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Document JOL_2011_080_R_0019_01

    2011/188/CE: Décision du Conseil du 27 juillet 2009 relative à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement
    Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part

    JO L 80 du 26.3.2011, p. 19–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 80/19


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 27 juillet 2009

    relative à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement

    (2011/188/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, signé à Bruxelles, le 25 mai 1998, il est nécessaire d’approuver, au nom de la Communauté européenne, l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement, signé à Bruxelles le 10 novembre 1999.

    (2)

    Il y a lieu de modifier l’article 31 dudit accord intérimaire afin de tenir compte des nouvelles langues reconnues comme langues officielles de la Communauté depuis la signature dudit accord, par un échange de lettres entre la Communauté européenne et le Turkménistan modifiant ledit accord intérimaire, en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement, ainsi que ses annexes, le protocole et les déclarations, de même que l’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Turkménistan modifiant l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi, qui modifie l’article 31 dudit accord intérimaire, sont approuvés au nom de la Communauté.

    Ces textes sont joints à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’échange de lettres au nom de la Communauté.

    Article 3

    Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 32 de l’accord intérimaire au nom de la Communauté.

    Article 4

    La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    C. BILDT


    ACCORD INTÉRIMAIRE

    sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «COMMUNAUTÉ»,

    d’une part, et

    le TURKMÉNISTAN,

    d’autre part,

    CONSIDÉRANT qu’un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, a été paraphé le 24 mai 1997;

    CONSIDÉRANT que l’objectif de l’accord de partenariat et de coopération est de renforcer et d’élargir les relations établies préalablement, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989;

    CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer un développement rapide des relations commerciales entre les parties;

    CONSIDÉRANT qu’il est, à cette fin, nécessaire de mettre en œuvre aussi rapidement que possible, par l’application d’un accord intérimaire, les mesures de l’accord de partenariat et de coopération concernant le commerce et les mesures d’accompagnement;

    CONSIDÉRANT que lesdites mesures devraient, en conséquence, remplacer les mesures de l’accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique;

    CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer, en attendant l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et de coopération et l’établissement d’un conseil de coopération, que la commission mixte, instituée par l’accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, pourra exercer les pouvoirs assignés par l’accord de partenariat et de coopération au conseil de coopération, qui sont nécessaires pour l’application de l’accord intérimaire,

    ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et désignent, à cet effet, comme plénipotentiaires:

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER:

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE:

    Le TURKMÉNISTAN:

    LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    TITRE I

    PRINCIPES GÉNÉRAUX

    [APC Turkménistan: Titre I]

    Article 1

    [APC Turkménistan: article 2]

    Le respect de la démocratie, des droits fondamentaux et des droits de l’homme, consacrés notamment par la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

    TITRE II

    ÉCHANGES DE MARCHANDISES

    [APC Turkménistan: Titre III]

    Article 2

    [APC Turkménistan: article 7]

    1.   Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous les secteurs en ce qui concerne:

    les droits de douane et les taxes applicables aux importations et aux exportations, y compris le mode de perception de ces droits et taxes,

    les dispositions relatives au dédouanement, au transit, à l’entreposage et au transbordement,

    les taxes et autres impositions intérieures de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées,

    les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements relatifs aux échanges de marchandises,

    les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

    2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

    a)

    aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d’une telle union ou d’une telle zone;

    b)

    aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et à d’autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;

    c)

    aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

    3.   Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998 aux avantages définis à l’annexe I octroyés par le Turkménistan aux autres États issus de la dissolution de l’URSS.

    Article 3

    [APC Turkménistan: article 8]

    1.   Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

    À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.

    2.   Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les parties.

    3.   Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.

    Article 4

    [APC Turkménistan: article 9]

    Sans préjudice des droits et des obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption des droits et taxes à l’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il est tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

    Article 5

    [APC Turkménistan: article 10]

    1.   Les marchandises originaires du Turkménistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent accord.

    2.   Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Turkménistan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent accord.

    Article 6

    [APC Turkménistan: article 11]

    Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

    Article 7

    [APC Turkménistan: article 12]

    1.   Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans des proportions ou dans des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, la Communauté ou le Turkménistan, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures définies ci-dessous.

