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Document 32020R0743

    Règlement délégué (UE) 2020/743 de la Commission du 30 mars 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

    C/2020/1835

    JO L 176 du 5.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/743/oj

    5.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 176/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/743 DE LA COMMISSION

    du 30 mars 2020

    modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 37, points c) i) et iv),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Au cours des dernières années, les dommages causés à la production de fruits et légumes dans l’Union par les maladies des végétaux et les infestations parasitaires n’ont cessé d’augmenter. Des foyers de Xylella fastidiosa se sont déclarés et propagés dans l’Union de 2013 à 2018 et ont touché les arbres fruitiers à noyau tels que les pruniers, les cerisiers et les amandiers en Italie, en Espagne et en France. En 2018-2019, la production de tomates (Solanum lycopersicum L.) et de poivrons (Capsicum annuum) en Italie et en Allemagne a subi des dommages en raison de l’introduction et de la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV). Quant aux organismes nuisibles, tels que Eurytoma schreineri Schreiner, introduits dans l’Union avec des importations en 2013, ils ont causé des dommages à la production de prunes, d’abricots et de cerises en Bulgarie et dans les pays voisins. Plus récemment, en 2019, la punaise diabolique (Halyomorpha halys) a causé des pertes de production importantes dans les régions septentrionales de l’Italie, plus précisément dans les régions d’Émilie-Romagne, de Vénétie, du Trentin-Haut-Adige, de Lombardie, du Piémont et du Frioul-Vénétie Julienne, et a eu une incidence négative sur la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs opérant dans ces régions.

    (2)

    Compte tenu de l’augmentation de la fréquence des dommages phytosanitaires, il est nécessaire de trouver une solution à long terme en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs afin de renforcer leur résilience lors des campagnes futures. Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (2) en prévoyant une certaine souplesse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs de l’Union lorsqu’ils subissent des dommages phytosanitaires rendant la production inutilisable tant pour la consommation et que la transformation.

    (3)

    Les pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée causées par les dommages phytosanitaires ont une incidence significative sur le montant de l’aide de l’Union que reçoivent les organisations de producteurs au cours de l’année suivante, le montant de l’aide de l’Union étant calculé en pourcentage de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. Dans le cas où une grande partie ou l’intégralité de la récolte est perdue, les organisations de producteurs risquent de perdre leur reconnaissance parce que l’un des critères de la reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de la production commercialisée fixée à l’échelle nationale. Cela entraînerait une double perte économique, qui mettrait en péril la stabilité à long terme des organisations de producteurs.

    (4)

    Il convient de faire preuve de plus de souplesse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs. Cette souplesse est nécessaire pour éviter des situations dans lesquelles les organisations de producteurs qui investissent dans des mesures de prévention, mais subissent néanmoins un préjudice phytosanitaire important, pâtiraient non seulement de pertes sur la valeur de leur production commercialisée, mais enregistreraient en outre une baisse substantielle et brutale de l’aide financière de l’Union l’année suivante. Cette souplesse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée ne devrait toutefois être accordée qu’aux organisations de producteurs qui démontrent qu’elles ont pris les mesures préventives nécessaires pour lutter contre les maladies des végétaux et les infestations parasitaires, telles que l’utilisation de filets de protection, la surveillance des parasites et des maladies, la lutte biologique contre les organismes nuisibles et d’autres mesures visant à réduire l’apparition des parasites et des maladies, ainsi que les dommages qu’ils causent à la production.

    (5)

    Compte tenu de la fréquence accrue des infestations parasitaires ou des maladies végétales et de la perte subséquente de production nettement plus importante que celle causée par les dommages liés aux conditions climatiques, la clause de sauvegarde instituée par l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 conformément auquel la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence, est insuffisante.

    (6)

    En conséquence, et compte tenu de la nécessité d’assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée en raison des dommages phytosanitaires, il convient d’augmenter le plafond pour le calcul de la valeur de la production commercialisée. Compte tenu de ce qui précède et des dommages importants causés par les infestations parasitaires récentes, il y a lieu de porter à 85 % la valeur de la production commercialisée prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891.

    (7)

    Compte tenu du fait que la mise en œuvre des programmes opérationnels se fait par année civile et que le calcul de la valeur de la production commercialisée qui détermine le montant de l’aide financière de l’Union est basé sur l’année civile précédente, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (8)

    Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement délégué (UE) 2017/891

    À l’article 23 du règlement délégué (UE) 2017/891, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   En cas de diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs justifie auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces motifs ne relèvent pas de sa responsabilité et de son contrôle.

    En cas de diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit en raison de maladie des végétaux ou d’infestations parasitaires ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 85 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre concerné qu’elle a pris les mesures préventives nécessaires contre la maladie des végétaux ou l’infestation parasitaire concernée.

    Le présent paragraphe s’applique également aux fins de la détermination de la conformité avec la valeur minimale de la production commercialisée prévue à l’article 9.»

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).


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