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Document 32019D1310

    Décision d'exécution (UE) 2019/1310 de la Commission du 31 juillet 2019 établissant les règles de fonctionnement de la réserve européenne de protection civile et de rescEU [notifiée sous le numéro C(2019) 5614] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/5614

    JO L 204 du 2.8.2019, p. 94–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1310/oj

    2.8.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 204/94


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1310 DE LA COMMISSION

    du 31 juillet 2019

    établissant les règles de fonctionnement de la réserve européenne de protection civile et de rescEU

    [notifiée sous le numéro C(2019) 5614]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Bien que reconnaissant que la responsabilité en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine incombe en premier lieu aux États membres, le mécanisme de l'Union favorise la solidarité et la coopération entre ceux-ci, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et à l'article 196 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), respectivement.

    (2)

    Avec l'adoption de la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil (2), le mécanisme de l'Union a été renforcé par un soutien financier accru de l'Union à la réserve européenne de protection civile et par la création de rescEU.

    (3)

    Conformément à l'article 21, paragraphe 2, point c), de la décision no 1313/2013/UE, les capacités de réaction bénéficiant d'un soutien financier de l'Union pour les coûts d'adaptation doivent être mises à disposition dans le cadre de la réserve européenne de protection civile pour une période minimale liée au financement reçu et comprise entre trois et dix ans à compter de leur date de disponibilité effective. Il convient de préciser les périodes d'engagement exactes afin de garantir la sécurité juridique.

    (4)

    rescEU devrait fournir une aide dans des situations d'une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne sont pas suffisantes pour assurer une réaction efficace aux catastrophes. Il convient d'adopter des règles pour la création, la gestion et l'entretien des capacités de rescEU afin de garantir la mise en œuvre effective de rescEU.

    (5)

    Les capacités de rescEU sont mises à disposition pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union. À la suite d'une demande d'aide formulée par l'intermédiaire du Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC), la Commission, en étroite coordination avec l'État membre demandeur et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail la capacité de rescEU, doit décider du déploiement de cette dernière. Il convient d'établir des critères applicables aux décisions de déploiement ainsi que les procédures d'exploitation appropriées afin de garantir un processus décisionnel efficace et transparent. Il y a également lieu de définir des critères applicables à la prise de décision relative au déploiement en cas de demandes concurrentes concernant l'utilisation des capacités de rescEU.

    (6)

    Les capacités de rescEU peuvent être utilisées à des fins nationales lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou nécessaires pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union. Afin de garantir que les capacités de rescEU sont en attente et prêtes à être déployées dans le cadre du mécanisme de l'Union dans les délais prévus par les exigences de qualité applicables à chaque type de capacité de rescEU, il convient d'établir des règles appropriées pour leur utilisation au niveau national.

    (7)

    Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales, les États membres devraient le notifier à la Commission. Le système de notification en cas d'utilisation des capacités de rescEU au niveau national devrait être simple et efficace.

    (8)

    Afin de garantir l'efficacité opérationnelle, il convient d'établir des règles claires pour la démobilisation et le désengagement des capacités de rescEU.

    (9)

    Conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la décision no 1313/2013/UE, les États membres peuvent, dans des cas spécifiques, refuser de déployer du personnel qui exploite des capacités de rescEU en dehors de l'Union. Il y a lieu de définir des règles régissant ces cas spécifiques.

    (10)

    Avec l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2019/570 de la Commission (3), les capacités de lutte aérienne contre les incendies de forêts ont été définies en tant que capacités de rescEU. Afin de fournir une aide financière de l'Union pour le développement de ces capacités conformément à l'article 21, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE, il y a lieu de déterminer leur coût total estimé. Le coût total estimé doit être calculé en tenant compte des catégories de coûts éligibles figurant à l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE.

    (11)

    Afin de réduire les temps de déploiement et d'améliorer la sécurité juridique, les modalités et conditions relatives à l'hébergement et au fonctionnement des capacités de rescEU devraient être clarifiées. Ces conditions devraient constituer la base de contrats opérationnels entre la Commission et les États membres.

    (12)

    Afin de mettre en avant l'Union et, lorsque les capacités de rescEU sont déployées, d'assurer des conditions uniformes lors de la mise en œuvre de l'article 20 bis de la décision no 1313/2013/UE, il convient que la présente décision établisse des règles concernant les modalités appropriées de visibilité.

