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Document 32019L1159

Directive (UE) 2019/1159 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer et abrogeant la directive 2005/45/CE concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/39/2019/REV/1

JO L 188 du 12.7.2019, p. 94–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1159/oj

12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/94


DIRECTIVE (UE) 2019/1159 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer et abrogeant la directive 2005/45/CE concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de maintenir un niveau élevé de sécurité maritime et de prévention de la pollution marine, et de viser à le rehausser, il est essentiel de maintenir, voire d'améliorer le niveau des connaissances et des compétences des gens de mer de l'Union en améliorant la formation maritime et la délivrance des titres en conformité avec les règles internationales et les avancées technologiques, ainsi que de prendre de nouvelles mesures pour renforcer la base de compétences maritimes européennes.

(2)

La formation des gens de mer et la délivrance de titres à ces derniers sont régies, au niveau international, par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale (OMI), dans sa version modifiée (ci-après dénommée «convention STCW»), qui a fait l'objet d'une révision majeure en 2010. Des modifications de la convention STCW ont été adoptées en 2015 en ce qui concerne les exigences de formation et de qualification des gens de mer servant à bord de navires soumis au recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (ci-après dénommé «recueil IGF»). En 2016 ont été adoptées des modifications de la convention STCW en ce qui concerne la formation et la qualification des gens de mer servant à bord des navires à passagers et des navires exploités dans les eaux polaires.

(3)

La directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (3) intègre la convention STCW dans le droit de l'Union. Tous les États membres étant parties à la convention STCW, l'harmonisation avec la convention STCW de la réglementation de l'Union en matière de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers permettra une mise en œuvre cohérente de leurs engagements internationaux. Par conséquent, il convient de modifier plusieurs dispositions de la directive 2008/106/CE afin de tenir compte des dernières modifications apportées à la convention STCW en matière de formation et de qualification des gens de mer travaillant à bord des navires relevant du recueil IGF, des navires à passagers et des navires exploités dans les eaux polaires.

(4)

Le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, tel qu'adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version actualisée (ci-après dénommé «code STCW»), contient déjà des recommandations sur la prévention de la fatigue (section B-VIII/1) ainsi que sur l'aptitude au service (section A-VIII/1). Dans un souci de sécurité, il est impératif de faire respecter les exigences de l'article 15 de la directive 2008/106/CE, qui doivent être remplies sans exception, et de tenir dûment compte desdites recommandations.

(5)

L'un des objectifs de la composante maritime de la politique commune des transports est de faciliter la circulation des gens de mer au sein de l'Union. Cette circulation contribue, entre autres, à rendre le secteur du transport maritime de l'Union attrayant pour les générations futures, évitant ainsi une situation dans laquelle le pôle européen d'activité maritime serait confronté à une pénurie de personnel compétent possédant un éventail approprié d'aptitudes et de compétences. La reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres est essentielle pour faciliter la libre circulation des gens de mer. Eu égard au droit à une bonne administration, les décisions des États membres concernant l'acceptation des certificats d'aptitude délivrés aux gens de mer par d'autres États membres aux fins de la délivrance de brevets d'aptitude nationaux devraient être fondées sur des motifs qui peuvent être vérifiés par les gens de mer concernés.

(6)

La directive 2008/106/CE prévoit également un système centralisé pour la reconnaissance des titres des gens de mer délivrés par des pays tiers. L'évaluation effectuée dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) a montré que l'introduction du système centralisé a permis aux États membres de réaliser des économies de coûts significatives. Toutefois, l'évaluation a également montré qu'en ce qui concerne certains des pays tiers reconnus, seul un nombre très limité de visas attestant la reconnaissance de titres ont été délivrés par les États membres pour les brevets d'aptitude ou certificats d'aptitude délivrés par ces pays tiers. C'est pourquoi, afin d'utiliser plus efficacement les ressources humaines et financières disponibles, la procédure de reconnaissance des pays tiers devrait reposer sur une analyse de la nécessité de cette reconnaissance, comprenant notamment une indication du nombre estimé de capitaines, d'officiers et d'opérateur des radiocommunications originaires de ces pays qui sont susceptibles de travailler à bord de navires battant pavillon d'États membres. Cette analyse devrait être soumise pour examen au Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS).

