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Système de préférences généralisées 2006-2008

Le présent règlement prévoit le schéma de préférences tarifaires généralisées applicable pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Il simplifie le régime préférentiel des importations de produits originaires des pays en développement permettant de rationaliser le régime préférentiel et de concilier commerce et développement.

ACTE

Règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées [Voir actes modificatifs].

SYNTHÉSE

Le présent règlement met en œuvre le système de préférences généralisées (SPG) pour la période 2006-2008. Le SPG fixe un régime préférentiel des droits aux importations communautaires de produits originaires des pays bénéficiaires.

Le SPG s'adresse donc à des pays et territoires déterminés et énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Les produits concernés par le SPG sont, quant à eux, énumérés à l'annexe II. Le régime des produits originaires répond aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2454/93. De plus, le cumul régional est possible dans le respect des groupes régionaux établis.

Les produits sont classés en deux catégories: les produits sensibles et les produits non sensibles. La sensibilité est en fait déterminée par rapport aux produits communautaires similaires et à l'incidence que leurs importations dans la Communauté peuvent avoir sur des produits communautaires. Des droits, spécifiques et ad valorem, du tarif douanier sont fixés pour ces produits. Ils sont toutefois supprimés si, après réduction conformément aux dispositions du SPG, le taux d'un droit ad valorem est inférieur ou égal à 1 % et le taux d'un droit spécifique est inférieur ou égal à 2 euros.

Le SPG fixe trois régimes. En conséquence, les préférences tarifaires sont différentes selon le régime auquel les pays bénéficiaires sont soumis, à savoir:

  • le régime général;
  • le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, qui s'adresse aux pays vulnérables;
  • le régime spécial en faveur des pays les moins avancés.

Régime général

Le régime général fixe les règles générales du SPG. Ainsi, concernant les produits non sensibles, le principe est la suspension totale des droits du tarif douanier commun applicables aux produits, à l'exception des composants agricoles.

En revanche, concernant les produits sensibles, les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits sont en principe réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est limitée à 20 % pour des matières textiles et des vêtements. Toutefois, une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage prévue par le SPG de la période précédente allant de 2002 à 2005 (règlement (CE) n°2501/2001) continue à s'appliquer. Les droits spécifiques du tarif douanier commun sont, quant à eux, réduits de 30 %.

Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l'objet d'une réduction.

Un mécanisme de surveillance spécial des produits du secteur agricole existe afin d'éviter toute perturbation sur le marché communautaire. De plus, les produits agricoles continuent à être soumis à des clauses de sauvegarde appliquées dans le cadre de la politique agricole commune.

Régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance

Dans le cadre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, les droits ad valorem du tarif douanier commun sont en principe suspendus sur les produits énumérés à l'annexe II. Il en va de même pour les droits spécifiques, sauf dans les cas où il existe également un droit ad valorem. En revanche, les droits spécifiques de certaines gommes à mâcher sont limités à 16 % de la valeur en douane.

Ce régime spécial remplace les régimes spéciaux de lutte contre la production et le trafic de drogues en vigueur sous le précédent SPG (règlement (CE) n° 2501/2001) et entre, à ce titre, exceptionnellement en vigueur le 1er juillet 2005.

Les pays bénéficiant de ce régime sont considérés comme des pays vulnérables en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international. Il s'agit des pays qui ne sont pas classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé pendant trois années consécutives. De plus, les cinq principales sections des importations communautaires de produits originaires d'un pays bénéficiaire et couverts par le SPG doivent représenter plus de 75 % en valeur du total des importations couvertes par le SPG, sans que les importations communautaires couvertes par le SPG n'excèdent 1 % des importations communautaires totales couvertes par le SPG.

Ces pays sont énumérés à l'annexe I du règlement (colonne E). De tels pays doivent avoir présenté une demande valable à la Commission avant le 31 octobre 2005 pour pouvoir bénéficier de ce régime à partir du 1er janvier 2006. La liste définitive des pays bénéficiaires est publiée au Journal officiel après examen de leur demande.

Pour la période 2006-2008, les pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance sont la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, la Géorgie, le Guatemala, le Honduras, le Sri Lanka, la République de Moldova, la Mongolie, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, l'El Salvador et le Venezuela.

