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Document 32017R2358

Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/6218

JO L 341 du 20.12.2017, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2358/oj

20.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2358 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2017

complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1), et notamment son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2016/97 habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de préciser davantage les exigences de surveillance et de gouvernance des produits énoncées à son article 25. Afin de protéger efficacement les consommateurs, les règles de surveillance et de gouvernance des produits devraient s'appliquer de manière cohérente à tous les produits d'assurance nouvellement créés ainsi qu'aux adaptations significatives de produits d'assurance existants, indépendamment du type de produit et des exigences applicables au point de vente. Par sa forme, un règlement apporte un cadre cohérent à tous les participants du marché et constitue le meilleur moyen de garantir des conditions de concurrence équitables et uniformes ainsi qu'un niveau approprié de protection des consommateurs.

(2)

À la lumière des exigences de la directive (UE) 2016/97, les mesures de surveillance et de gouvernance des produits devraient être choisies et appliquées de manière proportionnée et appropriée, en fonction de la complexité du produit et de la mesure dans laquelle des informations publiquement disponibles peuvent être obtenues, en tenant compte de la nature du produit d'assurance et du risque de préjudice qu'il comporte pour le consommateur, des caractéristiques du marché cible et de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'activité concernée du concepteur ou du distributeur. Dans un souci de proportionnalité, ces mesures devraient être relativement simples pour les produits classiques et non complexes compatibles avec les besoins et les caractéristiques du marché de détail de masse, y compris les produits d'assurance non-vie courants ayant une portée limitée et facilement compréhensible. En revanche, dans le cas de produits plus complexes comportant un risque plus élevé de préjudice pour le consommateur, y compris les produits d'investissement fondés sur l'assurance non couverts par l'article 30, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97, des mesures plus strictes devraient être requises.

(3)

Aux fins de l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, un intermédiaire d'assurance devrait être considéré comme un concepteur de produits d'assurance lorsqu'il ressort d'une analyse globale de son activité, au cas par cas, qu'il décide de manière autonome des particularités essentielles d'un produit d'assurance et de ses principaux éléments, y compris la couverture, les coûts, les risques, le marché cible ou les droits d'indemnisation ou de garantie. Néanmoins, les activités liées à la simple adaptation de produits d'assurance existants, notamment lorsque l'intermédiaire d'assurance a le choix entre différentes variantes d'un produit, différentes clauses contractuelles ou options, ou peut convenir avec le client d'une réduction des primes ou des frais, ne devraient pas être considérées comme de la conception de produits puisque dans ce cas, les principales décisions concernant l'élaboration et la mise au point du produit sont prises par l'entreprise d'assurance et non par l'intermédiaire.

(4)

Lorsqu'un produit d'assurance est élaboré et mis au point conjointement par un intermédiaire d'assurance et une entreprise d'assurance qui exercent chacun un rôle décisionnel dans l'élaboration et la mise au point du produit, il convient que l'intermédiaire d'assurance et l'entreprise d'assurance précisent dans un accord écrit leur collaboration et leurs rôles respectifs afin que les autorités compétentes soient en mesure de contrôler la conformité avec les exigences légales.

(5)

La définition du marché cible par le concepteur doit s'entendre comme la description d'un groupe de clients partageant des caractéristiques communes à un niveau abstrait et généralisé, dans le but de permettre au concepteur d'adapter les particularités du produit aux besoins, caractéristiques et objectifs de ce groupe de clients. Il convient de la distinguer de l'évaluation individuelle au point de vente visant à déterminer si un produit d'assurance répond aux exigences et besoins d'un client ou client potentiel particulier et, le cas échéant, si un produit d'investissement fondé sur l'assurance est adapté ou approprié pour ce client ou client potentiel.

(6)

Le niveau de granularité du marché cible et les critères utilisés pour le définir et déterminer la stratégie de distribution appropriée devraient dépendre du produit et devraient permettre d'évaluer quels clients appartiennent au marché cible. Pour les produits simples et courants, la définition du marché cible devrait être moins précise que pour les produits plus complexes ou moins courants, pour lesquels elle devrait tenir compte du risque accru de préjudice que ces produits comportent pour le consommateur.

