Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0940

    Décision n° 2/2017 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 16 mai 2017 modifiant les dispositions de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en rendant possibles les ristournes des droits de douane et le cumul intégral dans les échanges couverts par l'accord de libre-échange centre-européen (ALECE) faisant intervenir la République de Moldavie et les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne [2019/940]

    JO L 149 du 7.6.2019, p. 76–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/940/oj

    7.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 149/76


    DÉCISION No 2/2017 DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

    du 16 mai 2017

    modifiant les dispositions de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en rendant possibles les ristournes des droits de douane et le cumul intégral dans les échanges couverts par l'accord de libre-échange centre-européen (ALECE) faisant intervenir la République de Moldavie et les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne [2019/940]

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 1, paragraphe 2, de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (la «convention») prévoit que l'appendice II établit les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions visées à l'appendice I.

    (2)

    L'appendice II, article 1, de la convention prévoit que les parties contractantes peuvent appliquer, dans leurs échanges commerciaux bilatéraux, des dispositions particulières dérogeant aux dispositions énoncées à l'appendice I et que ces dispositions sont définies aux annexes de l'appendice II.

    (3)

    La République de Serbie, agissant en qualité de présidente du sous-comité chargé des douanes et des règles d'origine constitué dans le cadre de l'accord de libre-échange centre-européen (ALECE), dont font partie la République de Moldavie et les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (ci-après les «parties de l'ALECE»), a informé le secrétariat du comité mixte de la convention de la décision no 3/2015 du comité mixte de l'ALECE du 26 novembre 2015 rendant possibles les ristournes des droits de douane et le cumul intégral dans les échanges couverts par l'ALECE faisant intervenir la République de Moldavie et les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne.

    (4)

    En vertu de l'article 4, paragraphe 3, point a), de la convention, le comité mixte arrête les modifications à apporter à la convention, y compris les modifications des appendices,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'appendice II de la convention, qui établit les dérogations aux dispositions de l'appendice I de la convention, est modifié et complété par les annexes XIII, G et H de l'appendice II de la convention, établies dans les annexes de la présente décision.

    Article 2

    Les annexes XIII, G et H de l'appendice II de la convention établies dans les annexes de la présente décision définissent les conditions d'application de l'interdiction des ristournes des droits de douane et du cumul intégral aux échanges réalisés entre les parties de l'ALECE.

    Article 3

    Les annexes font partie intégrante de la présente décision.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité mixte.

    Elle s'applique à compter du 1er juillet 2019.

    Fait à Bruxelles, le 16 mai 2017.

    Par le comité mixte

    Le président

    Péter KOVÀCS


    (1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


    ANNEXE I

    À l'appendice II de la convention, l'annexe XIII suivante est ajoutée:

    «ANNEXE XIII

    Échanges couverts par l'accord de libre-échange centre-européen (ALECE) faisant intervenir la République de Moldavie et les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne

    Article 1

    Exclusions du cumul de l'origine

    Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

    Article 2

    Cumul de l'origine

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en République de Moldavie ou dans les pays participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (les “parties de l'ALECE”) sont considérées comme ayant été effectuées indifféremment dans une autre partie de l'ALECE si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans ladite partie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires de la partie de l'ALECE concernée que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

    Article 3

    Preuves de l'origine

    1.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'une partie de l'ALECE si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie de l'ALECE, avec application du cumul visé à l'article 2 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    2.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie de l'ALECE, avec application du cumul visé à l'article 2 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 4

    Déclarations du fournisseur

    1.   Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans une partie de l'ALECE, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'autres parties de l'ALECE qui ont subi, dans lesdites parties, des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

    2.   La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 du présent article sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause dans les parties de l'ALECE en vue de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires des parties de l'ALECE et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    3.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe G du présent appendice, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

    4.   Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans des parties de l'ALECE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (“déclaration à long terme du fournisseur”) afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

    Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement de la déclaration. L'autorité douanière de la partie de l'ALECE dans laquelle la déclaration est établie fixe les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

    La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe H du présent appendice et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

    Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

    5.   Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont dactylographiées ou imprimées en anglais, conformément aux dispositions du droit interne de la partie de l'ALECE dans laquelle la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

    6.   Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande de l'autorité douanière de la partie de l'ALECE dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

    Article 5

    Pièces justificatives

    Les déclarations du fournisseur, établies dans une des parties de l'ALECE, prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans lesdites parties par les matières mises en œuvre sont considérées comme un document, tel que visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 4, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires des parties de l'ALECE et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

    Article 6

    Conservation des déclarations du fournisseur

    Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 4, paragraphe 6, de la présente annexe.

    Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 4, paragraphe 6, de la présente annexe. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

    Article 7

    Coopération administrative

    Sans préjudice des articles 31 et 32 de l'appendice I, afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les parties de l'ALECE se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 8

    Contrôle des déclarations du fournisseur

    1.   Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que l'autorité douanière de la partie de l'ALECE dans laquelle ces déclarations ont été prises en considération pour l'utilisation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine a des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

    2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'autorité douanière de la partie de l'ALECE visée au paragraphe 1 du présent article renvoie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration à l'autorité douanière de la partie de l'ALECE dans laquelle la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

    À l'appui de sa demande de contrôle a posteriori, elle joint tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

    3.   Le contrôle est effectué par l'autorité douanière de la partie de l'ALECE dans laquelle a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elle est habilitée à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elle estime utile.

    4.   L'autorité douanière sollicitant le contrôle est informée dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

    Article 9

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 10

    Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

    L'interdiction prévue à l'article 14, paragraphe 1, de l'appendice I ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre les parties de l'ALECE.

    »

    ANNEXE II

    À l'appendice II de la convention, l'annexe G suivante est ajoutée:

    «ANNEXE G

    Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties de l'ALECE sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

    La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire ces notes.

    DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

    relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties de l'ALECE sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

    1.

    les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires des parties de l'ALECE, ont été utilisées dans les parties de l'ALECE pour produire les marchandises en question:

    Désignation des marchandises fournies (1)

    Description des matières non originaires utilisées

    Position SH des matières non originaires utilisées (2)

    Valeur des matières non originaires utilisées (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valeur totale

     

    2.

    toutes les autres matières utilisées dans les parties de l'ALECE pour produire les marchandises en question sont originaires des parties de l'ALECE;

    3.

    les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation en dehors des parties de l'ALECE conformément à l'article 11 de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

    Désignation des marchandises fournies

    Valeur ajoutée totale acquise en dehors des parties de l'ALECE (4)

     

    (Lieu et date)

    (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

    »

    (1)  Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

    Exemple:

    Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

    (2)  Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

    Exemples:

    La règle applicable aux vêtements de l'ex-chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si un fabricant de tels vêtements, établi en Serbie, utilise du tissu importé du Monténégro et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur monténégrin indique “fils” comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

    Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer “barres de fer” dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

    (3)  Les termes “valeur des matières” désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'une des parties de l'ALECE. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (4)  Les termes “valeur ajoutée totale” désignent les différents coûts accumulés en dehors des parties de l'ALECE, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise en dehors des parties de l'ALECE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.


    ANNEXE III

    À l'appendice II de la convention, l'annexe H suivante est ajoutée:

    «ANNEXE H

    Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties de l'ALECE sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

    La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire ces notes.

    DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

    relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties de l'ALECE sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à … (1), déclare que:

    1.

    les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires des parties de l'ALECE, ont été utilisées dans les parties de l'ALECE pour produire les marchandises en question:

    Désignation des marchandises fournies (2)

    Description des matières non originaires utilisées

    Position SH des matières non originaires utilisées (3)

    Valeur des matières non originaires utilisées (4)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valeur totale

     

    2.

    toutes les autres matières utilisées dans les parties de l'ALECE pour produire les marchandises en question sont originaires des parties de l'ALECE;

    3.

    les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation en dehors des parties de l'ALECE conformément à l'article 11 de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

    Désignation des marchandises fournies

    Valeur ajoutée totale acquise en dehors des parties de l'ALECE (5)

     

     

     

     

     

     

    La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées de …

    à … (6).

    Je m'engage à informer immédiatement … (7) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

     

    (Lieu et date)

    (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

    »

    (1)  Nom et adresse du client.

    (2)  Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

    Exemple:

    Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

    (3)  Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

    Exemples:

    La règle applicable aux vêtements de l'ex-chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si un fabricant de tels vêtements, établi en Serbie, utilise du tissu importé du Monténégro et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur monténégrin indique “fils” comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer “barres de fer” dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

    (4)  Les termes “valeur des matières” désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'une des parties de l'ALECE. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (5)  Les termes “valeur ajoutée totale” désignent les différents coûts accumulés en dehors des parties de l'ALECE, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise en dehors des parties de l'ALECE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

    (6)  Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait normalement pas dépasser douze mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

    (7)  Nom et adresse du client.


    Top