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Architecture: reconnaissance mutuelle des diplômes en architecture

Cette directive vise à harmoniser par des critères minimaux certaines formations des professionnels exerçant dans le domaine de l'architecture et créer une reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres.

ACTE

Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services [Voir actes modificatifs]

La présente directive sera abrogée et remplacée par la directive 2005/36/CE le 20 octobre 2007.

SYNTHÈSE

La présente directive s'applique aux activités du domaine de l'architecture, c'est-à-dire les activités exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte (à titre d'indépendant ou à titre de salarié).

Les formations conduisant aux diplômes, certificats et autres titres sont assurées par un enseignement de niveau universitaire (sur la durée de la formation, voir l'article 4) dont l'architecture constitue l'élément principal.

Chaque État membre communique simultanément aux autres États membres et à la Commission la liste des diplômes, certificats et autres titres de formation délivrés sur son territoire. Ces listes sont publiées par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes. Si un État membre ou la Commission doute qu'un diplôme, certificat ou autre titre satisfasse aux critères de formation, le comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture est saisi par la Commission.

Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres (pour la liste, voir l'article 11) délivrés par les autres États membres aux ressortissants des États membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la présente directive ou ayant commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autres titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification (le régime dit "des droits acquis").

L'usage du port du titre de formation se fait dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance.

L'État membre d'accueil, qui exige de ses ressortissants une preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'une des activités du domaine de l'architecture, accepte, comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance. Un extrait de casier judiciaire peut être exigé par l'État membre d'accueil, lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'activité en cause.

Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants pour l'accès à l'une des activités du domaine de l'architecture ou pour son exercice:

  • soit une autorisation, soit l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou un organisme professionnel, cet État membre, en cas de prestation de services, dispense de cette exigence les ressortissants des autres États membres; le bénéficiaire exerce la prestation de services avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'État membre d'accueil; il est soumis aux dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif applicables dans cet État membre;
  • la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

La directive 2001/19/CE vise en particulier à assurer la sécurité juridique en matière de reconnaissance de formations obtenues par des ressortissants communautaires dans des pays tiers. Le système prévu laisse à chaque État membre le droit de reconnaître ou non ces formations sauf lorsqu'un premier État d'accueil a déjà reconnu l'expérience professionnelle des intéressés. Dans ce cas, un deuxième État membre d'accueil ne pourrait pas rejeter directement la demande de reconnaissance mais devrait motiver son rejet.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 85/384/CEE

5.8.1985

5.8.1987

JO L 223 du 21.8.1985

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2001/19/CE

31.7.2001

1.1.2003

JO L 206 du 31.7.2001

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

1.5.2004/TD>

-

JO L 236 du 23.9.2003

Directive 2006/100/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 du 20.12.2006

ACTES LIÉS

Décision 85/385/CEE du Conseil du 10 juin 1985 portant création d'un comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture [Journal officiel L 223du 21.8.1985].

Ce comité consultatif, institué auprès de la Commission, a pour mission de contribuer à assurer une formation dans le domaine de l'architecture de niveau comparablement élevé dans la Communauté.

Liste des diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre États membres:

Journal officiel C 65du 16.3.1995Journal officiel C 217du 11.7.1998Journal officiel C 351du 4.12.1999

Cette liste a été prise en application de l'article 7 de la présente directive.

Diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre États membres [Journal officiel C 333 du 28.11.2001].

Rapport de la Commission du 8 juillet 1997 sur le réexamen, sur base de l'expérience acquise, de la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 aux termes de l'article 30 de celle-ci [COM(97) 350 final - non publié au Journal officiel].

Dans ce rapport, la Commission évalue l'application de la présente directive et invite le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le Comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture à se prononcer sur certaines modifications possibles de cette directive avant de présenter une proposition modificatrice.

Dernière modification le: 15.01.2008

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