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Document 32019R0856

    Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/1492

    JO L 140 du 28.5.2019, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/856/oj

    28.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 140/6


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/856 DE LA COMMISSION

    du 26 février 2019

    complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient de définir des règles détaillées concernant les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation, en tenant compte des enseignements tirés du programme NER 300 établi en vertu de la directive 2003/87/CE et mis en œuvre sur la base de la décision 2010/670/UE de la Commission (2), et en particulier des conclusions du rapport de la Cour des comptes (3).

    (2)

    Afin de compenser la rentabilité moindre des projets éligibles par rapport aux technologies conventionnelles ainsi que les risques technologiques plus élevés qu'ils présentent, une partie importante du financement accordé au titre du Fonds pour l'innovation devrait être fournie sous forme de subvention. Il convient dès lors d'établir des règles détaillées concernant le versement des subventions.

    (3)

    Étant donné que les risques liés aux projets éligibles et la rentabilité de ces derniers peuvent varier en fonction du secteur et de l'activité concernés et évoluer au fil du temps, il convient d'autoriser l'octroi d'une partie de l'aide consentie au titre du Fonds pour l'innovation sous la forme de contributions à des opérations de financement mixte dans le cadre de l'instrument de soutien des investissements de l'Union, ainsi que sous d'autres formes prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4) (le «règlement financier»).

    (4)

    Les coûts pertinents à prendre en considération aux fins du financement au titre du Fonds pour l'innovation s'entendent comme la différence entre les coûts totaux d'un projet éligible et les coûts totaux d'un projet équivalent fondé sur une technologie conventionnelle. Afin toutefois d'éviter une charge administrative excessive pour les projets à petite échelle et de tenir compte des difficultés spécifiques auxquelles ces projets se heurtent pour obtenir un financement, il convient que les coûts pertinents d'un projet à petite échelle s'entendent comme le total des dépenses en capital d'un tel projet.

    (5)

    Afin de faire en sorte que les projets éligibles disposent en temps utile de ressources financières appropriées, il convient que le versement des subventions soit lié au franchissement de certaines étapes. Pour tous les projets, le bouclage du montage financier et la mise en exploitation devraient compter au nombre des étapes à franchir. Étant donné que, pour certains projets, l'aide pourrait devoir être versée à un moment différent, il convient de prévoir dans les documents contractuels la possibilité de définir des étapes supplémentaires.

    (6)

    Afin d'améliorer les chances de réussite des projets, il y a lieu de prévoir la possibilité de verser une partie de la subvention avant la mise en exploitation d'un projet. En règle générale, le versement des subventions devrait commencer au moment du bouclage du montage financier et se poursuivre durant le développement et l'exploitation du projet.

    (7)

    L'aide au titre du Fonds pour l'innovation devrait, pour la majeure partie, être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées. Des performances nettement inférieures aux quantités d'émissions de gaz à effet de serre qu'il était prévu d'éviter devraient donc entraîner la révision à la baisse, voire le recouvrement, du montant de l'aide subordonné à ces émissions évitées. Le mécanisme de révision à la baisse et de recouvrement devrait cependant être suffisamment souple pour tenir compte de la nature innovante des projets financés par le Fonds pour l'innovation.

    (8)

    Les subventions au titre du Fonds pour l'innovation devraient être attribuées suivant une procédure de sélection concurrentielle, au moyen d'appels à propositions. Afin de réduire la charge administrative pour les auteurs de projets, il convient de mettre en place une procédure de demande en deux étapes, comprenant une manifestation d'intérêt et la demande complète.

    (9)

    Les projets faisant l'objet d'une demande d'aide au titre du Fonds pour l'innovation devraient être évalués au regard de critères qualitatifs et quantitatifs. La combinaison de ces deux types de critères devrait en effet garantir une évaluation exhaustive du potentiel technologique et commercial du projet. Afin d'assurer une sélection équitable et fondée sur le mérite, il convient de sélectionner les projets sur la base des mêmes critères de sélection, mais de les évaluer et de les classer, dans un premier temps, par rapport aux autres projets du même secteur, puis par rapport aux autres projets tous secteurs confondus.

