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Document 32020L0285

Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises

ST/14527/2019/INIT

JO L 62 du 2.3.2020, p. 13–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/285/oj

2.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 62/13


DIRECTIVE (UE) 2020/285 DU CONSEIL

du 18 février 2020

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3) permet aux États membres de continuer à appliquer leurs régimes particuliers aux petites entreprises conformément à des dispositions communes et en vue d’une harmonisation plus poussée. Cependant, ces dispositions sont obsolètes et ne réduisent pas la charge supportée par les petites entreprises pour respecter les règles, étant donné qu’elles ont été conçues pour un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fondé sur l’imposition dans l’État membre d’origine.

(2)

Dans son plan d’action sur la TVA, la Commission a annoncé un paquet complet de mesures de simplification pour les petites entreprises, en vue d’alléger leur charge administrative et de contribuer à la création d’un environnement fiscal propice à leur croissance et au développement des échanges transfrontaliers. Le paquet de simplification nécessite un réexamen du régime particulier des petites entreprises, comme le souligne la communication sur le suivi du plan d’action sur la TVA. Le réexamen du régime particulier des petites entreprises constitue par conséquent un élément important du paquet de réformes énoncé dans le plan d’action sur la TVA.

(3)

Afin de remédier au problème de la charge disproportionnée supportée par les petites entreprises bénéficiant de la franchise pour respecter les règles, certaines mesures de simplification devraient également être mises en place à leur intention.

(4)

Le régime particulier des petites entreprises ne permet actuellement d’accorder une franchise qu’aux entreprises établies dans l’État membre dans lequel la TVA est due. Cela a une incidence négative sur la concurrence au sein du marché intérieur pour les entreprises non établies dans ledit État membre. Pour remédier à cette situation et éviter de nouvelles distorsions, les petites entreprises établies dans d’autres États membres que celui dans lequel la TVA est due devraient également être autorisées à bénéficier de la franchise.

(5)

Dans le cas où un assujetti est soumis au régime normal de la TVA dans son État membre d’établissement mais fait usage de la franchise de TVA pour les petites entreprises dans un autre État membre, il convient que la déduction de la taxe en amont présente un lien avec des livraisons de biens et prestations de services taxées effectuées par l’assujetti. Par conséquent, lorsque l’assujetti acquiert dans son État membre d’établissement des intrants qui interviennent dans des livraisons de biens et prestations de services effectuées en franchise dans d’autres États membres, il ne devrait pas avoir la possibilité de déduire la TVA en amont.

(6)

Les petites entreprises ne peuvent bénéficier de la franchise que lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil appliqué par l’État membre dans lequel la TVA est due. Lors de la fixation de leur seuil, il convient que les États membres respectent les règles en matière de seuils prévues par la directive 2006/112/CE. Ces règles, dont la plupart ont été mises en place en 1977, ne sont plus adéquates.

(7)

Dans un souci de simplification, plusieurs États membres ont été autorisés à appliquer à titre temporaire un seuil supérieur à celui autorisé en vertu de la directive 2006/112/CE. Étant donné qu’il n’est pas opportun de continuer à modifier des règles générales au moyen de mesures accordées par dérogation, les règles relatives aux seuils devraient être actualisées.

(8)

Les États membres devraient pouvoir fixer leur seuil national pour la franchise au niveau qui correspond le mieux à leurs conditions économiques et politiques, compte tenu du seuil maximal prévu par la présente directive. À cet égard, il est nécessaire de préciser que, si les États membres appliquent des seuils différenciés pour des secteurs d’activité différents, il convient qu’ils s’appuient sur des critères objectifs. Dans le cas où un assujetti satisfait aux conditions requises pour bénéficier de plusieurs seuils sectoriels, les États membres devraient veiller à ce que l’assujetti considéré ne puisse appliquer qu’un de ces seuils. Ils devraient également s’assurer que leurs seuils ne fassent pas de distinction entre les assujettis qui sont établis sur leur territoire et ceux qui ne le sont pas.

