’intégrité du marché intérieur et est favorable aux citoyens en leur garantissant des prix concurrentiels et un choix de biens et de services innovants sur le marché. Ce soutien était le bienvenu dans le cadre des efforts déployés par la Commission en 2018 pour s’attaquer aux ententes illégales et aux abus de position dominante de certaines entreprises, et pour examiner les concentrations et les aides d’État dans notre marché unique.

En 2018, le Parlement est également resté engagé dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Le contrôle des aides d’État a démontré son efficacité dans la lutte contre les avantages fiscaux sélectifs accordés aux multinationales, ce dont le Parlement s’est félicité. En 2018, la Commission a continué d’entreprendre des actions importantes dans ce domaine 95 , et a systématiquement analysé les éléments d’information disponibles sur les décisions fiscales anticipées ou rescrits fiscaux de tous les États membres.

Le Parlement a exhorté la Commission à continuer de jouer son rôle fondamental dans le contrôle des aides d’État dans le secteur financier, afin de garantir que les aides aux banques sont limitées au strict minimum et que des mesures adéquates sont prises pour rétablir la viabilité des banques et réduire au maximum les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. La Commission a affirmé partager l’objectif du Parlement concernant la réduction à long terme des aides d’État dans le secteur. La Commission a continué à expliquer son action dans ce domaine dans les autres institutions.

Au mois d’avril, le Parlement a organisé une audition sur l’économie numérique. Le Parlement a invité la Commission à réfléchir à la manière dont la mise en œuvre des règles de concurrence peut rester adaptée à une société en ligne. Au mois de mars, la commissaire Vestager a nommé trois conseillers spéciaux afin de recueillir leurs contributions concernant les grands changements numériques à venir qui affecteront les marchés et les consommateurs, ainsi que leurs implications pour la concurrence. Dans le cadre du même exercice, la Commission a initié un processus de consultation sur l’importance des données, des algorithmes et d’autres aspects de l’économie numérique et a demandé aux parties intéressées de présenter leurs observations. La commission ECON du Parlement s’est félicitée de ces initiatives.

Au mois de juillet, la commissaire a procédé à un échange de vues avec certains membres du Parlement sur la manière dont la mise en œuvre des règles de concurrence contribue à accroître la compétitivité des industries européennes. Elle a expliqué que pour chaque entreprise souhaitant réaliser une opération de concentration, de nombreuses entreprises en Europe dépendent de produits de base à prix équitables afin de pouvoir elles-mêmes croître sur les marchés mondiaux. Dans cet esprit, la Commission continue d’analyser les incidences des grandes concentrations industrielles sur la concurrence et a remercié le Parlement de ses encouragements appuyés en ce sens.

Étant donné que les autorités nationales de concurrence adoptent 85 % des décisions relatives à l’application des règles de l’Union concernant les pratiques anticoncurrentielles, il s’est révélé essentiel de les doter des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence. En décembre 2018, le Parlement et le Conseil ont adopté une directive en vertu de laquelle les États membres sont tenus d’accorder aux autorités nationales de concurrence des pouvoirs d’enquête et des outils de mise en œuvre effectifs afin de protéger la concurrence sur leurs territoires, ainsi que la possibilité d’infliger des amendes destinées à dissuader les comportements anticoncurrentiels et de coordonner leurs programmes de clémence. La Commission a assuré au Parlement qu’elle veillerait soigneusement à la mise en œuvre complète et effective de la directive par les États membres. Faisant suite à une demande du Parlement, la Commission a également indiqué que les mesures provisoires pourraient potentiellement constituer un outil essentiel permettant aux autorités de concurrence de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée pendant le déroulement d’une enquête. Afin de permettre aux autorités de concurrence de faire face plus efficacement aux évolutions rapides des marchés, la Commission s’est engagée à analyser s’il est possible de simplifier l’adoption des mesures provisoires, au sein du réseau européen de la concurrence, dans un délai de deux ans à compter de la date de transposition de la nouvelle directive. La Commission a accepté de présenter les résultats au Parlement et au Conseil.

La Commission a reconnu l’importance que le Parlement et le Conseil accordent à une concurrence effective tout au long de la chaîne alimentaire. Dans cet esprit, dans ses récentes décisions, telles que celles concernant la concentration Bayer/Monsanto dans le secteur agrochimique, la concentration entre les sociétés chimiques Dow et DuPont, toutes deux basées aux États-Unis, et le rachat de Syngenta par ChemChina, la Commission a appliqué une approche exigeant d’importantes cessions d’actifs comme condition pour autoriser ces transactions. La Commission a poursuivi son enquête relative à AB InBev concernant de possibles restrictions aux importations parallèles de ses bières vers la Belgique. La Commission a également publié l’étude relative aux organisations de producteurs et leurs activités dans les secteurs de l’huile d’olive, de la viande bovine et des cultures arables, dont le but était de mieux comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs pour établir des organisations de producteurs susceptibles de les aider à améliorer leur position dans la chaîne d’approvisionnement.