    (10)

    Les projets dont la planification, le modèle commercial et la structure financière et juridique ne semblent pas suffisamment aboutis, notamment parce qu'ils ne bénéficient peut-être pas du soutien des États membres concernés ou qu'ils ne disposent pas des permis nationaux requis, ne devraient pas être sélectionnés en vue d'une aide au titre du Fonds pour l'innovation. De tels projets pouvant cependant être prometteurs, il importe de prévoir la possibilité de les faire bénéficier d'une assistance au développement de projets. L'assistance au développement de projets devrait bénéficier en particulier aux projets à petite échelle et aux projets concernant des États membres à faible revenu, de manière à garantir une répartition géographique équilibrée de l'aide accordée au titre du Fonds pour l'innovation.

    (11)

    Il importe de parvenir à une répartition géographique équilibrée de l'aide accordée au titre du Fonds pour l'innovation. Afin d'éviter que certains États membres ne soient pas suffisamment représentés, il convient de prévoir la possibilité de définir, dans un deuxième appel à propositions ou des appels à propositions ultérieurs, des critères de sélection complémentaires visant à garantir l'équilibre géographique

    (12)

    La mise en œuvre du Fonds pour l'innovation devrait être assurée par la Commission. Il convient cependant de donner à la Commission la possibilité de déléguer à des organes d'exécution certaines tâches de mise en œuvre, telles que l'organisation de l'appel à propositions, la présélection des projets ou la gestion contractuelle des subventions.

    (13)

    Les recettes du Fonds pour l'innovation, et notamment celles provenant des quotas monétisés sur la plateforme d'enchères communes conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (5), devraient être gérées en accord avec les objectifs de la directive 2003/87/CE. Aussi convient-il de confier cette tâche à la Commission et de lui permettre de la déléguer à la Banque européenne d'investissement.

    (14)

    Il convient que la Commission applique des règles différentes selon les modalités de mise en œuvre du Fonds pour l'innovation. Si le Fonds est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion directe, il y a lieu d'aligner intégralement les dispositions du présent règlement sur celles du règlement financier.

    (15)

    Les États membres devraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation. En particulier, la Commission devrait consulter les États membres sur les décisions importantes de mise en œuvre et sur le développement du Fonds pour l'innovation.

    (16)

    La mise en œuvre du Fonds pour l'innovation devrait être conforme aux principes de bonne gestion financière énoncés dans le règlement financier.

    (17)

    Il convient de prévoir des modalités claires en matière de notification d'informations, de responsabilité et de contrôle financier afin que la Commission reçoive en temps utile des informations exhaustives concernant l'état d'avancement des projets soutenus par le Fonds pour l'innovation, que les entités chargées de la gestion du Fonds pour l'innovation appliquent les principes de bonne gestion financière et que les États membres soient informés en temps utile de la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles détaillées complétant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne:

    a)

    les objectifs opérationnels du Fonds pour l'innovation institué par l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE;

    b)

    les formes d'aide fournies au titre du Fonds pour l'innovation;

    c)

    la procédure à suivre pour demander une aide au titre du Fonds pour l'innovation;

    d)

    la procédure et les critères de sélection des projets dans le cadre du Fonds pour l'innovation;

    e)

    le versement des aides au titre du Fonds pour l'innovation;

    f)

    la gouvernance du Fonds pour l'innovation;

    g)

    la notification d'informations, le suivi, l'évaluation, le contrôle et la publicité ayant trait au fonctionnement du Fonds pour l'innovation.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)   «bouclage du montage financier»: le moment où, dans le cycle de développement du projet, tous les accords afférents au projet et conventions de financement ont été signés et toutes les conditions requises y figurant ont été remplies;

    2)   «mise en exploitation»: le moment où, dans le cycle de développement du projet, tous les éléments et systèmes requis pour l'exploitation du projet ont été testés et où les activités permettant d'éviter de manière effective des émissions de gaz à effet de serre ont débuté;

    3)   «projet à petite échelle»: un projet pour lequel le total des dépenses en capital ne dépasse pas 7 500 000 EUR.

    Article 3

    Objectifs opérationnels

    Le Fonds pour l'innovation poursuit les objectifs opérationnels suivants:

    a)

    soutenir des projets de démonstration portant sur des technologies, procédés ou produits hautement innovants qui sont suffisamment aboutis et offrent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

    b)

    proposer un soutien financier qui soit adapté aux besoins du marché et aux profils de risque des projets éligibles, tout en mobilisant des ressources publiques et privées supplémentaires;

    c)

    faire en sorte que les recettes qui lui sont affectées soient gérées conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE.