(7)

Pour renforcer la protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance, les concepteurs devraient avoir la possibilité de définir des groupes spécifiques de clients pour lesquels le produit d'assurance n'est généralement pas approprié.

(8)

Dans le cadre des dispositifs de surveillance et de gouvernance des produits, les concepteurs devraient également réaliser des tests appropriés des produits d'assurance, y compris, le cas échéant et en particulier pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, des analyses de scénarios, pour veiller à ce que les produits correspondent, tout au long de leur durée de vie, aux besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible. Ces tests devraient notamment comprendre des évaluations de la performance des produits et de leur profil risque/rendement. L'exigence d'évaluation de la performance des produits ne doit cependant pas s'entendre comme empiétant sur la liberté des concepteurs de fixer les primes ou comme une quelconque forme de contrôle des prix.

(9)

Pour que les clients reçoivent des informations et des conseils adéquats, les concepteurs devraient choisir des distributeurs de produits d'assurance possédant le niveau de connaissances, d'expertise et de compétences nécessaires pour comprendre les particularités d'un produit d'assurance et le marché cible défini. Pour cette même raison, ils devraient, dans le cadre de la législation nationale applicable régissant leurs relations avec ces distributeurs de produits d'assurance, surveiller et vérifier périodiquement si le produit d'assurance est distribué conformément aux objectifs de leurs dispositifs de surveillance et de gouvernance des produits et, lorsqu'ils estiment que ce n'est pas le cas, prendre les mesures correctives nécessaires. Cela ne devrait cependant pas empêcher les distributeurs de distribuer des produits d'assurance aux clients n'appartenant pas au marché cible, pour autant que l'évaluation individuelle au point de vente permette de conclure que les produits correspondent aux besoins et exigences de ces clients et, le cas échéant, que les produits d'investissement fondés sur l'assurance sont adaptés ou appropriés pour ces clients.

(10)

Afin de permettre aux distributeurs de produits d'assurance de comprendre parfaitement les produits qu'ils ont l'intention de distribuer, de manière à pouvoir exercer leurs activités de distribution en servant au mieux les intérêts de leurs clients, notamment en fournissant des conseils professionnels à ces derniers, les concepteurs de produits d'assurance devraient communiquer aux distributeurs toutes les informations appropriées sur les produits, notamment sur le processus d'approbation du produit, le marché cible défini et la stratégie de distribution suggérée. De leur côté, les distributeurs de produits d'assurance devraient avoir en place des dispositifs leur permettant d'obtenir de manière efficace les informations requises auprès des concepteurs.

(11)

Pour un fonctionnement efficace des exigences de gouvernance des produits, il est nécessaire que les distributeurs de produits d'assurance informent régulièrement les concepteurs de leur expérience avec ces produits. Les distributeurs de produits d'assurance devraient donc fournir aux concepteurs les données nécessaires pour réexaminer les produits d'assurance et vérifier qu'ils correspondent toujours aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini par les concepteurs.

(12)

Pour éviter le risque de préjudice pour les clients, les concepteurs et les distributeurs devraient prendre des mesures appropriées lorsqu'ils estiment qu'un produit n'est pas ou n'est plus en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques du marché cible défini.

(13)

Afin de permettre aux autorités compétentes et aux professionnels de l'assurance de s'adapter aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement, la date d'entrée en application de celui-ci devrait être alignée sur celle des mesures nationales transposant la directive (UE) 2016/97.

(14)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) a été consultée pour avis technique (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles régissant le maintien, l'application et la révision de dispositifs de surveillance et de gouvernance des produits pour les produits d'assurance et pour les adaptations significatives de produits d'assurance existants avant l'introduction de ces produits sur le marché ou leur distribution aux clients («processus d'approbation de produit»), ainsi que des règles régissant les dispositifs de distribution de produits pour ces produits d'assurance.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires d'assurance qui conçoivent des produits d'assurance proposés à la vente aux clients (ci-après les «concepteurs»), ainsi qu'aux distributeurs de produits d'assurance qui proposent des produits d'assurance qu'ils n'ont pas conçus ou fournissent des conseils à leur sujet.

