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Document 32019D0612(01)

    Décision de la Commission du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/4147

    JO C 196 du 12.6.2019, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    12.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 196/16


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 juin 2019

    instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2019/C 196/08)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (1) établit un cadre juridique pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union. Il permet de garantir la coordination des approches suivies pour la politique en matière de spectre radioélectrique et l’existence, en fonction des besoins, des conditions harmonisées de disponibilité et d’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires pour l’instauration et le fonctionnement du marché intérieur dans des domaines tels que les communications électroniques, les transports et la recherche et le développement.

    (2)

    La décision no 676/2002/CE prévoit que la Commission peut organiser des consultations afin de prendre en considération les points de vue des États membres, des institutions de l’Union et des entreprises ainsi que de tous les utilisateurs du spectre concernés (utilisation commerciale et non commerciale), ainsi que des autres parties ayant un intérêt dans les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires susceptibles d’avoir trait à l’utilisation du spectre radioélectrique.

    (3)

    Un groupe consultatif dénommé «groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique» (le «groupe») a été institué par la décision 2002/622/CE de la Commission (2) afin d’assister et de conseiller la Commission sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique. Ces questions sont notamment: la disponibilité du spectre, l’harmonisation et l’attribution des fréquences, la fourniture d’informations sur l’attribution des fréquences, la disponibilité et l’utilisation du spectre, les méthodes à utiliser pour octroyer les droits d’utilisation du spectre, le réaménagement du spectre et la migration d’utilisateurs vers d’autres fréquences, la tarification et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique ainsi que la protection de la santé humaine.

    (4)

    En décembre 2018, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2018/1972 (3), qui constitue une refonte et une révision du cadre réglementaire de l’Union applicable aux communications électroniques et confère notamment de nouvelles missions au groupe.

    (5)

    Il convient que le groupe continue à contribuer au développement d’une politique en matière de spectre dans l’Union qui tienne compte non seulement de paramètres techniques, mais aussi de considérations économiques, politiques, culturelles, stratégiques, sanitaires et sociales, ainsi que des divers besoins potentiellement conflictuels des utilisateurs du spectre radioélectrique en vue de garantir une situation équilibrée, juste et non discriminatoire.

    (6)

    Le groupe devrait inclure des experts gouvernementaux à haut niveau provenant des États membres. Il pourrait également associer à ses travaux des observateurs et inviter d’autres personnes représentant les autorités de régulation, les autorités en matière de concurrence, les acteurs du marché et les groupements d’utilisateurs ou de consommateurs, selon le cas, à assister à ses réunions.

    (7)

    Compte tenu de son rôle central dans le traitement des questions liées à la politique du spectre dans le cadre de toutes les politiques pertinentes de l’Union, des rapports opérationnels étroits devraient être maintenus entre le groupe et les groupes ou les comités spécifiques créés pour mettre en œuvre les politiques sectorielles de l’Union telles que la politique des transports, la politique dans le domaine du marché intérieur pour les équipements radio, la politique de l’audiovisuel, la politique spatiale et les communications.

    (8)

    Bien que la responsabilité du spectre radioélectrique incombe à différents organismes publics nationaux, chacun étant chargé d’une partie du spectre, il convient, afin de garantir l’efficacité des discussions, que chaque délégation nationale participant à une réunion du groupe ait une vision nationale globale et coordonnée de l’ensemble des politiques affectant l’utilisation du spectre radioélectrique dans son État membre, en relation non seulement avec le marché intérieur mais aussi avec les politiques en matière d’ordre public, de sécurité publique, de protection civile et de défense, car l’utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre de ces politiques peut influer sur l’organisation de l’ensemble du spectre.

    (9)

    Le groupe devrait consulter les utilisateurs du spectre concernés (utilisation commerciale et non commerciale), ainsi que toute autre partie intéressée ayant un intérêt dans les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires en lien avec l’utilisation du spectre radioélectrique. Le groupe devrait veiller à ce que ces consultations soient larges et menées selon une approche prospective.

    (10)

    L’utilisation du spectre radioélectrique ne connaissant pas de frontières, le groupe devrait être ouvert à la participation d’observateurs des pays en voie d’adhésion et des pays de l’Espace économique européen.

