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Document 32014D0773

    2014/773/UE: Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 accordant des dérogations pour la mise en œuvre du règlement (CE) n ° 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie en ce qui concerne la Belgique, l'Irlande, la France, Malte et la Finlande [notifiée sous le numéro C(2014) 7865]

    JO L 316 du 4.11.2014, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/773/oj

    4.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/67


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 30 octobre 2014

    accordant des dérogations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie en ce qui concerne la Belgique, l'Irlande, la France, Malte et la Finlande

    [notifiée sous le numéro C(2014) 7865]

    (Les textes en langues anglaise, finnoise, française, maltaise, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi)

    (2014/773/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

    vu les demandes du Royaume de Belgique, de l'Irlande, de la République française, de la République de Malte et de la République de Finlande,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 452/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Il s'applique à la production de statistiques relatives à la participation des adultes à la formation tout au long de la vie.

    (2)

    L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 452/2008 prévoit l'adoption possible, si nécessaire, de dérogations limitées pour les États membres, sur la base de critères objectifs.

    (3)

    Le Royaume de Belgique, l'Irlande, la République française, la République de Malte et la République de Finlande ont introduit des demandes de dérogations, justifiées par la nécessité d'apporter des adaptations majeures à leurs systèmes statistiques nationaux afin de les mettre entièrement en conformité avec le règlement (CE) no 452/2008.

    (4)

    Des dérogations doivent par conséquent être accordées à ces États membres.

    (5)

    Les mesures définies par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    En Irlande, la collecte de données pour la deuxième enquête sur la participation et la non-participation des adultes à la formation tout au long de la vie (ci-après désignée par «la deuxième enquête sur l'éducation des adultes») aura lieu du 1er janvier au 31 décembre 2017. La période de référence des données de l'enquête couvre les douze mois précédant l'interview.

    En France et en Finlande, la collecte de données pour la deuxième enquête sur l'éducation des adultes aura lieu du 1er janvier au 30 juin 2017. La période de référence des données de l'enquête couvre les douze mois précédant l'interview.

    La Belgique et Malte transmettent à la Commission (Eurostat) des fichiers de microdonnées «propres» concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes dans les neuf mois suivant la fin de la période de collecte des données nationales.

    Article 2

    Le Royaume de Belgique, l'Irlande, la République française, la République de Malte et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

    Par la Commission

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 227.


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