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Convention de Berne

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe

Décision 82/72/CEE — conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe

QUEL EST L’OBJET DE CETTE CONVENTION ET DE CETTE DÉCISION?

  • La convention, adoptée à Berne le 19 septembre 1979, vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels et de protéger les espèces migratrices menacées d’extinction.
  • La décision conclut cet accord au nom de la Communauté économique européenne [désormais dénommée «l’Union européenne» (UE)].

POINTS CLÉS

  • L’UE est partie contractante à la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
  • La faune et la flore sauvages constituent un patrimoine naturel de grande valeur qui doit être préservé et transmis aux générations futures. En plus des programmes de protection nationaux, les parties à la convention considèrent qu’une coopération devrait être mise en place au niveau européen.
  • Les parties s’engagent à:
    • promouvoir des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages, et des habitats naturels;
    • intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvages dans les politiques nationales d’aménagement, de développement et de l’environnement;
    • encourager l’éducation et la diffusion d’informations sur la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages et leurs habitats.
  • Les parties conviennent de prendre les mesures législatives et réglementaires appropriées pour protéger les espèces de flore sauvage spécifiées à l’annexe I («Espèces de flore strictement protégées»). La convention interdit la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinement délibérés de ces plantes.
  • Les espèces de faune sauvage, figurant à l’annexe II («Espèces de faune strictement protégées»), doivent également faire l’objet de mesures législatives et réglementaires appropriées, en vue d’assurer leur conservation. Sont interdits:
    • toutes les formes de capture, de détention et de mise à mort intentionnelles;
    • la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;
    • la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d’hibernation;
    • la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention;
    • la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés et de toute partie ou de tout produit, obtenus à partir de ces animaux.
  • Toute exploitation de la faune sauvage spécifiée à l’annexe III («Espèces de faune protégées») doit être réglementée afin de maintenir les populations hors de danger (interdiction temporaire ou locale d’exploitation, réglementation du transport ou de la vente, etc.). Il est interdit aux parties d’utiliser des moyens de capture et de mise à mort non sélectifs susceptibles de provoquer la disparition d’une espèce ou de troubler gravement sa tranquillité.
  • Des dérogations aux dispositions ci-dessus sont prévues par la convention:
    • dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore;
    • pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et autres formes de propriété;
    • dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne ou d’autres intérêts publics prioritaires;
    • à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage;
    • pour permettre, sous certaines conditions strictement contrôlées, la prise ou la détention pour toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.
  • Les parties contractantes s’engagent à coordonner leurs efforts dans le domaine de la conservation des espèces migratrices, énumérées aux annexes II et III et dont l’aire de répartition s’étend sur leurs territoires.
  • Un comité permanent, chargé du suivi de l’application de la convention, est mis en place.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La convention de Berne est entrée en vigueur le 6 juin 1982.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 3-32)

Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 1-2)

DOCUMENT LIÉ

Décision 98/746/CE du Conseil du 21 décembre 1998 concernant l’approbation, au nom de la Communauté, de la modification des annexes II et III de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe arrêtée lors de la dix-septième réunion du comité permanent de la convention (JO L 358 du 31.12.1998, p. 114)

dernière modification 15.05.2020

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