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Document 32021R1151

Règlement (UE) 2021/1151 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

PE/16/2021/REV/1

JO L 249 du 14.7.2021, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1151/oj

14.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 249/7


RÈGLEMENT (UE) 2021/1151 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2021

modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (2) a créé le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures de l’Union. Ledit règlement a fixé les conditions et les procédures relatives à la délivrance ou au refus d’une autorisation de voyage au titre d’ETIAS.

(2)

ETIAS permet d’estimer si la présence de ces ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres présenterait un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé.

(3)

Pour permettre le traitement des dossiers de demande par le système central ETIAS visé dans le règlement (UE) 2018/1240, il est nécessaire d’assurer l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et le système d’entrée/de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), le système d’information Schengen (SIS), Eurodac et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) (ci-après dénommés «autres systèmes d’information de l’UE») et les données d’Europol telles qu’elles sont définies dans ledit règlement (ci-après dénommées «données d’Europol»), d’autre part.

(4)

Le présent règlement, conjointement avec les règlements (UE) 2021/1150 (3) et (UE) 2021/1152 (4) du Parlement européen et du Conseil, fixe des règles de mise en œuvre de l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, d’autre part, et les conditions de la consultation par ETIAS des données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE et des données d’Europol aux fins de l’identification automatique des réponses positives. En conséquence, il est nécessaire de modifier les règlements (UE) 2019/816 (5) et (UE) 2019/818 (6) du Parlement européen et du Conseil afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et de préciser les données qui seront échangées entre ces systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol.

(5)

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’interopérabilité avec Eurodac, conformément au règlement (UE) 2018/1240, les modifications corrélatives nécessaires seront adoptées une fois que la refonte du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) aura été adoptée.

(6)

Le portail de recherche européen (ESP), créé par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (UE) 2019/818, permettra d’interroger, de manière parallèle, les données stockées dans ETIAS et les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE concernés.

(7)

Il convient de définir les modalités techniques permettant à ETIAS de vérifier régulièrement et automatiquement dans les autres systèmes d’information de l’UE si les conditions de conservation des dossiers de demande, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2018/1240, sont toujours remplies.

(8)

Les États membres recueillent et traitent déjà des données concernant les ressortissants de pays tiers tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2019/816 aux fins dudit règlement. Le présent règlement n’impose aucune obligation aux États membres de modifier ou d’étendre les catégories de données concernant les ressortissants de pays tiers tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2019/816 déjà recueillies dans le cadre dudit règlement. Aux fins de l’interrogation par ETIAS de l’ECRIS-TCN, seules les mentions indiquant que des ressortissants de pays tiers tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2019/816 ont été condamnés pour une infraction terroriste ou pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, et les codes des États membres de condamnation devraient être ajoutés au fichier de données de l’ECRIS-TCN.

(9)

Conformément au règlement (UE) 2019/816, et afin de soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité, ETIAS devrait être en mesure de vérifier s’il existe des correspondances entre les données figurant dans les dossiers de demande ETIAS et les données stockées dans l’ECRIS-TCN, qui indiquent quels États membres détiennent des informations concernant des ressortissants de pays tiers, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2019/816, qui ont été condamnés au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

(10)

Les conditions, y compris les droits d’accès, dans lesquelles l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS sont en mesure de consulter les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS aux données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE, les types d’interrogation et les catégories de données, dans les limites de ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leurs tâches. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans les dossiers de demande ETIAS ne devraient être visibles qu’aux États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation.

(11)

Une réponse positive mentionnée par l’ECRIS-TCN ne devrait pas en soi signifier que le ressortissant d’un pays tiers concerné tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2019/816 a fait l’objet d’une condamnation dans les États membres indiqués. L’existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base d’informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.

(12)

Conformément au règlement (UE) 2018/1240, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (9), est chargée de la phase de conception et de développement du système d’information ETIAS.

(13)

Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(15)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande peut notifier au président du Conseil son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(16)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(17)

Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en conséquence.

(18)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir modifier les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et préciser les données qui seront échangées entre ces systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2019/816

Le règlement (UE) 2019/816 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

«e)

les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par l’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*), afin de soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité.

(*)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»."

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique au traitement des données d’identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres, aux fins d’identifier les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées. À l’exception de l’article 5, paragraphe 1, point b) ii), les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux ressortissants de pays tiers s’appliquent aussi aux citoyens de l’Union qui ont également la nationalité d’un pays tiers et qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres.

Le présent règlement:

a)

soutient l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008;

b)

soutient l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité conformément au règlement (UE) 2018/1240;

c)

facilite l’identification correcte des personnes et aide à cette identification, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/818.».

3)

À l’article 3, le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

“autorités compétentes”: les autorités centrales, Eurojust, Europol, le Parquet européen, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008, et l’unité centrale ETIAS, qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger conformément au présent règlement;».