    Article 4

    Formes sous lesquelles se présente l'aide au titre du Fonds pour l'innovation

    L'aide accordée aux projets au titre du Fonds pour l'innovation peut se présenter sous les formes suivantes:

    a)

    subventions;

    b)

    contributions à des opérations de financement mixte dans le cadre de l'instrument de soutien des investissements de l'Union;

    c)

    lorsque la réalisation des objectifs de la directive 2003/87/CE l'exige, toute autre forme de financement prévue par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (le «règlement financier»), notamment les prix et les marchés.

    CHAPITRE II

    Dispositions spécifiques applicables aux subventions

    Article 5

    Coûts pertinents

    1.   Aux fins de la quatrième phrase de l'article 10 bis, paragraphe 8, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les coûts pertinents s'entendent comme les coûts supplémentaires qui sont supportés par l'auteur du projet du fait de l'application de la technologie innovante permettant d'éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les coûts pertinents s'entendent comme la différence entre, d'une part, la meilleure estimation du total des dépenses en capital et de la valeur actualisée nette des frais et bénéfices d'exploitation enregistrés au cours des dix années suivant la mise en exploitation du projet et, d'autre part, le résultat du même calcul pour une production conventionnelle de même capacité en termes de production effective du produit final concerné.

    En l'absence de production conventionnelle conformément au premier alinéa, les coûts pertinents s'entendent comme la meilleure estimation du total des dépenses en capital et de la valeur actualisée nette des frais et bénéfices d'exploitation enregistrés au cours des dix années suivant la mise en exploitation du projet.

    2.   Les coûts pertinents d'un projet à petite échelle s'entendent comme le total des dépenses en capital de ce projet.

    Article 6

    Versement des subventions

    1.   L'aide au titre du Fonds pour l'innovation octroyée sous forme de subvention est versée lors du franchissement des étapes prédéterminées.

    2.   Pour tous les projets, les étapes visées au paragraphe 1 sont fondées sur le cycle de développement du projet et comprennent au minimum:

    a)

    le bouclage du montage financier;

    b)

    la mise en exploitation.

    3.   Compte tenu de la technologie déployée et des particularités du ou des secteurs concernés, des étapes spécifiques supplémentaires peuvent être définies dans les documents contractuels.

    4.   Jusqu'à 40 % du montant total de l'aide accordée à un projet spécifique au titre du Fonds pour l'innovation, y compris l'assistance au développement de projets, sont versés au moment du bouclage du montage financier ou lors du franchissement d'une étape spécifique précédant celui-ci, lorsqu'une telle étape a été définie conformément au paragraphe 3.

    5.   Si le montant total de l'aide accordée à un projet spécifique au titre du Fonds pour l'innovation n'a pas été versé conformément au paragraphe 4, ce montant est versé après le bouclage du montage financier. Il peut être versé en partie avant la mise en exploitation, puis en tranches annuelles après la mise en exploitation.

    6.   Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, le montant total de l'aide accordée à un projet spécifique au titre du Fonds pour l'innovation comprend le montant de ladite aide octroyé sous forme d'assistance au développement de projets conformément à l'article 13.

    Article 7

    Règles générales en matière de recouvrement

    1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers du Fonds pour l'innovation lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   Les recouvrements sont effectués conformément au règlement financier.

    3.   Les motifs et les procédures de recouvrement sont précisés dans les documents contractuels.

    Article 8

    Règles particulières en matière de recouvrement

    1.   Le montant de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation versé après le bouclage du montage financier conformément à l'article 6, paragraphe 5, dépend des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, vérifiées sur la base des rapports annuels soumis par l'auteur du projet pour une période de trois à dix ans suivant la mise en exploitation. Le rapport annuel final soumis par l'auteur du projet inclut la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre évitées durant l'ensemble de la période de référence.

    2.   Si la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre évitées durant l'ensemble de la période de référence est inférieure à 75 % de la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre qu'il était prévu d'éviter, le montant versé ou à verser à l'auteur du projet conformément à l'article 6, paragraphe 5, est recouvré ou réduit en proportion.

    3.   Si le projet n'est pas mis en exploitation à l'échéance prédéterminée ou si l'auteur du projet ne démontre pas que des émissions de gaz à effet de serre sont effectivement évitées, le montant versé après le bouclage du montage financier conformément à l'article 6, paragraphe 5, est intégralement recouvré.

    4.   Si les situations visées aux paragraphes 2 et 3 sont imputables à des circonstances exceptionnelles échappant au contrôle de l'auteur du projet et que ce dernier démontre la capacité du projet à éviter une quantité d'émissions de gaz à effet de serre supérieure à la quantité notifiée, ou si l'auteur du projet démontre que le projet peut apporter des avantages importants sur le plan de l'innovation à faible intensité de carbone, la Commission peut décider de ne pas appliquer les mécanismes de recouvrement prévus aux paragraphes 2 et 3.