(9)

Le seuil de chiffre d’affaires annuel, qui constitue la base de la franchise mise en place par le régime particulier prévu par la présente directive, se compose uniquement de la valeur combinée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par une petite entreprise dans l’État membre dans lequel la franchise est octroyée. Des distorsions de concurrence pourraient s’ensuivre si une entreprise non établie dans cet État membre pouvait bénéficier de cette franchise indépendamment du chiffre d’affaires qu’elle réalise dans d’autres États membres. Afin de limiter ces distorsions de concurrence et de protéger les recettes fiscales, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union est inférieur à un certain seuil devraient pouvoir bénéficier de la franchise dans un État membre dans lequel elles ne sont pas établies. Les entreprises dont le chiffre d’affaires dans l’État membre dans lequel elles sont établies se situe en dessous du seuil national devraient pouvoir continuer d’effectuer des livraisons de biens et prestations de services en franchise dans cet État membre indépendamment du chiffre d’affaires qu’elles génèrent dans d’autres États membres, même si leur chiffre d’affaires total dépasse le seuil de l’Union.

(10)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la franchise et de s’assurer que les États membres aient accès aux informations nécessaires, les assujettis souhaitant bénéficier de la franchise dans un État membre dans lequel ils ne sont pas établis, devraient être tenus d’adresser au préalable une notification à l’État membre dans lequel ils sont établis. Pour des raisons de simplification et de réduction des coûts de conformité, les assujettis en question devraient être identifiés par un numéro individuel dans l’État membre d’établissement uniquement. Ce numéro peut être le numéro individuel d’identification TVA, mais cela ne doit pas nécessairement être le cas.

(11)

Afin d’assurer le bon fonctionnement et la surveillance de la franchise ainsi que la transmission en temps utile des informations, les obligations de déclaration incombant à des assujettis faisant usage de la franchise dans un État membre dans lequel ils ne sont pas établis devraient être clairement précisées. Les assujettis qui respectent les règles devraient ainsi pouvoir être dispensés de ces obligations et de l’obligation d’immatriculation dans les États membres autres que l’État membre d’établissement. Toutefois, les États membres devraient pouvoir exiger que les assujettis non établis qui ne respectent pas les obligations de déclaration qui leur sont spécifiquement imposées respectent les obligations générales en matière d’immatriculation et de déclaration aux fins de la TVA prévues par les législations nationales en matière de TVA.

(12)

Afin d’éviter des incohérences dans le calcul du chiffre d’affaires annuel dans l’État membre qui sert de référence pour l’application de la franchise, ainsi que du chiffre d’affaires annuel dans l’Union, il convient de préciser les éléments du chiffre d’affaires à prendre en considération.

(13)

Afin d’empêcher le contournement des règles relatives à la franchise pour les petites entreprises et de préserver l’objectif de cette franchise, un assujetti, qu’il soit ou non établi dans l’État membre qui octroie la franchise, ne devrait pas pouvoir bénéficier de ladite franchise lorsque le seuil national fixé dans cet État membre a été dépassé au cours de l’année civile précédente. Pour les mêmes raisons, un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre qui octroie la franchise ne devrait pas pouvoir bénéficier de ladite franchise lorsque le seuil fixé pour le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé au cours de l’année civile précédente.

(14)

Afin que les petites entreprises puissent passer progressivement du régime de franchise au régime d’imposition, il convient d’autoriser les assujettis dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil de franchise national de plus d’un pourcentage déterminé de ce seuil à continuer de bénéficier de la franchise pour les petites entreprises pendant une période limitée. Étant donné que les seuils appliqués peuvent varier d’un État membre à l’autre, les États membres devraient pouvoir choisir d’appliquer l’un des deux pourcentages proposés, pour autant que l’application du pourcentage n’ait pas pour effet de permettre à un assujetti dont le chiffre d’affaires dépasse un montant déterminé de bénéficier de la franchise. Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil fixé pour le chiffre d’affaires annuel dans l’Union est dépassé, il est nécessaire, compte tenu du fait que la fonction de ce seuil est de garantir les recettes, que la franchise cesse de s’appliquer à partir de la date du dépassement.

(15)

Lorsqu’une franchise s’applique, les petites entreprises faisant usage de celle-ci dans leur État membre d’établissement devraient au minimum avoir accès, dans un délai donné, à une procédure d’immatriculation à la TVA. Les États membres devraient avoir la possibilité de prolonger ce délai dans des cas spécifiques où des contrôles approfondis sont nécessaires pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale.

(16)

Les petites entreprises faisant usage de la franchise dans leur État membre d’établissement devraient, au minimum, avoir accès à des obligations de déclaration simplifiées.

