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Documento 32021D1031

Décision (PESC) 2021/1031 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

ST/9982/2021/INIT

JO L 224I du 24.6.2021, p. 15—20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico do documento Em vigor

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1031/oj

24.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 224/15


DÉCISION (PESC) 2021/1031 DU CONSEIL

du 24 juin 2021

modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

(2)

Les 24 et 25 mai 2021, le Conseil européen a adopté des conclusions dans lesquelles il a fermement condamné l’atterrissage forcé du vol Ryanair à Minsk, en Biélorussie, le 23 mai 2021, au préjudice de la sécurité aérienne, ainsi que la détention par les autorités biélorusses du journaliste Raman Pratasevich et de Sofia Sapega. Il a demandé au Conseil d’adopter de nouvelles sanctions économiques ciblées.

(3)

Étant donné la gravité de cet incident, et étant donné l’escalade des violations graves des droits de l’homme en Biélorussie, et de la violente répression qui s’abat sur la société civile, l’opposition démocratique et les journalistes ainsi que sur les personnes appartenant à des minorités nationales, il convient que des mesures économiques ciblées supplémentaires soient adoptées.

(4)

Dans ce contexte, il convient d’établir d’autres restrictions concernant le commerce des armes.

(5)

Il convient aussi d’interdire la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par les autorités biélorusses ou pour leur compte, d’internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes.

(6)

Devraient également être interdits la vente, la fourniture ou le transfert de biens à double usage destinés à un usage militaire et à certaines personnes ou entités ou à certains organismes en Biélorussie.

(7)

En outre, il convient d’établir d’autres restrictions commerciales concernant les produits pétroliers, le chlorure de potassium (potasse) et les biens destinés à la production ou à la fabrication de produits du tabac.

(8)

Par ailleurs, des restrictions concernant l’accès aux marchés des capitaux de l’Union devraient être imposées au gouvernement biélorusse, ainsi qu’aux institutions et entités financières publiques biélorusses. Il convient aussi d’interdire la fourniture d’assurances et de réassurances au gouvernement biélorusse et aux organismes et agences publics biélorusses.

(9)

Certaines interdictions devraient être imposées à la Banque européenne d’investissement en ce qui concerne des projets dans le secteur public. Les États membres devraient aussi être tenus de prendre des mesures pour limiter l’intervention en Biélorussie de banques multilatérales de développement dont ils sont membres.

(10)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés.

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 ter

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, d’équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par les autorités biélorusses ou pour leur compte, d’internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou d’internet de toute nature, ainsi que la fourniture d’une aide financière et d’une assistance technique en vue d’installer, d’exploiter ou de mettre à jour ces équipements, ces technologies ou ces logiciels.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou d’internet de toute nature, ainsi que la fourniture connexe d’une aide financière ou d’une assistance technique, visés au paragraphe 1, s’ils ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, les technologies ou les logiciels ne seraient pas utilisés à des fins de répression par le gouvernement biélorusse, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne physique ou morale ou toute entité agissant pour leur compte ou selon leurs instructions.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

3.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.

Article 2 quater

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil (2) destinés à un usage militaire en Biélorussie ou à des utilisateurs finaux militaires dans ce pays, que ces biens et technologies proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, pour un usage militaire en Biélorussie ou pour un utilisateur final militaire dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, pour un usage militaire en Biélorussie ou pour un utilisateur final militaire dans ce pays.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

Article 2 quinquies

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie mentionnés dans la liste figurant à l’annexe II de la présente décision, de biens et technologies à double usage tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009, que ces biens et technologies proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie mentionnés dans la liste figurant à l’annexe II;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, mentionnés dans la liste figurant à l’annexe II.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’exécution de contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, et de la fourniture de l’assistance nécessaire à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union.

4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, à un usage non militaire ou à un utilisateur final non militaire, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies.

Article 2 sexies

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, de biens destinés à la production ou à la fabrication de produits du tabac, que ces biens proviennent ou non de leur territoire.

2.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.

3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

Article 2 septies

1.   L’achat, l’importation ou le transfert de produits pétroliers en provenance de Biélorussie sont interdits.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au paragraphe 1.

3.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.

4.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits pétroliers qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.