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) iii), premier tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents d’identité de la personne concernée, y compris les documents de voyage, ainsi que le nom de l’autorité les ayant délivrés»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une mention indiquant, aux fins des règlement (CE) no 767/2008 et (UE) 2018/1240, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, y compris le code de l’État membre de condamnation.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les mentions et les codes des États membres de condamnation visés au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont accessibles et consultables que par:

a)

le système central du VIS, tel qu’il est établi par l’article 2 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 767/2008, aux fins des vérifications en vertu de l’article 7 bis du présent règlement, en liaison avec l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), ou avec l’article 22 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 767/2008;

b)

le système central ETIAS, tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 25, du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des vérifications en vertu de l’article 7 ter du présent règlement, en liaison avec l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240 lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), ne sont visibles par aucune autre autorité que l’autorité centrale de l’État membre de condamnation qui a créé le fichier de données faisant l’objet d’une mention.».

5)

À l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   En cas de réponse positive, le système central ou le CIR communique automatiquement à l’autorité compétente des informations sur les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d’un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés visés à l’article 5, paragraphe 1, et toute donnée d’identification correspondante. Ces données d’identification ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification de l’identité du ressortissant d’un pays tiers concerné. Le résultat d’une recherche effectuée dans le système central n’est utilisé qu’aux fins suivantes:

a)

introduire une demande en vertu de l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI;

b)

introduire une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement;

c)

soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008; ou

d)

soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité, conformément au règlement (UE) 2018/1240.».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 ter

Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins des vérifications ETIAS

1.   Aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS a le droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données. Toutefois, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, l’unité centrale ETIAS n’a le droit d’accéder qu’aux fichiers de données assortis d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

Les données visées au premier alinéa ne sont utilisées qu’à des fins de vérification par:

a)

l’unité centrale ETIAS en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240; ou

b)

les unités nationales ETIAS en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, aux fins de consulter les casiers judiciaires nationaux; les casiers judiciaires nationaux sont consultés préalablement aux évaluations et aux décisions visées à l’article 26 dudit règlement et, le cas échéant, préalablement aux évaluations et avis rendus en vertu de l’article 28 dudit règlement.

2.   Le CIR est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240.

3.   Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement permettent d’effectuer les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.

Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données figurant dans ETIAS aux données de l’ECRIS-TCN assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement et de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1240, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.».

7)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont automatiquement effacées à l’expiration de la période de conservation visée au paragraphe 1 du présent article, ou vingt-cinq ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes, ou quinze ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à d’autres infractions pénales, la date la plus proche étant retenue.».

8)

À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les données introduites dans le système central et dans le CIR ne font l’objet d’un traitement qu’aux fins:

a)

de l’identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers;

b)

du soutien à l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008; ou

c)

du soutien à l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité, conformément au règlement (UE) 2018/1240.

Les données introduites dans le CIR sont également traitées conformément au règlement (UE) 2019/818 dans le but de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément au présent règlement.».

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 31 ter

Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS

Pour les consultations visées à l’article 7 ter du présent règlement, un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans ETIAS est tenu conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.».

10)

À l’article 32, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque mois, l’eu-LISA présente à la Commission des statistiques sur l’enregistrement, le stockage et l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS, y compris des statistiques sur les fichiers de données assortis d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c). L’eu-LISA veille à ce qu’il ne soit pas possible d’identifier des personnes sur la base de ces statistiques. À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui communique des statistiques relatives à des aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement.».

11)

L’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE II

Tableau de correspondance

Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS

Données de l’ECRIS-TCN correspondantes visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement et auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées

le nom (nom de famille)

le nom de famille

le nom de naissance

les nom et prénoms précédents

le ou les prénoms

le ou les prénoms

les autres noms [nom(s) d’emprunt, nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage]

le ou les pseudonymes ou noms d’emprunt

la date de naissance

la date de naissance

le lieu de naissance

le lieu de naissance (ville et pays)

le pays de naissance

le lieu de naissance (ville et pays)

le sexe

le sexe

la nationalité actuelle

la ou les nationalités

les autres nationalités (le cas échéant)

la ou les nationalités

le type de document de voyage

le type de documents de voyage de la personne

le numéro du document de voyage

le numéro des documents de voyage de la personne

le pays de délivrance du document de voyage

le nom de l’autorité de délivrance

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2019/818

Le règlement (UE) 2019/818 est modifié comme suit:

1)

À l’article 18, le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.   Aux fins de l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.».

2)

À l’article 68, le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’ESP n’est mis en service, aux fins d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41, et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, qu’une fois que les conditions prévues à l’article 88 dudit règlement sont remplies.».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  Position du Parlement européen du 8 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2021.

(2)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2021/1150 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (voir page 15 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(7)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(9)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(10)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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