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Document 32008L0106

    Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 323 du 3.12.2008, p. 33–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2022; abrogé par 32022L0993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/106/oj

    3.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 323/33


    DIRECTIVE 2008/106/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 19 novembre 2008

    concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (3) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (4). À l’occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question.

    (2)

    Les mesures prises au niveau communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution en mer devraient être conformes aux règles et aux normes adoptées au niveau international.

    (3)

    Afin de maintenir et de développer le niveau des connaissances et des compétences des gens de mer dans la Communauté, il importe de prêter une attention appropriée aux formations et au statut des gens de mer dans la Communauté.

    (4)

    Une cohérence des niveaux de formation pour l’octroi des brevets de qualification professionnelle des gens de mer devrait être garantie dans l’intérêt de la sécurité maritime.

    (5)

    La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (5) s’applique aux professions maritimes relevant de la présente directive. Elle contribuera à faciliter le respect des obligations du traité visant à l’abolition des obstacles à la libre circulation des personnes et des services entre les États membres.

    (6)

    La reconnaissance mutuelle des diplômes et des certificats prévue par la directive 2005/36/CE ne garantit pas toujours un niveau normalisé de formation pour tous les gens de mer servant à bord des navires battant pavillon d’un État membre. Cela est pourtant crucial du point de vue de la sécurité maritime.

    (7)

    Il est, dès lors, essentiel de définir un niveau minimal de formation des gens de mer dans la Communauté. Ce niveau devrait se fonder sur les normes de formation déjà arrêtées au niveau international, à savoir la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, telle que révisée en 1995 (convention STCW). Tous les États membres sont parties à cette convention.

    (8)

    Les États membres peuvent fixer des normes plus élevées que les normes minimales fixées par la convention STCW et la présente directive.

    (9)

    Les règles de la convention STCW figurant en annexe à la présente directive devraient être complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW). La partie B du code STCW contient des recommandations d’orientations destinées à aider les parties à la convention STCW et les personnes concernées par la mise en œuvre, l’application et l’exécution de ces mesures à donner plein effet à la convention d’une manière uniforme.

    (10)

    Pour améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution en mer, des dispositions relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille devraient être prévues par la présente directive, conformément à la convention STCW. Ces dispositions devraient être appliquées sans préjudice des dispositions de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ESCA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (6).

    (11)

    Les États membres devraient adopter et faire appliquer des mesures spécifiques de prévention et de sanction des pratiques frauduleuses liées aux brevets d’aptitude et poursuivre leurs efforts au sein de l’OMI afin d’obtenir au niveau mondial des accords rigoureux et applicables pour lutter contre ces pratiques.

    (12)

    Afin de renforcer la sécurité maritime et de prévenir les pertes de vies humaines et la pollution marine, il convient d’améliorer la communication entre les membres de l’équipage des navires naviguant dans les eaux communautaires.

    (13)

    À bord des navires pour passagers, le personnel désigné sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation d’urgence devrait être en mesure de communiquer avec ceux-ci.

    (14)

    L’équipage servant à bord des navires-citernes transportant des produits nocifs ou polluants devrait être capable d’agir avec efficacité pour prévenir les accidents et pour faire face aux situations d’urgence. Il est primordial d’établir, entre le capitaine, les officiers et les matelots, une chaîne de communication adéquate répondant aux exigences de la présente directive.

    (15)

    Il est essentiel de veiller à ce que les gens de mer titulaires de brevets délivrés par des pays tiers et servant à bord de navires communautaires aient un niveau de qualification équivalent à celui qui est requis par la convention STCW. La présente directive devrait définir des procédures et des critères communs, fondés sur les normes de formation et de délivrance des brevets arrêtées dans le cadre de la convention STCW, pour la reconnaissance par les États membres des brevets délivrés par des pays tiers.

    (16)

    Dans l’intérêt de la sécurité en mer, les États membres ne devraient reconnaître les qualifications prouvant le niveau requis de formation que lorsqu’elles sont délivrées par des parties ou au nom de parties à la convention STCW dont le comité de sécurité maritime de l’OMI a établi qu’elles ont appliqué et continuent à appliquer pleinement les normes fixées par la convention. En attendant que ledit comité ait pu procéder à cette vérification, une procédure de reconnaissance préliminaire des brevets est nécessaire.

    (17)

    Il y a lieu d’organiser, le cas échéant, l’inspection des établissements de formation maritime, des programmes et des cours de formation. Il convient donc de fixer les critères d’une telle inspection.

    (18)

    Il convient que la Commission soit assistée d’un comité chargé de l’aider à exercer les tâches liées à la reconnaissance des brevets délivrés par les établissements de formation ou les administrations de pays tiers.

    (19)

    L’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait assister la Commission pour vérifier que les États membres se conforment aux exigences énoncées par la présente directive.

    (20)

    Les États membres, en leur qualité d’autorités portuaires, sont tenus de renforcer la sécurité et de favoriser la prévention de la pollution dans les eaux communautaires en inspectant en priorité les navires qui battent pavillon d’un pays tiers n’ayant pas ratifié la convention STCW, veillant ainsi à ce que les navires battant pavillon d’un pays tiers ne jouissent pas d’un traitement plus favorable.

    (21)

    Il est opportun d’incorporer dans la présente directive des dispositions relatives au contrôle par l’État du port, en attendant la modification de la directive 95/21/CE du Conseil (8) relative au contrôle des navires par l’État du port, en vue d’y transférer les dispositions relatives au contrôle par l’État du port qui figurent dans la présente directive.

    (22)

    Il y a lieu de prévoir des procédures permettant d’adapter la présente directive aux modifications des conventions et des codes internationaux.

    (23)

    Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

    (24)

    Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier la présente directive en vue d’appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications qui viendraient à être apportées à certains codes internationaux et toute modification appropriée de la législation communautaire. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (25)

    Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.