En 2018, la commissaire Vestager et la DG concurrence ont également contribué, en ce qui concerne la politique de la concurrence, au débat sur le prochain cadre financier pluriannuel de l’Union. La commissaire a participé au Conseil «Compétitivité» en mars pour expliquer la mesure dans laquelle les règles en matière d’aides d’État peuvent répondre aux besoins de croissance des jeunes pousses et des entreprises à capitalisation moyenne, compte tenu des discussions en cours sur le prochain cadre financier pluriannuel. Fin 2018, le Parlement et le Conseil ont accepté les modifications proposées au règlement d’habilitation 2015/1588 du Conseil en vue d’exempter de nouvelles catégories d’aides d’État de l’obligation de notification des aides à la Commission.

Les institutions ont également examiné la nécessité de renforcer la mise en œuvre des règles de concurrence dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel. Au mois de décembre, la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a approuvé le volet lié à la concurrence du programme en faveur du marché unique. Cette commission a convenu que la Commission européenne doit disposer de sources de financement stables pour pouvoir investir dans des équipements informatiques lui permettant de traiter efficacement les affaires de concurrence, de soutenir les réseaux de coopération avec les autorités nationales et internationales de concurrence et de renforcer les efforts de communication afin de garantir la conformité avec les règles de concurrence européennes dans l’ensemble de l’UE.

Des représentants de la DG concurrence ont également procédé à des échanges de vues avec le Comité économique et social, qui a approuvé les principaux volets du travail de la Commission dans la mise en œuvre des règles de concurrence et a également apporté tout son soutien au règlement d’habilitation du Conseil dans le domaine des aides d’État.

La notification du Royaume-Uni en vertu de l’article 50 du TUE

À la suite de la notification du Royaume-Uni effectuée en vertu de l’article 50 du TUE, la Commission a commencé à préparer le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. La direction générale de la concurrence participe à la préparation de ce retrait, en ce qui concerne les instruments qui relèvent de son portefeuille (concentrations, pratiques anticoncurrentielles et aides d’État). La direction générale de la concurrence a notamment assisté la task-force de la Commission pour la préparation et la conduite des négociations avec le Royaume-Uni en vertu de l’article 50 du TUE, dans le contexte des négociations sur l’accord de retrait.

(1)

 Article 3, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les principales règles de concurrence sont consacrées dans le chapitre 1, titre VII de la troisième partie, aux articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dans le règlement UE sur les concentrations [règlement (CE) nº 139/2004].

(2)

 Voir la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº 258/2014, (UE) nº 652/2014 et (UE) 2017/826, COM/2018/441 final - 2018/0231 (COD): https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-programme-legal-texts-and-factsheets_fr , http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_fr.htm .

(3)

 Voir http://ec.europa.eu/competition/index_en.html .  

(4)

 Voir http://ec.europa.eu/competition/antitrust/business_secrets_en.pdf .

(5)

 Un cercle de confidentialité est une procédure d’information négociée au moyen de laquelle un cercle limité d’individus obtient l’accès à des informations confidentielles figurant dans le dossier de la Commission. Voir http://ec.europa.eu/competition/antitrust/conf_rings.pdf .

(6)

Voir http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_rooms_en.pdf .

(7)

  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/guidance_on_preparation_of_public_versions_antitrust_04062015.pdf .

(8)

 Voir http://ec.europa.eu/competition/contacts/electronic_documents_en.pdf .

(9)

Affaire AT.39759 ARA Verrouillage du marché, décision de la Commission du 20 septembre 2016, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759 .

(10)

Décisions de la Commission du 24 juillet 2018 dans les affaires: AT.40181 Philips, AT.40182 Pioneer, AT.40465 Asus et AT.40469 Denon & Marantz, et; décision de la Commission du 17 décembre 2018 dans l’affaire AT.40428 Guess. Pour de plus amples informations, voir le chapitre 3 du présent rapport.

(11)

La fiche d’information présentant le cadre de cette coopération a été publiée à l’occasion de l’adoption de la décision d’interdiction dans l’affaire AT.40428 – Guess, voir http://ec.europa.eu/competition/publications/data/factsheet_guess.pdf .

