Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programme de coopération transfrontalière

Ce règlement met en œuvre un programme de coopération transfrontalière qui, dans le cadre du programme PHARE, vise à promouvoir la coopération entre les régions frontalières de l'Europe centrale et orientale et les régions adjacentes de la Communauté et des autres pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion.

ACTE

Règlement (CE) n° 2760/98 de la Commission, du 18 novembre 1998, concernant la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE [Voir actes modificatifs ].

SYNTHÈSE

Le présent règlement poursuit les objectifs fixés dans le premier programme de coopération transfrontalière établi par le règlement (CE) n° 1628/94 de la Commission du 4 juillet 1994 (remplacé par ce dernier), en particulier dans le but de contribuer au développement économique des régions frontalières des pays de l'Europe centrale et orientale (PECO) et de rapprocher leur niveau de développement à celui de l'Union européenne. Il étend la portée géographique du programme précédent et améliore son fonctionnement en augmentant le nombre des projets ayant un caractère typiquement transfrontalier et en accélérant leur mise en œuvre. Le programme doit être réalisé en coordination avec les politiques structurelles de la Communauté et le programme Interreg. Dès le 1er janvier 2007, il est remplacé par l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), cadre financier unique en faveur des pays candidats (mais aussi des pays candidats potentiels des Balkans occidentaux) pour la période 2007 - 2013.

Sont éligibles à ce programme les frontières entre:

  • la Roumanie d'une part, et la Hongrie, la Bulgarie, l'Ukraine, la Moldova et la Serbie-et-Monténégro d'autre part;
  • la Bulgarie d'une part, et la Grèce, la Roumanie, la Turquie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro d'autre part.

Le règlement fixe les critères de répartition des fonds entre les pays bénéficiaires (population, PIB par habitant et surface des régions concernées).

Les projets bénéficiant des subventions au titre du présent programme doivent poursuivre les objectifs suivants:

  • promouvoir la coopération entre les régions frontalières des pays de l'Europe centrale et orientale et les régions adjacentes des PECO afin de les aider à surmonter leurs problèmes de développement spécifique;
  • promouvoir la création et le développement de réseaux de coopération entre les régions frontalières, ainsi que l'établissement de liens entre ces réseaux et les réseaux communautaires plus vastes.

Les actions éligibles aux financements dans le cadre du programme de coopération transfrontalière concernent les domaines suivants:

  • la lutte contre les obstacles administratifs et institutionnels à la libre circulation des marchandises, des personnes et des services au-delà des frontières;
  • l'amélioration des infrastructures ainsi que l'approvisionnement local en eau, gaz et électricité;
  • la protection de l'environnement;
  • le développement agricole et rural;
  • les mesures dans les domaines de l'énergie et des transports, visant à la réalisation des réseaux transeuropéens;
  • la justice et les affaires intérieures;
  • la promotion de la coopération commerciale, le développement des entreprises, la coopération financière et la coopération entre institutions représentant le secteur commercial et industriel;
  • l'aide à l'investissement et la fourniture de services et d'infrastructure d'encadrement ;
  • la formation et l'emploi;
  • le développement économique local;
  • la promotion de la coopération dans le domaine de la santé;
  • le développement et la mise en place de ressources et d'infrastructures dans les secteurs de l'information et de la communication entre les régions frontalières ;
  • les échanges culturels;
  • les initiatives locales en matière d'emploi, éducation et formation.

Il est à noter que les 5 dernières catégories d'action ne peuvent être financées que dans le cadre d'un fonds qui peut être établi dans chacune des régions concernées ; ce fonds bénéficiera d'un pourcentage limité des crédits affectés au programme, dans le but d'encourager les petits projets communs qui impliquent les acteurs locaux des régions transfrontalières.

En ce qui concerne la participation de la Communauté, elle est assurée en règle générale sous forme de subventions. Dans le cas où l'activité bénéficiant du financement générerait des recettes, la Commission, en consultation avec les autorités compétentes, peut également prévoir un cofinancement grâce aux ressources provenant du projet ou au remboursement des subventions initiales.

Dans le cadre de la gestion, un comité mixte de coopération est mis en place dans chacune des régions frontalières, composé par des représentants des régions concernées et de la Commission. Ce comité est chargé d'élaborer un document commun de programmation transfrontalière dans une perspective multi-annuelle, qui définira les priorités et les stratégies de développement de la région et fixera les dispositions relatives à leur réalisation. Sur la base de ce document, le comité établit une fois par an une liste commune de projets. Les recommandations de projets sont transmises à la Commission par l'administration centrale du pays concerné de l'Europe centrale et orientale.

Sur base du document commun de programmation transfrontalière ainsi que des recommandations de projets, la Commission formule une proposition de programme pour chaque région frontalière. Le montant de la subvention à un projet est établi selon la procédure prévue par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 (Phare). Le même règlement fixe les procédures suivies par la Commission dans la gestion de l'aide. Dans la mesure du possible, des structures communes de contrôle sont créées pour la réalisation des programmes.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2760/98

22.12.1998

-

JO L 345 du 19.12.1998

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1596/2002

10.09.2002

-

JO L 240 du 07.09.2002

Règlement (CE) n° 1822/2003

01.01.2004

-

JO L 267 du 17.10.2003

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil, du 17 juillet 2006, établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) [JO L 210 du 31.07.2006]. Ce règlement vise à améliorer la coordination entre les différents volets de l'aide en créant un cadre d'aide unique: l'instrument d'aide de préadhésion (IAP). Ce cadre intègre la structure de l'ensemble des programmes de préadhésion (mais aussi du processus de stabilisation et d'association), y compris le programme de coopération transfrontalière.

Dernière modification le: 24.01.2007

Top