    (11)

    La Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) devrait être invitée en qualité d’observateur des travaux du groupe, compte tenu du fait que les activités du groupe ont un impact significatif sur le spectre radioélectrique à l’échelle paneuropéenne et que la CEPT et ses organes affiliés possèdent une expertise technique étendue dans la gestion du spectre. Il est également judicieux de faire appel aux compétences de la CEPT dans le cadre de mandats qui seront délivrés en application de la décision «spectre radioélectrique» pour l’élaboration de mesures d’application techniques dans les domaines de l’attribution des fréquences du spectre et de la disponibilité des informations. Compte tenu de l’importance de la normalisation européenne pour le développement d’équipements utilisant le spectre radioélectrique, il est tout aussi important d’associer l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) aux travaux du groupe en qualité d’observateur,

    (12)

    À la suite de l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2018/1972 et du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (4), les missions du groupe devraient être adaptées à ce nouveau cadre réglementaire et le rôle du groupe devrait être renforcé en conséquence. Cela devrait faciliter la conception de la politique de l’Union concernant le spectre dans divers domaines du marché européen des communications électroniques, en particulier le haut débit sans fil, améliorer encore l’orientation stratégique et la transparence de la politique relative au spectre et appuyer la planification stratégique et la coordination, à l’échelon de l’Union, des approches de la politique en matière de spectre radioélectrique.

    (13)

    Conformément aux nouvelles missions que lui assigne la directive (UE) 2018/1972, le groupe doit conseiller le Parlement européen et le Conseil, s’ils en font la demande, sur toute question liée au spectre radioélectrique. En outre, la présente décision devrait créer les conditions pour que le groupe devienne le forum de coordination de la mise en œuvre, par les États membres, de leurs obligations liées au spectre radioélectrique résultant de cette directive, notamment dans le cadre d’un processus de révision par les pairs, et joue un rôle central dans des domaines essentiels pour le marché intérieur, tels que la coordination transfrontière du spectre radioélectrique et de la normalisation.

    (14)

    Vu le nombre de modifications nécessitées par l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2018/1972, il convient, par souci de clarté, d’abroger et de remplacer la décision 2002/622/CE.

    (15)

    Les règles concernant la divulgation d’informations par les membres du groupe devraient également être alignées sur celles du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) et les données personnelles devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6).

    (16)

    La présente décision devrait également respecter les règles horizontales définies par la Commission en ce qui concerne la création et le fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (7), en particulier eu égard aux membres du groupe, aux observateurs, à la participation d’experts invités et aux dépenses liées aux réunions.

    DÉCIDE:

    Article premier

    Objet

    Un groupe consultatif pour la politique en matière de spectre radioélectrique, appelé le «groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique» (le «groupe»), est institué par la présente décision.

    Article 2

    Missions

    1.   Le groupe assiste et conseille la Commission:

    a)

    sur des questions stratégiques liées à la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union;

    b)

    sur la coordination des approches de la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union;

    c)

    en émettant des avis concernant les propositions législatives relatives aux programmes pluriannuels de la politique en matière de spectre radioélectrique et en vue de la libération de radiofréquences harmonisées pour une utilisation partagée ou pour une utilisation non soumise à des droits individuels;

    d)

    en émettant des avis en relation avec les recommandations de la Commission concernant l’application harmonisée des dispositions du cadre réglementaire pour les communications électroniques dans le domaine du spectre radioélectrique, sans préjudice du rôle de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE);

    e)

    sur la coordination et la coopération entre la Commission, les États membres et les autorités compétentes en relation avec la mise en œuvre de la législation, des programmes et des politiques de l’Union en matière de spectre radioélectrique;

    f)

    le cas échéant, sur les conditions harmonisées en ce qui concerne la mise à disposition et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires pour la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur.

    2.   Le groupe aide les États membres à coopérer entre eux et avec la Commission et, à leur demande, avec le Conseil et le Parlement européen, à l’appui de la planification stratégique et de la coordination des approches de la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union, en:

    a)

    développant des bonnes pratiques sur des questions liées au spectre radioélectrique, en vue de la mise en œuvre de la législation de l’Union;

    b)

    facilitant la coordination entre les États membres en vue de mettre en œuvre la législation de l’Union et de contribuer au développement du marché intérieur;

    c)

    coordonnant les approches des États membres en matière d’assignation et d’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique et en publiant des rapports ou des avis sur des questions liées au spectre radioélectrique.