    (26)

    La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)

    «capitaine»: la personne ayant le commandement d’un navire;

    2)

    «officier»: un membre de l’équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;

    3)

    «officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre II;

    4)

    «second»: l’officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d’incapacité du capitaine;

    5)

    «officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre III;

    6)

    «chef mécanicien»: l’officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire;

    7)

    «second mécanicien»: l’officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d’incapacité du chef mécanicien;

    8)

    «officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;

    9)

    «opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d’un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications;

    10)

    «matelot ou mécanicien»: un membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;

    11)

    «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires;

    12)

    «navire battant pavillon d’un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation; les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers;

    13)

    «voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués au voisinage d’un État membre, tels qu’ils sont définis par cet État membre;

    14)

    «puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l’appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d’immatriculation du navire ou tout autre document officiel;

    15)

    «pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;

    16)

    «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC), dans sa version actualisée;

    17)

    «navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC), dans sa version actualisée;

    18)

    «réglementation des radiocommunications»: la réglementation révisée, adoptée par la conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service mobile, dans sa version actualisée;

    19)

    «navire à passagers»: un navire de mer transportant plus de douze passagers;

    20)

    «navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d’autres ressources vivantes de la mer;

    21)

    «convention STCW»: la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (1978), telle qu’elle s’applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l’article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l’ensemble de ces dispositions étant appliquées dans leur version actualisée;

    22)

    «tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l’entretien ou les réparations techniques, conformément à la réglementation des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l’OMI, dans leur version actualisée;

    23)

    «navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d’espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée;

    24)

    «code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version actualisée;

    25)

    «fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles que précisées dans le code STCW, nécessaires à l’exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;

    26)

    «compagnie»: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par la présente directive;

    27)

    «brevet approprié»: un brevet délivré et visé conformément à la présente directive, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité précisé sur ce brevet, à bord d’un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause;

    28)

    «service en mer»: un service effectué à bord d’un navire en rapport avec la délivrance d’un brevet, d’un certificat ou d’une autre qualification;

    29)

    «approuvé»: approuvé par un État membre conformément à la présente directive;

    30)

    «pays tiers»: pays qui n’est pas un État membre;

    31)

    «mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d’un mois.

    Article 2

    Champ d’application

    La présente directive s’applique aux gens de mer mentionnés dans la présente directive, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon d’un État membre, à l’exception:

    a)

    des navires de guerre, des navires d’appoint de la marine de guerre ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par un État membre et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;

    b)

    des navires de pêche;

    c)

    des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;

    d)

    des navires en bois de construction primitive.

    Article 3

    Formation et délivrance du brevet

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d’un navire visé à l’article 2 reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe I de la présente directive, et pour qu’ils soient titulaires d’un brevet au sens de l’article 4 ou d’un brevet approprié au sens de l’article 1er, point 27.

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres de l’équipage tenus d’être titulaires d’un brevet conformément à la règle III/10.4 de la convention SOLAS 74 soient formés et soient en possession d’un brevet conformément à la présente directive.

    Article 4

    Brevet

    Par «brevet», on entend tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l’autorité compétente d’un État membre ou avec son autorisation, conformément à l’article 5 et aux exigences énoncées à l’annexe I.

    Article 5

    Brevets et visas

    1.   Les brevets sont délivrés conformément à l’article 11.

    2.   Les brevets des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications sont visés par les États membres selon les prescriptions du présent article.

    3.   Les brevets sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 1, de la convention STCW.

    4.   Les États membres peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications:

    a)

    inclure, dans l’examen pour la délivrance d’un certificat conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes; ou

    b)

    délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.

    5.   À la discrétion d’un État membre, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu’il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 1. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant dans ladite section, paragraphe 2. Les visas sont délivrés conformément à l’article VI, paragraphe 2, de la convention STCW.

    6.   Un État membre qui reconnaît un brevet en vertu de la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, le vise pour en attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

    7.   Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:

    a)

    peuvent être délivrés en tant que documents distincts;

    b)

    ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d’un brevet qui peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique; et

    c)

    expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par l’État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.

    8.   La capacité dans laquelle le titulaire d’un brevet est autorisé à servir à bord est précisée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité.

    9.   Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.

    10.   Sous réserve de l’article 19, paragraphe 7, l’original de tout brevet prescrit par la présente directive se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire.

    Article 6

    Formation requise

    La formation exigée en application de l’article 3 est dispensée sous une forme qui permet d’acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l’annexe I, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’équipements de sauvetage et de lutte contre l’incendie, et qui a été agréée par l’autorité ou l’instance compétente désignée par chaque État membre.

    Article 7

    Principes régissant les voyages à proximité du littoral

    1.   En définissant les voyages à proximité du littoral, les États membres n’imposent pas aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages des prescriptions en matière de formation, d’expérience ou de brevets plus rigoureuses que celles qu’ils imposent aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre leur propre pavillon. En aucun cas, les États membres n’imposent aux gens de mer servant à bord de navires battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui s’appliquent aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral.

    2.   S’agissant des navires autorisés à battre le pavillon d’un État membre qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW, l’État membre dont le navire est autorisé à battre le pavillon impose aux gens de mer servant à bord de ces navires des prescriptions en matière de formation, d’expérience et de brevets au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l’État membre ou la partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire effectue les voyages, à condition qu’elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui sont applicables aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d’un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par un État membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente directive.

    3.   Un État membre peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la présente directive relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu’il effectue régulièrement, au large des côtes d’un État non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont définis par l’État membre.

    4.   En prenant une décision concernant la définition des voyages à proximité du littoral et les normes d’enseignement et de formation requises dans ce domaine, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres communiquent à la Commission les détails des dispositions adoptées.

    Article 8

    Prévention de la fraude et autres pratiques illégales

    1.   Les États membres adoptent et font appliquer les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner la fraude et autres pratiques illégales concernant la procédure de certification ou les brevets délivrés et visés par leurs autorités compétentes et prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales et échanger des informations avec les autorités compétentes d’autres États membres et des pays tiers concernant la délivrance de brevets aux gens de mer.

    Les États membres informent immédiatement les autres États membres et la Commission des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.

    Les États membres informent également sans délai tout pays tiers avec lequel ils ont passé un accord conformément à la règle I/10, paragraphe 1.2, de la convention STCW des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.

    3.   À la demande de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes d’un autre État membre sont tenues de fournir une confirmation ou une infirmation écrite de l’authenticité des brevets des gens de mer, des visas correspondants ou de tout autre titre de formation, délivrés dans cet autre État membre.

    Article 9

    Sanctions pénales ou disciplinaires

    1.   Les États membres établissent des processus et des procédures nécessaires pour effectuer une enquête impartiale lorsqu’a été signalé tout cas d’incompétence, d’acte ou d’omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par des titulaires de brevets ou de visas délivrés par cet État membre dans l’exécution des tâches liées à ces brevets, ainsi que pour retirer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison et pour prévenir la fraude.

    2.   Chaque État membre prescrit les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la présente directive ne sont pas observées, s’agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de gens de mer dûment brevetés par cet État membre.