(7)

Compte tenu de l'expérience acquise dans l'application de la procédure de reconnaissance des pays tiers, l'évaluation REFIT a montré que le délai de dix-huit mois actuellement en vigueur ne tient pas compte de la complexité de la procédure, qui comprend une inspection sur le terrain effectuée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Les formalités diplomatiques nécessaires pour planifier et effectuer une telle inspection nécessitent davantage de temps. En outre, le délai de dix-huit mois est insuffisant lorsque le pays tiers doit mettre en œuvre des mesures correctives et procéder à des changements juridiques dans son système afin de se conformer aux prescriptions de la convention STCW. C'est pourquoi le délai pour l'adoption d'une décision de la Commission devrait être porté de dix-huit à vingt-quatre mois et, lorsque des mesures correctives importantes, notamment des modifications de dispositions légales, doivent être mises en œuvre par le pays tiers, le délai devrait être encore étendu à trente-six mois. Par ailleurs, la possibilité, pour l'État membre demandeur, de reconnaître à titre provisoire le système de formation des gens de mer, de délivrance des titres et de veille du pays tiers devrait être maintenue afin de conserver la souplesse de la procédure de reconnaissance.

(8)

Afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent et afin de limiter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, il convient de déterminer si ces pays tiers ont ratifié la convention du travail maritime de 2006, dans la perspective de leur reconnaissance future.

(9)

Afin d'accroître encore l'efficacité du mécanisme centralisé de reconnaissance des pays tiers, la réévaluation des pays tiers dont est originaire un faible nombre de gens de mer employés dans les navires battant pavillon d'États membres devrait être réalisée selon une périodicité moins élevée, qui devrait être portée à dix ans. Toutefois, la prolongation du délai pour la réévaluation du système de ces pays tiers devrait être combinée avec des critères de priorité tenant compte des préoccupations en matière de sécurité et préserver un équilibre entre le besoin d'efficacité et un mécanisme de sauvegarde efficace en cas de détérioration de la qualité de la formation des gens de mer dans les pays tiers en question.

(10)

Les informations sur les gens de mer originaires de pays tiers sont maintenant disponibles au niveau de l'Union grâce à la communication, par les États membres, des informations pertinentes figurant dans leurs registres nationaux concernant les titres et visas délivrés. Ces informations devraient être utilisées à des fins statistiques et d'élaboration de politiques, en particulier dans le but d'améliorer l'efficacité du système centralisé de reconnaissance des pays tiers. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la reconnaissance des pays tiers qui n'ont pas fourni de gens de mer à des navires battant pavillon d'États membres pendant une période d'au moins huit ans devrait faire l'objet d'un réexamen. Le processus de réexamen devrait prévoir la possibilité de maintenir ou de retirer la reconnaissance du pays tiers concerné. En outre, les informations communiquées par les États membres devraient également être utilisées pour établir des priorités concernant la réévaluation des pays tiers reconnus.

(11)

Afin de tenir compte des évolutions au niveau international et d'assurer en temps utile l'adaptation des règles de l'Union à ces évolutions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'intégration des modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW par une mise à jour des exigences techniques en matière de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers et en alignant toutes les dispositions pertinentes de la directive 2008/106/CE en ce qui concerne les titres électroniques pour les gens de mer. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (4). En particulier, pour assurer leur égale participation à l'élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(12)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive concernant la reconnaissance des pays tiers, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(13)

Les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles figurant dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ne s'appliquent pas en ce qui concerne la reconnaissance des titres des gens de mer relevant de la directive 2008/106/CE. La directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil (7) régit la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres. Cependant, les définitions des brevets des gens de mer figurant dans la directive 2005/45/CE sont devenues obsolètes suite aux modifications apportées en 2010 à la convention STCW. Dès lors, il convient de modifier le régime de reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres afin de tenir compte des modifications des règles internationales et des nouvelles définitions des titres des gens de mer figurant dans la directive 2008/106/CE. Par ailleurs, les certificats médicaux délivrés aux gens de mer sous l'autorité des États membres devraient également être pris en compte dans le mécanisme de reconnaissance mutuelle. Afin d'éviter toute ambiguïté et tout risque d'incohérence entre les directives 2005/45/CE et 2008/106/CE, il convient que la reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer soit régie uniquement par la directive 2008/106/CE. En outre, afin de réduire la charge administrative des États membres, il convient de mettre en place un système électronique des qualifications présentées par les gens de mer une fois que les modifications correspondantes de la convention STCW auront été adoptées.

