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Document JOL_2005_002_R_0004_01

2005/4/: 2005/4/CE:
Décision du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne

JO L 2 du 5.1.2005, p. 4–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, p. 1–8 (MT)

5.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 2/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne

(2005/4/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part (1) (ci-après dénommée «l'Autorité palestinienne»), en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (et ci-après dénommé «l'accord d'association intérimaire»), stipule que la Communauté et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles. En outre, l'article 14 prévoit qu'à partir du 1er janvier 1999, la Communauté et l'Autorité palestinienne examinent la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2000 conformément à l'objectif visé à l'article 12 précité.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord sous forme d'échange de lettres en vue du remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire.

(3)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2),

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire entre la Communauté européenne et l'Autorité palestinienne est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des protocoles nos 1 et 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 3.

Article 3

1.   La Commission est assistée par les comités institués en vertu des dispositions correspondantes des règlements relatifs aux organisations communes de marchés ou par le comité du code des douanes constitué en vertu de l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Les comités adoptent leur règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 187 du 16.7.1997, p. 3.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 60/2004 de la Commission (JO L 9 du 15.1.2004, p. 8).


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l'article 12 de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «l'Autorité palestinienne»), d'autre part (ci-après dénommé «l'accord d'association intérimaire»), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui stipule que la Communauté et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties.

Ces négociations ont été menées conformément aux dispositions de l'article 14, qui prévoient qu'à partir du 1er janvier 1999, la Communauté et l'Autorité palestinienne examinent la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2000 conformément à l'objectif visé à l'article 12 précité.

À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes:

1)

les protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire et leurs annexes sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leurs annexes figurant aux annexes I et II du présent échange de lettres;

2)

l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Autorité palestinienne annexé à l'accord d'association intérimaire, se rapportant au protocole no 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, est abrogé;

3)

en 2007 au plus tard, la Communauté et l'Autorité palestinienne évalueront la situation en vue de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'objectif fixé à l'article 12 de l'accord d'association intérimaire.

Les dispositions du présent accord sous forme d'échange de lettres s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour et libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l'article 12 de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée “l'Autorité palestinienne”), d'autre part (ci-après dénommé “l'accord d'association intérimaire”), en vigueur depuis le 1er juillet 1997, qui stipule que la Communauté et l'Autorité palestinienne mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation, entre autres, de leurs échanges commerciaux de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties.

Ces négociations ont été menées conformément aux dispositions de l'article 14, qui prévoient qu'à partir du 1er janvier 1999, la Communauté et l'Autorité palestinienne examinent la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2000 conformément à l'objectif visé à l'article 12 précité.

À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes:

1)

les protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire et leurs annexes sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leurs annexes figurant aux annexes I et II du présent échange de lettres;

2)

l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Autorité palestinienne annexé à l'accord d'association intérimaire, se rapportant au protocole no 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, est abrogé;

3)

en 2007 au plus tard, la Communauté et l'Autorité palestinienne évalueront la situation en vue de déterminer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2008, conformément à l'objectif fixé à l'article 12 de l'accord d'association intérimaire.

Les dispositions du présent accord sous forme d'échange de lettres s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

Je suis en mesure de vous faire connaître l'accord de l'Autorité palestinienne sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour l'Autorité palestinienne

ANNEXE I

PROTOCOLE No 1

relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza

1.

Les produits énumérés à l'annexe et originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l'importation dans la Communauté, selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe.

a)

Les droits de douane sont éliminés ou ramenés au niveau indiqué dans la colonne «a».

b)

Dans le cas de certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes «a» et «c» ne s'appliquent qu'au droit ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10, la réduction du droit s'applique au droit spécifique.

c)

Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne «b». Les contingents tarifaires s'appliquent sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, sauf indication contraire.

d)

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont, selon le produit concerné, intégralement appliqués ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «c».

2.

Pour certains produits, l'exemption des droits de douane est accordée dans le cadre de quantités de référence, indiquées dans la colonne «d».

Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou ramené au niveau indiqué dans la colonne «c» pour les quantités importées au-delà du contingent.

3.

Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent protocole.

4.

Dans le cas de certains produits énumérés à l'annexe, le volume des contingents tarifaires est augmenté en deux temps sur la base des quantités portées dans la colonne «e». La première augmentation a lieu à la date à laquelle chaque contingent tarifaire est octroyé pour la seconde fois.

