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Document 22015A0616(01)
Agreement between the European Union and Australia establishing a framework for the participation of Australia in European Union crisis management operations
Accord entre l'Union européenne et l'Australie établissant un cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne
Accord entre l'Union européenne et l'Australie établissant un cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne
JO L 149 du 16.6.2015, p. 3–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
16.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 149/3 |
TRADUCTION
ACCORD
entre l'Union européenne et l'Australie établissant un cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne
L'UNION EUROPÉENNE (UE)
et
L'AUSTRALIE,
ci-après dénommées les «parties»,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne peut décider d'entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crise. |
(2) |
L'Australie et l'Union européenne attachent l'une comme l'autre une très grande importance à la paix et à la sécurité dans le monde et partagent le désir de faciliter la reconstruction et la stabilisation par la coopération et la répartition des charges dans le cadre d'opérations de gestion de crise. L'Australie et l'Union européenne continueront de mener dans leur intérêt mutuel des consultations politiques sur les situations de crise potentielles. |
(3) |
Les conditions relatives à la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne devraient être fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle. |
(4) |
Le présent accord devrait s'entendre sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et ne pas préjuger le caractère ponctuel de toute décision de l'Australie de participer à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne. |
(5) |
Le présent accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crise menées par l'Union européenne et devrait s'entendre sans préjudice d'accords ou d'arrangements existants régissant la participation de l'Australie à une opération de gestion de crise de l'Union européenne qui a déjà été déployée, |
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Décisions relatives à la participation
1. À la suite d'une décision prise par l'Union européenne d'inviter l'Australie à participer à une opération de gestion de crise qu'elle mène, l'Union européenne communique toutes les informations et les analyses pertinentes relatives à cette opération en vue de faciliter l'examen par l'Australie de l'invitation qu'elle lui adresse.
2. L'Union européenne fournit le plus tôt possible à l'Australie une première indication de la contribution probable de l'Australie aux coûts communs ou aux coûts fixés dans le budget opérationnel, conformément aux articles 8 et 12, afin d'aider l'Australie à formuler toute contribution qu'elle propose d'apporter.
3. Une fois que l'Australie a décidé de proposer une contribution, elle détermine la contribution qu'elle propose d'apporter à l'Union européenne et fournit des informations à ce sujet, notamment sur la composition de tout contingent éventuel de personnel australien. Aux fins du présent accord, le personnel australien se compose de forces militaires, de fonctionnaires de l'État australien et d'autres personnes engagées pour travailler pour le compte de l'Australie.
4. L'Union européenne évalue la contribution de l'Australie en consultation avec cette dernière, laquelle peut décider de revoir la contribution qu'elle propose à tout moment au cours du processus de consultation et d'évaluation.
5. L'Union européenne informe par écrit l'Australie des résultats de son évaluation de la contribution proposée et de sa décision à ce sujet, en vue de s'assurer de la participation de l'Australie conformément aux dispositions du présent accord.
6. L'Australie peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Union européenne, et après consultation entre les parties, mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne.
Article 2
Cadre
1. Lorsqu'elle participe à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, l'Australie respecte les termes de la décision du Conseil en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide que l'Union européenne mènera l'opération de gestion de crise, ainsi que toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s'avérant nécessaires.
2. Lorsque les parties ont décidé que l'Australie participera à une opération de crise menée par l'Union européenne, l'Union européenne examine avec l'Australie tous les aspects pertinents du déroulement de cette opération, notamment tels qu'ils sont exposés plus en détail à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 10, paragraphe 6.
3. La participation de l'Australie à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.
4. L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération de gestion de crise, en accord avec l'Australie, si ce pays apporte toujours une contribution à l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne à la date à laquelle l'opération prend fin.
Article 3
Statut du personnel australien
1. Le statut du personnel que l'Australie met à la disposition d'une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, y compris tous les privilèges et immunités dont il bénéficie, est régi par l'accord ou l'arrangement portant sur le statut des forces/de la mission conclu entre l'Union européenne et le ou les États dans lesquels l'opération est menée, pour autant que l'Australie ait eu l'occasion d'examiner l'accord ou l'arrangement avant de décider de participer à l'opération.
2. Si aucun accord ou arrangement n'a été conclu au moment où l'Australie décide de participer à l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, l'Union européenne donne l'occasion à l'Australie d'examiner le projet d'accord ou d'arrangement avant sa conclusion.
3. Le statut du personnel australien détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, est régi, le cas échéant, par des accords conclus entre le quartier général et les éléments de commandement ou le ou les États concernés et l'Australie.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, l'Australie a le droit d'exercer son pouvoir de juridiction sur le personnel qu'elle met à la disposition d'une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne. Si du personnel australien opère à bord d'un navire ou d'un aéronef d'un État membre de l'Union européenne, il relève de la juridiction de ce dernier, sous réserve de tout accord existant et conformément aux dispositions législatives et aux procédures nationales de celui-ci ainsi qu'au droit international.
5. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 6, et sous réserve des privilèges et immunités applicables, il appartient à l'Australie de répondre à toute plainte liée à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, qu'elle émane de l'un des membres de son personnel ou qu'elle le concerne, conformément au droit australien.
6. Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d'indemnités, à l'exception des demandes d'indemnités contractuelles, contre l'autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l'une ou l'autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l'une ou l'autre partie, résultant de l'accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
7. L'Australie s'engage à faire une déclaration, sur une base réciproque, en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État membre de l'Union européenne participant à toute opération de gestion de crise menée à l'avenir par l'Union européenne à laquelle l'Australie participe, conformément au modèle de déclaration joint au présent accord, et à le faire lors de la signature du présent accord.
8. L'Union européenne s'engage à veiller à ce que chacun de ses États membres, agissant collectivement, fasse une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de l'Australie lors de la participation de ce pays à toute opération de gestion de crise menée à l'avenir par l'Union européenne, conformément au modèle de déclaration joint au présent accord, et le fasse lors de la signature du présent accord.
Article 4
Informations classifiées
1. L'accord entre l'Australie et l'Union européenne sur la sécurité des informations classifiées, qui a été conclu le 13 janvier 2010 à Bruxelles, s'applique dans le cadre des opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les informations classifiées se rapportant à une opération de gestion de crise peuvent être échangées directement entre la chaîne de commandement de l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne et le personnel australien déployé sur le terrain ou détaché auprès du quartier général, conformément aux ordres et aux arrangements internes conclus au niveau opérationnel.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISE
Article 5
Personnel mis à la disposition d'une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne
1. L'Australie:
a) |
veille à ce que, aux moyens d'instructions précises, le personnel qu'elle met à la disposition d'une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne exécute sa mission en tenant compte et dans le plein respect de ce qui suit:
|
b) |
informe en temps voulu le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne (ci-après dénommé «chef de mission»), ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, de toute modification apportée à sa contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne. |
2. Le personnel australien contribuant à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne se soumet à un examen médical, se fait inoculer les vaccins que les autorités compétentes australiennes jugent nécessaires et reçoit d'une autorité compétente australienne un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel australien contribuant à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne fournit une copie dudit certificat à l'autorité compétente de l'Union européenne.
Article 6
Chaîne de commandement
1. Le personnel australien contribuant à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne reste entièrement sous l'autorité ou, dans le cas du personnel militaire, entièrement sous le commandement, de l'Australie.
2. Le chef de mission dirige l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne et en assure la gestion quotidienne. Sans préjudice du paragraphe 1, pendant la période de déploiement, le chef de mission exerce l'autorité de contrôle et dirige les activités de l'ensemble du personnel australien mis à la disposition de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne.
3. L'Australie veille à ce que, aux moyens d'instructions précises, le personnel qu'elle met à la disposition de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en totale conformité avec les objectifs de l'opération et sous l'autorité de contrôle et la direction du chef de mission.
4. L'Australie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne que les États membres de l'Union européenne qui y participent.
5. Le chef de mission, conformément à la décision pertinente du Conseil, est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne. Il appartient à l'Australie d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives, règlementaires et politiques.
6. L'Australie désigne un point de contact des contingents nationaux (ci-après dénommé «PCN») pour représenter son contingent national au sein de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne. Le PCN consulte le chef de mission sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du personnel australien.
7. Le chef de mission, en accord avec l'Australie, peut à tout moment demander le retrait de la contribution de l'Australie.
Article 7
Aspects financiers
Sans préjudice de l'article 8, l'Australie assume tous les coûts liés à sa participation à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne, à l'exception des frais de fonctionnement, tels qu'ils sont prévus par le budget opérationnel de l'opération.
Article 8
Contribution au budget opérationnel
1. Sous réserve du paragraphe 3, l'Australie contribue au financement du budget opérationnel d'une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne à laquelle elle participe.
2. Toute contribution financière de l'Australie au budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne correspond au montant le plus faible parmi les deux options suivantes:
a) |
la part du montant de référence fixé par le Conseil de l'Union européenne pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre le revenu national brut officiel (ci-après dénommé «RNB») de l'Australie et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l'opération; ou |
b) |
la part du montant de référence fixé pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs que l'Australie met à la disposition de l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération. |
3. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense l'Australie de contribuer financièrement au budget opérationnel d'une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne lorsque l'Union européenne décide que la participation de l'Australie à l'opération constitue une contribution substantielle.
