EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AE4013

Avis du Comité économique et social européen sur les «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé animale» COM(2013) 260 final — 2013/0136 (COD), «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux)» COM(2013) 262 final — 2013/0137 (COD), et «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux» COM(2013) 267 final — 2013/0141 (COD)

JO C 170 du 5.6.2014, p. 104–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 170/104


Avis du Comité économique et social européen sur les «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé animale»

COM(2013) 260 final — 2013/0136 (COD),

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux)»

COM(2013) 262 final — 2013/0137 (COD), et

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux»

COM(2013) 267 final — 2013/0141 (COD)

2014/C 170/17

Rapporteur: M. KRAUZE

Conformément à l'article 43, paragraphe 2, à l'article 114, paragraphe 3, à l'article 168, paragraphe 4, point b, et à l'article 304, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, respectivement le 23 mai 2013 et les 31 mai et 7 juin 2013, de consulter le Comité économique et social européen sur les propositions suivantes:

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la santé animale»

COM(2013) 260 final - 2013/0136 COD

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux)»

COM(2013) 262 final — 2013/0137 (COD)

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux»

COM(2013) 267 final — 2013/0141 (COD).

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 novembre 2013.

Lors de sa 494e session plénière des 10 et 11 décembre 2013 (séance du 10 décembre 2013), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 146 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE juge favorablement et soutient globalement la proposition de la Commission concernant des règlements du Parlement et du Conseil sur la santé animale, la santé végétale et la qualité du matériel de reproduction des végétaux et il estime que l'existence de dispositions cohérentes et transparentes, assorties d'une mise en œuvre adéquate dans tous les États membres de l'UE, constitue une condition sine qua non pour assurer des conditions de concurrence équitables entre tous les acteurs présents sur le marché en Europe.

1.2

Le CESE recommande toutefois d'apporter des précisions rédactionnelles à la proposition sur la santé animale, afin de rendre le texte du règlement plus clairement compréhensible.

1.3

Le CESE invite la Commission européenne à introduire dans la législation toutes les mesures de sécurité nécessaires et à prévoir un financement de l'Union suffisant pour prévenir les risques liés aux animaux sauvages migrant de pays tiers et franchissant les frontières terrestres extérieures de l'Union européenne, susceptibles de propager des maladies infectieuses dangereuses sur le territoire de l'UE.

1.4

Le CESE fait observer que les actes législatifs de l'UE, en particulier dans le domaine de la santé végétale, doivent être cohérents avec les positions qu'elle a arrêtées antérieurement au plan international et relève que pour l'instant, la proposition de la Commission relative au processus d'établissement de normes phytosanitaires internationales ne concorde pas avec le point de vue que l'Union avait exprimé auparavant concernant l'inclusion des espèces envahissantes dans le dispositif de santé végétale.

1.5

Le CESE accueille favorablement la nouvelle possibilité d'octroyer une indemnité de compensation aux opérateurs concernés au titre de la valeur des végétaux et produits végétaux détruits ou autres produits faisant l'objet de mesures d'éradication ou de confinement, introduite dans la nouvelle législation en matière de santé des plantes.

1.6

Le CESE fait part de son inquiétude au sujet du fait que, compte tenu des modifications que la Commission envisage d'apporter au régime phytosanitaire, l'UE risque de perdre le bon état qui est le sien au plan phytosanitaire, au point que le potentiel exportateur de ses États membres en subisse des effets négatifs et que les producteurs aient à engager davantage de dépenses pour lutter contre maladies et parasites.

1.7

Le CESE juge avec circonspection que la catégorie du matériel forestier de reproduction soit incluse dans le projet de règlement, car la Commission n'a pas avancé d'arguments convaincants concernant les avantages qui pourraient en découler pour le secteur sylvicole.

2.   Informations générales sur les initiatives législatives

2.1

Dans chacun des trois domaines concernés, à savoir la santé animale, la santé végétale et la circulation du matériel de reproduction des végétaux, toute une série d'écueils ont été repérés au niveau de l'UE, qui ont eu pour effet de poser des difficultés aux acteurs du marché, de sorte qu'il est particulièrement important d'amender la législation afin de réduire le poids de la charge administrative que doivent supporter tant les producteurs et les prestataires de services que les consommateurs et les utilisateurs de prestations et d'améliorer l'environnement entrepreneurial.

2.2

Au plan de la santé animale, divers problèmes se posent en ce qui concerne les textes législatifs actuellement en vigueur: la politique en la matière est compliquée, on déplore l'absence d'une stratégie d'ensemble et la prévention des maladies ne bénéficie pas d'une attention suffisante, qui insisterait notamment sur la nécessité de définir et d'appliquer des règles de biosécurité des plus sévères pour les lieux où sont détenus des animaux.