    2.   Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Turkménistan, selon le cas, fournit à la commission mixte toutes les informations utiles à la recherche d’une solution acceptable pour les deux parties, ainsi qu’il est prévu au titre IV.

    3.   Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord dans les trente jours suivant la saisine de la commission mixte sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé l’ouverture des consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice ou d’adopter d’autres mesures appropriées.

    4.   Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant l’ouverture de consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.

    5.   Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

    6.   Aucune disposition du présent article ne fait obstacle en aucune manière à l’adoption, par l’une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires, conformément à l’article VI du GATT 1994, à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994, à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.

    Article 8

    [APC Turkménistan: article 13]

    Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accord applicables aux échanges de marchandises entre elles en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de la future adhésion du Turkménistan à l’OMC. La commission mixte visée à l’article 17 peut formuler, à l’adresse des parties, des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d’accord entre les parties, conformément à leur procédures respectives.

    Article 9

    [APC Turkménistan: article 14]

    L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée du commerce entre les parties.

    Article 10

    [APC Turkménistan: article 15]

    Le présent titre n’est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 30 décembre 1995 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996.

    Article 11

    [APC Turkménistan: article 16]

    1.   Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 5.

    2.   Un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier est mis en place, composé de représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants du Turkménistan, d’autre part.

    Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l’acier intéressant les parties.

    Article 12

    [APC Turkménistan: article 17]

    Le commerce des matières nucléaires est régi par les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le cas échéant, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Turkménistan.

    TITRE III

    PAIEMENTS, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

    [APC Turkménistan: TITRE IV]

    Article 13

    [APC Turkménistan: article 39, paragraphe 1]

    Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants entre ressortissants de la Communauté et du Turkménistan, qui sont liés à la circulation de marchandises effectuée conformément au présent accord.

    Article 14

    [APC Turkménistan: article 41, paragraphe 4]

    Les parties conviennent d’examiner les moyens d’appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans les cas où les échanges entre elles sont affectés.

    Article 15

    [APC Turkménistan: article 40, paragraphe 1]

    Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe II, le Turkménistan continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d’assurer, d’ici à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui fourni dans la Communauté par les actes communautaires, en particulier ceux visés à l’annexe II, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.

    Article 16

    L’assistance administrative mutuelle entre les autorités des parties en matière douanière est assurée conformément au protocole annexé au présent accord.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

    [APC Turkménistan: TITRE XI]

    Article 17

    La commission mixte, instituée par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989, exécute les tâches qui lui ont été assignées jusqu’à ce que le conseil de coopération, prévu à l’article 77 de l’accord de partenariat et de coopération, soit établi.

    Article 18

    La commission mixte peut, aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis par le présent accord, faire des recommandations dans les cas qui y sont prévus.

    Elle formule ses recommandations en accord avec les parties.

    Article 19

    [APC Turkménistan: article 81]

    Lors de l’examen d’une question se posant dans le cadre du présent accord à propos d’une disposition renvoyant à un article d’un des accords constituant l’OMC, la commission mixte prend en compte, dans toute la mesure du possible, l’interprétation généralement donnée de l’article en question par les membres de l’OMC.

    Article 20

    [APC Turkménistan: article 85]

    1.   Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer l’accès des personnes physiques et morales de l’autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

    2.   Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties:

    encouragent le recours à l’arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux du Turkménistan,

    conviennent que, lorsqu’un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d’arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l’arbitre unique peut être un ressortissant d’un État tiers,

    recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d’un commun accord la loi applicable à leurs contrats,

    encouragent le recours aux règles d’arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci) et à l’arbitrage par tout centre d’un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.

    Article 21

    [APC Turkménistan: article 86]

    Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie de prendre les mesures:

    a)

    qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

    b)

    qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, dès lors que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

    c)

    qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale;

    d)

    qu’elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industriels à double usage.

    Article 22

    [APC Turkménistan: article 87]

    1.   Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

    le régime appliqué par le Turkménistan à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

    le régime appliqué par la Communauté à l’égard du Turkménistan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés turkmènes.