    3.   De telles sanctions pénales ou disciplinaires sont en particulier prévues et appliquées lorsque:

    a)

    une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d’un brevet prescrit par la présente directive;

    b)

    un capitaine a autorisé qu’une personne non titulaire du brevet prescrit ou d’une dispense valide ou n’ayant pas le document exigé à l’article 19, paragraphe 7, exerce une fonction ou serve dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un brevet approprié; ou

    c)

    une personne a obtenu par fraude ou par fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un brevet ou d’une dispense.

    4.   Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle a été responsable ou a eu connaissance d’un non-respect apparent de la présente directive visé au paragraphe 3 offrent leur coopération à tout État membre ou à toute autre partie à la convention STCW qui les avise de son intention d’intenter une procédure sous leur juridiction.

    Article 10

    Normes de qualité

    1.   Les États membres s’assurent que:

    a)

    toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation appliquées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d’objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs;

    b)

    lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s’acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité;

    c)

    les objectifs en matière d’enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d’aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés;

    d)

    le champ d’application des normes de qualité couvre l’administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectués par l’État membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l’expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, des systèmes, des contrôles et des examens internes de l’assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.

    Les objectifs et les normes de qualité connexes visés au premier alinéa, point c), peuvent être précisés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l’administration du système de délivrance des brevets.

    2.   Les États membres s’assurent également qu’une évaluation indépendante des activités d’acquisition et d’évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l’administration du système de délivrance des brevets, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question en vue de vérifier que:

    a)

    toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu’elles permettent d’atteindre efficacement les objectifs définis;

    b)

    les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l’attention des responsables du domaine évalué;

    c)

    des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences.

    3.   Un rapport sur l’évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué par les États membres à la Commission dans un délai de six mois à partir de la date de réalisation de l’évaluation.

    Article 11

    Normes d’aptitude physique — Délivrance et enregistrement des brevets

    1.   Les États membres fixent les normes auxquelles doivent satisfaire les gens de mer en matière d’aptitude physique, notamment en ce qui concerne l’acuité visuelle et auditive.

    2.   Les États membres veillent à ce que les brevets ne soient délivrés qu’aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.

    3.   Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante:

    a)

    leur identité;

    b)

    qu’ils ont au moins l’âge prescrit dans les règles figurant à l’annexe I pour l’obtention du brevet demandé;

    c)

    qu’ils satisfont aux normes prévues par l’État membre en matière d’aptitude physique, notamment en ce qui concerne l’acuité visuelle et auditive, et qu’ils possèdent un document valide attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin dûment qualifié agréé par l’autorité compétente de l’État membre;

    d)

    qu’ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l’annexe I pour l’obtention du brevet demandé; et

    e)

    qu’ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l’annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.

    4.   Les États membres s’engagent:

    a)

    à tenir un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine et d’officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées; et

    b)

    à fournir des renseignements sur l’état desdits brevets, visas et dispenses aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin d’obtenir un emploi à bord d’un navire.

    Article 12

    Revalidation des brevets et certificats

    1.   Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d’un brevet ou d’un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l’annexe I autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:

    a)

    de satisfaire aux normes d’aptitude physique prescrites par l’article 11; et

    b)

    de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.

    2.   Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l’échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications doit suivre avec succès la formation pertinente approuvée.

    3.   Chaque État membre compare les normes de compétence qu’il exigeait des candidats aux brevets délivrés avant le 1er février 2002 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l’obtention du brevet approprié et détermine s’il est nécessaire d’exiger que les titulaires de ces brevets reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l’actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.

    Les cours de remise à niveau et d’actualisation des connaissances sont approuvés et portent notamment sur les modifications apportées aux règles nationales et internationales applicables en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin, et tiennent compte de toute mise à jour de la norme de compétence visée.

    4.   Chaque État membre assure ou encourage, en consultation avec les intéressés, la mise au point d’un ensemble de cours de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW.

    5.   Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon.

    Article 13

    Utilisation de simulateurs

    1.   Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent doivent être observées pour ce qui est:

    a)

    de toute la formation obligatoire sur simulateur;

    b)

    de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur; et

    c)

    de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.

    2.   Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002 peuvent être dispensés de satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement visées au paragraphe 1, à la discrétion des États membres.

    Article 14

    Responsabilité des compagnies

    1.   Conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent les compagnies responsables de l’affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément à la présente directive, et exigent que chaque compagnie s’assure que:

    a)

    tous les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires sont titulaires d’un brevet approprié, conformément aux dispositions de la présente directive et aux dispositions arrêtées par l’État membre;

    b)

    ses navires sont dotés d’effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité;

    c)

    les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles et qu’ils comprennent, sans toutefois s’y limiter, des documents et des renseignements sur l’expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l’exercice des tâches qui leur ont été assignées;

    d)

    les gens de mer qu’elle affecte à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d’urgence;

    e)

    les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d’urgence et dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l’atténuation de la pollution.

    2.   Les compagnies, les capitaines et les membres de l’équipage sont individuellement tenus de s’assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d’équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l’exploitation du navire.

    3.   La compagnie fournit au capitaine de chaque navire auquel s’applique la présente directive des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s’assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d’un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d’exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent:

    a)

    l’octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d’un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec:

    i)

    le matériel spécifique qu’ils utiliseront ou exploiteront; et

    ii)

    les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l’environnement et d’urgence qu’ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées; et

    b)

    la désignation d’un membre de l’équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu’ils comprennent.

    Article 15

    Aptitude au service

    1.   En vue d’empêcher la fatigue, les États membres établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne le personnel chargé du quart et exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l’efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue, et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d’un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

    2.   Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu’officier de quart ou matelot faisant partie d’une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours de toute période de vingt-quatre heures.

    3.   Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l’une doit être d’au moins six heures d’affilée.

    4.   Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 1 et 2, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou d’exercice ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles.

    5.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, la période minimale de dix heures peut être réduite à un minimum de six heures consécutives, à condition qu’une réduction de cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que soixante-dix heures au moins de repos soient accordées par période de sept jours.

    6.   Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichés en un endroit d’accès facile.

    Article 16

    Dispense

    1.   Dans des circonstances d’extrême nécessité, les autorités compétentes peuvent, si elles estiment qu’il n’en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d’un navire donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d’être convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d’une manière offrant toute sécurité; la dispense n’est toutefois accordée pour le poste d’opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des radiocommunications. La dispense n’est pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible.