En outre, pour être bénéficiaires, ces pays sont soumis à une obligation générale de ratification et de mise en œuvre effective des conventions internationales énumérées à l'annexe III du règlement. L'annexe III distingue deux catégories de conventions internationales:

  • les principales conventions de l'ONU/OIT relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs (partie A de l'annexe III). Leur ratification et leur mise en œuvre effective sont en principe obligatoires. Cependant, si un pays est confronté à des obligations constitutionnelles particulières et n'a ni ratifié ni mis en œuvre deux des seize conventions énumérées, il doit prendre l'engagement formel de le faire au plus tard le 31 octobre 2005, ou le 31 décembre 2006 en cas d'incompatibilité constitutionnelle;
  • les conventions relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance (partie B de l'annexe III). La ratification et la mise en œuvre effective d'au moins sept des conventions internationales énumérées dans la partie B sont nécessaires. La ratification et la mise en œuvre des autres conventions internationales doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2008.

La Commission surveille étroitement le respect et la mise en conformité de cette obligation.

Régime spécial en faveur des pays les moins avancés

Ces pays sont énumérés à l'annexe I du règlement (colonne D). Conformément à la stratégie «Tout, sauf les armes», les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits, à l'exception des armes et des munitions.

En revanche, une réduction progressive des droits du tarif douanier commun jusqu'à leur suspension totale est prévue pour quelques produits, à savoir le riz décortiqué, certaines catégories de bananes et le sucre blanc. Toutefois, dans l'attente d'une suspension totale, le riz décortiqué et le sucre blanc bénéficient d'un contingent tarifaire global à droit nul. De plus, les comités de gestion chargés des organisations communes des marchés concernées assisteront la Commission dans la mise en œuvre de ces contingents.

La liste des pays les moins avancés est fixée par les Nations unies qui peut également prendre la décision de les retirer de la liste. Dans ce dernier cas, la Commission retire le pays concerné de la liste des bénéficiaires du régime. Ce retrait est toutefois progressif en raison de l'établissement d'une période transitoire d'au moins trois ans.

Retrait temporaire

Le retrait temporaire du régime préférentiel porte en principe sur tout ou partie des produits du pays en cause. Il résulte davantage du comportement du pays concerné et peut ainsi résulter:

  • de la violation grave et systématique des conventions internationales énumérées dans la partie A de l'annexe III;
  • de pratiques commerciales déloyales graves et systématiques;
  • du commerce de la drogue ou du non-respect des règles en matière de blanchiment d'argent;
  • de la violation grave et systématique des règles en matière de pêche et des ressources halieutiques;
  • de l'exportation de produits fabriqués dans les prisons.

Une décision de retrait temporaire peut être engagée en fonction des informations qui offrent des motifs suffisants pour l'ouverture d'une enquête. L'enquête est réalisée par la Commission en coopération avec le comité des préférences généralisées qui est chargé d'assister la Commission dans l'application du présent règlement, le pays bénéficiaire concerné, les organisations et agences internationales. Le retrait fait donc suite à une procédure d'information et d'enquête, et des mesures; il est décidé par le Conseil. La décision de retrait entre en principe en vigueur six mois après son adoption.

L'absence de respect des règles d'origine ou de la coopération administrative peut justifier une décision de suspension des préférences de la Commission. En effet, la coopération administrative porte essentiellement sur les informations que doivent fournir les pays bénéficiaires concernant les règles d'origine et leur respect. Outre la communication de l'information à la Commission, elle peut se concrétiser par des missions ou des enquêtes réalisées par la Commission elle-même.

En revanche, un pays peut perdre sa qualité de pays bénéficiaire du schéma (graduation) s'il est considéré comme pays à revenu élevé par la Banque mondiale ou si un accord commercial préférentiel le lie à la Communauté.

De plus, les préférences tarifaires de tous les produits des pays bénéficiaires du régime général et du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peuvent être supprimées. La suppression est justifiée par le volume des importations communautaires du produit concerné en provenance du pays bénéficiaire, soit 15 %, par rapport au volume total des importations communautaires de ce même produit en provenance des pays bénéficiaires de l'un de ces deux régimes.