    2.   Les dispositions du paragraphe 1 s’entendent sans préjudice du droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

    Article 23

    [APC Turkménistan: article 88]

    1.   Chaque partie peut saisir la commission mixte de tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord.

    2.   La commission mixte peut régler les différends par voie de recommandation.

    3.   Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d’un conciliateur à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois.

    La commission mixte désigne un troisième conciliateur.

    Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.

    Article 24

    [APC Turkménistan: article 89]

    Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l’une d’entre elles, pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents de leurs relations.

    Les dispositions du présent article n’affectent en aucune manière les articles 7, 23 et 28 et ne préjugent en rien ces mêmes articles.

    Article 25

    [APC Turkménistan: article 90]

    Le régime accordé au Turkménistan en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s’appliquent entre eux.

    Article 26

    [APC Turkménistan: article 92]

    Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l’énergie et ses protocoles, ce traité et ses protocoles s’appliquent, dès l’entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

    Article 27

    1.   Le présent accord est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 24 mai 1997.

    2.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie. Il cesse d’être applicable six mois après la date d’une telle notification.

    Article 28

    [APC Turkménistan: article 94]

    1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.

    2.   Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d’urgence spéciale, elle doit fournir à la commission mixte tous les éléments d’information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte à la demande de l’autre partie.

    Article 29

    [APC Turkménistan: article 95]

    Les annexes I et II et le protocole sur l’assistance administrative mutuelle en matière douanière font partie intégrante du présent accord.

    Article 30

    [APC Turkménistan: article 97]

    Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire du Turkménistan.

    Article 31

    Le présent accord a été rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et turkmène, chacun de ces textes faisant également foi.

    Article 32

    Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

    Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre le Turkménistan et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l’article 2, l’article 3 (excepté le quatrième tiret) et les articles 4 à 16 de l’accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et l’Union des républiques socialistes soviétiques, d’autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.

    Hecho en Bruselas, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

    Udfærdiget i Bruxelles den tiende november nitten hundrede og nioghalvfems.

    Geschehen zu Brüssel am zehnten November neunzehnhundertneunundneunzig.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

    Done at Brussels on the tenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

    Fait à Bruxelles, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

    Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre millenovecentonovantanove.

    Gedaan te Brussel, de tiende november negentienhonderd negenennegentig.

    Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de mil novecentos e noventa e nove.

    Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

    Som skedde i Bryssel den tionde november nittonhundranittionio.

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    Por las Comunidades Europeas

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Voor de Europese Gemeenschappen

    Pelas Comunidades Europeias

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    For Europeiska gemenskaperna

    Европа Билелешигшшн адындан

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    Por Turkmenistán

    For Turkmenistan

    Für Turkmenistan

    Για το Тουρκμενιστάν

    For Turkmenistan

    Pour le Turkménistan

    Per il Turkmenistan

    Voor Turkmenistan

    Pelo Turquemenistão

    Turkmenistanin puolesta

    På Turkmenistans vägnar

    Туркменнстаньн адындан

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    LISTE DES DOCUMENTS JOINTS

    ANNEXE I

    :

    Liste indicative des avantages accordés par le Turkménistan aux États indépendants en vertu de l’article 2, paragraphe 3

    ANNEXE II

    :

    Actes relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visés à l’article 15

    Protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

    ANNEXE I

    Liste indicative des avantages accordés par le Turkménistan aux États indépendants en vertu de l’article 2, paragraphe 3

    1.   Droits à l’importation et à l’exportation

    Aucun droit à l’importation/exportation n’est appliqué.

    Des services tels que le dédouanement, les commissions ou autres droits prélevés par l’administration des douanes, la bourse de commerce et l’inspection des impôts ne sont pas dus dans les cas suivants:

    importation de céréales, d’aliments pour bébés, de denrées alimentaires qui sont vendues à la population à des prix réglementés,

    importation de biens sur la base d’un contrat et financée par le budget national du Turkménistan.

