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Document 32004L0117

Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers

JO L 14 du 18.1.2005, p. 18–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, p. 22–37 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/117/oj

18.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/18


DIRECTIVE 2004/117/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), à la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales (4), à la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (5), à la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (6) et à la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (7), les semences ne peuvent être certifiées officiellement que si le respect des conditions fixées pour ces semences a été constaté lors d'un essai officiel des semences sur des échantillons prélevés officiellement aux fins d'un essai des semences.

(2)

La décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 relative à l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil (8) prévoit l'organisation au niveau communautaire d'une expérimentation temporaire, en vue d'évaluer si l'échantillonnage et l'essai de semences sous contrôle officiel peuvent remplacer avantageusement les procédures de certification officielle des semences, sans entraîner une baisse sensible de leur qualité.

(3)

Les résultats de l'expérimentation ont montré que, dans des conditions déterminées, les procédures de certification officielle des semences pouvaient être simplifiées sans baisse sensible de la qualité des semences, comparée à celle atteinte avec le système d'échantillonnage et d'essai officiel des semences. Il convient donc de prévoir que ces procédures simplifiées soient applicables de manière durable et soient étendues aux cultures de légumes.

(4)

La directive 98/96/CE du Conseil (9) modifiant, entre autres, quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, et 69/208/CEE établit des procédures de certification concernant les inspections officielles sur pied. Une évaluation approfondie de ces procédures a montré que les inspections sur pied sous contrôle officiel devraient être étendues à toutes les cultures pour la production de semences certifiées. L'évaluation a également montré que la proportion des superficies devant être contrôlées et inspectées par les inspecteurs officiels pour la certification officielle devrait être réduite.

(5)

Il y a lieu d'aligner la directive 2002/54/CE sur les autres directives relatives aux semences pour ce qui est de la possibilité d'accorder une dérogation aux États membres dans lesquels la culture de la betterave et la commercialisation de semences de betteraves ont une très faible importance sur le plan économique.

(6)

Le champ d'application de l'équivalence des semences, en ce qui concerne les semences récoltées dans les pays tiers, est actuellement limité à certaines catégories de semences. Compte tenu notamment de l'évolution de la situation au niveau international, il convient d'étendre le régime de l'équivalence à l'ensemble des types de semences satisfaisant aux caractéristiques, aux exigences d'examen, aux conditions de marquage et de fermeture prévues par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.

(7)

La décision 98/320/CE expire le 27 avril 2005. Il convient dès lors de maintenir les conditions communautaires concernant la commercialisation des semences produites conformément à cette décision, en attendant l'application des nouvelles dispositions.

(8)

Il convient donc de modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

à la lettre B, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

b)

à la lettre B, point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

c)

à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

d)

à la lettre C bis, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

e)

à la lettre C ter, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

f)

à la lettre D, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»

2)

à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point 1 d), au paragraphe 1, lettre B, point 2 d), au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point d), au paragraphe 1, lettre C ter, point d) et au paragraphe 1, lettre D, point c) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

A.

Inspection sur pied

a)

Les inspecteurs:

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii)

ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;

iii)

sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv)

effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

b)

la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

c)

une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;

d)

une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

e)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B.

Essais de semences

a)

Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b)

Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c)

Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i)

un laboratoire indépendant; ou

ii)

un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d)

Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e)

Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.»

3)

à l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé;

4)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a)

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b)

les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c)

les échantillonneurs de semences sont:

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d)

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e)

aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.   D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2.»

5)

à l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prévoient également que les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a)

elles ont été produites directement à partir de:

i)

semences de base ou de semences certifiées officiellement soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou

ii)

croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b)

elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c)

il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.»

6)

à l'article 16, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.»

Article 2

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

b)

à la lettre C bis, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»

c)

à la lettre D, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

d)

à la lettre D, point 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées.»

e)

à la lettre D, point 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»

f)

à la lettre E, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

g)

à la lettre F, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

h)

à la lettre G, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

2)

à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point c), au paragraphe 1, lettre D, point 1 d), au paragraphe 1, lettre D, point 2 b), au paragraphe 1, lettre D, point 3 c), au paragraphe 1, lettre E, point d), au paragraphe 1, lettre F, point d) et au paragraphe 1, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

A.

Inspection sur pied

a)

Les inspecteurs:

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii)

ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii)

sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv)

effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b)

La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c)

Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d)

Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B.

Essais de semences

a)

Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b)

Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c)

Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii)

un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.

d)

Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e)

Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.»

3)

À l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.

4)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a)

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b)

les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c)

les échantillonneurs de semences sont:

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences; ou

iii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d)

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e)

aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.   D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2.»