Clause de sauvegarde

La clause de sauvegarde signifie le rétablissement des droits du tarif douanier commun. Elle est généralement mise en œuvre lorsque l'importation d'un produit d'un pays originaire entraîne des difficultés graves ou crée une concurrence directe avec les produits similaires des producteurs communautaires. Les graves difficultés sont examinées à la lumière de critères concernant les producteurs communautaires, en d'autres termes les parts de marché, la production, les stocks, les capacités de production, les faillites, la rentabilité, l'utilisation des capacités, l'emploi, les importations et le prix.

À la demande d'un État membre ou sur l'initiative de la Commission, une enquête est ouverte et doit en principe être réalisée dans le délai de six mois, sauf décision de prolongation. À l'instar de la procédure de retrait, la décision de la Commission résulte de la réunion d'information sur les faits et sur des échanges entre les parties. Des mesures préventives sont possibles si des circonstances exceptionnelles les justifient.

Contexte

La pratique des préférences commerciales répond à la nécessité de concilier la politique commerciale commune et la politique de développement. Tout en respectant les règles imposées par l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté vise à favoriser l'élimination de la pauvreté et à promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance dans les pays en voie de développement.

Introduit depuis les années 70, le SPG prévu par le présent règlement s'inscrit dans le cadre d'un plan plus général de SPG pour la décennie 2006-2015 dont la communication de la Commission du 7 juillet 2004 intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du système des préférences généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie allant de 2006 à 2015» pose les fondements. Il constitue ainsi la première étape pour la période 2006-2008.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Date d'échéance

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 980/2005

01.1.2006(sauf le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance: 01.07.2005)

31.12.2008

JO L 169 du 30.6.2005

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 566/2007

28.5.2007

-

JO L 133 du 25.5.2007

Règlement (CE) n° 606/2007

05.6.2007

-

JO L 141 du 02.6.2007

ACTES LIÉS

PAYS BÉNÉFICIAIRES DES SPG

Règlement (CE) n° 566/2007 du Conseil du 24 mai 2007 retirant la République du Chili de la liste des pays bénéficiaires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil portant application d'un schéma préférences tarifaires généralisées [Journal officiel L 133 du 25.5.2007].

Règlement (CE) n° 1933/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant retrait temporaire de l'accès de la République du Belarus aux préférences tarifaires généralisées [Journal officiel L 405 du 30.12.2006].

Décision 2006/978/CE du Conseil du 19 décembre 2006 sur l'octroi du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à la République du Salvador au-delà du 1er janvier 2007 [Journal officiel L 365 du 21.12.2006].

Décision 2005/924/CE de la Commission du 21 décembre 2005 relative à la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévue par l'article 26, point e), du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées [Journal officiel L 337 du 22.12.2005].

DOCUMENTS À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006 et les règlements (CE) n° 964/2007 et (CE) n° 1100/2006 de la Commission [COM (2007) 857 final - Non publié au Journal officiel]. La présente proposition de règlement prévoit le schéma de préférences tarifaires généralisées applicable pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. L'objectif est de simplifier le régime préférentiel des importations de produits originaires des pays en développement pour permettre à ces pays de bénéficier de la mondialisation, en conciliant commerce et développement durable.

Procédure de consultation (CNS/2007/0289).

Communication de la Commission au Conseil au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 7 juillet 2004: «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du système de préférences généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006-2015» [COM(2004) 461 final - Journal officiel C 242 du 29.9.2004].

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen - Les règles d'origine dans les régimes commerciaux préférentiels - Orientations pour l'avenir [COM(2005) 100 final - Non publié au Journal officiel]. Cette communication fait suite à la consultation lancée par le livre vert de la Commission sur l'avenir des règles d'origine dans les régimes commerciaux préférentiels. Il en ressort que les règles d'origine préférentielles doivent être révisées. Cette révision est également importante en raison de la priorité donnée à l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale. Cette révision devrait s'accompagner d'une adaptation des procédures de gestion et de contrôle.

La Commission propose des orientations dans trois domaines:

  • la révision des conditions permettant à un produit d'être considéré comme originaire d'un pays;
  • la modification des procédures douanières nécessaires à la bonne mise en œuvre et au contrôle de l'utilisation des préférences par les opérateurs économiques;
  • le développement d'instruments garantissant que les pays bénéficiaires satisfont à leurs obligations.

RAPPORT

Rapport (pdf) de la Commission conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées [Journal officiel C 66 du 11.3.2008].

Dernière modification le: 15.05.2008

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