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Document 32011D0361
Council Decision 2011/361/CFSP of 20 December 2010 on the signing and conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Serbia establishing a framework for the participation of the Republic of Serbia in European Union crisis management operations
Décision 2011/361/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne
Décision 2011/361/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne
JO L 163 du 23.6.2011, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/361/oj
23.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/1 |
DÉCISION 2011/361/PESC DU CONSEIL
du 20 décembre 2010
relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle. |
(2) |
À la suite de l’adoption d’une décision par le Conseil, le 26 avril 2010, autorisant l’ouverture de négociations, le HR a négocié un accord entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne (ci-après dénommé «l’accord»). |
(3) |
Il convient d’approuver l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.
Par le Conseil
La présidente
J. SCHAUVLIEGE
23.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/2 |
TRADUCTION
ACCORD
entre l’Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne
L’UNION EUROPÉENNE,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE,
d’autre part,
ci-après dénommées les «parties»,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union européenne (UE) peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises. |
(2) |
L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. La République de Serbie peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par la République de Serbie. |
(3) |
Les conditions relatives à la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle. |
(4) |
Un tel accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger le fait que la République de Serbie prendra au cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. |
(5) |
Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et doit s’entendre sans préjudice des accords existants régissant la participation de la République de Serbie à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée, |
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Décisions relatives à la participation
1. À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter la République de Serbie à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que ce pays aura décidé d’y participer, la République de Serbie fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union européenne.
2. L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée par la République de Serbie est menée en consultation avec ce pays.
3. L’Union européenne fournit le plus tôt possible à la République de Serbie une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider la République de Serbie à formuler son offre.
4. L’Union européenne informe par courrier la République de Serbie des résultats de l’évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.
Article 2
Cadre
1. La République de Serbie souscrit à la décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.
2. La contribution de la République de Serbie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.
Article 3
Statut du personnel et des forces
1. Le statut du personnel que la République de Serbie détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que la République de Serbie met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission, si un tel accord est conclu entre l’Union européenne et l’État (ou les États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée.
2. Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, la République de Serbie.
3. Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République de Serbie participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de la juridiction de ce pays.
4. Il appartient à la République de Serbie de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un de ses agents ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République de Serbie d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
5. La République de Serbie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République de Serbie participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.
6. L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de la République de Serbie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.
Article 4
Informations classifiées
1. La République de Serbie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (1), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, ou le chef de mission de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.
2. Au cas où l’Union européenne et la République de Serbie ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES
Article 5
Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne
1. La République de Serbie veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:
a) |
à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1; |
b) |
au plan d’opération; |
c) |
aux mesures de mise en œuvre. |
2. La République de Serbie informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.
3. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la République de Serbie un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit un exemplaire de ce certificat.
Article 6
Chaîne de commandement
1. Le personnel détaché par la République de Serbie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.
2. Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
3. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l’Union européenne.
4. Le chef de mission est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.
5. Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.
6. La République de Serbie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.
7. Le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.
8. La République de Serbie désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.
9. L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République de Serbie si ce pays apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle celle-ci prend fin.
Article 7
Aspects financiers
1. La République de Serbie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception des frais de fonctionnement, tels qu’ils sont prévus par le budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.
2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la République de Serbie verse des indemnités, dès lors que sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.
Article 8
Contribution au budget opérationnel
1. La République de Serbie contribue au financement du budget de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.
2. La contribution financière de la République de Serbie au budget opérationnel est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:
a) |
la fraction du montant de référence correspondant proportionnellement au ratio entre le RNB de la République de Serbie et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou |
b) |
la fraction du montant de référence pour le budget opérationnel correspondant proportionnellement au ratio entre les effectifs de la République de Serbie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération. |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République de Serbie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.
4. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République de Serbie de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne, lorsque:
a) |
l’Union européenne décide que la République de Serbie fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération; ou |
b) |
la République de Serbie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne. |
5. Un accord sur le paiement des contributions de la République de Serbie au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est signé entre le chef de mission de l’opération civile et les services administratifs compétents de la République de Serbie. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:
a) |
le montant à verser; |
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière; |
c) |
la procédure de vérification. |
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES
Article 9
Participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne
1. La République de Serbie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:
a) |
à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1; |
b) |
au plan d’opération; |
c) |
aux mesures de mise en œuvre. |
2. Le personnel détaché par la République de Serbie s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.
3. La République de Serbie informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.
Article 10
Chaîne de commandement
1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité.
3. La République de Serbie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.
4. Le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République de Serbie après consultation de ce pays.
5. La République de Serbie désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter le contingent serbe au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent serbe.
Article 11
Aspects financiers
1. Sans préjudice de l’article 12, la République de Serbie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (2).
2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la République de Serbie verse des indemnités, dès lors que sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.
Article 12
Contribution aux coûts communs
1. La République de Serbie contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.
2. La contribution financière de la République de Serbie aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:
a) |
la part des coûts communs correspondant proportionnellement au ratio entre le RNB de la République de Serbie et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou |
b) |
la part des coûts communs correspondant proportionnellement au ratio entre les effectifs de la République de Serbie participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération. Lorsque la formule visée au paragraphe 2, point b), est utilisée et lorsque la République de Serbie ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République de Serbie aux effectifs totaux affectés à l’opération. |
3. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe la République de Serbie de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crises menée par l’Union européenne lorsque:
a) |
l’Union européenne décide que la République de Serbie fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération; ou |
b) |
la République de Serbie a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne. |
4. Un accord est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2008/975/PESC et, d’autre part, les autorités administratives de la République de Serbie. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:
a) |
le montant à verser; |
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière; |
c) |
la procédure de vérification. |
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Modalités de mise en œuvre
Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autorités compétentes de la République de Serbie arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires à l’application du présent accord.
Article 14
Non-conformité
Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.
Article 15
Règlement des différends
Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Article 16
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
3. Le présent accord fait l’objet d’un réexamen périodique.
4. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.
5. Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l’autre partie.
Fait en double exemplaire à Belgrade, le huit juin deux mille onze, en langue anglaise.
Pour l’Union européenne
Pour la République de Serbie
(1) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
(2) JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.
DÉCLARATIONS
Texte pour les États membres de l’Union européenne:
«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle la République de Serbie participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République de Serbie en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel originaires de la République de Serbie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, |
— |
ou résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République de Serbie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République de Serbie utilisant ces biens.» |
Texte pour la République de Serbie:
«La République de Serbie qui applique une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, |
— |
ou résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.» |