    5.   Les motifs et les procédures de recouvrement sont précisés dans les documents contractuels.

    6.   Les règles énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice des règles générales en matière de recouvrement prévues à l'article 7.

    Article 9

    Appels à propositions

    1.   Les auteurs de projets sont invités à présenter leur demande d'aide au titre du Fonds pour l'innovation au moyen des appels à propositions ouverts lancés par la Commission.

    Avant d'adopter une décision relative au lancement d'un appel de propositions, la Commission consulte les États membres sur le projet de décision.

    2.   La décision de la Commission relative au lancement des appels à propositions comprend au moins les éléments suivants:

    a)

    le montant global de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation disponible pour l'appel en question;

    b)

    le montant maximal de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation disponible pour l'assistance au développement de projets;

    c)

    les types de projets ou secteurs sollicités;

    d)

    une description de la procédure de demande et une liste détaillée des informations et documents à soumettre à chaque étape de cette procédure;

    e)

    des informations détaillées concernant la procédure de sélection, et notamment la méthode d'évaluation et de classement;

    f)

    en cas d'application de procédures de demande et de sélection spécifiques pour les projets à petite échelle conformément à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 12, paragraphe 6, les règles régissant ces procédures spécifiques;

    g)

    lorsque la Commission réserve pour des projets à petite échelle une partie du montant total de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation disponible pour l'appel à propositions concerné, le montant que représente cette partie de l'aide;

    h)

    en cas d'application, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de critères de sélection complémentaires en vue de garantir une répartition géographiquement équilibrée de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation, les critères complémentaires ainsi appliqués.

    Article 10

    Procédure de demande

    1.   L'organe d'exécution réceptionne les demandes et organise la procédure de demande en deux étapes successives:

    a)

    la manifestation d'intérêt;

    b)

    la demande complète.

    2.   À l'étape de la manifestation d'intérêt, l'auteur du projet est invité à soumettre une description des principales caractéristiques du projet, conformément aux exigences énoncées dans l'appel à propositions concerné, notamment la description de l'efficacité, du degré d'innovation et du degré de maturité du projet, tels que spécifiés à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c).

    3.   À l'étape de la demande complète, l'auteur du projet est invité à soumettre une description détaillée du projet, accompagnée de toutes les pièces justificatives, y compris le plan de partage des connaissances.

    4.   Une procédure de demande simplifiée peut être appliquée pour les projets à petite échelle.

    Article 11

    Critères de sélection

    1.   La sélection des projets pouvant bénéficier d'une aide au titre du Fonds pour l'innovation repose sur les critères suivants:

    a)

    efficacité du projet en termes de potentiel de prévention des émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant, par rapport aux référentiels visés à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

    b)

    degré d'innovation des projets par rapport à l'état de la technique;

    c)

    degré de maturité des projets en termes de planification, de modèle commercial, de structure financière et juridique et de probabilité que le montage financier soit bouclé dans un délai prédéterminé ne dépassant pas quatre ans à compter de la décision d'attribution;

    d)

    potentiel technique et commercial d'application généralisée ou de reproduction, ou de futures réductions de coûts;

    e)

    efficacité en termes de coûts pertinents du projet, déduction faite de toute participation de l'auteur du projet à ces coûts, divisés par la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre qu'il est prévu d'éviter, d'énergie qu'il est prévu de produire ou de stocker, ou de CO2 qu'il est prévu de stocker durant les dix premières années d'exploitation.

    2.   Des critères complémentaires visant à garantir une répartition géographiquement équilibrée de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation peuvent également être appliqués aux fins de la sélection des projets.

    Article 12

    Procédure de sélection

    1.   Sur la base des demandes reçues à l'étape de la manifestation d'intérêt, l'organe d'exécution évalue l'éligibilité de chaque projet conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. L'organe d'exécution procède ensuite à la sélection des projets éligibles conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

    2.   Sur la base des demandes reçues à l'étape de la manifestation d'intérêt, l'organe d'exécution dresse la liste des projets qui remplissent les critères de sélection énoncés à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), et invite les auteurs de ces projets à soumettre un dossier de demande complet.