(17)

Outre l’octroi d’une franchise de TVA, les régimes particuliers permettent également une atténuation dégressive de la taxe. Cette dernière est une source de complexité et ne contribue guère à réduire la charge supportée par les petites entreprises pour respecter les règles. Cette mesure devrait par conséquent être supprimée.

(18)

Les États membres devraient être en mesure de donner aux assujettis le droit de choisir entre le régime général de la TVA et le régime particulier des petites entreprises. Dans le cas où l’assujetti exerce ce droit, il y a lieu de laisser aux États membres le soin d’en définir les modalités et les conditions d’exercice.

(19)

La présente directive ne devrait pas imposer de nouvelles obligations d’immatriculation ou de déclaration aux petites entreprises qui ne font usage de la franchise que dans l’État membre d’établissement.

(20)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir réduire la charge supportée par les petites entreprises pour respecter les règles, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (4), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(22)

Pour que les mesures de simplification prévues par la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises puissent faire l’objet d’un contrôle approprié, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (5) de manière à ce que les autorités compétentes concernées des États membres disposent d’un accès automatisé aux données recueillies auprès des assujettis bénéficiant de la franchise de TVA pour les petites entreprises

(23)

Afin que les petites entreprises puissent avoir facilement accès aux dispositions du régime particulier des petites entreprises dans chaque État membre, ces dispositions devraient être publiées sur le site internet de la Commission.

(24)

Le Comité des régions a rendu un avis le 10 octobre 2018 (6).

(25)

Il convient donc de modifier la directive 2006/112/CE et le règlement (UE) no 904/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2006/112/CE

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284 et qui ne relève pas de l’article 33 ou 36;».

2)

L’article 139 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 1, ne s’applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui, dans l’État membre dans lequel la livraison est effectuée, bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui, dans l’État membre dans lequel la livraison est effectuée, bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284.».

3)

L’article 167 bis est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres qui appliquent le régime facultatif visé au premier alinéa fixent, pour les assujettis utilisant ce régime sur leur territoire, un seuil fondé sur le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti, calculé conformément à l’article 288. Ce seuil ne peut dépasser 2 000 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.»;

b)

le troisième alinéa est supprimé.

4)

À l’article 169, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

ses opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 284, relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si elles avaient été exercées dans cet État membre;».

5)

À l’article 220 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

lorsque l’assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284.».

6)

À l’article 270, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services ne dépasse pas de plus de 35 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le montant du chiffre d’affaires annuel qui sert de référence pour les assujettis bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284;».

7)

À l’article 272, paragraphe 1, le point d) est supprimé.

8)

Au titre XII, chapitre 1, la section suivante est insérée:

«Section -1

Définitions

Article 280 bis

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

“chiffre d’affaires annuel dans l’État membre”, le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, effectuées par un assujetti dans cet État membre au cours d’une année civile;

2)

“chiffre d’affaires annuel dans l’Union”, le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, effectuées par un assujetti sur le territoire de la Communauté au cours d’une année civile.».

9)

Au titre XII, chapitre 1, le titre de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Franchises».

10)

L’article 282 est remplacé par le texte suivant:

«Article 282

Les franchises prévues à la présente section s’appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.».

11)

À l’article 283, paragraphe 1, le point c) est supprimé.

12)

L’article 284 est remplacé par le texte suivant:

«Article 284

1.   Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire par des assujettis qui sont établis sur ce territoire et dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre, correspondant à ces livraisons de biens et prestations de services, n’excède pas le seuil fixé par ces États membres pour l’application de cette franchise. Ledit seuil ne peut excéder 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

Les États membres peuvent fixer, sur la base de critères objectifs, des seuils différenciés pour des secteurs d’activité différents. Toutefois, aucun de ces seuils ne peut excéder 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

Les États membres s’assurent qu’un assujetti qui satisfait aux conditions requises pour bénéficier de plus d’un seuil sectoriel ne puisse faire usage que d’un de ces seuils.

Les seuils fixés par un État membre ne font pas de distinction entre les assujettis qui sont établis sur son territoire et ceux qui ne le sont pas.

2.   Les États membres qui ont mis en place la franchise en application du paragraphe 1 octroient également cette franchise pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur propre territoire par des assujettis établis dans un autre État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 EUR;

b)

le montant des livraisons de biens et des prestations de services dans l’État membre dans lequel l’assujetti n’est pas établi n’excède pas le seuil applicable dans cet État membre pour l’octroi de la franchise aux assujettis établis dans cet État membre.

