2003D0779 — FR — 01.01.2005 — 001.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 octobre 2003 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de boyaux d'animaux en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2003) 3988] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 285, 1.11.2003, p.38) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
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date |
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L 208 |
56 |
10.6.2004 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2003
établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de boyaux d'animaux en provenance de pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2003) 3988]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/779/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/721/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 2, points a) et c),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 94/187/CE de la Commission du 18 mars 1994 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de boyaux d'animaux en provenance de pays tiers ( 3 ), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision. |
(2) |
L'annexe I, chapitre 2, de la directive 92/118/CEE autorise, en provenance de tout pays tiers, l'importation de boyaux d'animaux ayant subi l'un des traitements prescrits. |
(3) |
Les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être établies pour garantir que le traitement prescrit pour les boyaux a été effectué. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres autorisent, en provenance de tout pays tiers, l'importation de boyaux d'animaux accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I A, qui se compose d'un seul feuillet et doit être rédigé au moins dans l'une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle à l'importation.
Article premier bis
Les États membres veillent à ce que les lots de boyaux d'animaux destinés à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la Communauté, répondent aux exigences suivantes:
a) ils remplissent les conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe I A;
b) ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe I B, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;
c) ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.
Article premier ter
1. Par dérogation à l'article 1er bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la Communauté par les services vétérinaires de l'autorité compétente;
b) les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;
c) les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;
d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.
2. Le déchargement ou l'entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la Communauté ne sont pas autorisés.
3. L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.
Article 2
La décision 94/187/CE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I A
ANNEXE I B
ANNEXE II
Décision abrogée avec ses modifications successives
Décision 94/187/CE |
(JO L 89 du 6.4.1994, p. 18) |
Décision 94/461/CE, uniquement article 2 |
(JO L 189 du 23.7.1994, p. 88) |
Décision 94/775/CE, uniquement article 2 |
(JO L 310 du 3.12.1994, p. 77) |
Décision 95/88/CE, uniquement article 1er |
(JO L 69 du 29.3.1995, p. 45) |
Décision 95/230/CE, uniquement article 1er |
(JO L 154 du 5.7.1995, p. 19) |
Décision 96/106/CE, uniquement article 1er |
(JO L 24 du 31.1.1996, p. 34) |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Décision 94/187/CE |
Présente décision |
Article 1er |
Article 1er |
— |
Article 2 |
Article 2 |
— |
Article 3 |
Article 3 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
( 1 ) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
( 2 ) JO L 260 du 11.10.2003, p. 21.
( 3 ) JO L 89 du 6.4.1994, p. 18.
( 4 ) Voir annexe II de la présente décision.