    Lorsque l'organe d'exécution parvient à la conclusion qu'un projet remplit les critères de sélection énoncés à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), mais pas celui figurant à l'article 11, paragraphe 1, point c), il évalue la mesure dans laquelle le projet est susceptible de remplir l'ensemble des critères de sélection en cas de poursuite de son développement. Si tel est le cas, l'organe d'exécution peut octroyer au projet concerné une assistance au développement de projets ou, si cette tâche revient à la Commission, suggérer à la Commission d'attribuer au projet concerné une assistance au développement de projets.

    3.   Sur la base de la demande complète reçue conformément au paragraphe 2 du présent article, l'organe d'exécution procède à l'évaluation et au classement des projets au regard de l'ensemble des critères de sélection énoncés à l'article 11. Aux fins de cette évaluation, l'organe d'exécution compare les projets aux autres projets relevant du même secteur, ainsi qu'aux projets relevant d'autres secteurs, et dresse la liste des projets présélectionnés.

    4.   La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 3 et, le cas échéant, la suggestion mentionnée au paragraphe 2, second alinéa, sont communiquées à la Commission avec, au minimum, les éléments suivants:

    a)

    une confirmation de la conformité aux critères d'éligibilité et de sélection;

    b)

    des informations détaillées concernant l'évaluation et le classement des projets;

    c)

    le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l'article 5, en euros;

    d)

    le montant total de l'aide demandée au titre du Fonds pour l'innovation, en euros;

    e)

    la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'il est prévu d'éviter;

    f)

    la quantité d'énergie qu'il est prévu de produire ou de stocker;

    g)

    la quantité de CO2 qu'il est prévu de stocker;

    h)

    des informations concernant la forme juridique de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation demandée par l'auteur du projet.

    5.   Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 4 du présent article, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l'article 21, paragraphe 2, adopte la décision d'attribution précisant l'aide octroyée aux projets sélectionnés et, le cas échéant, établit une liste de réserve.

    6.   Une procédure de sélection spécifique peut être appliquée pour les projets à petite échelle.

    Article 13

    Assistance au développement de projets

    1.   La Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l'article 21, paragraphe 2, point c), détermine le montant maximal de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation disponible pour l'assistance au développement de projets.

    2.   L'assistance au développement de projets est octroyée sous forme de subvention par la Commission ou par l'organe d'exécution, conformément à l'article 12, paragraphe 2.

    3.   Les activités pouvant bénéficier d'un financement au titre de l'assistance au développement de projets sont les suivantes:

    a)

    amélioration et élaboration de documents relatifs à un projet ou d'éléments de la conception d'un projet, en vue de permettre à celui-ci de parvenir à un degré de maturité suffisant;

    b)

    évaluation de la faisabilité du projet, y compris les études techniques et économiques;

    c)

    conseils relatifs à la structure financière et juridique du projet;

    d)

    renforcement des capacités de l'auteur du projet.

    4.   Aux fins de l'assistance au développement de projets, les coûts pertinents s'entendent comme l'ensemble des coûts liés au développement du projet. Le Fonds pour l'innovation peut financer jusqu'à 100 % des coûts pertinents.

    CHAPITRE III

    Dispositions particulières applicables aux aides au titre du fonds pour l'innovation qui sont octroyées sous des formes autres que les subventions

    Article 14

    Aides au titre du Fonds pour l'innovation octroyées sous la forme de contributions à des opérations de financement mixte dans le cadre de l'instrument de soutien des investissements de l'Union

    1.   Lorsque la Commission décide de verser l'aide au titre du Fonds pour l'innovation sous la forme de contributions à des opérations de financement mixte dans le cadre de l'instrument de soutien des investissements de l'Union, cette aide est mise en œuvre conformément aux règles applicables audit instrument. Toutefois, l'éligibilité des projets est évaluée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.

    2.   Après avoir consulté les États membres, la Commission adopte une décision spécifiant si la contribution à des opérations de financement mixte se présente sous la forme d'une aide non remboursable, d'une aide remboursable ou des deux, et indiquant le montant de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation pouvant être versée par l'intermédiaire de l'instrument de soutien des investissements de l'Union.

    Article 15

    Aide au titre du Fonds pour l'innovation octroyée sous toute autre forme prévue dans le règlement financier

    1.   Lorsque la Commission décide de verser l'aide au titre du Fonds pour l'innovation sous une des formes prévues dans le règlement financier, autres que les subventions, la Commission, après avoir consulté les États membres, adopte une décision indiquant le montant de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation pouvant être versée sous cette forme, ainsi que les règles régissant les demandes concernant ce type d'aide, la sélection des projets et le versement de l'aide.

