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Document 32004D0414

2004/414/CE:Décision de la Commission du 28 avril 2004 modifiant la décision 2003/779/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les boyaux d’animaux en transit ou temporairement entreposés dans la Communauté

OJ L 151, 30.4.2004, p. 65–72 (DE, FR, PT)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 64–71 (IT, NL)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 66–73 (ES, EL, FI)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 62–69 (DA, EN)
OJ L 151, 30.4.2004, p. 63–70 (SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 49 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 49 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 49 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 49 - 55
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Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 057 P. 82 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 057 P. 82 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 54 - 60

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/414/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2004

modifiant la décision 2003/779/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les boyaux d'animaux en transit ou temporairement entreposés dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 1561]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/414/E)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, et son article 9, paragraphe 2, point b, et paragraphe 4, point c,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/118/CEE du Conseil définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (2).

(2)

La décision 2003/779/CE de la Commission établit les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de boyaux d'animaux en provenance de pays tiers (3).

(3)

La directive 97/78/CE du Conseil fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4); son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

(4)

Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de boyaux d'animaux transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées.

(5)

La décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (5) a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions relatives au transit ainsi qu'une dérogation pour le transit entre territoires russes et d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés à cet effet.

(6)

L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés; il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits.

(7)

Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année.

(8)

La décision 2001/881/CE de la Commission établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers (6), et il convient d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision.

(9)

Il convient de modifier le certificat sanitaire requis à l'importation de boyaux d'animaux afin de l'adapter au modèle établi pour les autres certificats.

(10)

La décision 2003/779/CE de la Commission doit être modifiée en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/779/CE de la Commission est modifiée comme suit:

1.

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les États membres autorisent, en provenance de tout pays tiers, l'importation de boyaux d'animaux accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I A, qui se compose d'un seul feuillet et doit être rédigé au moins dans l'une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle à l'importation.»

2.

L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Les États membres veillent à ce que les lots de boyaux d'animaux destinés à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la CE, répondent aux exigences suivantes:

a)

ils remplissent les conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe I A;

b)

ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe I B, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

c)

ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.»

3.

L'article 1er ter suivant est inséré:

«Article premier ter

1.   Par dérogation à l'article 1er bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la CE par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

b)

les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c)

les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2.   Le déchargement ou l'entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la CE ne sont pas autorisés.

3.   L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la CE correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

4.

L'annexe I est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le certificat sanitaire précédent, établi par la décision 2003/779/CE de la Commission pour les importations de boyaux d'animaux, peut être utilisé durant six mois au maximum après la date fixée à l'article 3, paragraphe 1.

Article 3

1.   La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

2.   L'article 1er, point 2, et l'annexe I B ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2005.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.

Pour la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2002, p. 11.

(2)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2003/721/CE (JO L 260 du 11.10.2003, p. 21).

(3)  JO L 285 du 1.11.2003, p. 38.

(4)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).

(5)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/212/CE de la Commission (JO L 73 du 11.3.2004, p. 11).

(6)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/831/CE de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 61).


ANNEXE

«ANNEXE I A

CERTIFICAT SANITAIRE

(boyaux d'animaux destinés à la Communauté européenne)

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«ANNEXE I B

(boyaux d'animaux en transit et/ou entrepôt)

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