4. Tout accord sur le paiement des contributions de l'Australie au budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne est conclu entre le chef de mission et l'autorité australienne compétente. Cet accord comporte des dispositions portant sur:
a) |
le montant de la contribution financière concernée; |
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière; et |
c) |
la procédure de vérification. |
5. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'Australie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l'Union européenne.
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISE
Article 9
Participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne
1. L'Australie veille à ce que, aux moyens d'instructions précises, le personnel qu'elle met à la disposition d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne exécute sa mission en tenant compte et dans le plein respect de ce qui suit:
a) |
les décisions du Conseil visées à l'article 2, paragraphe 1; |
b) |
le plan d'opération; et |
c) |
toutes modalités de mise en œuvre correspondantes. |
2. L'Australie informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne.
Article 10
Chaîne de commandement
1. Le personnel australien contribuant à une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne reste entièrement sous le commandement ou, dans le cas du personnel civil, sous l'autorité de l'Australie.
2. Durant le déploiement, le commandant de l'opération de l'Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité, exerce le commandement opérationnel du personnel que l'Australie met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne.
3. L'Australie veille à ce que, aux moyens d'instructions précises, le personnel qu'elle met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en totale conformité avec les objectifs de l'opération et sous l'autorité de contrôle et la direction du commandant de l'opération de l'Union européenne.
4. L'Australie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne que les États membres de l'Union européenne qui y participent.
5. Le commandant de l'opération de l'Union européenne, en accord avec l'Australie, peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par l'Australie.
6. L'Australie désigne un haut représentant militaire (ci-après dénommé «HRM») pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l'Union européenne sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du personnel de l'Australie. Il appartient à l'Australie d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et politiques.
Article 11
Aspects financiers
Sans préjudice de l'article 12 du présent accord, l'Australie assume tous les coûts liés à sa participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne, à moins que les coûts ne fassent l'objet d'un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (1), ou toute décision liée lui succédant.
Article 12
Contribution aux coûts communs
1. Sous réserve du paragraphe 3, l'Australie contribue au financement des coûts communs d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne à laquelle l'Australie participe.
2. Toute contribution financière de l'Australie aux coûts communs d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne correspond au montant le plus faible parmi les deux options suivantes:
a) |
la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de l'Australie et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l'opération; ou |
b) |
la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs que l'Australie met à la disposition de l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération. |
Lors du calcul du montant visé au point b) du premier alinéa, lorsque l'Australie ne détache du personnel qu'auprès du centre de commandement de l'opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs que l'Australie met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne aux effectifs totaux affectés à l'opération.
3. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense l'Australie de contribuer financièrement aux coûts communs d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne lorsque l'Union européenne décide que l'Australie fournit une contribution substantielle.
4. Tout arrangement sur le paiement de toutes contributions de l'Australie aux coûts communs est conclu entre l'administrateur prévu par la décision 2011/871/PESC, ou toute décision liée lui succédant, et l'autorité australienne compétente. Cet accord comporte des dispositions concernant:
a) |
le montant de la contribution financière concernée; |
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière; et |
c) |
la procédure de vérification. |
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Modalités d'application de l'accord
Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 4, et de l'article 12, paragraphe 4, l'autorité compétente de l'Union européenne et l'autorité compétente de l'Australie adoptent les modalités techniques, logistiques ou administratives nécessaires à l'application du présent accord.
Article 14
Règlement des différends
Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Article 15
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement par écrit l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie.
3. Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties. Toute modification ayant fait l'objet d'un accord entre les parties entre en vigueur conformément au paragraphe 1.
4. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l'autre partie.
5. La dénonciation du présent accord conformément au paragraphe 4 ne modifie en rien les droits, obligations ou situations juridiques des parties nés de l'exécution de l'accord avant sa dénonciation, y compris en ce qui concerne toute question technique, financière ou administrative, immunité et demande d'indemnités.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux avril de l'année deux mille quinze, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour l'Union européenne
Pour l'Australie
(1) JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.
TEXTE DES DÉCLARATIONS
Texte pour les États membres de l'Union européenne:
«Les États membres de l'Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l'Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, à laquelle l'Australie participe, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter toute demande d'indemnités à l'encontre de l'Australie en cas de lésion corporelle, de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel australien, que l'Australie met à la disposition de l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
— |
résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à l'Australie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel australien que l'Australie met à la disposition de l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne et qui utilisent ces biens.» |
Texte pour l'Australie:
«L'Australie ayant accepté de participer à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter toute demande d'indemnités à l'encontre de tout État membre de l'Union européenne participant à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel d'un État membre de l'Union européenne dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
— |
résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États membres de l'Union européenne participant à l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne utilisant ces biens.» |