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Transport de passagers: transporteurs non-résidents sur le marché national
Le présent règlement vise à autoriser les transporteurs non-résidents à fournir librement des services de transport national de passagers à l'intérieur d'un État membre sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement.
ACTE
Règlement (CE) n°12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre [Journal officiel L 4 du 08.01.1998].
SYNTHÈSE
Ce règlement vise à remplacer le règlement (CEE) n° 2454/92, du 23 juillet 1992, annulé par la Cour de Justice par son arrêt du 1er juin 1994 au motif que le Conseil avait méconnu les prérogatives du Parlement.
Ce règlement énonce tout d'abord le principe du cabotage.
Il prévoit que tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui, titulaire de la licence communautaire prévue par le règlement (CEE) n° 684/92 tel que modifié par le règlement (CE) n° 11/98, est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à effectuer à titre temporaire des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans un autre État membre (État membre d'accueil), sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.
Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:
Le règlement établit le régime juridique applicable aux opérations de cabotage liées aux services de transport réguliers ou occasionnels lorsque ceux-ci sont exécutés par une entreprise non résident dans l'État membre d'accueil à l'occasion d'un service international conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 684/92.
L'exécution des transports de cabotage, pour l'ensemble des services visés par le présent règlement, est soumise aux dispositions en vigueur dans l'État membre d'accueil pour les domaines suivants:
En outre, l'exécution des transports de cabotage pour les services réguliers visés par le présent règlement est soumise à des exigences supplémentaires concernant les autorisations, les procédures d'appels d'offres, les liaisons à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence et les itinéraires.
Ces dispositions doivent être appliquées par les États membres aux transporteurs non-résidents dans les mêmes conditions que celles appliquées à leurs propres ressortissants afin d'empêcher toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.
La licence communautaire doit se trouver à bord du véhicule et être devant être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.
Les transports de cabotage sous formes de services occasionnels sont exécutés sous couvert d'un document de contrôle (feuille de route) devant se trouver à bord du véhicule, être présenté à la demande des agents chargés du contrôle et comportant:
Le règlement prévoit l'obligation pour l'autorité ou l'organisme compétent de chaque État membre de communiquer à la Commission à la fin de chaque trimestre, les données concernant les opérations de cabotage réalisées pendant ce trimestre par les transporteurs résidents.
De plus, une fois par an, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil doivent transmettre à la Commission un relevé statistique sur le nombre d'autorisations de services de cabotage effectués sous formes de services réguliers.
La Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Il conseille la Commission sur les mesures à prendre en cas de perturbation grave du marché tel que mentionné à l'article 9. Il assiste la Commission dans l'établissement des modèles de feuilles de route, du carnet de feuilles de route et du tableau reprenant les données trimestrielles relatives aux services réguliers spécialisés ou occasionnels.
Le règlement énonce les règles et la procédure à suivre en cas de perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci.
Des sanctions et recours sont prévus en cas de violation des dispositions énumérées dans le présent règlement.
Le règlement prévoit que la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil:
Le règlement est applicable à partir du 11.6.1999.
Références
Acte |
Entrée en vigueur - Date d'expiration |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Règlement (CE) n° 12/98 |
9.1.1998 |
11.6.1999 |
JO L 4 du 8.1.1998 |
Règlement (CE) n° 2121/98 - Journal officiel L 268 du 03.10.1998 Règlement de la Commission, du 2 octobre 1998, portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.
Ce règlement établit les modèles des documents de contrôle, feuilles de route, demandes d'autorisation et attestations instaurés par les règlements relatifs au transport international de passagers effectués par autocar et autobus et aux principes du cabotage routier.
Ce règlement abroge, avec effet au 31 décembre 1999, le règlement (CEE) n° 1839/92 (Journal officiel L 187, 7.7.1992).
Dernière modification le: 03.09.2007