    2.   Toute dispense accordée pour un poste ne doit l’être qu’à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur. Lorsque aucun brevet n’est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l’expérience sont, de l’avis des autorités compétentes, d’un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les autorités compétentes pour démontrer qu’une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les autorités compétentes s’assurent que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d’un brevet approprié.

    Article 17

    Responsabilités des États membres en matière de formation et d’évaluation

    1.   Les États membres désignent la ou les autorités ou instances habilitées:

    a)

    à dispenser la formation visée à l’article 3;

    b)

    à organiser et/ou à superviser les examens éventuellement requis;

    c)

    à délivrer les brevets visés à l’article 11;

    d)

    à accorder les dispenses prévues à l’article 16.

    2.   Les États membres s’assurent de ce qui suit:

    a)

    la formation et l’évaluation des gens de mer sont:

    i)

    structurées conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d’exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite; et

    ii)

    effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f);

    b)

    les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d’emploi à bord d’un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n’a pas d’effet préjudiciable sur l’exploitation normale du navire et lorsqu’elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;

    c)

    les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et les niveaux particuliers de formation ou d’évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre;

    d)

    toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d’emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un brevet en vertu de la présente directive:

    i)

    a une vue d’ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée;

    ii)

    possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de la formation dispensée; et

    iii)

    si elle dispense une formation à l’aide d’un simulateur:

    a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l’utilisation de simulateurs, et

    a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé;

    e)

    toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d’emploi des gens de mer destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un brevet a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;

    f)

    toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l’évaluation des compétences en cours d’emploi des gens de mer afin de déterminer s’ils possèdent les qualifications requises pour l’obtention d’un brevet en vertu de la présente directive:

    i)

    a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer;

    ii)

    possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de l’évaluation;

    iii)

    a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d’évaluation;

    iv)

    a acquis une expérience pratique de l’évaluation; et

    v)

    dans le cas d’une évaluation nécessitant l’utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l’évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu’elle a acquise sous la supervision d’un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier;

    g)

    lorsqu’un État membre reconnaît une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d’un brevet, le champ d’application des normes de qualité énoncées à l’article 10 couvre les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérience et l’application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu’aux méthodes et aux pratiques de formation et d’évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f).

    Article 18

    Communication à bord

    Les États membres veillent à ce que:

    a)

    sans préjudice des dispositions des points b) et d), à bord de tout navire battant pavillon d’un État membre, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l’équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;

    b)

    à bord de tout navire à passagers battant pavillon d’un État membre et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d’un port d’un État membre, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d’assurer l’efficacité de l’intervention de l’équipage pour les questions de sécurité;

    la compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée; chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue;

    si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;

    c)

    à bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation d’urgence soit aisément identifiable et qu’il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet:

    i)

    la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;

    ii)

    la probabilité que l’aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l’équipage concernés possèdent ou non une langue en commun;

    iii)

    l’éventuelle nécessité de communiquer, au cours d’une situation d’urgence, par d’autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l’emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;

    iv)

    la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles; et

    v)

    les langues dans lesquelles les consignes d’urgence peuvent être diffusées en cas d’urgence ou en cas d’exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d’équipage chargés d’aider les passagers;

    d)

    à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon d’un État membre, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes;

    e)

    des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre; ces communications ont lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS 74;

    f)

    lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port conformément à la directive 95/21/CE, les États membres s’assurent également que les navires battant pavillon d’un pays tiers se conforment au présent article.

    Article 19

    Reconnaissance des brevets

    1.   Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l’article 4 peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d’un État membre, à condition qu’il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

    2.   Un État membre qui a l’intention de reconnaître, par visa, les brevets appropriés délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon présente à la Commission une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers.

    La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, recueille les informations visées à l’annexe II et évalue les systèmes de formation et de délivrance de brevets du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin de vérifier si le pays concerné respecte toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets ont été prises.

    3.   La décision de reconnaissance d’un pays tiers est prise par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de reconnaissance.

    Si elle est accordée, la reconnaissance est valable sous réserve des dispositions de l’article 20.

    Si aucune décision quant à la reconnaissance du pays tiers concerné n’est prise dans le délai prévu au premier alinéa, l’État membre présentant la demande peut décider de reconnaître ce pays tiers sur une base unilatérale jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2.

    4.   Un État membre peut décider, en ce qui concerne les navires battant son pavillon, de viser les brevets délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues dans l’annexe II, points 4 et 5.

    5.   Les reconnaissances des brevets délivrés par des pays tiers reconnus publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, avant le 14 juin 2005 demeurent valables.

    Ces reconnaissances peuvent être utilisées par tous les États membres, sauf si la Commission les a révoquées par la suite en vertu de l’article 20.

    6.   La Commission établit une liste des pays tiers qui ont été reconnus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    7.   Nonobstant l’article 5, paragraphe 6, un État membre peut, si les circonstances l’exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant son pavillon dans une capacité autre que celle d’officier radioélectricien ou d’opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un brevet approprié et valide qu’un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n’a pas encore été visé pour reconnaissance par l’État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon.

    Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni.

    Article 20

    Non-respect des prescriptions de la convention STCW

    1.   Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsqu’un État membre considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe sans délai la Commission, en indiquant ses raisons.

    La Commission saisit immédiatement le comité visé à l’article 28, paragraphe 1.

    2.   Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsque la Commission considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, elle en informe sans délai les États membres, en indiquant ses raisons.

    La Commission saisit immédiatement le comité visé à l’article 28, paragraphe 1.

    3.   Lorsqu’un État membre a l’intention de révoquer les visas de tous les brevets délivrés par un pays tiers, il informe immédiatement la Commission et les autres États membres de son intention, en indiquant les raisons qui la justifient.

    4.   La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné afin de déterminer si ce pays a négligé de se conformer aux prescriptions de la convention STCW.

    5.   Lorsqu’il existe des indications qu’un établissement de formation maritime particulier ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, la Commission notifie au pays concerné que la reconnaissance des brevets de ce pays est révoquée dans un délai de deux mois, à moins que des mesures ne soient prises pour assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention STCW.

    6.   La décision de révoquer la reconnaissance est prise conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification par l’État membre.

    Les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour mettre la décision en œuvre.

    7.   Les visas attestant la reconnaissance des brevets qui sont délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 6, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée, sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.

