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Document 32023D1533

Décision d’exécution (UE) 2023/1533 de la Commission du 24 juillet 2023 concernant la reconnaissance des exigences du système de management environnemental Ecoprofit comme satisfaisant aux exigences correspondantes du système de management environnemental et d’audit (EMAS), conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil

C/2023/4844

JO L 186 du 25.7.2023, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1533/oj

25.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 186/28


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1533 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2023

concernant la reconnaissance des exigences du système de management environnemental Ecoprofit comme satisfaisant aux exigences correspondantes du système de management environnemental et d’audit (EMAS), conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (1), et notamment son article 45, paragraphe 4,

après consultation du comité établi par l’article 49 du règlement (CE) no 1221/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2022, l’Autriche a adressé par écrit à la Commission une demande de reconnaissance du système de management environnemental ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1221/2009. L’Autriche a par la suite envoyé des informations supplémentaires afin de fournir à la Commission les preuves nécessaires pour évaluer l’équivalence entre les parties pertinentes du système de management environnemental Ecoprofit et les exigences énoncées dans le règlement (CE) no 1221/2009.

(2)

Sur la base de la demande de l’Autriche, la Commission a évalué l’équivalence des parties suivantes du système de management environnemental ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) avec les exigences correspondantes du règlement (CE) no 1221/2009: i) engagement de la direction à son plus haut niveau; ii) revue de direction; iii) mise en place d’une analyse environnementale; iv) mise en place d’une politique environnementale; v) garantie du respect de la législation; vi) objectifs et programme environnemental mis en place pour assurer une amélioration constante; vii) structure organisationnelle (rôles et responsabilités), formation et participation du personnel; viii) exigences en matière de documentation; ix) maîtrise opérationnelle; x) préparation et réponse aux situations d’urgence; xi) audit interne et actions correctives; xii) communication (interne et externe); xiii) exigences concernant l’accréditation ou l’agrément des organismes de certification.

(3)

Compte tenu des responsabilités de la direction à son plus haut niveau et de sa participation à chaque étape du programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à l’«engagement de la direction à son plus haut niveau» devrait être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe II, parties A.5.1, A.5.2 et B.2, du règlement (CE) no 1221/2009.

(4)

Compte tenu de l’absence de revue de direction ou de documentation relative à l’évaluation de la direction du programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à la «revue de direction» ne devrait pas être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe II, partie A.9.3, du règlement (CE) no 1221/2009.

(5)

Étant donné que, dans le programme ECOPROFIT, les principaux aspects environnementaux sont recensés et analysés dans le cadre de la consultation initiale (premier audit environnemental), mais que le programme ne tient pas suffisamment compte des aspects environnementaux indirects et que tous les éléments pertinents de l’EMAS ne sont pas pris en considération ni documentés, la partie «mise en place d’une analyse environnementale» d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) ne devrait être reconnue que partiellement comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe I et à l’annexe II, partie A.6.1, du règlement (CE) no 1221/2009. En particulier, les parties suivantes de la «mise en place d’une analyse environnementale» dans le programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) devraient être reconnues comme équivalentes: i) détermination du contexte organisationnel; ii) recensement des parties intéressées et détermination de leurs besoins et attentes; iii) recensement des exigences légales applicables ayant trait à l’environnement; iv) évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés; v) recensement et documentation des risques et possibilités; vi) examen de tous les processus, pratiques et procédures existants. Toutefois, les parties vii) recensement de tous les aspects environnementaux directs et indirects et viii) évaluation du caractère significatif des aspects environnementaux ne devraient pas être reconnues comme équivalentes.

(6)

Étant donné que, dans ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la direction à son plus haut niveau détermine et publie la politique environnementale ainsi que des lignes directrices qui en fixent les principes et définissent un cadre pour l’établissement d’objectifs environnementaux, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à la «mise en place d’une politique environnementale» devrait être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe II, partie A.5.2, du règlement (CE) no 1221/2009.

(7)

Étant donné que le système ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) exige des organisations qu’elles fournissent les preuves matérielles ou les documents nécessaires démontrant qu’elles respectent toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à la «garantie du respect de la législation» devrait être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1221/2009, et à l’annexe II, parties A.6.1.3 et B.4, dudit règlement

(8)

Étant donné que, dans le programme de suivi d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), l’organisation a la possibilité d’améliorer en continu la pertinence, l’adéquation et l’efficacité d’ECOPROFIT afin d’améliorer sa performance environnementale et que l’amélioration constante de la performance environnementale est contrôlée chaque année par des experts de la commission ECOPROFIT, la partie d’ECOPROFIT relative aux «objectifs et [au] programme environnemental mis en place pour assurer une amélioration constante» devrait être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 1er, à l’article 18, paragraphe 2, point c), et à l’article 18, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 1221/2009, et à l’annexe II, parties A.10.3 et B.1, dudit règlement.

(9)

Considérant que, dans le programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), les managers d’ECOPROFIT sont nommés par la direction à son plus haut niveau et qu’ils sont responsables de la bonne mise en œuvre du système ECOPROFIT, que les managers d’ECOPROFIT participent régulièrement à des formations et à des ateliers sur la performance environnementale des organisations et que tous les employés de l’organisation à tous les niveaux participent au programme et peuvent activement y prendre part, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à la «structure organisationnelle, [à la] formation et [à la] participation des travailleurs» devrait être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 1er du règlement (CE) no 1221/2009, et à l’annexe II, parties A.5.3, A.7.2 et B.6, dudit règlement.

