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Document 32015D0887
Commission Implementing Decision (EU) 2015/887 of 9 June 2015 on recognition of the ‘Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Decision 2012/427/EU
Décision d'exécution (UE) 2015/887 de la Commission du 9 juin 2015 portant reconnaissance du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission
Décision d'exécution (UE) 2015/887 de la Commission du 9 juin 2015 portant reconnaissance du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission
C/2015/3775
JO L 144 du 10.6.2015, pp. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/17 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/887 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2015
portant reconnaissance du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 98/70/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 6,
après consultation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater ainsi que de l'annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18 ainsi que de l'annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité fixés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés. |
(3) |
La Commission peut décider qu'un système volontaire national ou international permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu'un système volontaire national ou international de mesure des réductions d'émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive. |
(4) |
Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
(5) |
Le système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» a été reconnu par la décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission (3) pour une liste de cultures déterminées. Le 30 juin 2014, une demande a été soumise à la Commission en vue de faire reconnaître le système pour une liste plus étendue de cultures. Ce système actualisé couvre toutes les céréales et plantes oléagineuses produites dans le nord de la Grande-Bretagne jusqu'à leur premier point de livraison. Une fois reconnu, ce système devrait être mis à disposition sur la plate-forme en matière de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE. |
(6) |
Il ressort de l'examen du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» qu'il répond de manière appropriée aux critères de durabilité énoncés à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, et qu'il consiste à appliquer à ces cultures, jusqu'à leur premier point de livraison, une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. Le système fournit des données précises sur deux notions nécessaires aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, à savoir la région géographique d'où proviennent les cultures et les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols. Un faible pourcentage des membres du système ne répondent pas aux critères de durabilité pour une partie de leurs terres. Le système indique le statut de conformité complète ou partielle des terres des membres dans sa base de données des membres en ligne et consigne la conformité des lots avec les critères de durabilité sur le passeport «Scottish Quality Crops». |
(7) |
L'évaluation du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» a permis d'établir qu'il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant. |
(8) |
La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité fixés par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE. |
(9) |
Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2012/427/UE portant reconnaissance du système tel que couvrant un nombre plus limité de cultures. |
(10) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» (ci-après «le système»), pour lequel une demande de reconnaissance d'une liste élargie d'espèces cultivées a été adressée à la Commission le 30 juin 2014, établit au moyen du passeport «Scottish Quality Crops» la conformité de lots de matières premières avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE.
Le système contient des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE en ce qui concerne les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols («e l ») visées à l'annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro, et la zone géographique visée à l'annexe IV, partie C, point 6, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 6, de la directive 2009/28/CE.
Le système peut être utilisé jusqu'au premier point de livraison pour les lots concernés afin d'établir la conformité avec l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.
Article 2
La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
S'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut abroger la présente décision.
Article 3
La décision d'exécution 2012/427/UE est abrogée.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
(2) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(3) Décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission du 24 juillet 2012 portant reconnaissance du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» pour établir la conformité aux critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE (JO L 198 du 25.7.2012, p. 17).