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Document 52015AG0007(02)

Exposé des motifs du Conseil: Position (UE) n° 7/2015 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)

JO C 141 du 28.4.2015, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/55


Exposé des motifs du Conseil: Position (UE) no 7/2015 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)

(2015/C 141/02)

I.   INTRODUCTION

1.

Par lettre datée du 13 décembre 2012, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (1) relatif aux procédures d'insolvabilité (ci-après dénommé le «règlement proposé sur l'insolvabilité»). Le règlement proposé sur l'insolvabilité vise à modifier le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité (ci-après dénommé le «règlement actuel sur l'insolvabilité»).

2.

Le Comité économique et social européen a adopté son avis concernant le règlement proposé sur l'insolvabilité le 22 mai 2013.

3.

Lors de sa séance plénière du 5 février 2014, le Parlement européen a adopté sa position en première lecture sur le règlement proposé et la résolution législative qui l'accompagne (2).

4.

Les 5 et 6 juin 2014, le Conseil «Justice et affaires intérieures» est parvenu à un accord (l'«orientation générale») (3) sur la partie normative du règlement proposé sur l'insolvabilité, et a demandé que les travaux sur les considérants et les annexes encore en suspens soient menés à bonne fin dès que possible au niveau technique.

5.

Les 9 et 10 octobre 2014, le Conseil a achevé la mise au point de l'orientation générale, un accord ayant été conclu sur les considérants et les annexes (4).

6.

Le 10 novembre 2014, un accord est intervenu avec le Parlement européen sur un compromis global. Il avait été également convenu que le règlement proposé sur l'insolvabilité serait présenté sous la forme d'une refonte du règlement actuel.

7.

Le 2 décembre 2014, le compromis global a été approuvé par la commission des affaires juridiques du Parlement européen. Le même jour, le président de cette commission a adressé une lettre au président du Coreper II afin de l'informer que, si le Conseil transmettait formellement sa position au Parlement européen dans les termes qui figurent à l'annexe de cette lettre, il recommanderait à la plénière que la position du Conseil soit approuvée en deuxième lecture sans amendement, sous réserve de la vérification du texte par les juristes-linguistes.

8.

Les 4 et 5 décembre 2014, le Conseil «Justice et affaires intérieures» a adopté un accord politique sur le compromis global (5) et a chargé les juristes-linguistes du Conseil de procéder à la révision du texte.

9.

Compte tenu de l'accord politique susmentionné et à la suite de la mise au point effectuée par les juristes-linguistes, le Conseil a adopté sa position en première lecture les 12 et 13 mars 2015, conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

II.   OBJECTIF

10.

L'objectif du règlement proposé sur l'insolvabilité est de rendre les procédures d'insolvabilité transfrontières plus efficaces de façon à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et sa résilience lors des crises économiques. Cet objectif s'inscrit dans le cadre des priorités politiques actuelles de l'Union européenne visant à favoriser la reprise économique et une croissance durable, à augmenter le taux d'investissement et à préserver l'emploi, telles qu'elles sont définies dans la stratégie Europe 2020, ainsi qu'à garantir le développement et la survie des entreprises, comme le prévoit l'initiative relative aux PME.

11.

Le règlement proposé sur l'insolvabilité adapte également le règlement actuel sur l'insolvabilité à l'évolution des législations nationales sur l'insolvabilité qui a eu lieu depuis l'entrée en vigueur du règlement en 2002.

12.

Dans le cadre général du programme «La justice pour la croissance», le règlement proposé sur l'insolvabilité constitue un élément important de la réponse globale de l'Union européenne aux difficultés économiques graves que connaissent de nombreuses entreprises et de nombreux citoyens dans l'ensemble de l'Union.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

A.   PROCÉDURE

13.

Le Parlement européen et le Conseil ont mené des négociations en vue de conclure un accord au stade de la position du Conseil en première lecture («accord en deuxième lecture anticipée»). Le texte de la position du Conseil en première lecture reflète le compromis global auquel sont parvenus les deux colégislateurs, avec le soutien de la Commission.

B.   SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX POINTS

1.   Champ d'application du règlement proposé

14.

L'un des principaux objectifs du règlement proposé sur l'insolvabilité est de s'écarter de la logique traditionnelle de liquidation au bénéfice d'une «logique de la seconde chance» pour les entreprises et les entrepreneurs qui connaissent des difficultés financières en raison de procédures d'insolvabilité transfrontières.

15.

Le champ d'application du règlement proposé sur l'insolvabilité, tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 1, est donc plus large que le champ d'application du règlement actuel sur l'insolvabilité et s'étend aux procédures hybrides et aux procédures de préinsolvabilité, ainsi qu'aux procédures prévoyant une décharge ou un ajustement de dettes pour les consommateurs et les indépendants.

2.   Juridiction compétente pour ouvrir les procédures d'insolvabilité

16.

Le règlement proposé sur l'insolvabilité améliore également le cadre procédural permettant de déterminer la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité. La notion de centre des intérêts principaux («COMI») et celle d'«établissement» ont été affinées afin de fournir des indications utiles à toutes les personnes concernées et d'accroître la sécurité juridique.