Article 3

Conception de produits d'assurance

1.   Aux fins de l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance sont considérés comme des concepteurs lorsqu'une analyse globale de leur activité montre qu'ils ont un rôle décisionnel dans l'élaboration et la mise au point d'un produit d'assurance destiné au marché.

2.   Un rôle décisionnel est notamment réputé exister lorsque les intermédiaires d'assurance déterminent de manière autonome les particularités essentielles et les principaux éléments d'un produit d'assurance, y compris sa couverture, son prix, ses coûts, son risque, son marché cible et les droits d'indemnisation et de garantie qui s'y rapportent, lesquels ne sont pas modifiés de manière substantielle par l'entreprise d'assurance fournissant la couverture pour ce produit d'assurance.

3.   La personnalisation et l'adaptation de produits d'assurance existants pour des clients individuels dans le cadre des activités de distribution d'assurances, ainsi que l'élaboration de contrats sur mesure à la demande d'un client donné, ne sont pas considérées comme de la conception de produits d'assurance.

4.   Un intermédiaire d'assurance et une entreprise d'assurance qui sont tous deux concepteurs au sens de l'article 2 du présent règlement délégué signent un accord écrit qui précise comment ils collaborent pour respecter les exigences applicables aux concepteurs visées à l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les procédures au moyen desquelles ils conviennent de la définition du marché cible et leurs rôles respectifs dans le processus d'approbation de produit.

CHAPITRE II

EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS APPLICABLES AUX CONCEPTEURS

Article 4

Processus d'approbation de produit

1.   Les concepteurs maintiennent, appliquent et révisent un processus d'approbation de produit pour les produits d'assurance nouvellement créés et pour les adaptations significatives de produits d'assurance existants. Ce processus comporte des mesures et des procédures pour l'élaboration, le suivi, le réexamen et la distribution des produits d'assurance, ainsi que pour l'application de mesures correctives aux produits d'assurance qui portent préjudice aux consommateurs. Ces mesures et procédures sont proportionnées au niveau de complexité et aux risques associés aux produits, ainsi qu'à la nature, à l'ampleur et à la complexité de l'activité concernée du concepteur.

2.   Le processus d'approbation de produit est établi dans un document écrit (la «politique de surveillance et de gouvernance des produits»), qui est mis à la disposition du personnel concerné.

3.   Le processus d'approbation de produit:

a)

garantit que la conception des produits d'assurance satisfait aux critères suivants:

i)

elle tient compte des objectifs, des intérêts et des caractéristiques des clients;

ii)

elle n'a pas de répercussions défavorables pour les clients;

iii)

elle prévient ou atténue les préjudices pour les clients;

b)

favorise une bonne gestion des conflits d'intérêts.

4.   L'instance ou structure au sein du concepteur qui est chargée de la conception des produits d'assurance prend toutes les mesures suivantes:

a)

elle entérine le processus d'approbation de produit et est responsable en dernier ressort de son établissement, de sa mise en œuvre et de sa révision;

b)

elle vérifie constamment le respect en interne de ce processus.

5.   Les concepteurs qui désignent un tiers chargé d'élaborer des produits pour leur compte demeurent pleinement responsables du respect du processus d'approbation de produit.

6.   Les concepteurs révisent périodiquement leur processus d'approbation de produit pour faire en sorte que celui-ci demeure valide et à jour. Ils modifient au besoin le processus d'approbation de produit.

Article 5

Marché cible

1.   Pour chaque produit d'assurance, le processus d'approbation de produit définit le marché cible et le groupe de clients compatibles. Le marché cible est défini avec un niveau de granularité suffisant, compte tenu des caractéristiques, du profil de risque, de la complexité et de la nature du produit d'assurance.

2.   Les concepteurs peuvent, notamment en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance, définir des groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels le produit d'assurance n'est généralement pas compatible.

3.   Les concepteurs n'élaborent et ne commercialisent que des produits d'assurance qui sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs des clients appartenant au marché cible. Pour évaluer si un produit d'assurance est compatible avec un marché cible, les concepteurs tiennent compte du niveau d'information dont disposent les clients appartenant à ce marché cible et de la culture financière de ces derniers.