2.3

S'agissant de la santé des animaux, la proposition de la Commission place davantage l'accent sur les mesures préventives, la surveillance des maladies, les contrôles et la recherche, dans le but de diminuer la fréquence de ces affections et de réduire leurs incidences lorsque des foyers se déclarent; de même, des dispositions sont prévues pour les animaux terrestres et pour les animaux aquatiques.

2.4

La santé des végétaux est aussi cruciale pour la protection de la biodiversité et les services écosystémiques. Les organismes nuisibles des autres continents sont particulièrement dangereux. Quand elles sont introduites dans l'UE, ces espèces étrangères causent des dégâts économiques importants. En s'implantant sur son territoire, ces nouveaux organismes nuisibles peuvent inciter les pays tiers à adopter des restrictions commerciales et nuire ainsi à ses exportations.

2.5

Pour ce qui est de la santé des végétaux, la proposition de la Commission prévoit de définir la nature conceptuelle des organismes de quarantaine et leur répartition en catégories, les critères utilisés pour déterminer qu'un organisme nuisible est ainsi qualifié d'organisme de quarantaine. La Commission est habilitée à adopter, en recourant à des actes d'exécution, des listes reprenant des végétaux spécifiques, produits végétaux et autres objets qui sont soumis à des interdictions et règles particulières touchant à leur introduction et à leur circulation sur le territoire de l'UE, ainsi que des règles pour ce qui est d'introduire et de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

2.6

En matière de matériel de reproduction des végétaux, la proposition de la Commission vise à compléter la législation dans le domaine de la commercialisation des semences et des matériels de multiplication des plantes, en prenant en compte les progrès techniques réalisés pour la sélection végétale, le développement rapide du marché international et la nécessité de soutenir la biodiversité végétale et de réduire les coûts et les charges administratives tant des autorités compétentes que des opérateurs.

3.   Contexte et contenu essentiel de la proposition de la Commission

3.1

Le 6 mai 2013, la Commission européenne a approuvé et publié pour examen public des actes de révision concernant la santé animale, la santé végétale et la qualité du matériel de reproduction des végétaux.

Santé animale

3.2

Le cadre juridique actuellement en vigueur dans l'Union européenne en matière de santé animale est aujourd'hui régi par quelque 50 directives et règlements et 400 textes de droit dérivé. En 2004, la Commission a entrepris une évaluation des textes normatifs dans ce secteur de la santé animale. À l'issue de cet examen a été élaborée, en 2007, une nouvelle stratégie de santé animale. Dans sa communication du 6 mai 2013, la Commission procède à la définition du cadre juridique qui est fondé sur ladite stratégie de santé animale pour l'Union européenne, telle que publiée en 2007.

3.3

La Commission propose une simplification du cadre juridique qui ait pour base la bonne gouvernance, réponde aux normes internationales, concentre son attention sur des mesures préventives de long terme et établisse une collaboration avec toutes les parties intéressées par ces questions.

3.4

La proposition de la Commission suggère de prévoir des mécanismes efficaces pour une réaction rapide en cas de maladie, y compris face aux nouveaux défis tels que les maladies émergentes, d'assigner des rôles clairs et équilibrés aux autorités compétentes, aux institutions de l’Union européenne, au secteur agricole et aux propriétaires d’animaux et de fixer la répartition de leurs responsabilités respectives, ainsi que de définir les devoirs des différents intervenants, comme les opérateurs, les vétérinaires, les détenteurs d'animaux de compagnie et les professionnels des animaux, tous ces points étant d'une portée capitale pour la sauvegarde de la santé animale.

3.5

Il est important que la Commission ait la volonté de réduire les perturbations dans les échanges, de tenir compte des particularités des petites exploitations d'élevage et des micro-entreprises et d'instaurer des procédures simplifiées, afin d'éviter les charges administratives injustifiées et des coûts exagérément élevés, tout en veillant par ailleurs à une application stricte de normes exigeantes en matière de santé animale.

3.6

Il y a lieu de réduire autant que faire se peut les répercussions des maladies animales sur la santé animale et publique, sur le bien-être des animaux, sur l’économie et la société, en renforçant la sensibilisation aux maladies, les préparatifs destinés à y réagir, leur surveillance et les dispositifs d’intervention d’urgence au niveau national et à l’échelon de l’Union;

3.7

L'un des objectifs les plus essentiels de la proposition de la Commission consiste à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des animaux et des produits d'origine animale tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé animale et de la santé publique, et en soutenant les objectifs de la stratégie Europe 2020.