    2.   Conditions de transport et de transit

    Pour les pays de la CEI qui sont parties à l’accord multilatéral «sur les principes et conditions régissant les relations dans le domaine du transport» et/ou sur la base d’accords bilatéraux en matière de transport et de transit, aucune taxe ou aucun droit n’est appliqué, sous réserve de réciprocité, pour le transport et le dédouanement des marchandises (y compris des marchandises en transit) ni pour le transit des véhicules.

    Les véhicules provenant des États de la CEI ne sont soumis à aucun droit lorsqu’ils sont en transit sur le territoire du Turkménistan.

    ANNEXE II

    Actes relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle ecommerciale visés à l’article 15

    1.

    Actes communautaires visés à l’article 15:

    première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques,

    directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs,

    directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur,

    règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments,

    règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires,

    directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble,

    directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins,

    directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle,

    règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques,

    directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données,

    règlement (CE) no 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.

    2.

    En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale faisant l’objet des actes communautaires mentionnés ci-dessus et affectant les conditions commerciales, des consultations sont engagées sans délai, à la demande de la Communauté ou du Turkménistan, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.

    PROTOCOLE

    sur l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

    Article 1

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a)   «législation douanière»: les dispositions légales ou réglementaire applicables sur le territoire des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

    b)   «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;

    c)   «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;

    d)   «données personnelles»: toute information relative à une personne identifiée ou identifiable;

    e)   «infractions à la législation douanière»: toute infraction ou tentative d’infraction à la législation douanière.

    Article 2

    Portée

    1.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour assurer l’application correcte de la législation douanière, en prévenant et en décelant les infractions à la législation douanière et en menant des enquêtes à leur sujet.

    2.   L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par lesdites autorités.

    Article 3

    Assistance sur demande

    1.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.

    2.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise indique à celle-ci si les marchandises exportées du territoire de l’une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.

    3.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une surveillance spécifique est exercée sur:

    a)

    les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

    b)

    les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu’elles vont être utilisées dans le cadre d’opérations contraires à la législation douanière;

    c)

    les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;

    d)

    les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations constituant des infractions à la législation douanière.

    Article 4

    Assistance spontanée

    Les parties, sur leur propre initiative et dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles obtiennent des renseignements se rapportant:

    à des opérations qui constituent ou paraissent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie,

    aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

    aux marchandises dont on sait qu’elles donnent lieu à des infractions à la législation douanière,

    aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière,

    aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.

    Article 5

    Communication, notification

    Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:

    communiquer tous documents,

    notifier toutes décisions

    entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l’article 6, paragraphe 3, est applicable aux demandes de communication ou de notification.

    Article 6

    Forme et contenu des demandes d’assistance

    1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

    2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

    a)

    l’autorité requérante qui présente la demande;

    b)

    la mesure requise;

    c)

    l’objet et le motif de la demande;

    d)

    la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

    e)

    des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;

    f)

    un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà réalisées, sauf dans les cas prévus à l’article 5.

    3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

    4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

    Article 7

    Traitement des demandes

    1.   Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de ses compétences et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique aussi au service administratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule.

    2.   Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie requise.

    3.   Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou peuvent constituer une infraction à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

    4.   Les fonctionnaires d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

    Article 8

    Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

    1.   L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

    2.   Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations sur support informatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.

    3.   Les dossiers et documents originaux ne seront demandés que si les copies certifiées se révèlent insuffisantes. Les originaux transmis seront restitués le plus rapidement possible.

    Article 9

    Dérogations à l’obligation de prêter assistance

    1.   Les parties peuvent refuser de prêter l’assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance:

    a)

    est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Turkménistan ou à celle d’un État membre dont l’assistance a été requise en vertu du présent protocole; ou

    b)

    est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2; ou

    c)

    fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation douanière; ou

    d)

    implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

    2.   Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

    3.   Si l’assistance est refusée, la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.

    Article 10

    Échange d’informations et confidentialité

    1.   Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.

    2.   Les données personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s’engage à protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie qui les fournit.

    3.   Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins du présent protocole. Lorsque l’une des parties demande à les utiliser à d’autres fins, elle sollicite l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

    4.   Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L’autorité compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette utilisation.