4.   Les concepteurs veillent à ce que le personnel participant à l'élaboration et à la conception des produits d'assurance possède les compétences, les connaissances et l'expertise nécessaires pour bien comprendre les produits d'assurance vendus et les intérêts, les objectifs et les caractéristiques des clients appartenant au marché cible.

Article 6

Test des produits

1.   Les concepteurs effectuent des tests appropriés de leurs produits d'assurance, y compris, le cas échéant, des analyses de scénarios, avant d'introduire ces produits sur le marché ou de leur apporter des adaptations significatives, ou lorsque le marché cible a changé de manière significative. Ces tests évaluent si le produit d'assurance correspond, pendant toute sa durée de vie, aux besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible qui ont été définis. Les concepteurs testent leurs produits d'assurance sur le plan qualitatif et, en fonction du type et de la nature du produit d'assurance et du risque de préjudice pour les clients qui lui est associé, sur le plan quantitatif.

2.   Les concepteurs s'abstiennent d'introduire des produits d'assurance sur le marché si les résultats des tests effectués sur ces produits montrent que ces derniers ne correspondent pas aux besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible qui ont été définis.

Article 7

Suivi et réexamen des produits

1.   Les concepteurs suivent constamment et réexaminent périodiquement les produits d'assurance qu'ils ont introduits sur le marché afin de détecter les évènements susceptibles d'influer de manière importante sur les principales particularités de ces produits, sur leur couverture de risque ou sur leurs garanties. Ils évaluent si les produits d'assurance demeurent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs du marché cible défini et si ces produits sont distribués au marché cible ou parviennent à des clients extérieurs au marché cible.

2.   Les concepteurs fixent une fréquence appropriée de réexamen périodique de leurs produits d'assurance, en tenant compte à cet effet de la taille, de l'échelle, de la durée contractuelle et de la complexité de ces produits d'assurance, de leurs canaux de distribution respectifs, et de tous facteurs externes pertinents tels que les modifications des règles juridiques applicables, les évolutions technologiques ou les changements de la situation du marché.

3.   Les concepteurs qui constatent, au cours de la durée de vie d'un produit d'assurance, que des circonstances concernant ce produit d'assurance sont susceptibles d'avoir des répercussions défavorables pour le client ayant acheté ce produit prennent les mesures qui s'imposent afin de remédier à la situation et d'éviter que l'événement préjudiciable ne se reproduise. Les concepteurs informent rapidement les distributeurs de produits d'assurance et les clients concernés des mesures correctives prises.

Article 8

Canaux de distribution

1.   Les concepteurs choisissent avec soin des canaux de distribution appropriés au marché cible, en tenant compte à cet effet des caractéristiques particulières des produits d'assurance concernés.

2.   Les concepteurs communiquent aux distributeurs de produits d'assurance toutes les informations nécessaires sur les produits d'assurance, le marché cible défini et la stratégie de distribution suggérée, notamment des informations sur les principales particularités et caractéristiques des produits d'assurance, leurs risques et leurs coûts, y compris les coûts implicites, et toutes les situations susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêts portant préjudice au client. Ces informations sont claires, complètes et à jour.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 permettent aux distributeurs de produits d'assurance:

a)

de comprendre les produits d'assurance;

b)

d'appréhender le marché cible défini pour les produits d'assurance;

c)

d'identifier les clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels le produit d'assurance n'est pas compatible;

d)

d'exercer des activités de distribution pour les produits d'assurance concernés en servant au mieux les intérêts de leurs clients conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97.

4.   Le concepteur prend les mesures qui s'imposent pour contrôler que les distributeurs de produits d'assurance agissent conformément aux objectifs de son processus d'approbation de produit. Il vérifie notamment périodiquement si les produits d'assurance sont distribués sur le marché cible défini. Cette obligation de contrôle ne s'étend pas aux exigences réglementaires générales que les distributeurs de produits d'assurance doivent respecter lorsqu'ils exercent des activités de distribution d'assurances auprès de clients individuels. Ces activités de contrôle sont raisonnables, compte tenu des caractéristiques et du cadre juridique des différents canaux de distribution.

