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Document 32021D0088
Commission Implementing Decision (EU) 2021/88 of 26 January 2021 amending Implementing Decision (EU) 2019/570 as regards rescEU capacities in the area of chemical, biological, radiological and nuclear incidents (notified under document C(2021) 313) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2021/88 de la Commission du 26 janvier 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires [notifiée sous le numéro C(2021) 313] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2021/88 de la Commission du 26 janvier 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires [notifiée sous le numéro C(2021) 313] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/313
JO L 30 du 28.1.2021, p. 6–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 30/6 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/88 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2021
modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires
[notifiée sous le numéro C(2021) 313]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision no 1313/2013/UE définit le cadre juridique de rescEU, une réserve de capacités au niveau de l’Union destinée à fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas de réagir efficacement à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine. |
(2) |
La décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (2) définit la composition initiale de rescEU sur les plans des capacités et des exigences de qualité. La réserve rescEU est actuellement constituée de capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts, de capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipes médicales d’urgence et d’un arsenal d’équipements médicaux et/ou d’équipements de protection individuelle. |
(3) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités dont est constitué rescEU doivent être définies en tenant compte des risques, capacités globales et déficits recensés et émergents au niveau de l’Union. Cet article définit également les trois domaines sur lesquels rescEU devrait se concentrer en particulier, à savoir la lutte aérienne contre les incendies de forêts, l’intervention médicale d’urgence et les incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). |
(4) |
L’analyse des risques, capacités et déficits recensés et émergents au niveau de l’Union montre qu’il est nécessaire de prévoir, dans le cadre de rescEU, des capacités de décontamination dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. |
(5) |
La capacité de décontamination constituée dans le cadre de rescEU devrait permettre de faire face à des scénarios chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Une capacité CBRN complète devrait présenter l’avantage de pouvoir faire face à des situations impliquant une combinaison d’agents et de rendre ainsi possible un déploiement multidimensionnel efficace. |
(6) |
La tâche principale de la capacité de décontamination CBRN dans le cadre de rescEU devrait être la décontamination des infrastructures, des bâtiments, des véhicules, des équipements et des preuves déterminantes ayant été exposés à des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, mais la capacité peut également englober la décontamination appropriée des personnes touchées, y compris décédées. |
(7) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE, les exigences de qualité pour les capacités de réaction qui composent rescEU doivent être établies en concertation avec les États membres. |
(8) |
Il convient d’établir des capacités de décontamination CBRN pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, conformément aux catégories de coûts éligibles visées à l’article 3 sexies de la décision d’exécution (UE) 2019/570 et après consultation des États membres. |
(9) |
Afin de fournir une aide financière de l’Union pour l’établissement de ces capacités de décontamination CBRN, conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE, il convient de déterminer le coût total estimé de celles-ci. Il y a lieu de calculer le coût total estimé en tenant compte des catégories de coûts éligibles indiquées à l’annexe I bis de ladite décision. |
(10) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/570 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:
1) |
l’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
à l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
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3) |
l’article 3 septies ci-après est inséré: «Article 3 septies Coût total estimé des capacités de rescEU en matière de décontamination CBRN 1. Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de décontamination CBRN. 2. Le coût total estimé des capacités de décontamination CBRN relevant de la catégorie visée au point 1 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé sur la base des prix du marché lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché ou, en l’absence de prix de marché pour certaines composantes de ces capacités, des preuves équivalentes. 3. Le coût total estimé des capacités de décontamination CBRN relevant des catégories visées aux points 2 à 8 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l’inflation. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle. 4. Les coûts totaux estimés visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés lorsqu’au moins un État membre fait part de son intérêt pour acheter, louer ou prendre en crédit-bail ces capacités de rescEU.»; |
4) |
l’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2021.
Par la Commission
Janez LENARČIČ
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.
(2) Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).
ANNEXE
La section 7 ci-après est ajoutée à l’annexe:
«7. Décontamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire
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