(14)

La numérisation des données s'inscrit naturellement dans le cadre des avancées technologiques en ce qui concerne la collecte et la communication des données afin de contribuer à réduire les coûts et à faire une utilisation efficace des ressources humaines. La Commission devrait envisager des mesures pour améliorer l'efficacité du contrôle par l'État du port, y compris, entre autres, une évaluation de la faisabilité et de la valeur ajoutée de la mise en place et de la gestion d'une base de données centrale de titres des gens de mer, qui serait liée à la base de données des inspections visée à l'article 24 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (8), à laquelle tous les États membres seront reliés. Cette base de données centrale devrait contenir toutes les informations énoncées à l'annexe V de la directive 2008/106/CE sur les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW.

(15)

Il convient d'appuyer l'enseignement et la formation des gens de mer européens en tant que capitaines et officiers par des échanges d'étudiants entre les établissements d'enseignement et de formation maritimes dans l'ensemble de l'Union. Afin de cultiver et de développer les compétences et qualifications des gens de mer sous pavillon européen, un échange de bonnes pratiques entre États membres est nécessaire. Il convient par ailleurs d'exploiter pleinement les opportunités qu'offre le programme Erasmus+ pour l'enseignement et la formation des gens de mer.

(16)

La Commission devrait nouer un dialogue avec les partenaires sociaux et les États membres pour développer des initiatives en matière de formation maritime qui compléteraient le niveau minimal de formation des gens de mer ayant fait l'objet d'un accord au niveau international et qui pourraient être mutuellement reconnues par les États membres en tant que diplômes d'excellence maritime européens. Ces initiatives devraient s'appuyer sur les recommandations des projets pilotes en cours ainsi que sur les stratégies établies dans le plan de coopération sectorielle de la Commission en matière de compétences, et être développées conformément à ces recommandations et stratégies.

(17)

Afin de renforcer la clarté et la cohérence juridiques, il y a lieu d'abroger la directive 2005/45/CE.

(18)

Il convient de modifier la directive 2008/106/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2008/106/CE

La directive 2008/106/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«43)   “État membre d'accueil”: tout État membre dans lequel les gens de mer demandent l'acceptation ou la reconnaissance de leurs brevets d'aptitude, certificats d'aptitude ou attestations;

44)   “recueil IGF”: le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 II-1/2.29;

45)   “recueil sur la navigation polaire”: le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 XIV/1.1;

46)   “eaux polaires”: les eaux de l'Arctique et/ou de l'Antarctique, telles qu'elles sont définies dans les règles SOLAS 74 XIV/1.2 à XIV/1.4.».

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe unique, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La présente directive s'applique aux gens de mer mentionnés dans la présente directive, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon d'un État membre, à l'exception:»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   L'article 5 ter s'applique aux gens de mer titulaires d'un titre délivré par un État membre, indépendamment de leur nationalité.».

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Sous réserve de l'article 19, paragraphe 7, l'original de tout titre prescrit par la présente directive se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l'authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 12, point b), du présent article.»;

b)

le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   Lorsque des modifications pertinentes de la convention STCW et de la partie A du code STCW en ce qui concerne les titres électroniques des gens de mer entrent en vigueur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis pour modifier la présente directive en alignant toutes les dispositions concernées sur ces modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW, afin de numériser les titres et visas des gens de mer.».

4)

L'article 5 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 5 bis

Informations adressées à la Commission

Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 8, et de l'article 21, paragraphe 2, et aux seules fins de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l'élaboration des politiques et à des fins statistiques, les États membres transmettent à la Commission, sur une base annuelle, les informations énumérées à l'annexe V de la présente directive concernant les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. Ils peuvent également fournir, à titre volontaire, les informations figurant sur les certificats d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe de la convention STCW, telles que les informations indiquées à l'annexe V de la présente directive.».

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 5 ter

Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres

1.   Chaque État membre accepte les certificats d'aptitude et les pièces justificatives délivrés par un autre État membre, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d'autoriser des gens de mer à servir à bord de navires battant son pavillon.

2.   Chaque État membre reconnaît les brevets d'aptitude délivrés par un autre État membre ou les certificats d'aptitude délivrés par un autre État membre aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I de la présente directive en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d'aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n'est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle I/2, paragraphe 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

3.   Chaque État membre accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires battant son pavillon, les certificats médicaux délivrés sous l'autorité d'un autre État membre conformément à l'article 11.

4.   Les États membres d'accueil veillent à ce que les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 soient prises dans un délai raisonnable. En outre, les États membres d'accueil garantissent aux gens de mer des voies de recours contre tout refus de viser ou d'accepter un titre valide ou contre l'absence de réponse, conformément à la législation et aux procédures nationales, et veillent à ce que les gens de mer reçoivent des conseils et une assistance appropriés concernant ces recours, conformément à la législation et aux procédures nationales.

