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Pour ce faire, il établit des règles relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone dans les domaines suivants:
la production, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché, le stockage et la fourniture;
l’utilisation, la récupération, le recyclage, la régénération1 et la destruction;
les informations ayant trait aux substances et aux produits et équipements qui en contiennent.
Le règlement abroge le règlement (CE) no1005/2009 (voir la synthèse) en trois phases, la dernière se terminant le .
POINTS CLÉS
Le règlement s’applique:
aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone énumérées aux annexes I et II et à leurs isomères2, qu’ils soient seuls ou contenus dans des mélanges;
aux produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone ou s’appuyant sur ces substances.
Il interdit:
la production, la mise sur le marché, la fourniture ou la mise à disposition dans l’Union européenne (UE), à titre onéreux ou gratuit, des substances appauvrissant la couche d’ozone énumérées à l’annexe I, ainsi que leur utilisation;
l’importation ou l’exportation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone figurant à l’annexe I.
Exemptions
Le règlement autorise l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone dans les cas limités suivants:
les intermédiaires de synthèse pour la production d’autres substances;
les agents de fabrication dans les procédés énumérés à l’annexe III dans les installations existant au et dont les émissions sont négligeables. Il existe une liste des installations agréées, des quantités maximales qui peuvent être utilisées et des niveaux d’émission maximaux pour chacune des entreprises concernées;
les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, pour autant que les entreprises qui mettent les substances à disposition ou les utilisent conservent des registres pendant cinq ans des quantités concernées, de leur utilisation et des détails concernant les acheteurs et fournisseurs. L’annexe IV énumère d’autres conditions;
l’utilisation critique de halons dans certaines catégories d’équipements jusqu’aux dates spécifiées à l’annexe V — les équipements doivent être mis hors service d’ici aux dates de fin spécifiées à l’annexe;
l’utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence lors de proliférations inattendues de certains nuisibles ou maladies, si elle est autorisée par la Commission européenne;
les produits et équipements destinés à des utilisations critiques exemptées et à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse;
la destruction ou la régénération;
les importations et exportations liées aux cas susmentionnés.
Conditions d’exemption
Le règlement applique les règles suivantes aux exemptions:
les conteneurs non rechargeables sont généralement interdits, sauf pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse — en général, ils ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue d’une élimination ultérieure;
les substances appauvrissant la couche d’ozone ne peuvent être mises sur le marché que si une déclaration de conformité démontre que tout trifluoroéthane produit sous forme de sous-produit pour la production de ces substances a été détruit ou récupéré pour un usage ultérieur, en utilisant les meilleures techniques disponibles;
d’autres exigences pour les producteurs et les importateurs de ces substances comprennent un étiquetage clair et des documents justificatifs.
Commerce
Le règlement établit un système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone figurant à l’annexe I et pour les produits et équipements qui les utilisent. Les importations (sauf dans le cas du dépôt temporaire) et les exportations nécessitent une licence valide.
détermine quel commerce peut être autorisé avec des pays ou des organisations d’intégration économique régionale non couverts par le protocole de Montréal.
Les entreprises:
doivent être enregistrées dans le système avant de solliciter une licence. L’annexe VII définit les règles et les procédures;
exportant des substances appauvrissant la couche d’ozone doivent veiller à ce que le commerce ne soit pas illégal et ne porte pas atteinte aux efforts du pays de destination pour se conformer au protocole de Montréal.
Les licences:
sont limitées dans le temps;
peuvent être délivrées à des entreprises à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE — ces dernières doivent désigner un représentant unique au sein de l’UE;
sont suspendues pour non-respect du règlement.
Les autorités douanières et de surveillance du marché mettent en œuvre les interdictions et les restrictions appliquées aux importations et aux exportations.
Contrôle des émissions
Les mesures de récupération et de destruction exigent ce qui suit:
Les substances appauvrissant la couche d’ozone contenues dans les appareils de réfrigération, les équipements de climatisation et les pompes à chaleur, ainsi que dans les équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs, doivent être récupérées en vue de leur destruction, recyclage ou régénération lors de l’entretien ou du démontage de ces équipements, sauf si elles sont autorisées dans le cadre d’autres législations de l’UE.
À partir du , les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs en bâtiments doivent éviter autant que possible les émissions en enlevant les panneaux en mousse et les plaques stratifiées contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone. Si ce n’est pas possible, ils doivent fournir une documentation justificative qu’ils doivent conserver pendant cinq ans.
Les halons des systèmes de protection contre les incendies et des extincteurs ne doivent pas être détruits sauf s’il existe des preuves démontrant que la pureté de la substance recyclée ne permet pas sa réutilisation.
Les règles relatives au rejet de substances appauvrissant la couche d’ozone et au contrôle d’étanchéité sont les suivantes:
Le rejet intentionnel de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère est interdit lorsque cela n’est pas techniquement nécessaire pour une utilisation autorisée par le règlement.
Les entreprises doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum toute fuite au cours de la production.
Les exploitants doivent procéder tous les douze, six ou trois mois, en fonction de la taille de l’équipement, à un contrôle d’étanchéité des appareils de réfrigération, des équipements de climatisation, des pompes à chaleur et des systèmes de protection contre les incendies. Toute fuite détectée doit être réparée sans retard injustifié.
À partir du , les États membres de l’UE doivent communiquer chaque année à la Commission:
les quantités de halons installées, utilisées ou stockées à des fins critiques;
les cas de commerce illégal.
À partir du , les entreprises doivent communiquer chaque année à la Commission les données figurant à l’annexe VI pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone utilisée.
effectuer des contrôles sans avertissement préalable pour s’assurer que les entreprises respectent la législation.
Les sanctions dans les États membres doivent tenir compte de la gravité de l’infraction et fixer des règles pour:
les amendes;
la confiscation, la saisie, le rappel ou le retrait du marché et la confiscation des biens obtenus de manière illégale;
une interdiction temporaire des substances concernées.
La Commission doit publier un rapport sur l’application du règlement pour le .
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Ce règlement est entré en vigueur le . La plupart des règles applicables au système électronique d’octroi de licences s’appliquent à partir du , de même que la règle selon laquelle les autorités communiquent les informations relatives au dédouanement des marchandises au système d’octroi de licences par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.
Régénération. Le retraitement d’une substance appauvrissant la couche d’ozone récupérée à un niveau équivalent à celui d’une substance neuve.
Isomères. Les composés chimiques qui ont des formules chimiques identiques mais diffèrent par les propriétés et la disposition des atomes dans la molécule.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009 (JO L, 2024/590, ).
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du , p. 1-23).
Les modifications successives du règlement (UE) 2022/2399 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du , p. 1-17).
Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du , p. 1-44).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final du ].
Règlement (UE) no952/2013 du Parlement européen et du Conseil du établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du , p. 1-101).
Règlement (UE) no528/2012 du Parlement européen et du Conseil du concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du , p. 1-123).
Règlement (CE) no1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (refonte) (JO L 286 du , p. 1-30).
Règlement (CE) no1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du , p. 1-50).
Règlement (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du , p. 1-1355).
Décision 88/540/CEE du Conseil du concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 297 du , p. 8-9).