5.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

Article 2 octies

1.   L’achat, l’importation ou le transfert de produits à base de chlorure de potassium (potasse) en provenance de Biélorussie sont interdits.

2.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.

3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

Article 2 nonies

Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d’achat, de vente, de prestation de services d’investissement ou d’aide à l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 29 juin 2021, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a)

la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics;

b)

un établissement de crédit principal ou un autre établissement principal établi en Biélorussie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 29 juin 2021, mentionné dans la liste figurant à l’annexe III;

c)

une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée dans la liste figurant à l’annexe III;

d)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point c) du présent article ou mentionnés dans la liste figurant à l’annexe III.

Article 2 decies

1.   Il est interdit de conclure un accord ou d’en faire partie, directement ou indirectement, en vue d’accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l’échéance est supérieure à 90 jours, après le 29 juin 2021, à:

a)

la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics;

b)

un établissement de crédit principal ou autre établissement principal établi en Biélorussie, détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 29 juin 2021 et mentionné dans la liste figurant à l’annexe III;

c)

une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée dans la liste figurant à l’annexe III;

d)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point c) du présent paragraphe ou mentionnés dans la liste figurant à l’annexe III.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l’Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l’exécution des contrats d’exportation ou d’importation.

3.   L’autorité compétente d’un État membre peut aussi accorder, dans les conditions qu’elle juge appropriées, l’autorisation de conclure un prêt ou un crédit visé au paragraphe 1, ou d’en faire partie, si elle a établi que:

a)

les activités concernées visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, tel qu’une aide humanitaire, à des projets environnementaux et en matière de sûreté nucléaire ou le prêt ou le crédit est nécessaire pour se conformer à l’exigence légale ou réglementaire en matière de réserve minimale ou à d’autres exigences similaires en vue de satisfaire à des critères de solvabilité et de liquidité applicables à des entités financières de Biélorussie qui sont détenues majoritairement par des établissements financiers de l’Union; et

b)

les activités concernées ou le prêt ou le crédit concerné n’impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mis, directement ou indirectement, à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visés à l’article 4, ni utilisés à leur profit.

Lorsqu’elle applique les conditions prévues aux points a) et b), l’autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l’utilisation de l’autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités concernées et l’objet de ces dernières.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués au titre d’un contrat conclu avant le 25 juin 2021, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’ensemble des conditions de ces prélèvements ou décaissements:

i)

ont fait l’objet d’un accord avant le 25 juin 2021; et

ii)

n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et

b)

avant le 25 juin 2021, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat; les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d’intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.

Article 2 undecies

Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance:

a)

au gouvernement biélorusse et à ses organismes, entreprises ou agences publics;

b)

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a).

Article 2 duodecies

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les interdictions visées aux articles 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies et 2 undecies.

Article 2 terdecies

Outre les interdictions énoncées à l’article 2 decies, sont interdits:

a)

tout décaissement ou paiement de la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le cadre de contrats existants conclus entre la République de Biélorussie ou toute autorité publique de ce pays et la BEI, ou en lien avec de tels contrats;

b)

la poursuite par la BEI de tout contrat de services d’assistance technique existant lié à des projets devant être exécutés en Biélorussie, qui sont financés dans le cadre des contrats visés au point a), et qui sont destinés à profiter directement ou indirectement à la République de Biélorussie ou à une autorité publique de ce pays.

Article 2 quaterdecies

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour limiter la participation en Biélorussie des banques multilatérales de développement dont ils sont membres, en particulier la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, y compris en votant contre de nouveaux prêts ou d’autres formes de financement aux entités mentionnées à l’article 2 decies, à l’exception de ceux mentionnées aux paragraphes 2 et 3 dudit article, et sans affecter des projets qui financent le soutien dans le secteur privé à des petites et moyennes entreprises.».

3)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).

(2)  Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).


ANNEXE

1.   

L’annexe de la décision 2012/642/PESC est renommée «Annexe I».

2.   

Les annexes suivantes sont ajoutées:

«ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 2 QUINQUIES

ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 2 NONIES ET DECIES

Belarusbank

Belinvestbank (Banque biélorusse pour le développement et la reconstruction)

Belagroprombank.

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