Santé végétale

3.8

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, qui reprend des dispositions concernant l'identification des risques phytosanitaires dus à ces organismes et leur réduction à des niveaux acceptables, a été établie sur la base de la proposition de la Commission de 2008 suggérant une révision de la directive 2000/29/CE du Conseil sur la santé des végétaux. La proposition abroge plusieurs directives de contrôle, concernant la gestion de certains organismes de quarantaine dont la présence est attestée dans l'UE.

3.9

Pour ce qui est des importations de végétaux, la proposition de la Commission établit un nouveau cadre, lequel fait intervenir ses compétences, sous la forme de l'adoption d'actes d'exécution destinés à contrer les risques que créent différents plants végétaux qui, provenant de certains pays tiers, exigent des mesures conservatoires; et elle contient des conditions supplémentaires imposées aux stations de quarantaine, tout en prévoyant que pour les plantes réglementées qui sont introduites sur le territoire de l'UE dans les bagages de passagers, il ne sera plus appliqué de dérogations, de sorte que leur introduction par cette voie nécessitera désormais un certificat phytosanitaire.

3.10

En ce qui concerne la circulation des produits végétaux dans l'UE, la proposition de la Commission entreprend de répartir tous les opérateurs en catégories, selon qu'ils sont professionnels ou non, et de fixer leurs responsabilités et leurs devoirs ressortissant aux règles sur ladite circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets réglementés. Il est prévu un enregistrement obligatoire des opérateurs professionnels dans un registre qui recensera aussi ceux tenus de s'enregistrer en application du projet de règlement sur le matériel de reproduction des végétaux et qui diminuera ainsi le poids des formalités administratives.

3.11

La proposition projette d'établir un système de notification électronique, afin que les États membres fassent connaître de manière uniforme et en temps opportun qu'un organisme nuisible est apparu sur leur territoire; de même, il est envisagé d'accroître la sensibilisation du public, d'augmenter le nombre des rapports, comptes rendus et autres programmes, ainsi que de procéder à des exercices simulant des situations d'urgence.

Matériel de reproduction des végétaux

3.12

Dans le domaine du matériel de reproduction des végétaux, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux), qui codifie et amende la législation sur la commercialisation dudit matériel, en ce qu'elle remplace et abroge douze directives du Conseil.

3.13

Il s'avère nécessaire de revoir la législation touchant au matériel de reproduction des végétaux, étant donné que les directives mentionnées dans la proposition sont à présent dépassées, qu'elles ont été modifiées à de multiples reprises et qu'elles divergent quant à la logique de leur approche: elles sont en effet embrouillées et les États membres éprouvent régulièrement des difficultés à les comprendre pour ce qui est de leur transposition, de sorte que cette situation aboutit à son tour à créer des distorsions entre les acteurs du marché s'agissant des conditions dans lesquelles ils évoluent. En outre, compte tenu de leur nombre élevé, les directives régissant le domaine concerné ne sont que faiblement coordonnées avec d'autres actes législatifs, en rapport avec la santé végétale ou le contrôle des marchés.

3.14

Le projet de règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux couvre les semences de variétés agricoles, les matériels de multiplication de plantes cultivées (légumes, arbres fruitiers, arbustes à baies et espèces décoratives) et les matériels forestiers de reproduction. En conséquence, il introduit l'expression générique de «matériel de reproduction des végétaux», qui s'applique tant aux semences qu'au matériel de multiplication.

3.15

Les seuls cas pour lesquels le projet de règlement ne sera pas d'application concernent la circulation du matériel de reproduction des végétaux qui est destiné à des essais, à des buts scientifiques, à la sélection ou à la conservation dans une banque de gènes, ainsi que celui qui est échangé en nature entre des personnes autres que des utilisateurs professionnels.

3.16

Les dispositions contenues dans le projet de règlement en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction précisent que les États peuvent instaurer des exigences plus strictes concernant le matériel disponible pour les utilisateurs finals. Dans le cas dudit matériel forestier de reproduction, le nouveau projet de règlement impose aux autorités un surcroît de formalités administratives supplémentaires, qui peut également se traduire par un alourdissement du poids de l'administration pour les opérateurs.

4.   Observations générales et particulières

Santé animale

4.1

Le CESE émet des réserves quant au pouvoir de la Commission d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution au titre du traité de Lisbonne. Ses inquiétudes portent en particulier sur les problématiques sensibles pour les États membres, dans la mesure où il ne leur sera pas possible, dans le cas d'actes délégués, d'établir une prise en compte nationale ou régionale spécifique du dossier concerné.

