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Accords de recherche et de développement
1) OBJECTIF
Encourager la coopération entre entreprises en matière de recherche et de développement en préservant une concurrence effective à l'intérieur du marché commun.
2) ACTE
Règlement (CE) n° 2659/2000 de la Commission, du 29 novembre 2000, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement [Journal officiel L 304 du 05.12.2000].
3) SYNTHÈSE
Accords de recherche et de développement (R&D)
L'acquisition d'un savoir-faire, la réalisation d'analyses théoriques, d'études ou d'expérimentations relatives à des produits ou des procédés, y compris la production expérimentale, la réalisation des installations nécessaires et l'obtention des droits de propriété intellectuelle y afférents, peuvent faire l'objet d'un accord de recherche et de développement (R&D).
Contexte
Le présent règlement doit être lu à la lumière du règlement n° 2821/71 habilitant la Commission à exempter certains types d'accords, dans le respect de l'article 81 paragraphe 3, du traité CE. Il entend remplacer le règlement n° 418/85 du 16 décembre 1984, qui est arrivé à expiration le 31 décembre 2000.
Ce nouveau règlement d'exemption par catégorie s'écarte de l'approche traditionnelle des règlements d'exemption basés sur une liste de clauses expressément exemptées, au bénéfice d'une approche fondée sur une exemption générale de toutes les conditions dans lesquelles les entreprises concluent des accords de R&D. Cette approche s'insère dans le processus de simplification et de clarification législative entamé par la Commission en 1997.
Champ d'application
En considérant le fait que la coopération, en matière de recherche et développement, contribue en général à promouvoir l'échange de savoir-faire et de technologies, à faciliter le progrès technique et économique, à rationaliser la fabrication et l'utilisation des produits notamment au bénéfice des consommateurs, le présent règlement n'exempte pas seulement les accords ayant comme objectif premier la recherche et le développement mais aussi tout accord directement lié et nécessaire à la mise en œuvre d'une coopération de recherche et développement pour autant que la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 25 % du marché en cause.
Par contre, le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux accords qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs mentionnés ci-dessus. Certaines restrictions graves de la concurrence (comme la fixation des prix, la limitation de la production et autres) continueront généralement à être interdites.
La Commission se réserve, le cas échéant, la possibilité de retirer l'exemption accordée par le présent règlement.
Accords couverts par l'exemption
Sont exemptés les accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises ayant une part de marché cumulée inférieure à 25 % du marché en cause et visant à poursuivre :
Les accords couverts par l'exemption doivent satisfaire aux conditions:
L'exemption s'applique pendant toute la durée de la R&D sauf si l'accord ne prévoit que l'exploitation en commun des résultats. Dans ce dernier cas, l'exemption s'applique pendant une période de 7 ans à compter de la date de la première mise en commerce des produits.
La part de marché est calculée soit sur le volume des ventes réalisées sur le marché soit sur base d'une estimation de celles-ci par rapport à l'année civile précédente. Si la part de marché dépasse après un certain temps le seuil de 25 % mais reste inférieure à 30 %, l'exemption continue à s'appliquer pendant 2 ans. Par contre, lorsque le seuil de 30 % est dépassé, l'exemption s'applique pendant une année seulement.
Accords non couverts par l'exemption
L'exemption ne s'applique pas aux accords de R&D qui, directement ou indirectement, ont pour objet:
Retrait de l'exemption
Conformément au règlement n° 2821/71, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption, lorsque:
Pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, le présent règlement ne s'applique pas aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et satisfaisant les conditions prévues par le règlement n° 418/85.
Acte |
Dated'entrée en vigueur |
Date limite de transposition dans les États membres |
Règlement 2659/2000/CE |
01.01.2001 |
31.12.2010 |
4) mesures d'application
5) travaux ultérieurs
Dernière modification le: 07.03.2007