    (13)

    Les capacités de rescEU devraient être enregistrées, certifiées et dûment entretenues par les États membres, conformément aux réglementations nationales et internationales en vigueur. Le processus de certification du mécanisme de l'Union devrait également être mené à son terme.

    (14)

    Avec l'entrée en vigueur, le 21 mars 2019, de la décision (UE) 2019/420, l'Union peut désormais fournir une aide financière pour couvrir les coûts opérationnels. Il est donc nécessaire d'établir des règles et des procédures permettant aux États membres de demander une telle aide.

    (15)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision fixe les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE en ce qui concerne:

    a)

    l'affectation, à la réserve européenne de protection civile, des capacités bénéficiant d'un financement pour les coûts d'adaptation;

    b)

    les critères applicables aux décisions de déploiement concernant les capacités de rescEU, y compris en cas de demandes concurrentes;

    c)

    les critères applicables aux décisions de démobilisation et de désengagement;

    d)

    l'utilisation des capacités de rescEU au niveau national;

    e)

    le refus de déployer du personnel en dehors de l'Union;

    f)

    le contenu général des contrats opérationnels;

    g)

    les exigences de visibilité pour l'utilisation des capacités de rescEU;

    h)

    la certification et l'enregistrement des capacités de rescEU;

    i)

    le coût total estimé des capacités de rescEU en matière de lutte aérienne contre les incendies de forêts; et

    j)

    les modalités de demande d'aide financière pour les coûts opérationnels.

    Article 2

    Affectation, à la réserve européenne de protection civile, des capacités bénéficiant d'un financement pour les coûts d'adaptation

    1.   Les États membres qui bénéficient d'un soutien financier de l'Union pour les coûts d'adaptation des capacités conformément à l'article 21, paragraphe 2, point c), de la décision no 1313/2013/UE affectent les capacités en question à la réserve européenne de protection civile pour différentes périodes minimales en fonction du montant total du financement reçu.

    Les périodes minimales sont fixées comme suit:

    a)

    une période minimale de trois ans pour les capacités recevant jusqu'à 300 000 EUR de soutien financier de l'Union;

    b)

    une période minimale de cinq ans pour les capacités recevant de 300 001 EUR à 1 000 000 EUR de soutien financier de l'Union;

    c)

    une période minimale de sept ans pour les capacités recevant de 1 000 001 EUR à 2 000 000 EUR de soutien financier de l'Union;

    d)

    une période minimale de dix ans pour les capacités recevant plus de 2 000 000 EUR de soutien financier de l'Union.

    2.   Lorsque la durée de vie économique d'une capacité est inférieure à la période minimale visée au paragraphe 1, la période minimale est déterminée par la durée de vie économique.

    3.   La Commission peut, par l'intermédiaire de l'ERCC, convenir de mettre fin à la période minimale visée au paragraphe 1 en ce qui concerne une capacité spécifique lorsque cela est dûment justifié par un État membre.

    Article 3

    Critères applicables aux décisions de déploiement concernant les capacités de rescEU

    1.   Lorsqu'il reçoit une demande d'assistance, l'ERCC évalue si les capacités existantes offertes par les États membres par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union et celles affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile sont suffisantes pour garantir une réponse efficace à cette demande. Lorsqu'une réponse efficace ne peut être assurée, la Commission décide, par l'intermédiaire de l'ERCC, de déployer les capacités de rescEU conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 6, de la décision no 1313/2013/UE.

    2.   La décision de déployer les capacités de rescEU tient compte des critères spécifiques suivants:

    a)

    la situation opérationnelle dans les États membres ainsi que les risques de catastrophe potentiels;

    b)

    le caractère approprié et l'adéquation des capacités de rescEU pour réagir à la catastrophe;

    c)

    la localisation géographique des capacités de rescEU, y compris l'estimation du temps de transport vers la zone touchée;

    d)

    d'autres critères pertinents, y compris les modalités et conditions des capacités de rescEU prévues dans les contrats opérationnels.

    3.   En cas de demandes d'aide concurrentes, les critères supplémentaires suivants sont pris en considération pour décider du déploiement des capacités de rescEU:

    a)

    les risques prévus pour les vies humaines;

    b)

    les risques prévus pour les infrastructures critiques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil (4), qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

    c)

    les incidences prévues des catastrophes, notamment sur l'environnement;

    d)

    les besoins recensés par l'ERCC ainsi que les plans de déploiement existants;

    e)

    le risque potentiel de propagation des catastrophes;

    f)

    les incidences socio-économiques;

    g)

    le déclenchement de la clause de solidarité figurant à l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    h)

    d'autres facteurs opérationnels pertinents.