4.2

Le CESE attire l'attention sur le fait qu'à proximité des frontières terrestres extérieures de l'Union européenne, il existe un risque accru de propagation par les animaux sauvages de différentes maladies animales infectieuses dans les États membres. Toutefois, les propositions à l'examen tentent d'élargir l'éventail potentiel des mesures de contrôle des maladies qui peuvent désormais s'appliquer de manière plus cohérente aux animaux sauvages, et prévoient un certain nombre de mesures relevant de la biosécurité, ainsi que d'autres mesures préventives, pouvant être prises aux frontières de l'UE. À cet égard, le CESE invite la Commission européenne à prévoir toutes les mesures de sécurité nécessaires et un financement européen suffisant pour prévenir ce risque.

4.3

Il est nécessaire de préciser quel est l'éventail des personnes qui sont tenues de faire part de leurs soupçons quant à l'apparition d'une maladie animale. Les propriétaires d'animaux ont le devoir de surveiller la santé de ceux qui leur appartiennent.

4.4

Le CESE relève des incohérences dans l'emploi des termes «opérateur» et «professionnel des animaux» et il préconise qu'une explication soit fournie à leur propos pour préciser que le droit de propriété appartient à l'«opérateur». Il fait observer que dans l'ensemble du texte de la proposition, on ne voit pas quel est le rôle qu'elle assigne audit «professionnel des animaux».

4.5

Le CESE invite la Commission européenne à publier le plus rapidement possible une liste structurée des maladies animales, afin d'évaluer les dispositions relatives à leur prévention et à leur contrôle. Il importe d'adopter une approche souple, de manière à ce qu'elle puisse, lorsqu'il y a lieu, faire l'objet des mises à jour voulues. Son élaboration doit s'effectuer en association étroite avec les États membres et les parties prenantes intéressées.

4.6

Le CESE tient à noter qu'entre le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, ci-après désigné comme le «règlement sur les animaux de compagnie», d'une part, et la proposition de la Commission à l'examen, d'autre part, une incohérence existe pour ce qui est des termes utilisés, dont il faudrait faire concorder l'acception. On ne comprend pas quels sont les rapports juridiques que la personne physique (détenteur) entretient avec le propriétaire des animaux, bien que le règlement sur les animaux de compagnie définisse la «personne autorisée», comme «une personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l’animal de compagnie en son nom».

4.7

Pour éviter le recours à des normes interprétatives, le CESE suggère qu'il soit mentionné que la Commission élabore un acte délégué concernant l'acquisition de connaissances de base par les opérateurs et les professionnels des animaux.

4.8

En ce qui concerne les examens de santé pour certains secteurs, tels que l'aquaculture et l'apiculture, il recommande que ce soit obligatoirement des spécialistes bien formés et agréés qui soient habilités à exercer des fonctions de vétérinaire.

4.9

Le CESE invite la Commission européenne à définir de manière claire et compréhensible dans la législation les mécanismes de dédommagement des propriétaires d'animaux d'élevage en cas de propagation de maladie infectieuse dangereuse.

4.10

Le CESE recommande d'inclure les secteurs tels que la volaille dans les programmes de développement rural destinés à financer les investissements qui sont exigés des exploitations agricoles pour répondre aux nouvelles normes sur la santé animale.

Santé végétale

4.11

En matière de quarantaine, le projet de texte concernant la santé végétale comporte des dispositions et des procédures atténuées: ainsi, il prévoit un régime phytosanitaire allégé pour la commercialisation en quantités limitées, alors que de petites quantités de végétaux ou produits végétaux qui sont infectés ou infestés peuvent produire des effets considérables sur la situation de l'UE, phytosanitairement parlant.

4.12

Pour la définition des organismes nuisibles, la proposition fait intervenir des critères qui ne correspondent pas aux principes de la convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après, CIPV), de même qu'elle utilise des termes et des définitions qui se démarquent notablement de la terminologie et des acceptions usitées dans cette convention et dans les normes pour les mesures phytosanitaires; cette discordance peut susciter des incompréhensions avec les pays tiers et, par voie de conséquence, créer des difficultés pour les exportations de végétaux et produits végétaux.