    3.   Le groupe assistera les États membres aux fins de la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique afin de garantir que cette utilisation est organisée, sur leur territoire, de façon qu’aucun autre État membre ne soit empêché d’autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique sur son territoire, en particulier du spectre radioélectrique harmonisé, conformément à la législation de l’Union, notamment du fait d’un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.

    À cet effet, à la demande de tout État membre affecté, le groupe offre ses bons offices afin de résoudre tout problème ou litige entre États membres, ainsi qu’avec des pays tiers, en relation avec la coordination transfrontière ou le brouillage préjudiciable transfrontière qui empêche les États membres d’utiliser le spectre radioélectrique sur leur territoire.

    En ce qui concerne le spectre radioélectrique harmonisé, le groupe peut émettre un avis afin de proposer une solution coordonnée à un tel problème ou litige entre États membres.

    4.   Le groupe assiste la Commission dans ses travaux préparatoires en vue de propositions au Conseil pour l’adoption de décisions, conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique.

    5.   Le groupe peut organiser des réunions afin de permettre aux autorités réglementaires ou à d’autres autorités compétentes, à leur demande, d’examiner et d’échanger leurs points de vue et leur expérience concernant les processus d’autorisation et les conditions de l’utilisation du spectre radioélectrique.

    6.   Sans préjudice du paragraphe 5, à compter du 21 décembre 2020, le groupe convoque, aux fins de l’article 35 de la directive (UE) 2018/1972, le forum d’évaluation par les pairs en relation avec les parties du spectre radioélectrique pour lesquelles des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre l’utilisation du spectre radioélectrique pour des réseaux et des services de communications électroniques à haut débit sans fil, à la demande de l’autorité réglementaire nationale ou d’une autre autorité compétente de l’État membre concerné ou, dans des cas exceptionnels visés à l’article 35, paragraphe 2, du code, de sa propre initiative.

    Article 3

    Composition

    Les membres du groupe sont les autorités des États membres.

    Chaque État membre nomme un représentant à haut niveau ayant la responsabilité globale de la politique stratégique en matière de spectre radioélectrique.

    La Commission participe à toutes les réunions du groupe, au niveau approprié, et assure le secrétariat du groupe.

    Article 4

    Fonctionnement

    1.   À la demande de la Commission ou de sa propre initiative, le groupe adopte des avis et des rapports adressés à la Commission. Ces avis et rapports sont adoptés sur la base du consensus ou, si cela n’est pas possible, à la majorité simple, chaque membre disposant d’une voix. Les membres qui ont voté contre ont le droit de faire annexer aux avis ou rapports un document résumant les raisons de leur position.

    2.   À la suite d’une demande du Parlement européen et du Conseil sollicitant un avis ou un rapport du groupe sur des questions de politique en matière de spectre radioélectrique liées aux communications électroniques, le groupe adopte l’avis ou le rapport demandé conformément aux règles énoncées au paragraphe 1. Le groupe communique son avis ou son rapport à l’institution qui l’a demandé, ainsi qu’à la Commission. Le cas échéant, l’avis ou le rapport peut prendre la forme d’un exposé oral, au Parlement européen ou au Conseil, du président du groupe ou d’un membre nommé par le groupe.

    3.   Le groupe élit un président parmi ses membres. La Commission peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par la Commission. Les sous-groupes fonctionnent conformément aux règles horizontales définies par la Commission sur la création et le fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (8) et font rapport au groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.

    4.   La Commission peut convoquer les réunions du groupe sur toute question relevant de sa compétence, par l’intermédiaire du secrétariat et en accord avec le président. La Commission convoque une réunion lorsque cela est nécessaire pour l’application de l’article 2, paragraphe 2, de la présente décision.

    5.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur proposition de la Commission soit par consensus, soit, en l’absence de consensus, par un vote à la majorité simple, chaque État membre disposant d’une voix. Le règlement intérieur est soumis à l’approbation de la Commission.