    Article 4

    Critères applicables aux décisions de démobilisation et de désengagement

    1.   Les capacités de rescEU sont démobilisées dans les cas suivants:

    a)

    dès réception d'une notification de pré-clôture dans le CECIS; ou

    b)

    lorsqu'une décision de désengagement est prise conformément au paragraphe 2.

    2.   La décision de désengager une capacité de rescEU est prise par la Commission par l'intermédiaire de l'ERCC lorsqu'il existe ailleurs un besoin opérationnel plus important pour la capacité ou lorsque les besoins sur le terrain ne justifient plus son utilisation. La décision est prise en étroite coordination avec l'État membre qui héberge la capacité de rescEU et l'État (les États) membre(s) demandeur(s) d'aide, ainsi que, le cas échéant, avec des pays tiers ou des organisations internationales.

    3.   Aux fins de la prise de la décision visée au paragraphe 2, la Commission examine, entre autres, les critères énumérés à l'article 3, paragraphes 2 et 3.

    Article 5

    Utilisation des capacités de rescEU au niveau national

    1.   Les États membres qui utilisent les capacités de rescEU à des fins nationales veillent à:

    a)

    la disponibilité et la préparation pour les opérations dans le cadre du mécanisme de l'Union dans les délais prévus par les exigences de qualité applicables, sauf s'il en est convenu autrement avec la Commission;

    b)

    l'égalité de traitement des capacités de rescEU et des autres capacités nationales en ce qui concerne la maintenance, le stockage, l'assurance, la dotation en personnel et d'autres activités de gestion et d'entretien appropriées;

    c)

    une réparation rapide en cas de dommages.

    2.   Les États membres notifient à la Commission, par l'intermédiaire de l'ERCC, l'utilisation des capacités de rescEU au niveau national et soumettent un rapport après leur utilisation.

    3.   Lorsque l'utilisation des capacités de rescEU au niveau national a une incidence sur la disponibilité visée au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres obtiennent le consentement de la Commission, par l'intermédiaire de l'ERCC, avant le déploiement.

    Les États membres assurent la disponibilité dans les plus brefs délais, lorsque les capacités de rescEU en question sont nécessaires pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union.

    Article 6

    Refus de déployer du personnel en dehors de l'Union

    1.   Lorsqu'une décision de déploiement de capacités de rescEU en dehors de l'Union a été prise conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la décision no 1313/2013/UE, les États membres peuvent refuser de déployer leur personnel dans les cas suivants:

    a)

    lorsque les relations diplomatiques entre l'État membre et le pays tiers demandeur ont été rompues;

    b)

    lorsqu'un conflit armé, la menace d'un tel conflit, ou d'autres motifs tout aussi graves auraient pour effet de mettre en péril la sécurité et la sûreté du personnel et empêcheraient l'État membre concerné d'accomplir son devoir de diligence.

    2.   L'État membre qui refuse le déploiement de son personnel en informe immédiatement la Commission et lui fournit une justification motivée.

    Article 7

    Contenu général des contrats opérationnels

    Les contrats opérationnels visés à l'article 12, paragraphe 5, de la décision no 1313/2013/UE doivent, entre autres:

    a)

    préciser la nature de l'entité hébergeant la capacité de rescEU;

    b)

    préciser l'emplacement des capacités de rescEU hébergées;

    c)

    fournir des informations sur la logistique et l'assurance concernées;

    d)

    décrire le processus décisionnel national pour garantir la disponibilité et la préparation des capacités de rescEU pour des opérations menées dans le cadre du mécanisme de l'Union, dans les délais prévus par les exigences de qualité applicables;

    e)

    contenir des informations actualisées sur le personnel, y compris les modalités et conditions de leur emploi, les contrats d'assurance, la formation, ainsi qu'une description des mesures qui ont été prises pour garantir leur déploiement international;

    f)

    inclure un plan de travail en matière d'entretien;

    g)

    établir des exigences spécifiques en matière de rapports;

    h)

    prévoir des exigences de visibilité pour l'Union, conformément à l'article 20 bis de la décision no 1313/2013/UE.

    Article 8

    Modalités de visibilité pour l'utilisation des capacités de rescEU

    Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de l'Union, une visibilité appropriée de l'Union est assurée, conformément à l'article 20 bis de la décision no 1313/2013/UE, par l'État membre qui héberge la capacité de rescEU et l'État membre demandeur d'aide.

