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Document 32024D0890

    Décision (PESC) 2024/890 du Conseil du 18 mars 2024 modifiant la décision (PESC) 2021/509 établissant une facilité européenne pour la paix

    ST/6395/2024/INIT

    JO L, 2024/890, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/890/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/890/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2024/890

    19.3.2024

    DÉCISION (PESC) 2024/890 DU CONSEIL

    du 18 mars 2024

    modifiant la décision (PESC) 2021/509 établissant une facilité européenne pour la paix

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, son article 41, paragraphe 2, son article 42, paragraphe 4, et son article 30, paragraphe 1,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avec le soutien de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans ses conclusions des 29 et 30 juin 2023, le Conseil européen a déclaré que l’Union était prête à fournir un soutien militaire durable à l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra, notamment dans le cadre de la mission d’assistance militaire de l’UE en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) et de la facilité européenne pour la paix (ci-après dénommée «facilité»), dans le cadre des efforts globaux déployés par l’Union pour contribuer, conjointement avec ses partenaires, à de futurs engagements à l’égard de l’Ukraine en matière de sécurité, qui aideront l’Ukraine à se défendre à long terme.

    (2)

    Dans ses conclusions des 26 et 27 octobre 2023, le Conseil européen a reconfirmé la poursuite du soutien militaire à l’Ukraine, notamment dans le cadre de la facilité et de l’EUMAM Ukraine, ainsi que dans le cadre d’une aide bilatérale des États membres. Le Conseil européen a insisté sur l’importance que revêtent les efforts des États membres et, dans l’immédiat, sur la nécessité d’accélérer la fourniture d’un soutien militaire à l’Ukraine afin de contribuer à répondre à ses besoins urgents en matière militaire et de défense, y compris la fourniture de missiles et de munitions, notamment dans le cadre de l’initiative visant à fournir un million d’obus d’artillerie, ainsi que de systèmes de défense aérienne afin de protéger sa population et ses infrastructures critiques et énergétiques. À plus long terme, l’Union et ses États membres doivent contribuer, conjointement avec les partenaires, à de futurs engagements à l’égard de l’Ukraine en matière de sécurité, qui aideront l’Ukraine à se défendre, à résister aux efforts de déstabilisation et à décourager les actes d’agression à l’avenir.

    (3)

    Dans ses conclusions des 14 et 15 décembre 2023, le Conseil européen a conclu que l’Union et ses États membres continueraient de répondre aux besoins urgents de l’Ukraine en matière militaire et de défense. En particulier, le Conseil européen a souligné l’importance d’un soutien militaire en temps utile, prévisible et durable pour l’Ukraine, notamment dans le cadre de la facilité et de l’EUMAM Ukraine, ainsi que dans celui d’une aide bilatérale directe fournie par des États membres. Le Conseil européen a invité le Conseil à intensifier les travaux sur la réforme de la facilité et sur la poursuite de l’augmentation de son financement, en s’appuyant sur une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»).

    (4)

    Dans ses conclusions du 1er février 2024, le Conseil européen a fait le point sur les travaux menés au sein du Conseil concernant le soutien militaire à l’Ukraine au titre de la facilité et le relèvement proposé de son plafond financier global. Le Conseil européen a invité le Conseil à parvenir, d’ici début mars 2024, à un accord sur la modification de la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) sur la base d’une proposition du haut représentant relative à un fonds d’assistance à l’Ukraine et des principales modalités proposées, en tenant compte des suggestions des États membres.

    (5)

    Le plafond financier de la facilité devrait donc être augmenté d’un montant de 5 000 000 000 EUR (en prix courants) destiné à continuer à répondre aux besoins des forces armées ukrainiennes en soutenant la fourniture de formations et de soutien militaire tant létal que non létal (ci-après dénommé «montant spécifique»).

    (6)

    Avant l’adoption de la présente décision, une orientation stratégique pour le montant spécifique a été fournie, conformément à l’article 9 de la décision (PESC) 2021/509. Le comité de la facilité établi en vertu de l’article 11 de la décision (PESC) 2021/509 doit décider de l’utilisation du montant spécifique conformément à l’article 2, paragraphe 3, de ladite décision, au plus tard un mois après l’adoption de la présente décision.

    (7)

    La mise en œuvre du plafond financier augmenté de la facilité devrait respecter le plafond des paiements convenu pour 2024 et s’articuler de manière cohérente avec les éléments et modalités clés décrits aux considérants 8 à 14 de la présente décision.

    (8)

    Le soutien militaire à l’Ukraine au titre du montant spécifique devrait continuer à être déterminé en fonction de l’évolution des besoins des forces armées ukrainiennes, en cherchant à maximiser la valeur ajoutée de l’Union européenne et à compléter les efforts bilatéraux, et il devrait s’articuler autour d’une approche plus structurée, plus efficace et plus pragmatique, en recourant à une augmentation de l’acquisition conjointe auprès de l’industrie européenne de la défense (et de la Norvège).

