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Accords de recherche et de développement

1) OBJECTIF

Encourager la coopération entre entreprises en matière de recherche et de développement en préservant une concurrence effective à l'intérieur du marché commun.

2) ACTE

Règlement (CE) n° 2659/2000 de la Commission, du 29 novembre 2000, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement [Journal officiel L 304 du 05.12.2000].

3) SYNTHÈSE

Accords de recherche et de développement (R&D)

L'acquisition d'un savoir-faire, la réalisation d'analyses théoriques, d'études ou d'expérimentations relatives à des produits ou des procédés, y compris la production expérimentale, la réalisation des installations nécessaires et l'obtention des droits de propriété intellectuelle y afférents, peuvent faire l'objet d'un accord de recherche et de développement (R&D).

Contexte

Le présent règlement doit être lu à la lumière du règlement n° 2821/71 habilitant la Commission à exempter certains types d'accords, dans le respect de l'article 81 paragraphe 3, du traité CE. Il entend remplacer le règlement n° 418/85 du 16 décembre 1984, qui est arrivé à expiration le 31 décembre 2000.

Ce nouveau règlement d'exemption par catégorie s'écarte de l'approche traditionnelle des règlements d'exemption basés sur une liste de clauses expressément exemptées, au bénéfice d'une approche fondée sur une exemption générale de toutes les conditions dans lesquelles les entreprises concluent des accords de R&D. Cette approche s'insère dans le processus de simplification et de clarification législative entamé par la Commission en 1997.

Champ d'application

En considérant le fait que la coopération, en matière de recherche et développement, contribue en général à promouvoir l'échange de savoir-faire et de technologies, à faciliter le progrès technique et économique, à rationaliser la fabrication et l'utilisation des produits notamment au bénéfice des consommateurs, le présent règlement n'exempte pas seulement les accords ayant comme objectif premier la recherche et le développement mais aussi tout accord directement lié et nécessaire à la mise en œuvre d'une coopération de recherche et développement pour autant que la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 25 % du marché en cause.

Par contre, le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux accords qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs mentionnés ci-dessus. Certaines restrictions graves de la concurrence (comme la fixation des prix, la limitation de la production et autres) continueront généralement à être interdites.

La Commission se réserve, le cas échéant, la possibilité de retirer l'exemption accordée par le présent règlement.

Accords couverts par l'exemption

Sont exemptés les accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises ayant une part de marché cumulée inférieure à 25 % du marché en cause et visant à poursuivre :

  • la recherche et le développement de produits ou de procédés afin d'en exploiter en commun les résultats;
  • l'exploitation des résultats issus d'une recherche précédemment accomplie par les parties;
  • la recherche et le développement de produits ou de procédés sans que cela n'implique l'exploitation en commun des résultats;

Les accords couverts par l'exemption doivent satisfaire aux conditions:

  • d'accessibilité des résultats des travaux à toutes les parties;
  • d'exploitation des résultats par toutes les parties. En cas d'accord limité à la R&D, l'exploitation des résultats qui s'en suit doit pouvoir être réalisée de façon indépendante par les parties;
  • d'exploitation des résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant un savoir-faire déterminant pour la fabrication ou l'utilisation des produits finaux;
  • de fabrication et de livraison par l'entreprise chargée de la fabrication et de la livraison à toute partie de l'accord.

L'exemption s'applique pendant toute la durée de la R&D sauf si l'accord ne prévoit que l'exploitation en commun des résultats. Dans ce dernier cas, l'exemption s'applique pendant une période de 7 ans à compter de la date de la première mise en commerce des produits.

La part de marché est calculée soit sur le volume des ventes réalisées sur le marché soit sur base d'une estimation de celles-ci par rapport à l'année civile précédente. Si la part de marché dépasse après un certain temps le seuil de 25 % mais reste inférieure à 30 %, l'exemption continue à s'appliquer pendant 2 ans. Par contre, lorsque le seuil de 30 % est dépassé, l'exemption s'applique pendant une année seulement.

Accords non couverts par l'exemption

L'exemption ne s'applique pas aux accords de R&D qui, directement ou indirectement, ont pour objet:

  • la restriction de la liberté des entreprises participantes de poursuivre une recherche et un développement soit dans un domaine sans rapport avec le domaine visé, soit, une fois les travaux prévus par l'accord réalisés, dans le domaine visé ou lié à celui-ci;
  • l'interdiction de contester la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par les parties, que ceux-ci soient exploités aux fins de la recherche et développement ou qu'ils découlent des résultats de R&D;
  • la limitation de la production ou des ventes;
  • la fixation des prix de vente;
  • la restriction de livraison du produit à la clientèle à la fin d'une période de 7 ans à partir de la première mise en vente;
  • l'interdiction de pratiquer une vente passive dans les territoires destinés à d'autres parties;
  • l'interdiction de la commercialisation des produits dans les territoires destinés à d'autres parties, à la fin d'une période de 7 ans à partir de la première mise en vente;
  • l'obligation de ne pas concéder à des tiers des licences de fabrication des produits lorsque l'exploitation des résultats de la recherche et développement n'est pas envisagée ou effectuée;
  • l'obligation de ne pas satisfaire les demandes de la clientèle au de là du marché commun;
  • l'obligation de restreindre la distribution avec, par exemple, une utilisation impropre des droits de propriété intellectuelle.

Retrait de l'exemption

Conformément au règlement n° 2821/71, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption, lorsque:

  • l'accord limite sensiblement la possibilité pour les tiers de mener la même activité ou d'entrer dans le marché;
  • les résultats de l'accord de R&D ne sont pas exploités par les parties;
  • les produits issus de la R&D ne sont pas soumis au jeu de la concurrence sur l'ensemble du marché ou sur une partie substantielle de celui-ci;
  • l'accord élimine l'existence d'une concurrence effective dans la R&D sur un marché donné.

Pendant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, le présent règlement ne s'applique pas aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et satisfaisant les conditions prévues par le règlement n° 418/85.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement 2659/2000/CE

01.01.2001

31.12.2010

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 07.03.2007

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