5)

À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prévoient également que les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a)

elles ont été produites directement à partir de:

i)

semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou

ii)

croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b)

elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c)

il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.»

6)

À l'article 16, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si des semences de céréales récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.»

Article 3

La directive 2002/54/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point c), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe IB, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

b)

au point d), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

2)

à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point c) iv), et au paragraphe 1, point d) iv), sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:

A.

Inspection sur pied

a)

Les inspecteurs:

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii)

ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii)

sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv)

effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b)

la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c)

Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d)

Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B.

Essais de semences

a)

Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b)

Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c)

Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii)

un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d)

Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e)

Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.»

3)

À l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.

4)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 25 est effectué officiellement.»

b)

Les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1, est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a)

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b)

les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c)

les échantillonneurs de semences sont:

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d)

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e)

aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.   D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 28, paragraphe 2.»

5)

À l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prévoient également que les semences de betteraves récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a)

elles proviennent directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b);

b)

elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 23, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c)

il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I, partie B, pour la même catégorie ont été respectées.»

6)

À l'article 23, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si des semences de betteraves récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 30 bis

Conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2, un État membre peut, à sa demande, être entièrement ou partiellement dispensé de l'obligation d'appliquer les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 20, dans la mesure où, sur son territoire, la culture de la betterave et la commercialisation de semences de betteraves ont une très faible importance sur le plan économique.»

Article 4

La directive 2002/57/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point c), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées.»

b)

au point d) 1), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point i) ont été respectées;»

c)

au point d) 2), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées;»

d)

au point e), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

e)

au point f), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

f)

au point g), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

g)

au point h), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

h)

au point i), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

i)

au point j), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées;»

2)

à l'article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point c) iv), au paragraphe 1, point d) 1) ii), au paragraphe 1, point d) 2) iii), au paragraphe 1, point e) iv), au paragraphe 1, point f) iv), au paragraphe 1, point g) iv), au paragraphe 1, point h) iv), au paragraphe 1, point i) iv) et au paragraphe 1, point j) iii) sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:

A.

Inspection sur pied

a)

Les inspecteurs:

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii)

ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii)

sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv)

effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b)

La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c)

Un proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d)

Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B.

Essais de semences

a)

Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b)

Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il lui est prescrit de procéder aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c)

Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i)

un laboratoire indépendant; ou

ii)

un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d)

Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e)

Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.»

3)

à l'article 2, paragraphe 6, le deuxième alinéa est supprimé.

4)

l'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 22 est effectué officiellement.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a)

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b)

les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c)

les échantillonneurs de semences sont:

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d)

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, des procédures appropriées doivent être respectées et faire l'objet d'un contrôle officiel;

e)

aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.   D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 25, paragraphe 2.»

5)

à l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prévoient également que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a)

elles ont été produites directement à partir de:

i)

semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), ou

ii)

croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b)

elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 20, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c)

il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.»

6)

à l'article 20, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si des semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.»

Article 5

La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point c), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

b)

au point d), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées, et»

2)

à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point c) iv) et au paragraphe 1, point d) iv), sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:

A.

Inspection sur pied

a)

Les inspecteurs:

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii)

ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii)

sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv)

effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b)

La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c)

Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d)

Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B.

Essais de semences

a)

Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b)

Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c)

Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii)

un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d)

Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e)

Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.»

3)

l'article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prescrivent qu'au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins de contrôles en application de l'article 39 est effectué officiellement.

Les présentes dispositions s'appliquent également lorsque des échantillons de semences standard sont prélevés pour des contrôles a posteriori

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1, est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a)

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'instance de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d),

b)

les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c)

les échantillonneurs de semences sont:

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité responsable de la certification des semences;

d)

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e)

aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.   D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 46, paragraphe 2.»

Article 6

À l'article 4 de la décision 98/320/CE, la date du «27 avril 2005» est remplacée par celle du «30 septembre 2005».

Article 7

Le 1er octobre 2010 au plus tard, la Commission présente une évaluation approfondie du processus de simplification des procédures de certification instauré par la présente directive. Cette évaluation porte en particulier sur le fonctionnement des systèmes de contrôle quant à leurs effets éventuels sur la qualité des semences.

Article 8

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 17 novembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 15 septembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298. Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2004/55/CE (JO L 114 du 21.4.2004, p. 18).

(4)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée par la directive 2003/61/CE.

(6)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE.

(8)  JO L 140 du 12.5.1998, p. 14. Décision modifiée par la décision 2004/626/CE (JO L 283 du 2.9.2004, p. 16).

(9)  JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.


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