(12)

Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, JO L 11 du 14.1.2019, p. 3.

(13)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0114 .

(14)

Voir http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html .

(15)

 Voir http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html .

(16)

Pour de plus amples informations, voir la partie I du document de travail des services de la Commission qui accompagne le présent rapport.

(17)

Voir https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public .

(18)

Le bilan de qualité actuel portera sur: le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC); le règlement de minimis; les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale; l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI); la communication relative aux aides d’État concernant les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC); les lignes directrices concernant le financement des risques et les lignes directrices concernant les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes; les lignes directrices concernant les aides à la protection de l’environnement et à l’énergie; les lignes directrices relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration; les lignes directrices concernant le secteur ferroviaire; ainsi que la communication concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (les deux derniers ne faisaient pas partie du train de mesures concernant la modernisation de la politique en matière d’aides d’État de 2012). Voir https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_fr .

(19)

Voir http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html .

(20)

 Décisions de la Commission du 21 février 2018: affaire AT.40009 Transporteurs maritimes de véhicules automobiles, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40009 ; affaire AT.40113 Bougies d’allumage, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40113 , et; affaire AT.39920 Systèmes de freinage, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39920 .

(21)

Affaire AT.39922 Roulements automobiles, décision de la Commission du 19 mars 2014, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922 .

(22)

Affaire AT.39748 Faisceaux de fils électriques pour voitures, décision de la Commission du 10 juillet 2013, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748 .

(23)

 Affaire AT.39801 Mousse de polyuréthane, décision de la Commission du 29 janvier 2014, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801 .

(24)

Affaire AT.40055 Systèmes de chauffage de stationnement, décision de la Commission du 17 juin 2015, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40055 .

(25)

Affaire AT.40028 Alternateurs et démarreurs, décision de la Commission du 27 janvier 2016, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39612/39612_12422_3.pdf .

(26)

 Affaire AT.39960 Systèmes thermiques, décision de la Commission du 8 mars 2017, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39960 .

(27)

Affaire AT.40013 Systèmes d’éclairage, décision de la Commission du 21 juin 2017, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40013 .

(28)

Affaire AT.39881 Systèmes de sécurité des occupants, décision de la Commission du 22 novembre 2017, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39881 .

(29)

Affaire AT.40136 Condensateurs, décision de la Commission du 21 mars 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40136 .

(30)

 Affaire M.7993 Altice / Portugal (procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2), décision de la Commission du 24 avril 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7993 .

(31)

Voir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(32)

 Voir la proposition de la Commission concernant un règlement promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-users-online-intermediation-services .

(33)

 Voir https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/commission-appoints-professors-heike-schweitzer-jacques-cremer-and-assistant-professor-yves_en et http://ec.europa.eu/competition/scp19/ .

(34)

 Voir http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf

(35)

Affaire AT.40099 Google Android, décision de la Commission du 18 juillet 2018, disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40099 .

(36)

Affaire AT.40411 Google Search (AdSense), disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40411 . Voir également: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_fr.htm .

(37)

 Affaire AT.40220 Qualcomm (Paiements d’exclusivité), décision de la Commission du 24 janvier 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40220 .

(38)

 Affaire AT.40136 Condensateurs, décision de la Commission du 21 mars 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40136 .

(39)

 Voir http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_fr.pdf .

(40)

Décisions de la Commission du 24 juillet 2018: affaires (restrictions verticales) AT.40181 Philips, disponible à l’adresse suivante http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40181 ; AT.40182 Pioneer, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40182 ; AT.40465 Asus disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40465 , et; AT.40469 Denon & Marantz, disponible à l’adresse suivante http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40469 .

(41)

Décision de la Commission du 17 décembre 2018: affaire concernant une pratique anticoncurrentielle AT.40428 Guess, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40428

(42)

 Voir https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society . Voir également https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-europe .

(43)

Affaire SA.48418 Bayerisches Gigabit Pilotprojekt – Allemagne, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48418 .

(44)

Voir http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber .

(45)

Affaire SA.46705 PIIEC dans le domaine de la microélectronique – France, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46705 .

(46)

 Affaire SA.46578 PIIEC dans le domaine de la microélectronique – Allemagne, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46578 .

(47)

Affaire SA.46595 PIIEC dans le domaine de la microélectronique – Italie, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46595 .

(48)

Affaire SA.46590 PIIEC dans le domaine de la microélectronique – Royaume-Uni, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46590 .

(49)

 Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6862_fr.htm .

(50)

Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-821_fr.htm .

