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Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CES LIGNES DIRECTRICES?

  • L’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) [ex-article 81 du traité instituant la Communauté européenne (TCE)] interdit les ententes* et les pratiques qui ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (accords verticaux* et horizontaux*), avec certaines exceptions (précisées au paragraphe 3).
  • L’article 102 du TFUE (ex-article 82 du TCE) interdit les abus par des entreprises qui occupent une position dominante.
  • Les deux articles s’appliquent uniquement lorsqu’il peut être établi que les accords et les pratiques peuvent sensiblement affecter le commerce entre pays de l’Union européenne (UE).
  • Ces lignes directrices de la Commission européenne visent à expliquer et à établir la méthodologie d’application de la notion d’affectation du commerce entre pays de l’UE eu égard aux affaires de concurrence, reflétant ainsi la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l’Union européenne.

POINTS CLÉS

  • En ce qui concerne l’article 101 du TFUE, si l’accord pris dans son ensemble peut affecter le commerce entre pays de l’UE, le droit de l’UE s’applique à l’intégralité de l’accord, y compris à ses parties qui, prises isolément, n’affectent pas le commerce entre pays de l’UE. Lorsque les relations contractuelles entre les mêmes parties couvrent plusieurs activités, ces activités, pour faire partie du même accord, doivent être directement liées et être parties intégrantes du même accord commercial global. Si ce n’est pas le cas, chaque activité constitue un accord distinct.
  • Dans le cas de l’article 102 du TFUE, c’est l’abus qui doit affecter le commerce entre pays de l’UE. Le comportement qui fait partie d’une stratégie générale poursuivie par l’entreprise dominante doit être apprécié quant à son incidence globale. Lorsqu’une entreprise en position dominante adopte diverses pratiques dans la poursuite d’un même objectif (par exemple des pratiques visant à éliminer ou à évincer des concurrents), il suffit, pour que l’article 102 soit applicable à toutes les pratiques faisant partie de cette stratégie générale, que l’une d’elles au moins soit susceptible d’affecter le commerce entre pays de l’UE.
  • Les lignes directrices portent sur trois aspects principaux et visent à clarifier:
    • la notion de commerce entre pays de l’UE, qui n’est pas limitée aux échanges transfrontaliers traditionnels de produits et de services. Elle a une portée plus large qui recouvre toute activité économique internationale, y compris l’établissement*. Le concept suppose qu’il doit y avoir une incidence sur les activités économiques transfrontalières impliquant au moins (des parties de) deux pays de l’UE;
    • la notion de «susceptible d’affecter» a pour rôle de définir la nature de l’incidence requise sur le commerce entre pays de l’UE. D’après le critère type élaboré par la Cour de justice, il doit être possible d’envisager avec un degré de probabilité suffisant, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, que l’accord ou la pratique puisse exercer une influence, directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre pays de l’UE. Lorsque l’accord ou la pratique est susceptible d’affecter la structure de la concurrence dans l’UE, l’affaire relève du droit de l’UE;
    • la notion de «caractère sensible»: le critère de l’affectation du commerce intègre un élément quantitatif qui limite l’applicabilité du droit de l’UE aux accords et pratiques qui sont susceptibles d’avoir des effets d’une certaine ampleur. Le caractère sensible peut être évalué notamment par rapport à la position et à l’importance des entreprises concernées sur le marché des produits en cause. Cette appréciation dépend des circonstances de chaque cas individuel, et notamment de la nature de l’accord ou de la pratique, de la nature des produits concernés et de la position de marché des entreprises en cause.
  • La Commission estime que, en principe, les accords ne peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre pays de l’UE lorsque deux conditions sont remplies simultanément:
    • la part de marché totale des parties sur un marché de l’UE en cause n’excède pas 5 %; et
    • dans le cas des accords horizontaux, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par les entreprises avec les produits concernés n’excède pas 40 millions d’euros. Dans le cas des accords verticaux, le chiffre d’affaires total réalisé par le fournisseur avec les produits concernés n’excède pas 40 millions d’euros.
  • Les lignes directrices comprennent une analyse des différentes formes d’accords et de pratiques renseignant sur la manière dont la notion d’affectation du commerce devrait être appliquée en pratique.
  • Le critère d’affectation du commerce est un critère autonome du droit de l’UE, de nature juridictionnelle. Il est apprécié séparément dans chaque cas et de manière distincte de l’appréciation de la restriction du jeu de la concurrence.

DEPUIS QUAND CES LIGNES DIRECTRICES S’APPLIQUENT-ELLES?

Elles s’appliquent depuis le 27 avril 2004.

CONTEXTE

Voir également:

TERMES CLÉS

Entente: un groupe d’entreprises similaires, mais indépendantes, qui conjuguent leurs efforts pour fixer des prix, limiter la production ou se partager des marchés ou des clients.
Accords verticaux: accords entre entreprises opérant à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement, par exemple lorsqu’une entreprise fournit à la seconde des matériaux de production.
Accords horizontaux: accords entre entreprises concurrentes.
Établissement: la liberté des entreprises (qu’il s’agisse d’indépendants, de professions libérales ou de personnes morales, comme les sociétés) qui opèrent légalement dans un pays de l’UE à exercer une activité économique dans un cadre stable et continu dans un autre pays de l’UE.

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité» (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81-96)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 29.05.2020

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