    2.   Les projets bénéficiant d'une aide au titre du Fonds pour l'innovation en vertu du présent article respectent les règles de l'Union en matière d'aides d'État.

    CHAPITRE IV

    Gouvernance

    Article 16

    Mise en œuvre du Fonds pour l'innovation

    1.   Le Fonds pour l'innovation est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion directe par la Commission, conformément aux articles 125 à 153 du règlement financier, ou dans le cadre d'une gestion indirecte par les organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

    2.   Les coûts liés aux activités de mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, y compris les frais administratifs et de gestion, sont financés par le Fonds lui-même.

    Article 17

    Désignation des organes d'exécution

    1.   Si la Commission décide de déléguer certaines tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation à un organe d'exécution, elle adopte une décision portant désignation de cet organe.

    La Commission et l'organe d'exécution désigné concluent un accord précisant les modalités selon lesquelles l'organe d'exécution accomplit ses tâches.

    2.   Si la Commission met en œuvre le Fonds pour l'innovation dans le cadre d'une gestion directe et décide de déléguer certaines tâches liées à sa mise en œuvre à un organe d'exécution, elle désigne une agence exécutive en tant qu'organe d'exécution.

    3.   Si la Commission met en œuvre le Fonds pour l'innovation dans le cadre d'une gestion indirecte, elle désigne en tant qu'organe d'exécution un organisme visé à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

    4.   Les tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation qui ne sont pas déléguées à un organe d'exécution sont accomplies par la Commission.

    Article 18

    Tâches de l'organe d'exécution

    L'organe d'exécution désigné conformément à l'article 17, paragraphe 1, peut être chargé d'assurer la gestion globale de l'appel à propositions, le versement de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des projets sélectionnés. À cette fin, l'organe d'exécution peut se voir confier les tâches suivantes:

    a)

    organiser l'appel à propositions;

    b)

    organiser la procédure de demande, et notamment réceptionner les demandes et analyser tous les documents justificatifs;

    c)

    organiser la sélection des projets, notamment l'évaluation ou la vérification de la viabilité technique et financière et le classement des projets;

    d)

    conseiller la Commission en ce qui concerne les projets auxquels il convient d'octroyer une aide au titre du Fonds pour l'innovation et ceux qu'il convient d'inscrire sur la liste de réserve;

    e)

    attribuer ou fournir une assistance au développement des projets;

    f)

    signer les conventions de subvention et les autres contrats, suivant la forme sous laquelle l'aide au titre du Fonds pour l'innovation est octroyée;

    g)

    préparer et gérer les documents contractuels relatifs aux projets retenus;

    h)

    vérifier si les conditions de financement sont remplies et verser les recettes du Fonds pour l'innovation aux auteurs de projets;

    i)

    assurer le suivi de la mise en œuvre des projets;

    j)

    communiquer avec les auteurs de projets;

    k)

    rendre compte à la Commission, notamment en ce qui concerne les orientations générales pour le développement futur du Fonds pour l'innovation;

    l)

    établir les rapports financiers;

    m)

    mener des activités d'information, de communication et de promotion, notamment la production du matériel promotionnel et l'élaboration du logo du Fonds pour l'innovation;

    n)

    gérer le partage des connaissances;

    o)

    aider les États membres à promouvoir le Fonds pour l'innovation et à communiquer avec les auteurs de projets;

    p)

    accomplir toute autre tâche liée à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation.

    Article 19

    Dispositions particulières applicables à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation en gestion directe

    1.   Si la Commission désigne une agence exécutive en tant qu'organe d'exécution, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du présent règlement, cette décision de la Commission est subordonnée au résultat de l'analyse coûts/avantages visée à l'article 3 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (6), et l'accord visé à l'article 17, paragraphe 1, second alinéa, du présent règlement prend la forme d'un acte de délégation au sens du règlement précité.

    2.   Lorsque des montants versés dans le cadre d'une gestion directe sont recouvrés en vertu des articles 7 et 8 du présent règlement, les montants ainsi recouvrés constituent des recettes affectées au sens de l'article 21 du règlement financier et sont utilisés pour financer le fonctionnement du Fonds pour l'innovation.

    3.   Pour toutes les tâches de mise en œuvre menées par la Commission, y compris par l'intermédiaire d'une agence exécutive, les recettes du Fonds pour l'innovation constituent des recettes affectées externes au sens de l'article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement financier. Ces recettes affectées couvrent également l'ensemble des coûts administratifs liés à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation. La Commission peut utiliser jusqu'à 5 % de l'enveloppe du Fonds pour l'innovation pour couvrir ses frais de gestion.