    (9)

    L’augmentation de l’acquisition conjointe pour répondre aux besoins de l’Ukraine au titre du montant spécifique devrait s’appuyer, entre autres, sur les enseignements tirés de l’initiative à trois niveaux sur les munitions, y compris l’importance de tirer parti des structures nationales efficaces en matière de passation de marchés ainsi que des contrats-cadres existants, en mobilisant à la fois le concept de pays chef de file et l’Agence européenne de défense (AED), et y compris l’acquisition conjointe des équipements de défense requis auprès de l’industrie européenne de la défense et de la Norvège, y compris des petites et moyennes entreprises, tout en permettant une certaine flexibilité dans les chaînes d’approvisionnement qui peuvent inclure des opérateurs dont le siège ou le site de production se situe en dehors de l’Union ou de la Norvège. Les dispositions nécessaires seront énoncées dans des mesures d’assistance individuelles pour l’acquisition conjointe auprès de l’industrie européenne de la défense (et de la Norvège), en tenant compte des coalitions capacitaires relevant du groupe de contact pour la défense de l’Ukraine et conformément aux règles d’exécution prévues par la facilité. Les initiatives qui rassemblent des partenaires européens et ukrainiens de l’industrie de la défense, y compris celles qui passent par des coentreprises, devraient être encouragées, en tenant compte des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

    (10)

    Le remboursement des autres livraisons des États membres provenant de stocks, d’achats unilatéraux et conjoints d’équipements disponibles sur le marché et de la passation unilatérale de marché au titre du montant spécifique devrait être limité après une période de transition, sous réserve d’une évaluation au sein du comité de la facilité et compte tenu des besoins militaires prioritaires de l’Ukraine, une fois que le montant spécifique sera presque épuisé. Ces livraisons continueront à être éligibles jusqu’à une date à déterminer par le Conseil, conformément à l’article 2, paragraphe 4, des décisions (PESC) 2022/338 (2) et (PESC) 2022/339 (3) du Conseil, compte tenu des besoins militaires prioritaires de l’Ukraine. Au cours de la période de transition susmentionnée, les livraisons des États membres provenant de l’acquisition conjointe conclue dans le cadre des coalitions capacitaires relevant du groupe de contact pour la défense de l’Ukraine devraient accorder la priorité à l’industrie européenne de la défense (et de la Norvège), tout en permettant exceptionnellement une certaine flexibilité dans les cas où celle-ci ne peut pas les livrer dans un délai compatible avec les besoins ukrainiens, conformément aux règles de mise en œuvre de la facilité.

    (11)

    Le soutien militaire au titre du montant spécifique devrait permettre de continuer à fournir des formations et des équipements par l’intermédiaire de l’EUMAM Ukraine, conformément à l’évolution des besoins de formation des forces armées ukrainiennes.

    (12)

    Les modalités de gouvernance devraient être améliorées dans la mise en œuvre du montant spécifique, notamment en utilisant une méthode d’évaluation révisée, à convenir par le comité de la facilité, pour les livraisons des États membres provenant de stocks à partir du 18 mars 2024, en établissant un taux de remboursement fixe et en faisant usage de la possibilité de déduire la valeur du remboursement qu’un État membre doit recevoir pour l’aide qu’il a fournie en nature (4) au titre de la facilité des contributions financières ordinaires dues par ledit État membre au cours de la même année, conformément aux règles d’exécution de la facilité et au principe de bonne gestion financière. La déduction appliquée pour un État membre n’a pas d’effet sur les contributions des autres États membres ni sur les liquidités de la facilité.

    (13)

    Le soutien militaire sera fourni dans le plein respect de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, en garantissant la transparence et la traçabilité du soutien financé par la facilité et en tenant compte des intérêts et de tous les États membres en matière de sécurité et de défense.

    (14)

    Exceptionnellement, lorsqu’un État membre a fait une déclaration formelle au titre de l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE et s’est abstenu lors de l’adoption d’une mesure d’assistance à financer par ce montant spécifique, cet État membre ne devrait pas contribuer aux coûts de cette mesure. Au lieu de cela, cet État membre devrait verser un montant supplémentaire en faveur d’autres mesures d’assistance.

    (15)

    D’autres augmentations annuelles comparables pourraient être envisagées jusqu’en 2027, sur la base des besoins ukrainiens et sous réserve des orientations politiques du Conseil.

    (16)

    Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2021/509 en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision (PESC) 2021/509 est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le plafond financier pour la mise en œuvre de la facilité au cours de la période allant de 2021 à 2027 s’élève à 17 040 000 000 EUR en prix courants.»

    .

    2)

    À l’article 73, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

    «10.   À partir du 18 mars 2024, un montant de 5 000 000 000 EUR en prix courants est consacré à la fourniture d’un soutien supplémentaire à l’Ukraine (ci-après dénommé “montant spécifique”) dans la limite des plafonds annuels établis à l’annexe I.

    Le comité décide de l’utilisation du montant spécifique conformément à l’article 2, paragraphe 3, au plus tard un mois après le 18 mars 2024.

    Exceptionnellement et sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3, lorsqu’un État membre s’est abstenu lors du vote et a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en ce qui concerne une mesure d’assistance à financer par le montant spécifique, cet État membre ne contribue pas aux coûts de cette mesure d’assistance. Dans ce cas, cet État membre verse une contribution supplémentaire en faveur d’autres mesures d’assistance. Aux fins d’appliquer l’article 26, paragraphe 7, et l’article 27 à ces contributions, une référence dans lesdits articles à l’article 5, paragraphe 3, s’entend comme une référence au présent alinéa.»

    .

    3)

    L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE I

    PLAFONDS FINANCIERS ANNUELS

    Les crédits annuels sont autorisés dans la limite des montants suivants, sans préjudice de l’article 17, paragraphes 3 et 3 bis, et sous réserve de l’article 73, paragraphes 2 et 10:

    Prix courants, en millions d’euros

     

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Prix courants

    399

    591

    980

    2 785

    4 047

    4 092

    4 146

    »

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 18 mars 2024.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

    (2)  Décision (PESC) 2022/338 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 60 du 28.2.2022, p. 1).

    (3)  Décision (PESC) 2022/339 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 61 du 28.2.2022, p. 1).

    (4)  On entend par «en nature» tout soutien matériel fourni au titre des mesures d’assistance de la facilité, tel que les équipements et/ou l’entretien, la réparation et la remise en état.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/890/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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