    Article 21

    Réévaluation

    1.   Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3, premier alinéa, y compris ceux mentionnés à l’article 19, paragraphe 6, font l’objet d’une réévaluation régulière, au moins tous les cinq ans, par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de vérifier s’ils remplissent les critères appropriés définis à l’annexe II et si les mesures appropriées de prévention des fraudes en matière de brevets ont été prises.

    2.   La Commission définit les critères de priorité pour l’évaluation des pays tiers sur la base des données fournies par le contrôle par l’État du port effectué conformément à l’article 23, ainsi que des renseignements concernant les rapports relatifs aux évaluations indépendantes effectuées par les pays tiers conformément à la section A-I/7 du code STCW.

    3.   La Commission transmet aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

    Article 22

    Contrôle par l’État du port

    1.   Les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus au titre de l’article 2, sont soumis, lorsqu’ils sont dans un port d’un État membre, au contrôle par l’État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet ou une dispense appropriée.

    2.   Lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port au titre de la présente directive, les États membres s’assurent que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans la directive 95/21/CE sont appliquées.

    Article 23

    Procédures de contrôle par l’État du port

    1.   Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, le contrôle par l’État du port au titre de l’article 22 se limite aux dispositions suivantes:

    a)

    vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet conformément à la convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’État du pavillon;

    b)

    vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l’État du pavillon.

    2.   Il est procédé à l’évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l’aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille prescrites par la convention STCW s’il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l’un des faits suivants s’est produit:

    a)

    le navire a subi un abordage ou s’est échoué; ou

    b)

    le navire a effectué, alors qu’il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d’une convention internationale; ou

    c)

    le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n’a pas respecté les mesures d’organisation du trafic adoptées par l’OMI ou des pratiques et des procédures de navigation sûres; ou

    d)

    le navire est, à d’autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement; ou

    e)

    un brevet a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n’est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré; ou

    f)

    le navire bat pavillon d’un pays qui n’a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un brevet délivré par un pays tiers qui n’a pas ratifié la convention STCW.

    3.   Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 2, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu’il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d’urgence compte tenu de leur niveau de compétence.

    Article 24

    Détention

    Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, les carences suivantes, pour autant que l’agent effectuant le contrôle par l’État du port ait établi qu’elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, sont le seul motif, au titre de la présente directive, pour lequel un État membre détient un navire:

    a)

    les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’État du pavillon;

    b)

    les prescriptions applicables de l’État du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées;

    c)

    les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l’État du pavillon;

    d)

    l’équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l’équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution;

    e)

    l’aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n’est pas prouvée; et

    f)

    il n’est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d’un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.

    Article 25

    Contrôle régulier de l’application

    Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 226 du traité, la Commission, assistée de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, vérifie, à intervalles réguliers et au moins tous les cinq ans, que les États membres se conforment aux exigences minimales prévues par la présente directive.

    Article 26

    Rapports

    1.   Au plus tard le 14 décembre 2008, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur la base d’une analyse et d’une évaluation détaillées des dispositions de la convention STCW, de leur mise en œuvre et des connaissances acquises sur la corrélation entre la sécurité et le niveau de formation des membres d’équipage.

    2.   Au plus tard le 20 octobre 2010, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation établi sur la base des informations obtenues conformément à l’article 25.

    La Commission y vérifie le respect, par les États membres, des dispositions de la présente directive et y propose, le cas échéant, des mesures complémentaires.

    Article 27

    Modification

    1.   La présente directive peut être modifiée par la Commission en vue d’appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications qui viendraient à être apportées aux codes internationaux mentionnés à l’article 1er, points 16, 17, 18, 23 et 24, et qui seraient entrées en vigueur.

    La présente directive peut aussi être modifiée par la Commission en vue de l’application, aux fins de la présente directive, de toute modification appropriée de la législation communautaire.

    Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

    2.   À la suite de l’adoption de nouveaux instruments ou de protocoles à la convention STCW, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l’OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu’ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans tous les États membres.

    3.   Les modifications des instruments internationaux visés à l’article 1er, points 16, 17, 18, 21, 22 et 24 peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (10).

    Article 28

    Procédure de comité

    1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) no 2099/2002.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à huit semaines.

    3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Article 29

    Dispositions transitoires

    Lorsque, en application de l’article 12, un État membre procède à la redélivrance ou proroge la validité des brevets qu’il avait délivrés à l’origine en vertu des dispositions qui s’appliquaient avant le 1er février 1997, il peut, à sa discrétion, remplacer les limites de jauge indiquées sur les certificats d’origine comme suit:

    a)

    les mots «d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux» peuvent être remplacés par les mots «d’une jauge brute égale ou supérieure à 500»; et

    b)

    les mots «d’une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux» peuvent être remplacés par les mots «d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000».

    Article 30

    Sanctions pénales

    Les États membres établissent le système de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 1er, 3, 5, 7, 9 à 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 29, et des annexes I et II et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

    Article 31

    Communication

    Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    La Commission en informe les autres États membres.

    Article 32

    Abrogation

    La directive 2001/25/CE telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

    Article 33

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 34

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    J.-P. JOUYET


    (1)  JO C 151 du 17.6.2008, p. 35.

    (2)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2008.

    (3)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 17.

    (4)  Voir annexe III, partie A.

    (5)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

    (6)  JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.

    (7)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

    (8)  JO L 157 du 7.7.1995, p. 1.

    (9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (10)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.


    ANNEXE I

    FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À L’ARTICLE 3

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.

    Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l’exception du chapitre VIII, règle VIII/2.

    Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW.

    2.

    Les États membres veillent à ce que les gens de mer possèdent des connaissances linguistiques adéquates, telles qu’elles sont définies aux chapitres A-II/1, A-III/1, A-IV/2 et A-II/4 du code STCW, qui leur permettent d’exercer leurs fonctions spécifiques à bord d’un navire battant pavillon de l’État membre d’accueil.

    3.

    La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l’obtention et la revalidation des brevets et des certificats d’aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d’autres brevets qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des brevets, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir:

    1.

    navigation;

    2.

    manutention et arrimage de la cargaison;

    3.

    contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord;

    4.

    mécanique navale;

    5.

    électrotechnique, électronique et systèmes de commande;

    6.

    entretien et réparation;

    7.

    radiocommunications;

    les niveaux de responsabilité étant les suivants:

    1.

    niveau de direction;

    2.

    niveau opérationnel;

    3.

    niveau d’appui.

    Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW.

    CHAPITRE II

    CAPITAINE ET SERVICE «PONT»

    Règle II/1

    Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500

    1.

    Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un brevet approprié.

    2.