(10)

Étant donné que le rapport environnemental d’ECOPROFIT comprend une documentation sur les objectifs environnementaux, les aspects environnementaux de l’organisation et une liste des mesures mises en œuvre, mais que les critères utilisés pour évaluer l’importance des aspects environnementaux et des aspects environnementaux indirects d’une organisation ne sont pas documentés, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) relative aux «exigences en matière de documentation» ne devrait pas être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 20 du règlement (CE) no 1221/2009, et à l’annexe II, parties A.4.4, A.6.2.1 et A.7.5, dudit règlement.

(11)

Compte tenu du fait que la planification et la maîtrise opérationnelles ne sont pas ou pas suffisamment prises en compte dans le programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à la «maîtrise opérationnelle» ne devrait pas être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe II, parties A.6.1 et A.6.2, du règlement (CE) no 1221/2009.

(12)

Compte tenu du fait que la préparation et la réponse aux situations d’urgence ne sont pas ou pas suffisamment prises en compte dans le programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à la «préparation et [à la] réponse aux situations d’urgence» ne devrait pas être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe II, partie A.8.2, du règlement (CE) no 1221/2009.

(13)

Étant donné que l’examen interne indépendant du programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) ne couvre pas entièrement l’évaluation de la performance environnementale de l’organisation ou de la performance du système de management environnemental, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) relative à l’«audit interne et [aux] actions correctives» ne devrait pas être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), à l’article 6, paragraphe 2, point a), à l’article 9, du règlement (CE) no 1221/2009, et à l’annexe II, parties A.9.2 et A.10.2, et à l’annexe III dudit règlement.

(14)

Étant donné que le programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) n’exige pas des entreprises qu’elles procèdent à la publication externe d’informations sur les aspects environnementaux ou les indicateurs de base de leurs systèmes, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) relative à la «communication (interne et externe)» ne devrait pas être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe II, parties A.7.4 et B.7, et à l’annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009.

(15)

Étant donné que la vérification d’une organisation d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) n’est pas effectuée par un vérificateur environnemental, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée aux «exigences concernant l’accréditation ou l’agrément des organismes de certification» ne devrait pas être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 5, et aux articles 6, 7 et 18 à 27 du règlement (CE) no 1221/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission reconnaît que les parties du système Ecoprofit qui sont énoncées à l’annexe de la présente décision satisfont aux exigences correspondantes du règlement (CE) no 1221/2009 (les «exigences de l’EMAS»).

Article 2

Toute modification apportée au système Ecoprofit ayant des répercussions sur la présente décision doit être signalée à la Commission au moins une fois par an.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Résumé de l’évaluation

 

Exigences

Équivalente

Non équivalente

1.

Engagement de la direction à son plus haut niveau

[annexe II, parties A.5.1, A.5.2 et B.2, du règlement (CE) no 1221/2009]

X

 

2.

Revue de direction

[annexe II, partie A.9.3, du règlement (CE) no 1221/2009]

 

X

3.

Mise en place d’une analyse environnementale

[annexe I et annexe II, partie A.6.1, du règlement (CE) no 1221/2009]

 

 

1)

détermination du contexte organisationnel

X

 

2)

recensement des parties intéressées et détermination de leurs besoins et attentes

X

 

3)

recensement des exigences légales applicables ayant trait à l’environnement

X

 

4)

évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés

X

 

5)

recensement et documentation des risques et possibilités

X

 

6)

examen de tous les processus, pratiques et procédures existants

X

 

7)

recensement de tous les aspects environnementaux directs et indirects

 

X

8)

évaluation du caractère significatif des aspects environnementaux

 

X

4.

Mise en place d’une politique environnementale

[annexe II, partie A.5.2, du règlement (CE) no 1221/2009]

X

 

5.

Garantie du respect de la législation  (1)

[article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1221/2009, et annexe II, parties A.6.1.3 et B.4, dudit règlement]

X

 

6.

Objectifs et programme environnemental mis en place pour assurer une amélioration constante

[article 1er, article 18, paragraphe 2, point c), et article 18, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 1221/2009, et annexe II, parties A.10.3 et B.1, dudit règlement]

X

 

7.

Structure organisationnelle, formation et participation du personnel

[article 1er du règlement (CE) no 1221/2009, et annexe II, parties A.5.3, A.7.2 et B.6, dudit règlement]

X

 

8.

Exigences en matière de documentation

[article 20 du règlement (CE) no 1221/2009, et annexe II, parties A.4.4, A.6.2.1 et A.7.5, dudit règlement]

 

X

9.

Maîtrise opérationnelle

[annexe II, parties A.6.1 et A.6.2, du règlement (CE) no 1221/2009]

 

X

10.

Préparation et réponse aux situations d’urgence

[annexe II, partie A.8.2, du règlement (CE) no 1221/2009]

 

X

11.

Audit interne et actions correctives

[article 4, paragraphe 1, points b) et c), article 6, paragraphe 2, point a), et article 9 du règlement (CE) no 1221/2009, et annexe II, parties A.9.2 et A.10.2, et annexe III dudit règlement]

 

X

12.

Communication (interne et externe)

[annexe II, parties A.7.4 et B.7, et annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009]

 

X

13.

Exigences concernant l’accréditation ou l’agrément des organismes de certification

[article 4, paragraphe 5, articles 6, 7 et 18 à 27 du règlement (CE) no 1221/2009]

 

X


(1)  Ce critère fait référence aux procédures internes existantes visant à identifier, documenter et garantir le respect de la législation. Toutefois, il ne concerne pas l’évaluation du respect de la législation par un vérificateur indépendant, qui est visée au point 13 de la présente évaluation.


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