    5.   Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

    Article 11

    Experts et témoins

    Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole dans la juridiction de l’autre partie et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.

    Article 12

    Frais d’assistance

    Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.

    Article 13

    Application

    1.   L’application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales du Turkménistan, d’une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d’autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

    2.   Les parties se consultent et s’informent ensuite mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

    Article 14

    Autres accords

    1.   En tenant compte des compétences respectives de la Communauté européenne et des États membres, les dispositions du présent protocole:

    n’affectent pas les obligations des parties découlant d’autres accords ou conventions internationaux,

    sont considérées comme complémentaires des accords d’assistance mutuelle qui ont été ou sont susceptibles d’être conclus entre des États membres et le Turkménistan, et

    n’affectent pas les dispositions régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de tous renseignements recueillis en vertu du présent accord susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.

    2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de l’accord bilatéral d’assistance mutuelle qui a été ou est susceptible d’être conclu entre un État membre et le Turkménistan, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles du présent protocole.

    3.   Pour les questions liées à l’applicabilité du présent protocole, les parties se consultent pour résoudre la question dans le cadre de la commission mixte visée à l’article 17 du présent accord.

    ACTE FINAL

    Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «Communauté»,

    d’une part, et

    les plénipotentiaires du TURKMÉNISTAN,

    d’autre part,

    réunis à Bruxelles, le 10 novembre 1999, pour la signature de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, ci-après dénommé «accord», ont adopté les textes suivants:

    l’accord, y compris ses annexes et le protocole suivant:

    le protocole relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière.

    Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires du Turkménistan ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

     

    Déclaration commune relative aux données à caractère personnel.

     

    Déclaration commune relative à l’article 7 de l’accord.

     

    Déclaration commune relative à l’article 8 de l’accord.

     

    Déclaration commune relative à l’article 15 de l’accord.

     

    Déclaration commune relative à l’article 28 de l’accord.

    Les plénipotentiaires de la Communauté ont également pris acte de la déclaration unilatérale suivante, jointe au présent acte final:

    Déclaration unilatérale du Turkménistan concernant la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

    Hecho en Bruselas, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

    Udfærdiget i Bruxelles den tiende november nitten hundrede og nioghalvfems.

    Geschehen zu Brüssel am zehnten November neunzehnhundertneunundneunzig.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

    Done at Brussels on the tenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

    Fait à Bruxelles, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

    Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre millenovecentonovantanove.

    Gedaan te Brussel, de tiende november negentienhonderd negenennegentig.

    Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de mil novecentos e noventa e nove.

    Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdekcsän.

    Som skedde i Bryssel den tionde november nittonhundranittionio.

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    Por las Comunidades Europeas

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Voor de Europese Gemeenschappen

    Pelas Comunidades Europeias

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    For Europeiska gemenskaperna

    Европа Билелешигшшн адындан

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    Por Turkmenistán

    For Turkmenistan

    Für Turkmenistan

    Για το Τουρκμενιστάν

    For Turkmenistan

    Pour le Turkménistan

    Per il Turkmenistan

    Voor Turkmenistan

    Pelo Turquemenistão

    Turkmenistanin puolesta

    På Turkmenistans vägnar

    Туркменнстаньн адындан

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    Déclaration commune relative aux données à caractère personnel

    Lorsqu’elles appliquent l’accord, les parties sont conscientes de la nécessité d’assurer une protection adéquate des individus en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et leur libre circulation.

    Déclaration commune relative à l’article 7 de l’accord

    La Communauté et le Turkménistan déclarent que le texte de la clause de sauvegarde ne donne pas droit au régime de sauvegarde du GATT.

    Déclaration commune relative à l’article 8 de l’accord

    Jusqu’à l’adhésion du Turkménistan à l’OMC, les parties organisent des consultations au sein de la commission mixte sur les politiques en matière de droits à l’importation du Turkménistan, et notamment sur les modifications en matière de protections tarifaires. Ces consultations sont en particulier proposées avant l’augmentation des protections tarifaires.

