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OMC: accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision du Conseil 94/800/CE relative à la conclusion au nom de l’UE des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) — Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) — plus particulièrement l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION ET DE CET ACCORD?

POINTS CLÉS

Ces principes fondamentaux sont ceux du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée. Ainsi, les membres de l’OMC doivent accorder aux ressortissants des autres pays membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres ressortissants. Par ailleurs, tout avantage accordé aux ressortissants d’un autre pays membre doit également être accordé immédiatement et sans condition aux ressortissants de tous les autres pays membres, même si ce traitement est plus favorable que celui qu’il accorde à ses propres ressortissants.

RÈGLES GÉNÉRALES

Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle

  • L’accord vise à garantir que des normes adéquates de protection de la propriété intellectuelle seront appliquées dans tous les pays membres, en s’inspirant des obligations de fond énoncées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dans les différentes conventions relatives aux droits de la propriété intellectuelle (la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et le Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés). De nombreuses normes nouvelles ou des normes plus rigoureuses sont introduites dans les domaines où les conventions existantes sont muettes ou insuffisantes.
  • En ce qui concerne le droit d’auteur, les membres de l’OMC doivent se conformer aux règles fondamentales de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Les programmes d’ordinateur seront désormais protégés en tant qu’œuvres littéraires.
  • En matière de droits de location, les auteurs de programmes d’ordinateur et les producteurs d’enregistrement sonore peuvent autoriser ou interdire la location commerciale de leurs œuvres au public. Un droit exclusif analogue s’applique aux œuvres cinématographiques.
  • L’accord définit les types de signes pouvant bénéficier d’une protection en tant que marquesde fabrique ou de commerce ainsi que les droits minimums confiés à leur titulaire. En outre, l’accord précise les obligations relatives à:
    • l’usage des marques de fabrique ou de commerce et des marques de service;
    • la durée de la protection;
    • la concession de licences et la cession de marques.
  • Pour les indications géographiques, les membres de l’OMC doivent empêcher l’utilisation de toute indication trompeuse quant à l’origine du produit ainsi que toute utilisation qui constituerait un acte de concurrence déloyale. L’accord a prévu également une protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux, même lorsqu’il n’existe aucun risque de tromper les consommateurs.
  • Les dessins et modèles industriels sont protégés au titre de l’accord pendant dix ans. Leurs titulaires ont le droit d’empêcher la fabrication, la vente ou l’importation d’articles dont le dessin ou modèle est une copie du dessin ou du modèle protégé.
  • En ce qui concerne les brevets, les membres de l’OMC ont l’obligation générale de se conformer à la Convention de Paris de 1967. En outre, l’accord sur les ADPIC dispose que toutes les inventions doivent pouvoir être protégées par un brevet pendant 20 ans.
    • Par ailleurs, certaines inventions peuvent être exclues de la brevetabilité si leur utilisation est interdite pour des raisons d’ordre public ou de moralité.
    • Les autres exclusions autorisées comprennent:
      • les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes et des animaux;
      • les végétaux et les animaux (autres que les micro-organismes);
      • les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux (autres que les procédés non biologiques et microbiologiques). Toutefois, les membres doivent prévoir la protection des variétés végétales par des brevets ou par un système spécifique.
  • Les membres de l’OMC doivent prévoir la protection des schémas de configuration de circuits intégrés conformément au Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. L’accord sur les ADPIC prévoit un certain nombre d’autres règles notamment concernant la durée de la protection.
  • Les secrets commerciaux et les connaissances techniques qui ont une valeur commerciale doivent être protégés contre l’abus de confiance et contre tout acte contraire aux pratiques commerciales honnêtes. D’autre part, les pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles peuvent faire l’objet de la part des membres de mesures de prévention et/ou de contrôle.

MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

  • Les législations des pays membres de l’OMC doivent comporter des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle aussi bien par des détenteurs de droits étrangers que par leurs propres ressortissants. Ces procédures doivent permettre une action efficace contre tout acte portant atteinte à ces droits. Elles doivent être loyales, équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses, et ne pas comporter des délais déraisonnables. Les décisions administratives finales doivent pouvoir faire l’objet d’une révision par une autorité judiciaire.
  • L’accord donne des précisions concernant les éléments de preuve, les injonctions, les dommages-intérêts, les mesures provisoires et les autres voies de recours.

Période de transition

Pour l’application de l’accord, les pays développés disposaient d’une période de transition d’un an pour mettre leur législation et leurs pratiques en conformité avec les dispositions de l’accord. Cette période était de cinq ans pour les pays en développement et les pays dont le régime d’économie planifiée était en voie de transformation en une économie de marché, et de 11 ans pour les pays les moins avancés.

Cadre institutionnel

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION ET CET ACCORD S’APPLIQUENT-ILS?

  • La décision s’applique depuis le 22 décembre 1994.
  • Le règlement s’applique depuis le 1er janvier 1995.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter: L’UE et l’OMC (Commission européenne).

DOCUMENT PRINCIPAL

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1-2)

Négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) — Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

dernière modification 18.04.2017

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