    4.   Un projet ayant bénéficié d'une aide au titre du Fonds pour l'innovation peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l'Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles du projet et le soutien au titre des différents programmes de l'Union peut être calculé au prorata.

    Article 20

    Gestion des recettes du Fonds pour l'innovation

    1.   La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds pour l'innovation soient mis aux enchères conformément aux principes et aux modalités énoncés à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et gère les recettes du Fonds pour l'innovation conformément aux objectifs de cette directive.

    2.   La Commission veille à ce que les recettes visées au paragraphe 1 soient reversées à l'organe d'exécution en temps utile afin de permettre le financement des coûts liés aux activités de mise en œuvre et le versement des fonds aux projets retenus.

    3.   La Commission peut déléguer la monétisation des quotas et la gestion des recettes du Fonds pour l'innovation à la Banque européenne d'investissement (BEI). En pareil cas, la Commission et la BEI concluent un accord précisant les modalités selon lesquelles la BEI accomplit ses tâches liées à la gestion des recettes du Fonds pour l'innovation.

    4.   Sous réserve des dispositions de la directive 2003/87/CE, les recettes du Fonds pour l'innovation qui, à la fin de la période d'éligibilité, n'ont pas été utilisées pour les projets financés sont utilisées pour soutenir de nouveaux projets répondant aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 10 bis, paragraphe 8, de ladite directive, jusqu'à ce que l'ensemble des recettes aient été redistribuées aux fins de la poursuite des objectifs du Fonds pour l'innovation. Ces nouveaux projets sont sélectionnés au moyen de nouveaux appels à propositions conformément à l'article 9, ou financés conformément à l'article 14 ou à l'article 15.

    Article 21

    Rôle des États membres

    1.   Lors de la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, la Commission consulte et est assistée par les États membres.

    2.   Les États membres sont consultés sur:

    a)

    la liste des projets présélectionnés, y compris la liste de réserve, et la liste des projets qu'il est proposé de faire bénéficier de l'assistance au développement de projets conformément à l'article 12, paragraphe 2, avant l'attribution de l'aide;

    b)

    les projets des décisions de la Commission visées à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1;

    c)

    le montant maximal de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation qu'il est prévu de consacrer à l'assistance au développement de projets.

    3.   Si la Commission leur en fait la demande, les États membres la conseillent et l'aident dans l'accomplissement des tâches suivantes:

    a)

    définir des orientations générales pour le Fonds pour l'innovation;

    b)

    faire face aux problèmes qui existent ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise en œuvre des projets;

    c)

    traiter toute autre question liée à la mise en œuvre des projets.

    4.   La Commission rend compte aux États membres des progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de la mise en œuvre des décisions d'attribution visées à l'article 12, paragraphe 5.

    Article 22

    Rôle des parties prenantes

    La Commission peut associer les parties prenantes aux discussions relatives à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, y compris en ce qui concerne les questions énumérées à l'article 21, paragraphe 3.

    CHAPITRE V

    Suivi, présentation de rapports et évaluation

    Article 23

    Suivi et présentation de rapports

    1.   L'organe d'exécution assure le suivi du fonctionnement du Fonds pour l'innovation, y compris des montants de l'aide versée au titre de ce Fonds.

    2.   Afin de faire en sorte que les données de surveillance visées au paragraphe 1 et les résultats soient recueillis en temps utile et de manière efficace et effective, des obligations proportionnées en matière de présentation de rapports peuvent être imposées aux auteurs de projets. Les rapports soumis par les auteurs de projets comprennent les informations concernant les actions de partage des connaissances entreprises conformément à l'article 27.

    3.   L'organe d'exécution rend régulièrement compte à la Commission de l'accomplissement des tâches qui lui sont imparties.

    4.   L'organe d'exécution rend compte à la Commission de l'ensemble du cycle de versement de l'aide, et en particulier de l'organisation des appels à propositions et de la signature des contrats avec les auteurs de projets.

    5.   À l'issue de chaque appel à propositions, la Commission rend compte aux États membres de la mise en œuvre dudit appel.

    6.   La Commission rend compte chaque année au Conseil et au Parlement européen des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation.