5.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent imposer d'autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d'aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont visés à l'article 7, ou exiger d'autres titres délivrés conformément à la règle VII/1 de l'annexe I.

6.   Sans préjudice du paragraphe 2, un État membre d'accueil peut, si besoin est, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant son pavillon, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un titre approprié et valide délivré et visé par un autre État membre, mais non encore visé pour reconnaissance par l'État membre d'accueil concerné.

Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni.

7.   L'État membre d'accueil est tenu de s'assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime dudit État membre applicable aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.».

6)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:

a)

de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 11; et

b)

de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 ter.   Tout capitaine ou officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, satisfaire aux exigences du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires conformément à la section A-I/11, paragraphe 4, du code STCW.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque État membre compare les normes de compétence qu'il exigeait des candidats aux brevets et/ou aux certificats d'aptitude délivrés jusqu'au 1er janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet et/ou du certificat d'aptitude concerné et détermine s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets et/ou certificats d'aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Chaque État membre compare les normes de compétence qu'il exigeait des personnes servant à bord de navires propulsés au gaz avant le 1er janvier 2017 avec les normes de compétence figurant dans la section A-V/3 du code STCW et détermine s'il est nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ces personnes actualisent leurs qualifications.».

7)

À l'article 19, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Un État membre qui a l'intention de reconnaître, par visa, les brevets d'aptitude ou les certificats d'aptitude visés au paragraphe 1 du présent article délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d'une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l'annexe II de la présente directive. Dans cette analyse préliminaire, l'État membre fournit, à l'appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers.

À la suite de l'introduction d'une telle demande par un État membre, la Commission traite sans retard ladite demande et prend une décision, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, sur l'ouverture de l'évaluation du système de formation et de délivrance de titres dans le pays tiers dans un délai raisonnable et en tenant dûment compte du délai fixé au paragraphe 3 du présent article.

Lorsqu'une décision favorable à l'ouverture de l'évaluation a été adoptée, la Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de l'État membre qui soumet la demande, ainsi que de tout autre État membre intéressé, recueille les informations visées à l'annexe II de la présente directive et évalue les systèmes de formation et de délivrance de titres du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin de vérifier que le pays concerné satisfait à toutes les exigences de la convention STCW, et que les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de titres ont été prises, et vérifie si le pays concerné a ratifié la convention du travail maritime de 2006.

3.   Lorsque, à l'issue de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission conclut qu'il est satisfait à l'ensemble de ces exigences, elle adopte des actes d'exécution reprenant sa décision de reconnaissance d'un pays tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

Dans le cas où le pays tiers concerné doit mettre en œuvre des mesures correctives importantes, notamment modifier sa législation ou son système d'enseignement, de formation et de délivrance des titres, pour satisfaire aux prescriptions de la convention STCW, les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés dans un délai de trente-six mois à compter de l'introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

L'État membre présentant cette demande peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'un acte d'exécution soit adopté en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d'une telle reconnaissance unilatérale, l'État membre communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance émis par le pays tiers pour les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude visés au paragraphe 1 jusqu'à ce que l'acte d'exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit adopté.».

8)

À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Dans le cas où aucun visa attestant la reconnaissance n'est émis par un État membre pour des brevets d'aptitude ou des certificats d'aptitude visés à l'article 19, paragraphe 1, délivrés par un pays tiers au cours d'une période de plus de huit ans, la reconnaissance des titres de ce pays fait l'objet d'un réexamen. La Commission adopte des actes d'exécution reprenant sa décision faisant suite à ce réexamen. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, après information des États membres ainsi que du pays tiers concerné au moins six mois à l'avance.».

9)

À l'article 21, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, premier alinéa, y compris ceux mentionnés à l'article 19, paragraphe 6, font l'objet d'une réévaluation régulière, et au plus tard dix ans après la dernière évaluation, par la Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de vérifier si le pays concerné respecte tous les critères énoncés à l'annexe II et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de délivrance de titres ont été prises.