3.   Nonobstant l’article 292 ter, pour qu’un assujetti puisse bénéficier de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi:

a)

il adresse une notification préalable à l’État membre d’établissement, et

b)

il est identifié aux fins de l’application de la franchise par un numéro individuel dans l’État membre d’établissement uniquement.

Les États membres peuvent utiliser le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui incombent audit assujetti en vertu du système interne ou appliquer la structure d’un numéro de TVA ou tout autre numéro aux fins de l’identification visée au premier alinéa, point b).

Le numéro individuel d’identification visé au premier alinéa, point b, comporte le suffixe “EX” ou le suffixe “EX” est ajouté audit numéro.

4.   L’assujetti informe préalablement l’État membre d’établissement, au moyen d’une mise à jour d’une notification préalable, de toute modification des informations fournies précédemment en application du paragraphe 3, premier alinéa, y compris l’intention de faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un État membre ou des États membres dans lesquels cet assujetti n’est pas établi.

La cessation prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l’assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

5.   La franchise s’applique en ce qui concerne l’État membre dans lequel l’assujetti n’est pas établi et où ledit assujetti entend faire usage de la franchise conformément à:

a)

une notification préalable, à partir de la date à laquelle l’État membre d’établissement communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification; ou

b)

une mise à jour d’une notification préalable, à partir de la date à laquelle l’État membre d’établissement confirme le numéro à l’assujetti à la suite de la mise à jour.

La date visée au premier alinéa intervient au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable au paragraphe 3, premier alinéa, et au paragraphe 4, premier alinéa, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, les États membres peuvent exiger un délai supplémentaire pour effectuer les contrôles nécessaires.

6.   La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au présent article est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018.».

13)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 284 bis

1.   La notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3, premier alinéa, point a), comporte au moins les informations suivantes:

a)

le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti;

b)

l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise;

c)

le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres durant l’année civile précédente;

d)

le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres durant l’année civile en cours préalablement à la notification.

Les informations visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, doivent être fournies pour chaque année civile précédente appartenant à la période visée à l’article 288 bis, paragraphe 1, premier alinéa, en ce qui concerne tout État membre qui fait usage de l’option qui y est prévue.

2.   Lorsque l’assujetti informe l’État membre d’établissement, conformément à l’article 284, paragraphe 4, qu’il entend faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu de l’article 284 ter.

La mise à jour d’une notification préalable visée au premier alinéa comporte le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b).

Article 284 ter

1.   Un assujetti faisant usage de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, dans un État membre dans lequel il n’est pas établi en conformité avec la procédure prévue à l’article 284, paragraphes 3 et 4, communique à l’État membre d’établissement, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b):

a)

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans l’État membre d’établissement ou “0” si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée;

b)

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que l’État membre de l’établissement ou “0” si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée.

2.   L’assujetti communique les informations énoncées au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

3.   Lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), est dépassé, l’assujetti en informe l’État membre d’établissement dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l’assujetti est tenu de déclarer le montant des livraisons de biens et/ou prestations de services visées au paragraphe 1, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé.

Article 284 quater

1.   Aux fins de l’article 284 bis, paragraphe 1, points c) et d), et de l’article 284 ter, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les montants sont constitués des montants énumérés à l’article 288;

b)

les montants sont exprimés en euros;

c)

lorsque l’État membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’assujetti est tenu, à l’égard de cet État membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que les montants soient libellés dans leur monnaie nationale. Si les livraisons de biens et/ou prestations de services ont été effectuées dans d’autres monnaies, l’assujetti applique le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

2.   L’État membre d’établissement peut exiger que les informations visées à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter, paragraphes 1 et 3, soient communiquées, dans les conditions que ledit État membre détermine, par voie électronique.

Article 284 quinquies

1.   Un assujetti faisant usage de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas tenu, pour les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans cet État membre:

a)

d’être immatriculé à la TVA conformément aux articles 213 et 214;

b)

de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.

