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Sociétés d'assurances: surveillance (jusqu'en novembre 2012)

L'Union européenne (UE) souhaite doter les autorités de surveillance des assurances d'instruments plus efficaces pour apprécier la véritable solvabilité d'une entreprise d'assurance faisant partie d'un groupe.

ACTE

Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La présente directive concerne les entreprises d'assurance * qui ont leur siège statutaire dans l'Union européenne (UE).

Applicabilité de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances et de réassurance

La directive oblige les États membres à étendre la surveillance ("surveillance complémentaire") à toutes les autres entités qui pourraient avoir une influence sur la situation financière et l'activité de l'entreprise d'assurance surveillée, y compris les entreprises liées * ou participantes * de l'entreprise d'assurance. Elle inclut les entreprises énumérées ci-après avec lesquelles un assureur peut avoir une relation société mère/filiale ou dans lesquelles il peut détenir une participation *:

  • entreprises de réassurance *;
  • sociétés holdings * (la distinction étant faite entre les compagnies financières dont les filiales opèrent principalement ou exclusivement dans le secteur des assurances et les compagnies mixtes dont le champ d'activité est plus large);
  • compagnie financière holding mixte*;
  • entreprises d'assurance ou de réassurance des pays tiers *.

Portée de la surveillance complémentaire

Les autorités compétentes ne sont pas tenues d’exercer de surveillance sur:

  • l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers;
  • la société holding d’assurance;
  • la compagnie financière holding mixte;
  • la société holding mixte d’assurance.

Autorités compétentes chargées de la surveillance complémentaire

Les États membres ou les autorités compétentes * chargées d'exercer la surveillance complémentaire peuvent renoncer lorsque celle-ci est inappropriée ou lorsque l'entreprise ne présente qu'un intérêt négligeable.

Lorsque des entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans au moins deux États membres ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, compagnie financière holding mixte ou société holding mixte d’assurance, les autorités compétentes ont la possibilité d’établir un accord pour désigner celle qui doit assurer la surveillance complémentaire.

Informations

Dans toute entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire, il doit exister des procédures internes appropriées pour la production des informations.

Les autorités compétentes peuvent procéder elles-mêmes sur leur territoire, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations qui leur ont été communiquées.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre souhaitent vérifier des informations portant sur une entreprise d'assurance située dans un autre État membre, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification.

Transactions intragroupes

Les opérations intragroupes ne doivent pas compromettre la solvabilité de l'entreprise d'assurance. Cela vaut aussi bien pour les opérations d'une entreprise d'assurance avec sa société mère ou ses filiales que pour celles réalisées avec une entreprise dans laquelle une entreprise d'assurance détient une participation.

Les autorités compétentes sont informées des opérations intragroupe par le biais d'une obligation de déclaration annuelle. Seules les opérations importantes (prêts, investissements, ...) doivent être notifiées. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au niveau de l'entreprise d'assurance concernée lorsqu'il apparaît que la solvabilité de cette entreprise ne peut être suffisamment assurée.

Exigence de solvabilité ajustée

Les États membres veillent à ce qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué à l'annexe I de la présente directive.

Sociétés holding d’assurance, compagnies financières holding mixtes et entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers

Les sociétés holding d’assurance, les compagnies financières mixtes et entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers utilisent la méthode de calcul décrite à l’annexe II en ce qui concerne l’application de la méthode de surveillance complémentaire. Sur la base de ce calcul, si les autorités compétentes constatent que la solvabilité de ces entités est compromise, elles prennent les mesures qui s’imposent.

La présente directive est abrogée par la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance à partir du 1er novembre 2012.

Termes-clés de l'acte

  • Entreprise d'assurance: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE
  • Entreprise liée: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue.
  • Entreprise participante: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation.
  • Participation: une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la directive 78/660/CEE
  • Entreprise de réassurance: une entreprise autre qu'une entreprise d'assurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou d'autres entreprises de réassurance
  • Société holding d'assurance: une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance ou des entreprises d'assurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurance.
  • Compagnie financière holding mixte: entreprise mère autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée ayant son siège social dans l’Union européenne (UE), et d'autres entités, constitue un conglomérat financier.
  • Entreprise d'assurance d'un pays tiers: une entreprise qui, si elle avait son siège statutaire dans la Communauté, serait tenue d'être agréée conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE.
  • Autorités compétentes: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à surveiller les entreprises d'assurance.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 98/78/CE

5.12.1998

5.6.2000

JO L 330 du 05.12.1998

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2002/87/CE

11.2.2003

10.8.2004

JO L 35 du 11.2.2003

Directive 2005/1/CE

13.4.2005

13.5.2005

JO L 79 du 24.3.2005

Directive 2005/68/CE

10.12.2005

10.12.2007

JO L 323 du 9.12.2005

Directive 2011/89/UE

9.12.2011

10.6.2013

JO L 326 du 8.12.2011

Les modifications et corrections successives de la directive 98/78/CEE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Directive 2005/68/CE du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE [Journal officiel L 323 du 09.12.2005]. Cette directive mentionne spécifiquement dans son article 59 la directive 98/78/CE et y prévoit des modifications ponctuelles dans les domaines de la « surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurances » (applicabilité, portée et autorités compétentes). Des règles précises sont fixées aussi en ce qui concerne l'accès aux informations, la coopération entre les autorités compétentes et les transactions intragroupe.

Dernière modification le: 13.03.2012

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