2.   La Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, procède à la réévaluation des pays tiers sur le fondement de critères de priorité. Ces critères de priorité sont notamment les suivants:

a)

les données fournies par le contrôle par l'État du port effectué conformément à l'article 23;

b)

le nombre de visas attestant la reconnaissance de brevet d'aptitude, ou de certificats d'aptitude délivrés conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW, délivrés par le pays tiers;

c)

le nombre d'établissements d'enseignement et de formation maritimes agréés par le pays tiers;

d)

le nombre de programmes de formation et de perfectionnement professionnels des gens de mer approuvés par le pays tiers;

e)

la date de la dernière évaluation du pays tiers effectuée par la Commission et le nombre de carences dans les processus essentiels relevées lors de cette évaluation;

f)

toute modification significative du système de formation maritime et de délivrance des titres du pays tiers;

g)

le nombre total de gens de mer auxquels le pays tiers a délivré un titre et servant à bord de navires battant pavillon d'un État membre, ainsi que leur niveau de formation et de qualification;

h)

si elles sont disponibles, les informations concernant les normes d'éducation et de formation dans le pays tiers fournies par les autorités concernées ou d'autres parties prenantes.

En cas de non-conformité d'un pays tiers avec les prescriptions de la convention STCW conformément à l'article 20 de la présente directive, la réévaluation de ce pays tiers est prioritaire par rapport aux autres pays tiers.».

10)

À l'article 25 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'annexe V aux fins de l'article 20, paragraphe 8, et de l'article 21, paragraphe 2, et de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l'élaboration des politiques.».

11)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Rapport d'évaluation

Au plus tard le 2 août 2024, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation comprenant des propositions de mesures de suivi à prendre à la lumière de ladite évaluation. Dans ce rapport d'évaluation, la Commission analyse l'application du régime de reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres ainsi que toute évolution de la situation en ce qui concerne les titres électroniques pour les gens de mer au niveau international. La Commission évalue en outre toute évolution de la situation en ce qui concerne une prise en compte ultérieure du diplôme d'excellence maritime européen, selon les recommandations formulées par les partenaires sociaux.».

12)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Modification

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis afin de modifier l'annexe I de la présente directive et les dispositions connexes de la présente directive en vue d'harmoniser ladite annexe et lesdites dispositions avec les modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis afin de modifier l'annexe V de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, pour autant que ces actes se limitent à tenir compte des modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW et respectent les garanties relatives à la protection des données. Ces actes délégués ne doivent pas modifier les dispositions relatives à l'anonymisation des données figurant à l'article 25 bis, paragraphe 3.».

13)

L'article 27 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 13, et à l'article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 13, et à l'article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 13, et de l'article 27 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

14)

L'annexe I de la directive 2008/106/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Abrogation

La directive 2005/45/CE est abrogée.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 août 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 125.

(2)  Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.

(3)  Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33).

(4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(7)  Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE (JO L 255 du 30.9.2005, p. 160).

(8)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).


ANNEXE

À l'annexe I de la directive 2008/106/CE, le chapitre V est modifié comme suit:

1)

La règle V/2 est remplacée par le texte suivant:

«Règle V/2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers

1.

La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les États membres décident si ces prescriptions doivent s'appliquer au personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux.

2.

Avant d'être affectés à des tâches à bord, toutes les personnes servant à bord d'un navire à passagers doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la section A-VI/1 du code STCW.

3.

Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers doivent suivre la formation et la familiarisation prescrites aux paragraphes 5 à 9 ci-dessous qui correspondent à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.

4.

Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel qui sont tenus d'avoir accompli la formation prescrite aux paragraphes 7 à 9 ci-dessous doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu'ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.

5.

Le personnel servant à bord des navires à passagers doit suivre la formation de familiarisation aux situations d'urgence à bord des navires à passagers qui correspond à sa capacité, ses tâches et ses responsabilités, telle que spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.

6.

Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux à passagers à bord de navires à passagers doit suivre la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.

7.

Les capitaines, officiers et matelots qualifiés conformément aux chapitres II, III et VII de la présente annexe, et autre personnel désigné sur le rôle d'appel pour aider les passagers dans des situations d'urgence à bord de navires à passagers doivent suivre la formation en matière d'encadrement des passagers à bord des navires à passagers spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.

8.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d'appel comme ayant une responsabilité dans la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.

9.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée comme ayant une responsabilité directe dans l'embarquement et le débarquement des passagers, le chargement, le déchargement, ou l'assujettissement de la cargaison ou la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.

10.

Les États membres doivent veiller à ce qu'une attestation de la formation reçue soit délivrée à toute personne dont les qualifications satisfont aux conditions requises conformément aux paragraphes 6 à 9 de la présente règle.».