    Tout candidat à un brevet doit:

    2.1.

    avoir dix-huit ans au moins;

    2.2.

    avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée d’un an au moins dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d’un service en mer approuvé d’une durée de trois ans au moins;

    2.3.

    avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d’un officier qualifié;

    2.4.

    satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; et

    2.5.

    avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW.

    Règle II/2

    Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500

    Capitaine et second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000

    1.

    Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doivent être titulaires d’un brevet approprié.

    2.

    Tout candidat à un brevet doit:

    2.1.

    satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée:

    2.1.1.

    de douze mois au moins pour le brevet de second; et

    2.1.2.

    de trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de douze mois au moins; et

    2.2.

    avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

    Capitaine et second de navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000

    3.

    Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doivent être titulaires d’un brevet approprié.

    4.

    Tout candidat à un brevet doit:

    4.1.

    pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500;

    4.2.

    pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée de trente-six mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de douze mois au moins; et

    4.3.

    avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.

    Règle II/3

    Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à 500

    Navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral

    1.

    Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500.

    2.

    Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié pour les navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.

    Navires effectuant des voyages à proximité du littoral

    Officier chargé du quart à la passerelle

    3.

    Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié.

    4.

    Tout candidat au brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

    4.1.

    avoir dix-huit ans au moins;

    4.2.

    avoir accompli:

    4.2.1.

    une formation spéciale comportant un service en mer approprié d’une durée adéquate conformément aux prescriptions de l’administration; ou

    4.2.2.

    un service en mer approuvé d’une durée de trois ans au moins, en tant que membre du service «pont»;

    4.3.

    satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; et

    4.4.

    avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.

    Capitaine

    5.

    Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié.

    6.

    Tout candidat au brevet de capitaine d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

    6.1.

    avoir vingt ans au moins;

    6.2.

    avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de douze mois au moins, en tant qu’officier chargé du quart à la passerelle; et

    6.3.

    avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.

    7.

    Exemptions

    L’administration, si elle juge que les dimensions d’un navire et les conditions du voyage sont telles que l’application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un tel navire ou d’une telle catégorie de navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.

    Règle II/4

    Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle

    1.

    Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le brevet approprié pour accomplir ces fonctions.

    2.

    Tout candidat à un brevet doit:

    2.1.

    avoir seize ans au moins;

    2.2.

    avoir accompli:

    2.2.1.

    un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins; ou

    2.2.2.

    une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de deux mois au moins; et

    2.3.

    satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.

    3.

    Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l’officier chargé du quart à la passerelle ou d’un matelot qualifié.

    4.

    Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «pont» pendant une période d’un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la convention STCW à l’égard de cet État membre.

    CHAPITRE III

    SERVICE «MACHINES»

    Règle III/1

    Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou d’officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel

    1.

    Tout officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire du brevet approprié.

    2.

    Tout candidat à un brevet doit:

    2.1.

    avoir dix-huit ans au moins;

    2.2.

    avoir servi en mer pendant six mois au moins dans le service «machines» conformément à la section A-III/1 du code STCW;

    2.3.

    avoir suivi pendant au moins trente mois un enseignement et une formation approuvés comportant une formation à bord qui soit consignée dans un registre de formation approuvé et satisfaisant aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW.

    Règle III/2

    Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts

    1.

    Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doivent être titulaires d’un brevet approprié.

    2.

    Tout candidat à un brevet doit:

    2.1.

    satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine», et:

    2.1.1.

    pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien adjoint ou d’officier mécanicien; et

    2.1.2.

    pour le brevet de chef mécanicien, justifier d’au moins trente-six mois de service en mer approuvé, dont au moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien; et

    2.2.

    avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW.

    Règle III/3

    Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3 000 kilowatts

    1.

    Tout chef mécanicien ou tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3 000 kilowatts doivent être titulaires d’un brevet approprié.

    2.

    Tout candidat à un brevet doit:

    2.1.

    satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine» et:

    2.1.1.

    pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien adjoint ou d’officier mécanicien; et

    2.1.2.

    pour le brevet de chef mécanicien, justifier d’au moins vingt-quatre mois de service en mer approuvé, dont au moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien; et

    2.2.

    avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW.

    3.

    Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à 3 000 kilowatts, à condition qu’il puisse justifier d’au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit visé en conséquence.

    Règle III/4

    Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel

    1.

    Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder le brevet approprié pour accomplir ces fonctions.

    2.

    Tout candidat à un brevet doit:

    2.1.

    avoir seize ans au moins;

    2.2.

    avoir accompli:

    2.2.1.

    un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins; ou

    2.2.2.

    une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de deux mois au moins; et

    2.3.

    satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW.

    3.

    Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe d’un officier mécanicien qualifié ou d’un matelot qualifié.

    4.

    Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «machines» pendant une période d’un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la convention STCW à l’égard de cet État membre.

    CHAPITRE IV

    RADIOCOMMUNICATIONS ET PERSONNEL CHARGÉ DES RADIOCOMMUNICATIONS

    Note explicative

    Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention SOLAS 74, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l’entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention SOLAS 74, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l’Organisation maritime internationale.

    Règle IV/1

    Application

    1.

    Sous réserve des dispositions du point 2, les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel chargé des radiocommunications à bord d’un navire exploité dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS 74, telle que modifiée.

    2.

    Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS 74 relatives au SMDSM n’est pas tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Le personnel chargé des radiocommunications à bord de ces navires est néanmoins tenu de satisfaire au règlement des radiocommunications. L’administration doit s’assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne.

    Règle IV/2

    Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM

    1.

    Toute personne chargée d’effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d’un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d’un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l’administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.

    2.

    En outre, tout candidat à un brevet en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d’un navire qui est tenu d’être muni, en vertu de la convention SOLAS 74, telle que modifiée, d’une installation radioélectrique doit:

    2.1.

    avoir dix-huit ans au moins; et

    2.2.

    avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.

    CHAPITRE V

    FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES

    Règle V/1

    Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et la qualification des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes

    1.

    Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes doivent avoir suivi à terre un cours approuvé de lutte contre les incendies en plus de la formation prescrite à la règle VI/1 et:

    1.1.

    avoir accompli un service en mer approuvé de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne afin d’acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d’exploitation; ou

    1.2.

    avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des navires-citernes, portant au moins sur les domaines énumérés pour ce cours dans la section A-V/1 du code STCW;

    toutefois, l’administration peut accepter une période de service en mer supervisé inférieure à ce qui est prescrit au point 1.1, à condition que:

    1.3.

    la durée de la période ainsi acceptée ne soit pas inférieure à un mois;

    1.4.

    le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3 000;

    1.5.

    la durée de chaque voyage qu’effectue le navire-citerne pendant la période ne dépasse pas soixante-douze heures; et

    1.6.

    les caractéristiques d’exploitation du navire-citerne et le nombre de voyages et d’opérations de chargement et de déchargement effectués pendant la période permettent d’acquérir le même niveau de connaissances et d’expérience.