4.13

Le CESE accueille favorablement la nouvelle possibilité d'octroyer une indemnité de compensation aux opérateurs concernés au titre de la valeur des végétaux et produits végétaux détruits ou autres produits faisant l'objet de mesures d'éradication ou de confinement, introduite dans la nouvelle législation en matière de santé des plantes. Le Fonds vétérinaire de l'Union européenne a déjà adopté une approche similaire en ce qui concerne les animaux. L'indemnisation de la valeur des plantes détruites et d'autres cas évoqués sera d'application en droit après l'adoption de la législation en matière de santé des plantes. Il serait souhaitable de pouvoir appliquer cette mesure sans tarder, dès le lancement du cadre financier pluriannuel 2014-2020.

4.14

Étant donné que l'UE, tout comme chacun de ses États membres, a signé la convention internationale pour la protection des végétaux et l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, il est à prévoir que ces modifications apportées aux définitions auront pour effet que l'Union pourrait se trouver à ne pas appliquer les principes de ladite convention et de l'accord international.

4.15

Le CESE considère avec réserve la modification des impératifs concernant la mise en œuvre du passeport phytosanitaire pour les végétaux et produits végétaux qui sont destinés à être écoulés dans des zones protégées, étant donné que le projet prévoit qu'il ne sera plus requis pour les utilisateurs finals, si bien que le risque de diffusion de nouvelles plantes constituant des organismes de quarantaine s'en trouvera accru.

4.16

Le CESE ne soutient pas la proposition d'imposer aux opérateurs, notamment aux agriculteurs, en cas de présence d'organismes de quarantaine, d'appliquer rapidement toutes les mesures phytosanitaires nécessaires pour supprimer ces organismes, étant donné que la garantie de l'état phytosanitaire à long terme en tant que mission et investissement sur le plan économique relève de l'autorité compétente et que des coûts supplémentaires affaibliraient la compétitivité des opérateurs.

4.17

Tout en portant un jugement favorable sur l'approche de la Commission à propos des exportations vers les pays tiers et la possibilité de bénéficier d'un certificat de pré-exportation, le CESE exprime sa crainte que cette nouvelle réglementation ne résolve pas les problèmes qui se posent actuellement en ce qui concerne la certification des marchandises exportables lorsque le pays dont elles proviennent n'est pas l'État qui en a été le certificateur. De même, il continue à s'inquiéter des examens et contrôles doubles que les entreprises européennes devront supporter à leur charge.

Matériel de reproduction des végétaux

4.18

Selon le projet de règlement à l'examen, la définition de l'«opérateur» ne couvre pas les personnes privées. L'«opérateur professionnel» est défini quant à lui comme toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait au matériel de reproduction des végétaux: la production, la sélection, la maintenance, la prestation de services, la conservation ou la mise sur le marché. Pour faciliter les activités de contrôle, ces opérateurs professionnels sont tenus de s'enregistrer.

4.19

Il y a lieu d'élaborer une formulation plus claire de la nouvelle disposition concernant les opérateurs professionnels, car il est difficile de saisir quelle est l'étendue de son champ d'application: en l'occurrence, s'applique-t-elle uniquement à eux ou concerne-t-elle également les non professionnels?

4.20

Le projet de règlement proposé par la Commission comporte encore beaucoup de points obscurs, par exemple, quant à la manière dont les dispositions contenues dans ledit règlement s'appliqueront à la production des matériels forestiers de reproduction et au contrôle de leur commercialisation, qui diffèrent de ceux applicables aux matériels de multiplication des cultures agricoles en ce qui concerne le système de classification, les définitions ou encore les principes fondamentaux de contrôle et de surveillance et qu'il conviendrait de ne pas les modifier. En outre, le dispositif en vigueur pour produire et certifier ces matériels forestiers de reproduction est conforme au cadre de l'OCDE.

4.21

Le CESE ne peut accepter que le producteur soit tenu de couvrir toutes les dépenses liées aux matériels de base utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction, étant donné qu'une telle disposition est susceptible de réduire l'intérêt pour l'enregistrement de nouveaux matériels de base de ce type, de haute qualité génétique, et qu'il pourrait en résulter des effets négatifs pour les nouveaux peuplements dans l'UE. Élaborer pareils matériels de base pour la production de matériels forestiers de reproduction constitue une entreprise de longue haleine et l'investissement consenti n'est rentabilisé qu'après plusieurs dizaines d'années.

4.22

Le CESE approuve que le matériel de reproduction des végétaux échangé en nature entre deux personnes autres que des opérateurs professionnels soit exclu du champ d’application du règlement, lequel doit être conçu de telle manière qu'il permette à des collectionneurs ou des voisins d'échanger des graines ou des plants, sans qu'ils aient à redouter d'enfreindre la loi ce faisant.

Bruxelles, le 10 décembre 2013.

Le Président du Comité économique et social européen

Henri MALOSSE


Top