2)

Les règles suivantes sont ajoutées:

«Règle V/3

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autres membres du personnel des navires soumis au recueil IGF

1.

La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord des navires soumis au recueil IGF.

2.

Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire soumis au recueil IGF, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4 à 9 ci-dessous qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.

3.

Tous les gens de mer qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d'être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation voulue, propre au navire et à son matériel, qui est spécifiée à l'article 14, paragraphe 1, point d), de la présente directive.

4.

Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité, associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant, doivent être titulaires d'un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.

5.

Tout candidat à un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit avoir suivi la formation de base conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW.

6.

Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF qui ont reçu les qualifications et le certificat prévus par les paragraphes 2 et 5 de la règle V/1-2 ou les paragraphes 4 et 5 de la règle V/1-2 applicables aux navires-citernes pour gaz liquéfiés, doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW en matière de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.

7.

Les capitaines, officiers mécaniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l'égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles et circuits de combustible doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF.

8.

Tout candidat à un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit, tout en étant titulaire du certificat d'aptitude décrit au paragraphe 4:

8.1.

avoir reçu une formation avancée approuvée pour le service à bord des navires soumis au recueil IGF et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW; et

8.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d'au moins un mois durant lequel il a participé à au moins trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur approuvée en matière d'opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue à l'alinéa 8.1 ci-dessus.

9.

Les capitaines, officiers mécaniciens et toute personne directement responsable des précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles qui ont reçu les qualifications et le certificat prévus par la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A–V/1-2 du code STCW en vue de servir à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW relatives à la formation avancée pour les navires soumis au recueil IGF, à condition qu'ils aient également:

9.1.

satisfait aux prescriptions du paragraphe 6;

9.2.

satisfait aux prescriptions du paragraphe 8.2 relatives au soutage ou participé à trois opérations liées à la cargaison à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés; et

9.3.

effectué un service en mer de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de:

9.3.1.

navires soumis au recueil IGF;

9.3.2.

navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF; ou

9.3.3.

navires des gaz ou des combustibles à faible point d'éclair comme carburant.

10.

Les États membres doivent veiller à ce qu'un certificat d'aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au paragraphe 4 ou 7, selon le cas.

11.

Les gens de mer titulaires d'un certificat d'aptitude visé au paragraphe 4 ou 7 ci-dessus doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou être tenus de prouver qu'ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.

Règle V/4

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines et officiers de pont des navires exploités dans les eaux polaires

1.

Les capitaines, les seconds et les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d'un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l'exige le recueil sur la navigation polaire.

2.

Tout candidat à un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires doit avoir accompli une formation de base approuvée pour les navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/4 du code STCW.

3.

Les capitaines et les seconds des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l'exige le recueil sur la navigation polaire.

4.

Tout candidat au certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires doit:

4.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires;

4.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de deux mois au moins dans le service Pont, à un niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart au niveau opérationnel, à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un autre service en mer approuvé équivalent; et

4.3.

avoir suivi une formation avancée approuvée pour navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/4 du code STCW.

5.

Les États membres doivent veiller à ce qu'un certificat d'aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au paragraphe 2 ou 4, selon le cas.

6.

Jusqu'au 1er juillet 2020, les gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé dans les eaux polaires avant le 1er juillet 2018 doivent être en mesure de prouver qu'ils satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 en ayant:

6.1.

accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un service en mer approuvé équivalent, et exécuté des tâches dans le service Pont au niveau de direction pendant une période d'au moins trois mois au total au cours des cinq années précédentes; ou

6.2.

suivi avec succès un cours de formation satisfaisant aux recommandations en matière de formation établies par l'Organisation maritime internationale pour les navires exploités dans les eaux polaires.

7.

Jusqu'au 1er juillet 2020, les gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé dans les eaux polaires avant le 1er juillet 2018 doivent être en mesure de prouver qu'ils satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 en ayant:

7.1.

accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un service en mer approuvé équivalent, et exécuté des tâches dans le service Pont au niveau de direction pendant une période d'au moins trois mois au total au cours des cinq années précédentes; ou

7.2.

suivi avec succès un cours de formation satisfaisant aux recommandations en matière de formation établies par l'Organisation maritime internationale pour les navires exploités dans les eaux polaires et accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un service en mer approuvé équivalent, et exécuté des tâches dans le service Pont au niveau de direction pendant une période d'au moins deux mois au total au cours des cinq années précédentes.».


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