2.   Un assujetti faisant usage de la franchise dans l’État membre d’établissement et dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans l’État membre d’établissement, de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’un assujetti ne respecte pas les règles prévues à l’article 284 ter, les États membres peuvent exiger de cet assujetti qu’il s’acquitte des obligations en matière de TVA telles que celles visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 284 sexies

L’État membre d’établissement désactive sans tarder le numéro d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b), ou, si l’assujetti continue de faire usage de la franchise dans un autre État membre ou dans d’autres États membres, adapte sans tarder les informations reçues en vertu de l’article 284, paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne l’État membre ou les États membres concernés dans les cas suivants:

a)

le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a);

b)

l’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre;

c)

l’assujetti a fait part de sa décision de cesser d’appliquer la franchise; ou

d)

l’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin.».

14)

Les articles 285, 286 et 287 sont supprimés.

15)

L’article 288 est remplacé par le texte suivant:

«Article 288

1.   Le chiffre d’affaires annuel qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue à l’article 284 est constitué par les montants hors TVA suivants:

a)

le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient imposées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise;

b)

le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 110 ou 111 ou de l’article 125, paragraphe 1;

c)

le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;

d)

le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 138 lorsque l’exonération prévue audit article s’applique;

e)

le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l’article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d’assurance et de réassurance, à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.

2.   Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires visé au paragraphe 1.».

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 288 bis

1.   Un assujetti, qu’il soit ou non établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, ne peut pas bénéficier de cette franchise pendant une période d’une année civile lorsque le seuil fixé conformément audit paragraphe a été dépassé au cours de l’année civile précédente. L’État membre qui octroie la franchise peut porter la durée de cette période à deux années civiles.

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil visé à l’article 284, paragraphe 1, est dépassé:

a)

de 10 % au maximum, l’assujetti peut continuer de bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, pendant cette année civile;

b)

de plus de 10 %, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, cesse de s’appliquer à partir de cette date.

Nonobstant le deuxième alinéa, points a) et b), les États membres peuvent fixer un plafond de 25 % ou autoriser l’assujetti à continuer de bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, sans aucun plafond pendant l’année civile au cours de laquelle le seuil est dépassé. Toutefois, l’application de ce plafond ou de cette option ne peut avoir pour effet d’exonérer un assujetti dont le chiffre d’affaires dans l’État membre octroyant la franchise est supérieur à 100 000 EUR.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, les États membres peuvent décider que la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, cesse de s’appliquer à partir du moment où le seuil fixé conformément audit paragraphe est dépassé.

2.   Un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, ne peut pas bénéficier de ladite franchise lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), a été dépassé au cours de l’année civile précédente.

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), est dépassé, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, octroyée à un assujetti non établi dans l’État membre octroyant la franchise, cesse de s’appliquer à partir de cette date.

3.   La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au paragraphe 1 est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018.».

17)

À l’article 290, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres peuvent définir les modalités et les conditions d’application de cette option.».

18)

Les articles 291 et 292 sont supprimés.

19)

Au titre XII, chapitre 1, la section suivante est insérée:

«Section 2 bis

Simplification des obligations pour les petites entreprises bénéficiant de la franchise

Article 292 bis

Aux fins de la présente section, on entend par “petite entreprise bénéficiant de la franchise” tout assujetti bénéficiant de la franchise dans l’État membre dans lequel la TVA est due, conformément à l’article 284, paragraphes 1 et 2.

Article 292 ter

Sans préjudice de l’article 284, paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies sur leur territoire qui bénéficient de la franchise et qui en font usage uniquement sur ledit territoire, de l’obligation de déclarer le commencement de leur activité conformément à l’article 213 et d’être identifiées par un numéro individuel conformément à l’article 214, sauf lorsque ces entreprises effectuent des opérations visées à l’article 214, points b), d) ou e).

Lorsqu’ils ne font pas usage de la faculté visée au premier alinéa, les États membres mettent en place une procédure d’identification de ces petites entreprises bénéficiant de la franchise au moyen d’un numéro individuel. La procédure d’identification ne prend pas plus de quinze jours ouvrables, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, les États membres peuvent exiger un délai supplémentaire pour effectuer les contrôles nécessaires.

Article 292 quater

Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises établies sur leur territoire qui bénéficient de la franchise et qui en font usage uniquement sur ledit territoire, de l’obligation de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.

Lorsqu’ils ne font pas usage de la faculté visée au premier alinéa, les États membres autorisent ces petites entreprises bénéficiant de la franchise à déposer une déclaration de TVA simplifiée pour couvrir la période d’une année civile. Toutefois, les petites entreprises bénéficiant de la franchise peuvent opter pour l’application de la durée de la période imposable fixée en application de l’article 252.