    6.   Le groupe peut inviter des observateurs, y compris en provenance des pays de l’Espace économique européen et des pays candidats à l’adhésion à l’Union, ainsi que de la CEPT et de l’ETSI, à assister à ses réunions; il peut également entendre des experts et des parties intéressées. Les observateurs désignent leurs représentants. Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats et à partager leur expertise. Toutefois, les experts n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe. Lorsque le groupe juge approprié de recueillir des éléments d’information aux fins de rendre un avis ou un rapport, il peut inviter des représentants des entreprises à ses réunions afin qu’ils exposent leur position.

    7.   Lorsque le groupe le juge approprié, il peut inviter des experts d’autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes ainsi que de l’ORECE afin qu’ils participent à ses réunions.

    Aux fins de l’article 35 de la directive (UE) 2018/1972, le groupe autorise la participation d’experts des autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes visées par la directive (UE) 2018/1972 ainsi que de l’ORECE.

    Sous réserve de règles détaillées à convenir avec l’ORECE et la Commission, le groupe autorise l’ORECE à participer à ses activités sur des questions liées à la réglementation du marché et à la concurrence en relation avec le spectre radioélectrique qui relèvent de la compétence de l’ORECE.

    Article 5

    Relations avec le Parlement européen

    Sans préjudice des articles 2 et 4, en ce qui concerne les informations à transmettre au Parlement européen et la participation d’experts du Parlement européen aux réunions du groupe, le point 15, l’annexe I et l’annexe II de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (9) s’appliquent.

    Article 6

    Consultation

    Le groupe consulte de manière détaillée et à un stade précoce les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finals, dans un esprit d’ouverture et de transparence.

    Article 7

    Confidentialité

    Les membres du groupe, les observateurs et toute autre personne participant à une réunion du groupe sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe, de ses sous-groupes ou groupes de travail d’experts, lorsque la Commission indique que l’avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle. En pareil cas, la Commission peut décider que seuls les membres du groupe peuvent assister à la réunion.

    Article 8

    Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

    Les membres du groupe et leurs représentants ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation du secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (10) et (UE, Euratom) 2015/444 (11) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

    Article 9

    Transparence

    1.   Le groupe et les sous-groupes sont enregistrés au registre des groupes d’experts.

    2.   En ce qui concerne la composition du groupe, les données suivantes sont publiées dans le registre des groupes d’experts:

    a)

    le nom des observateurs;

    b)

    le nom des autorités des États membres;

    c)

    le nom des autorités de pays tiers.

    3.   Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, les comptes rendus. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.

    4.   En accord avec la Commission, le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.

    Article 10

    Frais de réunion

    1.   La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.

    2.   Pour les réunions du groupe, le remboursement des frais de voyage par la Commission est limité à une personne par délégation d’État membre. Les frais de voyage des observateurs et experts ou autres parties intéressées relevant de l’article 4, paragraphe 6, ne sont pas remboursés par la Commission, ni les dépenses encourues lorsque le groupe, son président ou ses représentants rencontrent des parties intéressées.

    3.   Les coûts associés à l’organisation de réunions du groupe sont pris en charge par la Commission pour autant que ces réunions se tiennent à Bruxelles. Pour les réunions du groupe tenues ailleurs qu’à Bruxelles dans l’Union européenne, seuls les frais de voyage sont pris en charge par la Commission.

    4.   La Commission peut commander des études externes à l’appui des travaux du groupe. En pareil cas, la Commission a le droit de décider de la nécessité de l’étude, prend en charge les coûts associés et assume la responsabilité de la gestion de telles études.

    5.   Les coûts associés à la mise en place et à la gestion du site web du groupe sont pris en charge par la Commission.

    Article 11

    Abrogation

    La décision 2002/622/CE est abrogée.

    Fait à Bruxelles, le 11 juin 2019.

    Par la Commission

    Mariya GABRIEL

    Membre de la Commission


    (1)  Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).

    (2)  Décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49).

    (3)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

    (4)  Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) et modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (7)  Décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission [C(2016) 3301 final].

    (8)  Décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission [C(2016) 3301 final].

    (9)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

    (10)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

    (11)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).


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