2003D0779 — FR — 01.01.2005 — 001.001


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2003

établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de boyaux d'animaux en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2003) 3988]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/779/CE)

(JO L 285, 1.11.2003, p.38)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 avril 2004

  L 208

56

10.6.2004




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2003

établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de boyaux d'animaux en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2003) 3988]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/779/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/721/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 2, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 94/187/CE de la Commission du 18 mars 1994 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de boyaux d'animaux en provenance de pays tiers ( 3 ), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

L'annexe I, chapitre 2, de la directive 92/118/CEE autorise, en provenance de tout pays tiers, l'importation de boyaux d'animaux ayant subi l'un des traitements prescrits.

(3)

Les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être établies pour garantir que le traitement prescrit pour les boyaux a été effectué.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



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Article premier

Les États membres autorisent, en provenance de tout pays tiers, l'importation de boyaux d'animaux accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I A, qui se compose d'un seul feuillet et doit être rédigé au moins dans l'une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle à l'importation.

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Article premier bis

Les États membres veillent à ce que les lots de boyaux d'animaux destinés à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la Communauté, répondent aux exigences suivantes:

a) ils remplissent les conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe I A;

b) ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe I B, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

c) ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

Article premier ter

1.  Par dérogation à l'article 1er bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la Communauté par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

b) les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c) les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2.  Le déchargement ou l'entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la Communauté ne sont pas autorisés.

3.  L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

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Article 2

La décision 94/187/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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ANNEXE I A

CERTIFICAT SANITAIRE(boyaux d’animaux destinés à la Communauté européenne)Modèle CAS1. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT SANITAIRErelatif aux boyaux d’animaux destinés à être importés dans la Communauté européenneN° (1) ORIGINAL3. Origine des boyaux d’animaux2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1. Code ISO et nom du pays:3.2. Territoire (4):4. Autorité compétente4.1. Ministère:4.2.Service:5. Destination prévue des boyaux5.1. État membre de l'UE:Nom et adresse du ou des établissements (5)4.3.Niveau local/régional:6. Lieu de chargement pour l'exportation7. Modes de transport et identification du lot (2)7.3. Données relatives à l'identification du lot (5):7.1. [Camion]/[Chemin de fer]/[Navire]/[Aéronef] (3):7.2. Numéro(s) d'enregistrement, nom du navire ou numéro du vol:8. Identification des boyaux d’animaux8.1. Boyaux de: (espèce animale)8.2. Identification des boyaux qui composent le lot:Description (5)Traitement (7)Adresse et numéro d’agrément du ou des établissementsNombre depaquets/piècesPoids net (kg)Total

9. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les boyaux d’animaux décrits ci-dessus:a) proviennent d’établissements agréés par l’autorité compétente;b) ont été nettoyés, raclés, etsoit[salés à l’aide de NaCl pendant trente jours] (3);soit[blanchis] (3);soit[séchés après avoir été raclés] (3);c) ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une nouvelle contamination après traitement.Cachet officiel et signatureFait à le(signature du vétérinaire officiel) (6)(nom en lettres capitales, qualifications et titre)Notes(1) Délivré par l'autorité compétente.(2) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. S'il est connu, indiquer le numéro de vol de l'aéronef.En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer au point 7.3 le nombre total de conteneurs ou de caisses et, le cas échéant, les numéros d'enregistrement et les numéros de scellé.(3) Choisir la formule adéquate.(4) Remplir, le cas échéant.(5) Remplir, le cas échéant.(6) La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.(7) Traitement appliqué sur la base des options indiquées dans l’attestation de santé animale [point 9 b)].»




ANNEXE I B

(boyaux d’animaux destinés à la Communauté européenne)Modèle TRANSIT/STORAGE1. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT SANITAIRErelatif aux boyaux d’animaux destinés à [transiter par]/[être entreposés dans] (1) (6) la Communauté européenneN° (2) ORIGINAL3. Origine des boyaux d’animaux2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1. Code ISO et nom du pays:3.2. Territoire (7):4. Autorité compétente4.1. Ministère:4.2.Service:4.3.Niveau local/régional:5. Destination de [transit]/[entreposage] (6) prévue des boyaux5.1.Entreposage dans:État membre de l'UE:Nom et adresse de l’établissement (3) (4)5.2.Pays tiers de destination finale (9) après [transit]/[entreposage] (10):Nom et adresse du PIF de sortie de la Communauté (4):6. Lieu de chargement pour l'exportation7. Modes de transport et identification du lot (5)7.3. Données relatives à l'identification du lot (7):7.1. [Camion]/[Chemin de fer]/[Navire]/[Aéronef] (6):7.2. Numéro(s) d'enregistrement, nom du navire ou numéro du vol:8. Identification des boyaux d’animaux8.1. Boyaux de: (espèce animale)8.2. Identification des boyaux qui composent le lot:Description (4)Traitement (9)Adresse du ou des établissementsNombre depaquets/piècesPoids net (kg)Total

9. Attestation de santé animaleJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les boyaux d’animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions de police sanitaire fixées dans l'attestation de santé animale (rubrique 9) du modèle de certificat figurant à l'annexe I A de la décision 2003/779/CE.Cachet officiel et signatureFait à le(signature du vétérinaire officiel) (8)(nom en lettres capitales, qualifications et titre)Notes(1) Conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE du Conseil.(2) Délivré par l'autorité compétente.(3) L'adresse (et le numéro d'agrément s'il est connu) de l'entrepôt en zone franche, de l'entrepôt franc, de l'entrepôt douanier ou du fournisseur de navires doit être incluse.(4) Remplir, le cas échéant.(5) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. S'il est connu, indiquer le numéro de vol de l'aéronef.En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer au point 7.3 le nombre total de conteneurs ou de caisses et, le cas échéant, les numéros d'enregistrement et les numéros de scellé.(6) Choisir la formule adéquate.(7) Remplir, le cas échéant.(8) La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.(9) Traitement appliqué sur la base des options indiquées au point 9b), du modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe I A de la décision 2003/779/CE. Celui-ci prévoit que les boyaux sont nettoyés, raclés et soit salés à l’aide de NaCl pendant trente jours, soit blanchis, soit séchés après avoir été raclés.»

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ANNEXE II



Décision abrogée avec ses modifications successives

Décision 94/187/CE

(JO L 89 du 6.4.1994, p. 18)

Décision 94/461/CE, uniquement article 2

(JO L 189 du 23.7.1994, p. 88)

Décision 94/775/CE, uniquement article 2

(JO L 310 du 3.12.1994, p. 77)

Décision 95/88/CE, uniquement article 1er

(JO L 69 du 29.3.1995, p. 45)

Décision 95/230/CE, uniquement article 1er

(JO L 154 du 5.7.1995, p. 19)

Décision 96/106/CE, uniquement article 1er

(JO L 24 du 31.1.1996, p. 34)




ANNEXE III



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision 94/187/CE

Présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III



( 1 ) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

( 2 ) JO L 260 du 11.10.2003, p. 21.

( 3 ) JO L 89 du 6.4.1994, p. 18.

( 4 ) Voir annexe II de la présente décision.