Article 292 quinquies

Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises bénéficiant de la franchise de tout ou partie des obligations visées aux articles 217 à 271.».

20)

Au titre XII, chapitre 1, la section 3 est supprimée.

21)

À l’article 314, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison de biens par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284, et porte sur un bien d’investissement;».

22)

À l’article 334, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison de biens par cet assujetti, effectuée en vertu d’un contrat de commission à la vente, bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284 et porte sur un bien d’investissement;».

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 904/2010

Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:

1)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g)

les informations qu’il recueille conformément à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.».

2)

À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:

«2 ter   En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point g), sont au moins accessibles les détails suivants:

a)

les numéros individuels d’identification des assujettis bénéficiant de la franchise attribués par l’État membre fournissant les informations;

b)

le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti bénéficiant de la franchise identifié par le numéro individuel d’identification visé au point a);

c)

l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise;

d)

la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer à l’assujetti dans un ou plusieurs États membres;

e)

les informations visées à l’article 284 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d), de la directive 2006/112/CE;

f)

le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, par trimestre civil, effectuées par chaque assujetti titulaire d’un numéro individuel d’identification visé au point a), dans l’État membre où l’assujetti est établi;

g)

le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, par trimestre civil, effectuées par chaque assujetti titulaire d’un numéro individuel d’identification visé au point a), dans chacun des États membres autres que celui dans lequel l’assujetti est établi;

h)

la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE;

i)

la date à laquelle la décision de l’assujetti de cesser volontairement de faire usage de la franchise prend effet et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet;

j)

la date à laquelle les activités de l’assujetti ont pris fin et l’État membre ou les États membres concernés.

Les montants visés au premier alinéa, points e) à g), sont indiqués séparément pour chaque seuil susceptible d’être applicable en vertu de l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.».

3)

À l’article 31, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis   Chaque État membre confirme par voie électronique que l’assujetti auquel le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE a été attribué est une petite entreprise bénéficiant de la franchise. La confirmation précise l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise.».

4)

À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission publie sur son site internet le détail des dispositions, approuvées par chacun des États membres, transposant l’article 167 bis, le titre XI, chapitre 3, et le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.».

5)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE X bis

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 1, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE

Article 37 bis

1.   L’État membre d’établissement transmet les informations ci-après par voie électronique aux autorités compétentes des États membres octroyant la franchise, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces informations sont disponibles:

a)

en ce qui concerne les assujettis qui ont adressé une notification préalable ou une mise à jour d’une notification, visées à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, points a) et d), du présent règlement;

b)

en ce qui concerne les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, points a) et h), du présent règlement;

c)

en ce qui concerne les assujettis qui n’ont pas respecté les règles prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE, ce défaut de respect et les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du présent règlement.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités techniques, y compris un message électronique commun, pour la transmission des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 37 ter

1.   L’État membre auquel un assujetti a adressé une notification préalable ou une mise à jour ultérieure conformément à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, avant de procéder à l’identification de l’assujetti ou de lui confirmer le numéro individuel d’identification, détermine, sur la base des montants totaux des livraisons de biens et/ou prestations de services déclarés par l’assujetti, que le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de ladite directive n’a pas été dépassé durant l’année civile en cours ou précédente.

2.   L’État membre octroyant la franchise confirme, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception des informations visées à l’article 37 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, sur la base des montants totaux des livraisons de biens et/ou prestations de services déclarés par l’assujetti, que le seuil de chiffre d’affaires annuel visé à l’article 284, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE n’a pas été dépassé durant l’année civile en cours et que les conditions visées à l’article 288 bis, paragraphe 1, de ladite directive, sont remplies.

3.   L’État membre octroyant la franchise notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement la date à laquelle ce dernier a cessé de pouvoir se prévaloir de la franchise en application de l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.

4.   La Commission adopte au moyen d’actes d’exécution les modalités techniques, notamment un message électronique commun, des notifications visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.».

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2025.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par l’article 1er de la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2020.

Par le Conseil

Le président

Z. MARIĆ


(1)  Avis du 11 septembre 2018 et avis du 15 janvier 2020 (non encore parus au Journal officiel).

(2)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 35.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(5)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(6)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 43.


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