    2.

    Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons doivent, en plus des prescriptions des points 1.1 ou 1.2:

    2.1.

    avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu’ils doivent assumer sur le type de navire-citerne à bord duquel ils servent, et

    2.2.

    avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au moins sur les sujets énumérés dans la section A-V/1 du code STCW, qui se rapportent aux tâches qu’ils doivent assumer sur le pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel ils servent.

    3.

    Pendant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la convention STCW à l’égard d’un État membre, on peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions du point 2.2 s’ils ont exercé des fonctions appropriées à bord du type de navire-citerne en question pendant une période d’un an au moins au cours des cinq années précédentes.

    4.

    L’administration doit veiller à ce qu’un brevet approprié soit délivré aux capitaines et aux officiers qui possèdent les qualifications prescrites aux points 1 ou 2, selon le cas, ou à ce qu’un brevet existant soit dûment visé. Tout matelot possédant les qualifications prescrites doit être titulaire d’un brevet pertinent.

    Règle V/2

    Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et des autres membres du personnel des navires rouliers à passagers

    1.

    La présente règle s’applique aux capitaines, aux officiers, aux matelots et autre personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages nationaux.

    2.

    Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire roulier à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 8, qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités.

    3.

    Les gens de mer qui sont tenus d’avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.

    4.

    Le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel désignés sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation critique à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation relative à l’encadrement des passagers spécifiée à la section A-V/2, paragraphe 1, du code STCW.

    5.

    Les capitaines, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée à la section A-V/2, paragraphe 2, du code STCW.

    6.

    Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux réservés aux passagers à bord des navires rouliers à passagers doit avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée à la section A-V/2, paragraphe 3, du code STCW.

    7.

    Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l’embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque, telle que spécifiée à la section A-V/2, paragraphe 4, du code STCW.

    8.

    Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée à la section A-V/2, paragraphe 5, du code STCW.

    9.

    Les administrations doivent veiller à ce qu’un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle.

    Règle V/3

    Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autres membres du personnel des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers

    1.

    La présente règle s’applique aux capitaines, aux officiers, aux matelots et autres membres du personnel servant à bord de navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord de navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux.

    2.

    Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 8, qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités.

    3.

    Les gens de mer qui sont tenus d’avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.

    4.

    Le personnel désigné sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation d’urgence à bord de navires à passagers doit avoir suivi la formation relative à l’encadrement des passagers spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 1, du code STCW.

    5.

    Les capitaines, officiers et autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord de navires à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 2, du code STCW.

    6.

    Le personnel assurant directement un service aux passagers, dans des locaux réservés aux passagers, à bord de navires à passagers doit avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 3, du code STCW.

    7.

    Les capitaines, les seconds et toute personne désignée comme étant directement responsable de l’embarquement et du débarquement des passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers, telle que spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 4, du code STCW.

    8.

    Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 5, du code STCW.

    9.

    Les administrations doivent veiller à ce qu’un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle.

    CHAPITRE VI

    FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D’URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE

    Règle VI/1

    Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et la formation et l’enseignement de base en matière de sécurité pour tous les gens de mer

    Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base en matière de sécurité conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.

    Règle VI/2

    Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides

    1.

    Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit:

    1.1.

    avoir dix-huit ans au moins;

    1.2.

    avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de douze mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de six mois au moins; et

    1.3.

    satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée à la section A-VI/2, paragraphes 1 à 4, du code STCW.

    2.

    Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit:

    2.1.

    être titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides;

    2.2.

    avoir suivi un cours de formation approuvé; et

    2.3.

    satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides spécifiée à la section A-VI/2, paragraphes 5 à 8, du code STCW.

    Règle VI/3

    Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies

    1.

    Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l’accent sur l’organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.

    2.

    Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n’est pas incluse dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies.

    Règle VI/4

    Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux

    1.

    Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d’urgence à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d’urgence à la section A-VI/4, paragraphes 1, 2 et 3, du code STCW.

    2.

    Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux à la section A-VI/4, paragraphes 4, 5 et 6, du code STCW.

    3.

    Si la formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux n’est pas incluse dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux.

    CHAPITRE VII

    AUTRES BREVETS

    Règle VII/1

    Délivrance d’autres brevets

    1.

    Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III, les États membres peuvent choisir de délivrer ou d’autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes:

    1.1.

    les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 et A-IV/2 du code STCW et doivent être identiques;

    1.2.

    les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 de ce code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas;

    1.3.

    les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l’exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW;

    1.4.

    les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; et

    1.5.

    les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l’article 11 et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW.

    2.

    Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l’État membre ait communiqué à la Commission les renseignements prescrits par la convention STCW.

    Règle VII/2

    Délivrance des brevets aux gens de mer

    Tous les gens de mer qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3 ou A-II/4 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/4 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d’un brevet approprié.

    Règle VII/3

    Principes régissant la délivrance d’autres brevets

    1.

    Tout État membre qui choisit de délivrer ou d’autoriser la délivrance d’autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés:

    1.1.

    un système de délivrance d’autres brevets ne doit être mis en œuvre que s’il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres; et

    1.2.

    toute disposition prise pour la délivrance d’autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l’interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.

    2.

    Le principe d’interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que:

    2.1.

    les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l’organisation de bord est soit de type classique, soit d’un autre type; et

    2.2.

    les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d’une façon qui porte atteinte à l’exercice de leurs aptitudes ailleurs.

    3.

    Tout brevet délivré en vertu des dispositions du présent chapitre doit tenir compte des principes suivants:

    3.1.

    la délivrance d’autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour:

    3.1.1.

    réduire le nombre des membres de l’équipage à bord;

    3.1.2.

    abaisser l’intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer; ou

    3.1.3.

    justifier l’attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart dans la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu’il soit; et

    3.2.

    la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en œuvre d’un système de délivrance d’autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l’autorité légale du capitaine et des autres personnes.

    4.

    Les principes énoncés aux points 1 et 2 doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service «pont» et du service «machines».


