This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Assistance administrative mutuelle aux fins de la lutte contre la fraude
Le crime organisé se déploie souvent dans plusieurs États membres. La coopération entre les États membres et la Commission est donc nécessaire afin de lutter contre la fraude et les activités illégales. Le présent cadre d'assistance administrative mutuelle fixe ainsi les règles concernant l'échange d'informations entre les États membres et la Commission.
PROPOSITION
Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2006, relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale (présentée par la Commission en vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE).
SYNTHÈSE
La présente proposition de règlement vise à lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Pour cela, il est nécessaire que les États membres et la Commission coopèrent et échangent des informations, en particulier dans les domaines du blanchiment d'argent, de la fraude à la TVA et des dépenses communautaires. La présente proposition de règlement établit ainsi le cadre communautaire d'assistance administrative mutuelle.
La Commission souligne qu'elle offre son assistance aux États membres, mais que ce règlement ne lui confère pas de pouvoir d'enquête.
Le règlement ne s'applique qu'aux affaires de fraude ou de toute autre activité illégale revêtant une importance particulière au niveau communautaire. Les affaires doivent ainsi avoir des répercussions dans d'autres États membres ou des liens avec d'autres États membres, et excéder certains seuils de préjudice financier.
Autorités compétentes
Les autorités compétentes pour se fournir des renseignements sont la Commission, y compris l' OLAF, et les autorités des États membres qui sont:
Les différences de statuts entre les autorités compétentes des États membres ne doivent pas entraver leur coopération.
Assistance sur demande
Sur demande, les autorités compétentes se prêtent mutuellement assistance. L'autorité requise * a l'obligation de transmettre à l'autorité requérante * toute information pertinente aux fins de la prévention et de la détection des irrégularités *, ainsi que des informations financières * relatives à ces irrégularités. Elle dispose d'un délai de six semaines pour communiquer les informations demandées. Le délai est de quatre semaines lorsqu'elle est déjà en possession des informations au moment de la réception de la demande. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise mène ou fait exécuter des enquêtes administratives * concernant des opérations susceptibles de constituer une irrégularité.
Un agent d'une autorité compétente peut exercer ses activités dans un autre État membre et recueillir des informations dans les bureaux de l'autorité requise.
La Commission peut se voir accorder l'accès aux informations des États membres par l'intermédiaire du système d'échange d'informations sur la TVA.
Assistance spontanée
Les États membres fournissent spontanément à la Commission, c'est-à-dire sans demande préalable de sa part, toute information utile en matière de fraude ou autre irrégularité, ainsi que les informations financières relatives à ces irrégularités.
Les autorités compétentes et la Commission se communiquent mutuellement des informations générales, afin d'améliorer la législation en matière de lutte contre la fraude. Ces informations portent, par exemple, sur les nouveaux moyens utilisés pour commettre des irrégularités, ou encore sur la détection et la prévention de celles-ci.
La Commission, quant à elle, analyse les informations collectées et communique aux États membres les résultats de ses analyses.
Utilisation de l'information
Chaque information communiquée peut avoir plusieurs utilisations, parmi lesquelles :
Seules les informations utilisées aux fins de la lutte contre la fraude et autres irrégularités peuvent être échangées. La transmission d'informations doit respecter les règles de confidentialité telles que le secret professionnel ainsi que les données à caractère personnel.
Renforcement de la possibilité de recouvrement
Afin de faciliter le recouvrement des créances résultant d'irrégularités, l'autorité requise recueille toute information financière pertinente auprès des établissements de crédit, établissements financiers, et personnes morales ou physiques suivantes, dans l'exercice de leur activité professionnelle:
Les États membres prennent les mesures nécessaires au recouvrement des avantages illégalement obtenus d'irrégularités. Le recouvrement concerne des sommes d'un montant minimal de cinquante mille euros.
Dispositions finales
Les autorités compétentes ont la possibilité de ne pas coopérer pour des raisons d'ordre public.
Des mesures d'exécution sont prévues aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, que la Commission adoptera conformément à la procédure de comitologie. La Commission sera ainsi assistée par un comité de réglementation.
Contexte
Le 20 juillet 2004, la Commission a présenté une première proposition de règlement relatif à l'assistance mutuelle contre la fraude [COM(2004) 509 final]. La présente proposition modifie la proposition initiale et intègre certains amendements du Parlement européen.
Termes-clés de l'acte
Références et procédures
Proposition |
Journal officiel |
Procédure |
- |
Dernière modification le: 20.04.2007