17.

Avant d'ouvrir une procédure d'insolvabilité, les juridictions doivent examiner tout particulièrement si le centre des intérêts principaux du débiteur se situe effectivement dans leur ressort. En ce qui concerne la détermination du centre des intérêts principaux, il convient d'accorder une attention particulière aux créanciers et à la perception qu'ils ont du lieu où le débiteur gère ses affaires. Dans le cas d'un déplacement du centre des intérêts principaux, il peut être nécessaire d'informer les créanciers, en temps utile, du nouveau lieu à partir duquel le débiteur exerce ses activités.

18.

En outre, les nouvelles règles comportent un certain nombre de garanties visant à empêcher la recherche abusive de la juridiction la plus favorable. Les présomptions en ce qui concerne le centre des intérêts principaux sont réfragables et ne s'appliquent pas en cas de déplacement du siège statutaire/du principal établissement/de la résidence habituelle au cours de la période pertinente précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

19.

Dans tous les cas, si les circonstances suscitent des doutes quant à la compétence de la juridiction, celle-ci devrait demander au débiteur un supplément de preuves à l'appui de ses allégations concernant la situation du centre des intérêts principaux et, si la loi applicable aux procédures d'insolvabilité le permet, donner aux créanciers l'occasion de présenter leur point de vue sur la question de la compétence.

3.   Procédures secondaires

20.

Afin de ne pas entraver la gestion efficace de la masse de l'insolvabilité, le règlement proposé sur l'insolvabilité prévoit deux situations spécifiques dans lesquelles la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire devrait être en mesure, à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, de reporter ou de refuser l'ouverture d'une telle procédure.

21.

Premièrement, le règlement proposé autorise le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale à proposer aux créanciers locaux un engagement en vertu duquel ils seront traités, dans la procédure principale, comme si une procédure secondaire avait été ouverte. Lorsqu'un tel engagement a été pris, la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure secondaire devrait être en mesure de refuser l'ouverture d'une telle procédure lorsqu'elle a l'assurance que cet engagement protège correctement les intérêts généraux des créanciers locaux.

22.

Deuxièmement, le règlement proposé prévoit la possibilité, pour la juridiction, de suspendre provisoirement l'ouverture d'une procédure secondaire lorsqu'une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée dans l'État membre dans lequel la procédure principale a été ouverte.

23.

De plus, un certain nombre de règles relatives à la coopération et à la communication entre les acteurs intervenant dans la procédure principale et la procédure secondaire ont été ajoutées.

4.   Registres d'insolvabilité

24.

Afin d'améliorer la communication, en temps utile, d'informations pertinentes aux créanciers et juridictions concernés et d'éviter l'ouverture de procédures d'insolvabilité parallèles, le règlement proposé sur l'insolvabilité impose aux États membres l'obligation de créer des registres d'insolvabilité contenant, dans les conditions prévues par le règlement, certaines informations sur le débiteur et le praticien de l'insolvabilité, ainsi que des informations relatives aux procédures d'insolvabilité.

25.

Ces registres d'insolvabilité nationaux devront être interconnectés et accessibles via le portail européen e-Justice, en pleine conformité avec la législation européenne en matière de protection des données.

5.   Groupe de sociétés

26.

Le règlement proposé comporte des dispositions particulières relatives à la coopération et à la communication entre les juridictions et les praticiens de l'insolvabilité intervenant dans des procédures d'insolvabilité ouvertes à l'encontre de membres de groupes de sociétés.

27.

Les dispositions relatives à la coopération et à la communication visées ci-dessus sont complétées par un système de coordination des procédures d'insolvabilité ouvertes à l'encontre de membres d'un groupe de sociétés.

IV.   CONCLUSION

28.

La position du Conseil en première lecture reflète le compromis global auquel sont parvenus le Conseil et le Parlement européen, avec le soutien de la Commission.

29.

Comme indiqué au point 7 ci-dessus, ce compromis global a été confirmé par une lettre de la présidence de la commission des affaires juridiques du Parlement européen adressée à la présidence du Coreper II le 2 décembre 2014. Il a ensuite été approuvé par le Conseil «Justice et affaires intérieures» les 4 et 5 décembre 2014, par l'adoption d'un accord politique.

30.

Le Conseil estime que sa position en première lecture représente un compromis équilibré et qu'une fois adopté, le nouveau règlement contribuera beaucoup à améliorer l'efficacité des procédures d'insolvabilité transfrontières au bénéfice des débiteurs et des créanciers, qu'il s'agisse d'entreprises ou de personnes physiques, de toute l'Union européenne, en facilitant la survie des entreprises et en donnant une seconde chance aux entrepreneurs.


(1)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

(2)  Voir doc. 5910/14 CODEC 2041 JUSTCIV 19 PE 50.

(3)  Voir doc. 10284/14 JUSTCIV 134 EJUSTICE 54 CODEC 1366 + ADD 1 + COR 1.

(4)  Voir doc. 13276/14 JUSTCIV 224 EJUSTICE 80 CODEC 1835 + COR 1.

(5)  Voir doc. 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 + ADD1+ COR1.


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