    Article 9

    Responsabilité et indemnisation pour les dommages

    Sauf en cas de dol ou de faute grave dûment établi, les États membres s'abstiennent d'intenter une action contre la Commission pour les dommages découlant des interventions de secours effectuées dans le cadre du mécanisme de l'Union ou pour les conséquences du non-déploiement, de la démobilisation ou du désengagement des capacités de rescEU fournies au titre du mécanisme de l'Union et conformément à la présente décision.

    Article 10

    Règles de certification et d'enregistrement

    1.   Les États membres veillent à la certification et à l'enregistrement des capacités de rescEU conformément aux règles et réglementations nationales et internationales applicables.

    2.   Lorsque les capacités de rescEU sont polyvalentes, la certification et l'enregistrement doivent être réalisés en conséquence.

    3.   Les États membres certifient les capacités de rescEU dans le cadre du processus de certification du mécanisme de l'Union dans les plus brefs délais et conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE et au chapitre 5 de la décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission (5). Les capacités de rescEU dont le processus de certification de l'Union est en cours de finalisation peuvent être déployées conformément à l'article 3.

    Article 11

    Coût total estimé des capacités de rescEU en matière de lutte aérienne contre les incendies de forêts

    1.   Les catégories de coûts mentionnées aux points 1 à 6 et au point 8 de l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de rescEU en matière de lutte aérienne contre les incendies de forêts.

    2.   Les coûts relevant de la catégorie des coûts d'équipement mentionnée au point 1 de l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE pour les capacités aériennes de lutte contre les incendies de forêts au moyen d'avions sont calculés sur la base des prix de marché applicables lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché applicables.

    Les coûts relevant de la catégorie des coûts d'équipement mentionnée au point 1 de l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE pour les capacités aériennes de lutte contre les incendies de forêts au moyen d'hélicoptères sont calculés sur la base des prix de marché applicables lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché applicables.

    3.   Les coûts relevant des catégories de coûts mentionnées aux points 2 à 6 et au point 8 de l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE pour les capacités aériennes de lutte contre les incendies de forêts au moyen d'avions sont calculés au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel à partir de la période 2014-2020, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l'inflation et les calculs des coûts effectués aux fins du financement des capacités nationales, conformément à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle.

    Les coûts relevant des catégories de coûts mentionnées aux points 2 à 6 et au point 8 de l'annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE pour les capacités aériennes de lutte contre les incendies de forêts au moyen d'hélicoptères sont calculés au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel à partir de la période 2014-2020, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l'inflation et les calculs des coûts effectués aux fins du financement des capacités nationales, conformément à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle.

    Article 12

    Coûts opérationnels éligibles

    1.   Les coûts opérationnels visés à l'article 23, paragraphes 2, 4 ter et 4 quater, de la décision no 1313/2013/UE comprennent tous les coûts liés à la gestion d'une capacité au cours d'une opération nécessaires pour la rendre efficace sur le plan opérationnel. Ces coûts peuvent englober, le cas échéant, les coûts liés au personnel, au transport international et local, à la logistique, aux consommables et aux fournitures, à la maintenance, ainsi que d'autres coûts nécessaires pour garantir l'utilisation efficace de ces capacités.

    2.   Les coûts visés au paragraphe 1 ne sont pas éligibles à un financement lorsqu'ils sont couverts par le soutien fourni par le pays hôte, en vertu de l'article 39 de la décision d'exécution 2014/762/UE, ou conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision d'exécution (UE) 2019/570, ou lorsqu'ils sont financés par d'autres instruments financiers de l'Union.

    3.   Les procédures de demande d'aide au transport prévues à l'article 48, à l'article 49, paragraphes 1 et 3, à l'article 51, à l'article 53 et à l'annexe VIII de la décision d'exécution 2014/762/UE s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'aide financière pour les coûts opérationnels jusqu'à leur remplacement, le cas échéant.

    Article 13

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2019.

    Par la Commission

    Christos STYLIANIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

    (2)  Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 77 I du 20.3.2019, p. 1).

    (3)  Décision d'exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).

    (4)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

    (5)  Décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission du 16 octobre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l'Union et abrogeant les décisions de la Commission 2004/277/CE, Euratom et 2007/606/CE, Euratom (JO L 320 du 6.11.2014, p. 1).


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