    Déclaration commune relative à l’article 15 de l’accord

    Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties conviennent que, aux fins de l’accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, les droits d’auteur, notamment les droits d’auteur de programmes d’ordinateur, et les droits voisins, les droits sur les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, notamment les appellations d’origine, les marques de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

    Déclaration commune relative à l’article 28 de l’accord

    1.

    Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique du présent accord, que les termes «cas d’urgence spéciale» figurant dans l’article 28 de l’accord signifient les cas de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste en:

    a)

    le rejet de l’accord non sanctionné par les règles générales du droit international

    ou

    b)

    la violation des éléments essentiels de l’accord visés à l’article 1er.

    2.

    Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l’article 28 sont des mesures arrêtées conformément au droit international. Si une partie arrête des mesures en cas d’urgence spéciale, conformément à l’article 28, l’autre partie peut faire appel à la procédure de règlement des différends.

    Déclaration unilatérale du Turkménistan relative à la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

    Le Turkménistan déclare que:

    1.

    À la fin de la période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord, le Turkménistan adhérera aux conventions multilatérales concernant la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 2 de la présente déclaration, auxquelles les États membres de la Communauté sont parties ou qu’ils appliquent de facto selon les dispositions qui y sont contenues.

    2.

    Le paragraphe 1 de la présente déclaration concerne les conventions multilatérales suivantes:

    convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),

    convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

    arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

    protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Madrid, 1989),

    arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979),

    traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

    convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).

    3.

    Le Turkménistan confirme l’importance qu’il attache aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes:

    convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

    traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé et modifié en 1979 et en 1984).

    4.

    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Turkménistan accorde aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, en matière de reconnaissance et de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu’il réserve à un pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.

    5.

    Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux avantages accordés par le Turkménistan à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par le Turkménistan à un autre pays issu de l’ancienne URSS.

    Échange de lettres entre la Communauté européenne et le Turkménistan modifiant l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi

    Monsieur,

    L’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, a été signé le 10 novembre 1999.

    L’article 31 de l’accord intérimaire désigne les versions de cet accord en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et turkmène comme faisant foi.

    Le nombre de langues officielles des institutions européennes ayant augmenté, notamment avec l’adhésion de douze nouveaux États membres à l’Union européenne depuis la signature de l’accord intérimaire, les versions de cet accord en langues bulgare, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque doivent également être désignées comme faisant foi et l’article 31 de l’accord intérimaire doit être modifié en conséquence.

    Vous trouverez ces autres versions linguistiques jointes à la présente lettre.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que le Turkménistan accepte les versions linguistiques ci-jointes de l’accord intérimaire comme faisant foi ainsi que la modification correspondante de l’article 31 de cet accord.

    Cet instrument entrera en vigueur le jour de sa signature.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

    Pour la Communauté européenne

    Monsieur,

    J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, et des versions linguistiques qui y sont jointes, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, libellée comme suit:

    «L’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, a été signé le 10 novembre 1999.

    L’article 31 de l’accord intérimaire désigne les versions de cet accord en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et turkmène comme faisant foi.

    Le nombre de langues officielles des institutions européennes ayant augmenté, notamment avec l’adhésion de douze nouveaux États membres à l’Union européenne depuis la signature de l’accord intérimaire, les versions de cet accord en langues bulgare, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque doivent également être désignées comme faisant foi et l’article 31 de l’accord intérimaire doit être modifié en conséquence.

    Vous trouverez ces autres versions linguistiques jointes à la présente lettre.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que le Turkménistan accepte les versions linguistiques ci-jointes de l’accord intérimaire comme faisant foi ainsi que la modification correspondante de l’article 31 de cet accord.

    Cet instrument entrera en vigueur le jour de sa signature.»

    J’ai l’honneur de confirmer que le Turkménistan accepte les versions linguistiques de l’accord intérimaire jointes à cette lettre comme faisant foi ainsi que la modification correspondante de l’article 31 de cet accord.

    Comme stipulé dans votre lettre, cet instrument entrera en vigueur le jour de sa signature.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

    Pour le Turkménistan


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