EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fonds de garantie relatif aux actions extérieures

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il fixe les règles concernant le Fonds de garantie pour les actions extérieures.
  • Le Fonds vise à préserver le budget de l’Union européenne (UE) des risques financiers associés aux prêts et aux garanties de prêts accordés à des pays tiers ou en faveur de projets qui y sont réalisés.

POINTS CLÉS

  • Du fait de ses prêts à des pays tiers et des garanties de prêts accordés pour financer des opérations d’investissement dans ces pays, l’UE est exposée à des risques financiers considérables.
  • Le règlement définit le fonctionnement du Fonds de garantie de l’UE et fixe ses modalités d’alimentation ainsi que ses règles de gestion.

Mission

Ce Fonds relatif aux actions extérieures a pour mission de rembourser les créanciers de l’UE en cas de défaillance du bénéficiaire par rapport à:

De plus, le Fonds peut uniquement se porter garant pour des prêts et garanties accordés au bénéfice d’un pays tiers ou destinés au financement de projets dans un pays tiers.

Gestion et alimentation financière

La Commission européenne confie la gestion financière du Fonds à la BEI dans le cadre d’un mandat au nom de l’UE. Ce Fonds est alimenté par:

  • la possibilité de paiement annuel du budget général de l’UE (si nécessaire);
  • les intérêts produits par le placement financier des ressources du Fonds, et
  • les recouvrements obtenus auprès des débiteurs défaillants.

Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) 2018/409, qui a ajouté une quatrième source de financement: le produit des primes de risque* découlant des opérations de financement de la BEI, qui bénéficient d’une garantie budgétaire de l’UE.

Taux objectif et transfert annuel

  • Le taux objectif désigne le montant des ressources dont le Fonds doit disposer pour remplir sa mission. Le taux objectif du Fonds est établi à 9 % de l’encours total des engagements de l’UE* découlant de chaque opération de prêt ou de garantie, majoré des intérêts dus et non payés.
  • Le règlement (UE) 2018/409 a introduit une modification précisant que si le montant du Fonds dépasse 10 % de l’encours total des engagements de l’UE, l’excédent devra être reversé au budget général de l’Union. Cette modification vise à mieux protéger le budget général de l’UE contre un éventuel risque supplémentaire de défaut des opérations de financement de la BEI portant sur la résolution de problèmes à long terme liés à la migration.
  • Le calcul du transfert annuel du budget de l’UE vers le Fonds se base sur l’application du taux objectif à l’encours des prêts accordés et garantis. La différence entre le taux objectif et la valeur effective des avoirs du Fonds est versée du budget général de l’UE vers le Fonds ou inversement en cas d’excédent enregistré dans le Fonds.
  • Le montant du provisionnement* est calculé au début de l’exercice «n» sur la base des prêts accordés et garantis au cours de l’exercice précédent («n – 1»). Le montant ainsi calculé est porté au budget de l’année n + 1. Il existe dès lors un décalage d’à peu près 2 ans entre le début de l’encours et le provisionnement effectif du Fonds.

Rapports

Obligations de la Commission:

  • présenter au 30 juin 2019 une évaluation externe indépendante sur les avantages et inconvénients de confier la gestion financière des actifs de ce Fonds et du Fonds européen pour le développement durable sont confiés à la Commission, à la BEI ou conjointement à ces deux entités;
  • présenter chaque année un rapport sur la situation financière et sur les informations relatives au fonctionnement du Fonds à la fin de l’exercice précédent, notamment des renseignements exhaustifs sur l’encours des prêts garantis ou les actifs du Fonds durant l’exercice précédent, ainsi que les conclusions et les enseignements tirés. Il devrait inclure des informations concernant la gestion financière, la performance et le risque encouru par le Fonds à la fin de l’exercice précédent. Dès 2019, puis tous les 3 ans, ce rapport doit intégrer une évaluation de la pertinence de l’objectif des 9 % et du seuil de 10 % applicable au Fonds.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 s’applique depuis le 30 juin 2009.

Le règlement modificatif (UE) 2018/409 s’applique depuis le 8 avril 2018.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Produit des primes de risque: la prime de risque correspond à tout rendement sur investissement supérieur au taux d’intérêt sans risque estimé (à savoir le taux de rendement d’un investissement qui, en théorie, ne présente aucun risque, tel qu’une obligation d’État). Par exemple, si le rendement estimé sur un investissement équivaut à 12 %, contre 2 % pour le taux sans risque, la prime de risque se chiffrera à 10 %.
Encours des engagements: capital prêté, mais non remboursé.
Montant du provisionnement: un montant réservé pour couvrir des engagements futurs.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (version codifiée) (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10-14)

Les modifications successives du règlement (CE, Euratom) no 480/2009 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENT LIÉ

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures et sa gestion en 2015 [COM (2016) 439 final du 5.7.2016]

dernière modification 25.10.2019

Top