(51)

 Affaire SA.48190 Régime de soutien pour l’acquisition de bus électriques destinés aux transports publics urbains, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48190 .

(52)

 Affaire SA.51450 Régime en faveur de la rénovation des bus diesel utilisés dans les transports publics, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51450 .

(53)

 Voir http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_fr.pdf .

(54)

 Voir https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans.

(55)

Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_fr.htm .

(56)

Affaire SA.45852 Réserve de capacité allemande, disponible sur: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45852 .

(57)

Affaire SA.48648 Réserves stratégiques de la Belgique, disponible sur: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48648 .

(58)

 Affaire SA.48490 Soutien de l’effacement en France par appel d’offres, disponible sur: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48490 .

(59)

Affaire SA.48780 Prolongation of the Greek interruptibility scheme, disponible sur: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48780 .

(60)

 Affaire SA.42011 Italian capacity mechanism, disponible sur: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42011 .

(61)

 Affaire SA.46100 Planned Polish capacity mechanism, disponible sur: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46100 .

(62)

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

(63)

Voir https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr .

(64)

Affaire AT.39816 Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale, décision de la Commission du 24 mai 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816  

(65)

Affaire AT.40416 LNG supply to Europe, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40416 .

(66)

 Affaire AT.40461 Interconnexion DE-DK, décision de la Commission du 7 décembre 2017, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40461 .

(67)

 Affaire AT.39849 BEH gas, décision de la Commission du 17 décembre 2017, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849 .

(68)

Affaire AT.40335 Interconnexions gazières en Roumanie, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40335 .

(69)

 Affaire M.7932 Dow / DuPont, décision de la Commission du 27 mars 2017, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/ competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932 .

(70)

 Affaire M.7962 ChemChina / Syngenta, décision de la Commission du 5 avril 2017, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/ competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962 .

(71)

 Affaire M.8084 Bayer / Monsanto, décision de la Commission du 21 mars 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8084 .

(72)

 Affaire M.8851 BASF / Bayer Divestment Business, décision de la Commission du 30 avril 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8851 .

(73)

 Affaire M.8444 ArcelorMittal / Ilva, décision de la Commission du 7 mai 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 .

(74)

Depuis 2013, la Commission poursuit une procédure d’infraction contre l’Italie qui n’a pas veillé à ce qu’ILVA respecte la législation de l’UE sur les normes environnementales.

(75)

 Affaire SA.38613 Aide en faveur d’Ilva, décision de la Commission du 21 décembre 2017, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38613 .

(76)

 Affaire M.8677 Siemens / Alstom, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8677 .

(77)

 Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-881_fr.htm .

(78)

 Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6785_fr.htm .

(79)

 Affaire AT.40617 Airline ticket distribution (Amadeus), disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40617 .

(80)

 Affaire AT.40618 Airline ticket distribution (Sabre), disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40618 .

(81)

 Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5244_fr.htm , http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5402_fr.htm , et http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4494_fr.htm .

(82)

Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_fr.htm .

(83)

 Affaire SA.52288 – Allemagne, décision de la Commission du 26 novembre 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_52288 .  

(84)

 Affaire SA.33229 – Slovenia, décision de la Commission du 10 août 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33229 .  

(85)

Affaire SA.35334 – Chypre, décisions de la Commission du 19 juin 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35334 .

(86)

 Affaire SA.49554 – Chypre, décision de la Commission du 3 décembre 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/276985/276985_2032224_96_2.pdf .  

(87)

Affaire SA.51026(2018/N) – Italie, décision de la Commission du 31 août 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51026 .

(88)

 Affaire SA.44888 Aide en faveur d’Engie, décision de la Commission du 20 juin 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888 .

(89)

Voir http://www.oecd.org/tax/beps/ .

(90)

 Affaire SA.38945 Aide présumée en faveur de McDonald’s – Luxembourg, décision de la Commission du 19 septembre 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945 .

(91)

Affaire SA.34914 UK - Régime d’imposition des sociétés de Gibraltar (ITA 2010), décision de la Commission du 19 décembre 2018, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34914 .

(92)

 Affaire SA.46470 Possible aide d’État en faveur d’Inter IKEA – NL, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46470 .

(93)

 Affaire SA.44896 Régime d’aides d’État potentiel concernant l’exonération sur le financement des groupes instaurée par le Royaume-Uni, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44896 .

(94)

Pour de plus amples informations, voir la partie I du document de travail des services de la Commission qui accompagne le présent rapport.

(95)

 Pour de plus amples informations, voir le chapitre 2 du présent rapport.