    7.   Les organes d'exécution autres que les agences exécutives, ainsi que les entités auxquelles la gestion des recettes du Fonds pour l'innovation a été déléguée conformément à l'article 20, paragraphe 3, soumettent à la Commission les documents suivants:

    a)

    au plus tard le 15 février, les états financiers non audités couvrant l'exercice précédent, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, concernant les activités déléguées aux organes d'exécution et aux entités précités;

    b)

    au plus tard le 15 mars de l'année de transmission des états financiers non audités, les états financiers audités couvrant l'exercice précédent, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, concernant les activités déléguées aux organes d'exécution et aux entités précités.

    La Commission établit les comptes annuels du Fonds pour l'innovation pour chaque exercice, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, sur la base des états financiers communiqués conformément au premier alinéa. Ces comptes font l'objet d'un audit externe indépendant.

    Tous les états financiers et comptes prévus au présent paragraphe sont établis conformément aux règles comptables visées à l'article 80 du règlement financier.

    Article 24

    Évaluation

    1.   En 2025 et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement du Fonds pour l'innovation. Cette évaluation porte notamment, mais pas uniquement, sur l'examen des synergies entre le Fonds pour l'innovation et les autres programmes pertinents de l'Union, ainsi que sur la procédure de versement de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation.

    2.   Sur la base des résultats des évaluations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission présente, le cas échéant, des propositions visant à faire en sorte que le Fonds pour l'innovation se rapproche des objectifs qui lui ont été fixés dans la directive 2003/87/CE et à l'article 3 du présent règlement.

    3.   À la fin de la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, et au plus tard en 2035, la Commission procède à une évaluation finale de son fonctionnement.

    4.   La Commission publie les résultats des évaluations réalisées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

    CHAPITRE VI

    Audits, publicité et partage des connaissances

    Article 25

    Audits

    1.   Les audits sur l'utilisation de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation exécutés par des auditeurs externes indépendants, y compris par d'autres que ceux mandatés par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale prévue à l'article 26.

    2.   Toute personne ou entité qui reçoit une aide au titre du Fonds pour l'innovation s'engage par écrit à accorder les droits et accès nécessaires visés à l'article 129 du règlement financier.

    Article 26

    Recours commun à des audits

    Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d'autres audits, dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement admises en matière d'audit, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l'utilisation d'une contribution de l'Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l'assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle, pour autant qu'il existe des éléments suffisants attestant de l'indépendance et de la compétence de l'auditeur. Le rapport de l'auditeur indépendant et les documents d'audit connexes sont mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes ou des autorités d'audit des États membres à leur demande.

    Article 27

    Communication, partage de connaissances et publicité

    1.   Les auteurs de projets mettent à la disposition du public, de façon proactive et systématique, sur leur site internet, des informations concernant les projets financés dans le cadre du présent règlement. Ces informations mentionnent expressément le soutien dont le projet a bénéficié au titre du Fonds pour l'innovation.

    2.   Les auteurs de projets fournissent à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, des informations cohérentes, efficaces et ciblées concernant le soutien dont le projet a bénéficié au titre du Fonds pour l'innovation.

    3.   Le logo du Fonds pour l'innovation ou les autres éléments promotionnels requis dans les documents contractuels sont utilisés pour toutes les activités de communication et de partage des connaissances et figurent sur les panneaux d'affichage à des endroits stratégiques, visibles pour le public.

    4.   Les auteurs de projets communiquent des informations détaillées sur les actions prévues conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article dans le plan de partage des connaissances soumis en application de l'article 10, paragraphe 3.

    5.   L'organe d'exécution mène des actions d'information, de communication et de promotion relatives au soutien accordé au titre du Fonds sur l'innovation et aux résultats obtenus. L'organe d'exécution organise des séminaires et ateliers spécifiques ou, le cas échéant, d'autres types d'activités visant à faciliter les échanges d'expérience, de connaissances et de bonnes pratiques concernant la conception, la préparation et la mise en œuvre des projets, ainsi que l'efficacité du financement octroyé par l'intermédiaire de l'assistance au développement de projets.

    CHAPITRE VII

    Dispositions finales

    Article 28

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (2)  Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).

    (3)  Rapport spécial no 24/2018 du 5 septembre 2018, «Démonstration du captage et du stockage du carbone ainsi que des énergies renouvelables innovantes à l'échelle commerciale dans l'UE:les progrès enregistrés au cours de la dernière décennie n'ont pas répondu aux attentes», disponible sur le site internet de la Cour des comptes à l'adresse https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_FR.pdf

    (4)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).


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