ANNEXE DU PROTOCOLE No 1

Code NC (1)

Désignation des produits (2)

Taux de réduction des droits de douane NPF (3)

(en %)

Contingent tarifaire

(en tonnes, sauf indication contraire)

Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants ou éventuels

(en %) (3)

Quantité de référence

(en tonnes, sauf indication contraire)

Dispositions spécifiques

a

b

c

d

e

0409 00 00

Miel naturel

100

500

0

 

point 4 — augmentation annuelle de 250 t

ex 0603 10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais

100

2 000

0

 

point 4 — augmentation annuelle de 250 t

0702 00 00

Tomates à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars

100

 

60

2 000

 

ex 0703 10

Oignons à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

100

 

60

 

 

0709 30 00

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 avril

100

 

60

3 000

 

ex 0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés

 

 

 

 

 

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

100

 

40

1 000

 

0709 60 99

Autres

100

 

80

 

 

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre à la fin du mois de février

100

 

60

300

 

ex 0709 90 90

Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 février au 15 mai

100

 

60

 

 

0710 80 59

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux et des poivrons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

100

 

80

 

 

0711 90 10

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons, conservés provisoirement mais impropres à la consommation en l'état

100

 

80

 

 

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés

100

500

0

 

 

ex 0805 10

Oranges, fraîches

100

 

60

25 000

 

ex 0805 20

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais

100

 

60

500

 

0805 40 00

Pamplemousses

100

 

80

 

 

ex 0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais

100

 

40

800

 

0806 10 10

Raisins de table, frais, du 1er février au 14 juillet

100

1 000

0

 

point 4 — augmentation annuelle de 500 t

0807 19 00

Melons (à l'exclusion des pastèques), frais, du 1er novembre au 31 mai

100

 

50

10 000

 

0810 10 00

Fraises fraîches, du 1er novembre au 31 mars

100

2 000

0

 

point 4 — augmentation annuelle de 500 t

0812 90 20

Oranges, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l'état

100

 

80

 

 

0904 20 30

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, autres que les poivrons, séchés mais ni broyés, ni pulvérisés

100

 

80

 

 

1509 10

Huile d'olive vierge

100

2 000

0

 

point 4 — augmentation annuelle de 500 t

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés à l'aide de vinaigre ou d'acide acétique

100

 

80

 

 

2005 90 10

Fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux ou poivrons, préparés ou conservés autrement qu'à l'aide de vinaigre ou d'acide acétique, non congelés

100

 

80

 

 


(1)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1789/2003 (JO L 281 du 30.10.2003, p. 1).

(2)  Sans préjudice des règles relatives à la mise en œuvre de la nomenclature combinée, la désignation des produits est considérée comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, aux fins de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(3)  Les réductions de droits ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem. Toutefois, en ce qui concerne le produit repris sous le code 1509 10, la réduction du droit s'applique au droit spécifique.

ANNEXE II

PROTOCOLE No 2

relatif au régime applicable à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de produits agricoles originaires de la Communauté

1.

Les produits énumérés dans l'annexe et originaires de la Communauté sont admis à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza conformément aux conditions indiquées ci-après et dans l'annexe.

2.

Les droits à l'importation sont éliminés ou ramenés au niveau indiqué dans la colonne «a», dans les limites des contingents tarifaires annuels précisés dans la colonne «b» et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c».

3.

Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l'égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne «c».

4.

Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE DU PROTOCOLE No 2

Code NC

Désignation des produits

Droits

(%)

Contingents tarifaires

(en tonnes, sauf indication contraire)

Dispositions spécifiques

a

b

c

0102 90 71

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 300 kg, destinés à la boucherie, à l'exclusion des génisses et vaches

0

300

 

0202 30 90

Viandes des animaux de l'espèce bovine, désossées, à l'exclusion des quartiers avants, des quartiers dits «compensés», des découpes de quartiers avant dites «australiennes», des découpes de poitrine dites «australiennes», congelées

0

200

 

0206 22 00

Foies comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés

0

100

 

0406

Fromages et caillebotte

0

200

 

0407 00 19

Œufs à couver de volailles autres que les dindes et les oies

0

120 000 unités

 

1101 00 15

Farines de froment (blé) tendre et d'épeautre

0

13 000

 

2309 90 99

Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2

100

 


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