    ANNEXE II

    CRITÈRES POUR LA RECONNAISSANCE DES PAYS TIERS QUI ONT DÉLIVRÉ UN BREVET OU SOUS L’AUTORITÉ DESQUELS A ÉTÉ DÉLIVRÉ UN BREVET, VISÉS À L’ARTICLE 19, PARAGRAPHE 2

    1.

    Le pays tiers doit être partie à la convention STCW.

    2.

    Le pays tiers doit avoir été identifié par le comité de sécurité maritime comme ayant démontré qu’il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.

    3.

    La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, doit avoir confirmé par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l’inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu’un système de normes de qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention STCW.

    4.

    Un accord doit être en cours de conclusion entre l’État membre et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié.

    5.

    L’État membre doit avoir arrêté les mesures propres à faire en sorte que les gens de mer qui présentent, en vue d’une reconnaissance, des brevets pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l’État membre relative aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer.

    6.

    Si un État membre souhaite compléter l’évaluation de la conformité d’un pays tiers en évaluant certains établissements de formation maritime, il procède conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW.


    ANNEXE III

    PARTIE A

    Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

    (visées à l’article 32)

    Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 136 du 18.5.2001, p. 17).

     

    Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

    uniquement l’article 11

    Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 326 du 13.12.2003, p. 28).

     

    Directive 2005/23/CE de la Commission

    (JO L 62 du 9.3.2005, p. 14).

     

    Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 255 du 30.9.2005, p. 160).

    uniquement l’article 4

    PARTIE B

    Délais de transposition en droit national

    (visés à l’article 32)

    Directive

    Date limite de transposition

    2002/84/CE

    23 novembre 2003

    2003/103/CE

    14 mai 2005

    2005/23/CE

    29 septembre 2005

    2005/45/CE

    20 octobre 2007


    ANNEXE IV

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Directive 2001/25/CE

    Présente directive

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, partie introductive

    Article 2, partie introductive

    Article 2, premier à quatrième tirets

    Article 2, points a) à d)

    Articles 3 à 7

    Articles 3 à 7

    Article 7 bis

    Article 8

    Article 8

    Article 9

    Article 9, paragraphe 1, partie introductive

    Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

    Article 9, paragraphe 1, points a) et b)

    Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b)

    Article 9, paragraphe 1, point c), première phrase

    Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

    Article 9, paragraphe 1, point c), deuxième phrase

    Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 9, paragraphe 1, point d)

    Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point d)

    Article 9, paragraphes 2 et 3

    Article 10, paragraphes 2 et 3

    Article 10

    Article 11

    Article 11

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    Article 13

    Article 14

    Article 14

    Article 15

    Article 15

    Article 16

    Article 16, paragraphe 1, partie introductive

    Article 17, paragraphe 1, partie introductive

    Article 16, paragraphe 1, premier à quatrième tirets

    Article 17, paragraphe 1, points a) à d)

    Article 16, paragraphe 2, partie introductive

    Article 17, paragraphe 2, partie introductive

    Article 16, paragraphe 2, point a) 1) et 2)

    Article 17, paragraphe 2, point a) i) et ii)

    Article 16, paragraphe 2, points b) et c)

    Article 17, paragraphe 2, points b) et c)

    Article 16, paragraphe 2, point d) 1) et 2)

    Article 17, paragraphe 2, point d) i) et ii)

    Article 16, paragraphe 2, point d) 3) i) et ii)

    Article 17, paragraphe 2, point d) iii), premier et deuxième tirets

    Article 16, paragraphe 2, point e)

    Article 17, paragraphe 2, point e)

    Article 16, paragraphe 2, point f) 1) à 5)

    Article 17, paragraphe 2, point f) i) à v)

    Article 16, paragraphe 2, point g)

    Article 17, paragraphe 2, point g)

    Article 17

    Article 18

    Article 18, paragraphes 1 et 2

    Article 18, paragraphe 3, partie introductive

    Article 19, paragraphe 1

    Article 18, paragraphe 3, point a)

    Article 19, paragraphe 2

    Article 18, paragraphe 3, point b)

    Article 19, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 18, paragraphe 3, point c)

    Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 18, paragraphe 3, point d)

    Article 19, paragraphe 4

    Article 18, paragraphe 3, point e)

    Article 19, paragraphe 5

    Article 18, paragraphe 3, point f)

    Article 19, paragraphe 6

    Article 18, paragraphe 4

    Article 19, paragraphe 7

    Article 18 bis, paragraphe 1), première et deuxième phrases

    Article 20, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

    Article 18 bis, paragraphe 2), première et deuxième phrases

    Article 20, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

    Article 18 bis, paragraphes 3 à 5

    Article 20, paragraphes 3 à 5

    Article 18 bis, paragraphe 6, première et deuxième phrases

    Article 20, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas

    Article 18 bis, paragraphe 7

    Article 20, paragraphe 7

    Article 18 ter

    Article 21

    Article 19

    Article 22

    Article 20, paragraphe 1, partie introductive

    Article 23, paragraphe 1, partie introductive

    Article 20, paragraphe 1, premier et deuxième tirets

    Article 23, paragraphe 1, points a) et b)

    Article 20, paragraphe 2, partie introductive

    Article 23, paragraphe 2, partie introductive

    Article 20, paragraphe 2, premier à sixième tirets

    Article 23, paragraphe 2, points a) à f)

    Article 20, paragraphe 3

    Article 23, paragraphe 3

    Article 21

    Article 24

    Article 21 bis

    Article 25

    Article 26, paragraphe 1

    Article 21 ter, première phrase

    Article 26, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 21 ter, deuxième phrase

    Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 22, paragraphe 1, première phrase

    Article 27, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 22, paragraphe 1, deuxième phrase

    Article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 27, paragraphe 1, troisième alinéa

    Article 22, paragraphes 3 et 4

    Article 27, paragraphes 2 et 3

    Article 23, paragraphes 1 et 2

    Article 28, paragraphes 1 et 2

    Article 28, paragraphe 3

    Article 23, paragraphe 3

    Article 24, paragraphes 1 et 2

    Article 24, paragraphe 3, points 1) et 2)

    Article 29, points a) et b)

    Article 25

    Article 30

    Article 26, première phrase

    Article 31, premier alinéa

    Article 26, deuxième phrase

    Article 31, deuxième alinéa

    Article 27

    Article 32

    Article 28

    Article 33

    Article 29

    Article 34

    Annexes I et IΙ

    Annexes I et IΙ

    Annexe III

    Annexe IV

    Annexe III

    Annexe IV


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