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Véhicules à moteur à deux ou trois roues: Dispositif anti-vol

1) OBJECTIF

Harmoniser le dispositif anti-vol des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

2) ACTE

Directive 93/33/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues [Journal officiel L 188 du 29.07.1993].

Modifiée par l'acte suivant:

directive 1999/23/CE de la Commission, du 9 avril 1999 [Journal officiel L 104 du 21.04.1999].

3) SYNTHÈSE

Directive 93/33/CEE

La présente directive s'insère dans le contexte de la procédure de réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, initialement mise en place par la directive 92/61/CEE, aujourd'hui abrogée et remplacée par la directive 2002/24/CE.

Les véhicules visés par la directive sont répartis en:

  • cyclomoteurs: les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h;
  • motocycles: les véhicules à deux roues avec ou sans side-car équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h;
  • tricycles: les véhicules à trois roues symétriques équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h;
  • quadricycles: les véhicules à quatre roues équipés d'un moteur d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3, ayant une vitesse maximale de 45 km/h et dont la masse à vide est inférieure à 350 kg sont considérés comme des cyclomoteurs, les autres quadricycles étant classés dans la catégorie des tricycles.

Reconnaissance de l'équivalence entre les prescriptions de la directive et celles du règlement n° 62 de l'ECE/ONU (Commission économique pour l'Europe/Organisation des Nations unies).

Le dispositif de protection peut:

  • agir uniquement et positivement sur la direction (type 1);
  • agir positivement sur la direction en même temps que le dispositif qui arrête le moteur du véhicule (type 2);
  • préchargé, agir sur la direction en même temps que le dispositif qui arrête le moteur du véhicule (type 3);
  • agir positivement sur la transmission (type 4).

Prescriptions générales relatives à la construction et au fonctionnement des dispositifs antivol:

  • tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, à l'exception des cyclomoteurs, doit être équipé d'un dispositif antivol conforme aux prescriptions de la directive; si un système antivol est installé sur un cyclomoteur, il doit être conforme aux prescriptions de la directive;
  • le dispositif de protection doit être mis hors d'action pour l'orientation, la conduite ou le déplacement du véhicule vers l'avant en ligne droite;
  • la clé ne peut être extraite que lorsque le pêne est complètement engagé ou complètement dégagé;
  • le dispositif de protection doit faire partie de l'équipement d'origine du véhicule;
  • le système de verrouillage à clé doit comporter au moins mille combinaisons différentes, ou un nombre égal à celui des véhicules construits annuellement si ce nombre est inférieur à mille;
  • le code de la clé et de la serrure ne doit pas être visible;
  • le dispositif de protection doit être tel qu'il ne risque pas, lorsque le véhicule est en marche et que le moteur tourne, de se produire des blocages accidentels ou de détériorations du mécanisme de direction ou de la transmission.

Spécifications particulières en fonction du type de dispositif de protection.

Conditions d'essai des dispositifs de protection.

Procédure pour l'adaptation des prescriptions de la directive au progrès technique ou aux modifications du règlement de l'ECE/ONU.

Procédure pour l'octroi de l'homologation:

  • la demande d'homologation est introduite par le constructeur ou le fabricant auprès de l'autorité compétente d'un État membre;
  • l'autorité compétente procède à l'homologation des dispositifs de protection si ceux-ci correspondent aux prescriptions techniques de la présente directive et aux données fournies par le fabricant;
  • cette même autorité remplit à cet effet le certificat d'homologation se trouvant en annexe de la directive.

Les prescriptions relatives aux dispositifs de protection font partie d'un ensemble de quarante-sept caractéristiques prévues par la directive-cadre 92/61/CEE du Conseil, qui doivent être conjointement respectées par les constructeurs afin que les véhicules à moteur à deux ou trois roues puissent être réceptionnés et mis sur le marché communautaire.

Directive 1999/23/CE

La directive 1999/23/CE adapte les prescriptions relatives à l'angle de verrouillage du dispositif de direction des quadricycles ainsi que celles relatives au retrait de la clé des dispositifs du type 3 destinés à être installés sur les tricycles ou quadricycles. En outre, la directive permet l'installation, sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'un dispositif de protection contre une utilisation non autorisée homologué pour les véhicules à moteur à quatre roues.

L'installation de dispositifs de protection contre un emploi non autorisé, homologués, conformément à la directive 74/61/CEE, pour les véhicules à moteur des catégories M1 et N1, est également admise sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues.

Le dispositif de protection doit, s'il est du type 1, 2 ou 3, être conçu de telle sorte qu'on ne puisse verrouiller la direction que sous un angle d'au moins 20° vers la gauche et/ou la droite par rapport à la position de marche en ligne droite, à l'exception des dispositifs destinés à être montés sur les tricycles et les quadricycles.

Dans le cas de dispositifs de protection du type 3, le pêne ne doit pouvoir être préchargé que par une action de la part de l'utilisateur du véhicule combinée ou ajoutée à la rotation de la clé. Sauf dans les conditions prévues par l'annexe de la directive 93/33/CEE et sauf dans les cas des tricycles et quadricycles, la clé ne doit pas pouvoir être retirée une fois que le pêne est préchargé.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Directive 93/33/CEE

-

14.06.1995

Directive 99/23/CE

11.05.1999

01.01.2000

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 14.07.2005

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