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Importations de produits

Les produits en provenance des pays tiers font l'objet de contrôles qui visent à protéger la santé des citoyens et des animaux à l'intérieur de la Communauté. La présente directive établit le cadre juridique qui régit ces contrôles.

ACTE

Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et abrogeant la directive 90/675/CE [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

La présente directive s'applique aux importations de pays tiers, en particulier:

  • les produits alimentaires d’origine animale,
  • les aliments pour animaux,
  • les produits végétaux qui peuvent présenter un risque de propagation de maladies contagieuses ou infectieuses pour les animaux, et
  • les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Tous les lots de produits en provenance d’un pays tiers sont soumis aux contrôles vétérinaires requis par la présente directive avant leur introduction dans l’Union européenne (UE). Ces contrôles sont réalisés aux postes d’inspection frontaliers par l’autorité compétente sous la responsabilité du vétérinaire officiel. Ces contrôles comprennent:

  • un contrôle documentaire c’est-à-dire la vérification des certificats ou documents vétérinaires ou les autres documents d’accompagnement d’un lot;
  • un contrôle d’identité pour s’assurer que les produits sont conformes aux données figurant sur les certificats ou documents d’accompagnement du lot;
  • un contrôle physique pour s’assurer que les produits sont conformes à la législation de l’UE (emballage, température, prélèvement d’échantillons, examen en laboratoire).

La directive fixe également les règles de contrôle à suivre par les autorités compétentes pour l'admission des produits dans une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier, les exigences que les produits doivent respecter ainsi que les conditions auxquelles le poste d'inspection frontalier doit satisfaire.

Lorsque les produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché du territoire de l'État membre ayant effectué le contrôle, le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier délivre aux autorités compétentes du pays de destination tous les certificats et attestations relatifs aux produits ainsi que les résultats d'éventuels examens de laboratoire.

La directive définit les conditions pour le transport de produits en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers.

La directive prévoit une exemption pour les produits:

  • contenus dans les bagages personnels de voyageurs et destinés à leur propre consommation;
  • faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers;
  • destinés au ravitaillement des personnes se trouvant à bord de moyens de transport internationaux;
  • qui ont subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00;
  • qui sont expédiés à titre d'échantillons commerciaux.

La directive prévoit la procédure à mettre en œuvre lorsque les contrôles révèlent que le produit ne répond pas aux conditions posées par la réglementation communautaire ou qu'il y a une irrégularité.

Si une cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine ou si une raison grave de police sanitaire ou de protection de la santé humaine le justifie, la Commission peut suspendre l'importation ou fixer des conditions particulières à l'importation de produits en provenance d'un pays tiers ou d'une partie du pays tiers concerné.

Si l'État membre de destination constate le non-respect des dispositions de la présente directive, il en informe immédiatement l'État membre par lequel les produits ont été introduits. Lorsqu'un manquement répété aux dispositions de la présente directive est constaté, l'autorité compétente de l'État membre de destination informe la Commission et les autres États membres.

En cas de non-respect de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, les mesures prévues par le règlement (CE) n° 882/2004 s'appliquent, notamment la possibilité de détruire ou réexpédier les produits en question, ou de les soumettre à tout autre traitement approprié.

Chaque État membre établit un programme d'échange de fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles sur les produits provenant des pays tiers.

La Commission est assistée dans sa tâche par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 97/78/CE

19.2.1998

1.7.1999

JO L 24 du 30.1.1998

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 882/2004

20.4.2004

-

JO L 165 du 30.4.2004

Directive 2006/104/CE

1.1.2007

-

JO L 363 du 20.12.2006

Les modifications et corrections successives à la directive 97/78/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES [Journal officiel L 296 du 12.11.2009].

La décision énumère, pour chaque État membre, tous les postes d'inspection frontaliers dans lesquels les experts vétérinaires de la Commission et des États membres vérifient le respect de la législation communautaire relative aux importations d'animaux et de produits animaux.

Modifiée par:Décision 2010/277 [Journal officiel L 121 du 18.5.2010].

See also

Dernière modification le: 29.06.2010

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