5.   Les concepteurs estimant que la distribution de leurs produits d'assurance n'est pas compatible avec les objectifs de leur processus d'approbation de produit prennent les mesures correctives qui s'imposent.

Article 9

Consignation par écrit

Les mesures pertinentes prises par les concepteurs dans le cadre de leur processus d'approbation de produit sont dûment consignées par écrit, conservées à des fins d'audit et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

CHAPITRE III

EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS APPLICABLES AUX DISTRIBUTEURS DE PRODUITS D'ASSURANCE

Article 10

Dispositifs de distribution de produits

1.   Les distributeurs de produits d'assurance mettent en place des dispositifs de distribution de produits comportant des mesures et des procédures appropriées visant à obtenir du concepteur toutes les informations appropriées sur les produits d'assurance qu'ils entendent proposer à leurs clients et à comprendre pleinement ces produits d'assurance, en tenant compte du niveau de complexité et des risques associés aux produits, ainsi que de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'activité concernée du distributeur.

Les distributeurs de produits d'assurance établissent les dispositifs de distribution de produits par un document écrit et les mettent à la disposition de leur personnel concerné.

2.   Les dispositifs de distribution de produits:

a)

visent à prévenir et atténuer les préjudices pour les clients;

b)

favorisent une bonne gestion des conflits d'intérêts;

c)

garantissent que les objectifs, les intérêts et les caractéristiques des clients sont dûment pris en compte.

3.   Les dispositifs de distribution de produits garantissent que les distributeurs de produits d'assurance obtiennent du concepteur les informations devant leur être communiquées en vertu de l'article 8, paragraphe 2.

4.   Toute stratégie de distribution spécifique établie ou appliquée par les distributeurs de produits d'assurance est compatible avec la stratégie de distribution établie par le concepteur et au marché cible défini par ce dernier.

5.   L'instance ou la structure au sein du distributeur de produits d'assurance qui est chargée de la distribution des produits d'assurance entérine les dispositifs de distribution de produits et est responsable en dernier ressort de leur établissement, de leur mise en œuvre et de leur révision, et vérifie constamment qu'ils sont respectés en interne.

6.   Les concepteurs révisent périodiquement leurs dispositifs de distribution de produits pour faire en sorte que ceux-ci demeurent valides et à jour. Ils modifient au besoin les dispositifs de distribution de produits. Les distributeurs de produits d'assurance qui ont établi ou appliquent une stratégie de distribution spécifique la modifient au besoin en fonction des résultats de la révision des dispositifs de distribution de produits. Dans le cadre de la révision des dispositifs de distribution de produits, les distributeurs vérifient que les produits d'assurance sont distribués au marché cible défini.

Les distributeurs de produits d'assurance fixent une fréquence appropriée de révision périodique de leurs dispositifs de distribution de produits, en tenant compte de la taille, de l'ampleur et de la complexité des différents produits d'assurance concernés.

Pour contribuer au réexamen des produits effectué par les concepteurs, les distributeurs de produits d'assurance communiquent à ces derniers, sur demande, les informations pertinentes sur les ventes, notamment, le cas échéant, des informations sur les révisions périodiques des dispositifs de distribution de produits.

Article 11

Information du concepteur

Les distributeurs de produits d'assurance qui constatent qu'un produit d'assurance n'est pas en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques du marché cible défini, ou qui constatent d'autres circonstances relatives au produit susceptibles d'avoir des répercussions défavorables pour le client, en informent rapidement le concepteur et modifient au besoin leur stratégie de distribution pour ce produit d'assurance.

Article 12

Consignation par écrit

Les mesures pertinentes prises par les distributeurs de produits d'assurance dans le cadre de leurs dispositifs de distribution de produits sont dûment consignées par écrit, conservées à des fins d'audit et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 23 février 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 26 du 2.2.2016, p. 19.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(3)  Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution directive, EIOPA-17/048, 1er février 2017, disponible à l'adresse suivante: https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf#search=Technical%20Advice%2017%2F048


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