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Document 32020L1756

Directive (UE) 2020/1756 du Conseil du 20 novembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord

OJ L 396, 25.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1756/oj

25.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 396/1


DIRECTIVE (UE) 2020/1756 DU CONSEIL

du 20 novembre 2020

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 31 janvier 2020 sur le fondement de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»). L’accord de retrait prévoit une période de transition qui prend fin le 31 décembre 2020. Jusqu’à cette date, les dispositions du droit de l’Union relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont applicables au Royaume-Uni et sur son territoire. Après cette période de transition, les dispositions du droit de l’Union en matière de TVA ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni ou sur son territoire.

(2)

Toutefois, conformément à l’article 8 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole»), lequel fait partie intégrante de l’accord de retrait, les dispositions du droit de l’Union en matière de TVA énumérées à l’annexe 3 du protocole concernant les marchandises continueront à s’appliquer en Irlande du Nord (3) à l’issue de la période de transition afin d’éviter une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

(3)

Dès lors, les assujettis et certaines personnes morales non assujetties seront soumis à des dispositions du droit de l’Union en matière de TVA pour les opérations concernant les biens en Irlande du Nord, alors qu’ils seront soumis aux dispositions de la législation du Royaume-Uni en matière de TVA pour toutes les autres opérations effectuées au Royaume-Uni, y compris en rapport avec l’Irlande du Nord.

(4)

Pour que le système de TVA de l’Union fonctionne correctement, il est essentiel qu’un numéro d’identification TVA distinct soit attribué à chaque assujetti qui effectue des livraisons de biens en Irlande du Nord et à chaque assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens énumérés à l’article 214, paragraphe 1, points a), b) et c) de la directive 2006/112/CE du Conseil (4), ou à un assujetti en vue de l’utilisation des régimes particuliers facultatifs destinés aux assujettis qui effectuent des ventes à distance de biens.

(5)

Par conséquent, des numéros d’identification TVA distincts comportant un préfixe spécifique devraient être introduits en Irlande du Nord pour opérer une distinction entre, d’une part, les assujettis et les personnes morales non assujetties dont les opérations portant sur des biens ayant lieu en Irlande du Nord sont soumises à des dispositions du droit de l’Union en matière de TVA et, d’autre part, les personnes effectuant d’autres opérations pour lesquelles elles sont identifiées aux fins de la TVA au Royaume-Uni.

(6)

En règle générale, les préfixes des numéros d’identification TVA dans l’Union sont fondés sur le code ISO 3166 – alpha 2 – par lequel l’État membre d’émission peut être identifié. L’Irlande du Nord n’a pas de code particulier dans le cadre de ce système, mais la norme ISO prévoit cependant la possibilité d’utiliser des codes X pour les territoires ne possédant pas de code spécifique. Il y a donc lieu de proposer le code «XI» pour l’Irlande du Nord.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’article 215 de la directive 2006/112/CE, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le préfixe “XI” est utilisé pour l’Irlande du Nord.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Avis du 11 novembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 29 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Sous réserve du consentement démocratique de l’Irlande du Nord au maintien de l’application des articles 5 à 10 visés à l’article 18, paragraphe 1, du protocole.

(4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


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