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Décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2019/1111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il abroge le règlement (CE) no 2201/2003, connu sous le nom de «règlement Bruxelles II bis», afin de mettre en place des règles plus efficaces en matière de protection des enfants et de leurs parents impliqués dans des litiges en matière de responsabilité parentale transfrontière, par exemple en ce qui concerne la garde, les droits de visite et l’enlèvement d’enfants.
  • Il vise à accélérer les procédures en raison de la nécessité d’agir rapidement pour protéger au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant dans un grand nombre de ces situations.

POINTS CLÉS

Le règlement s’applique aux affaires civiles* concernant:

  • le divorce;
  • la séparation de corps;
  • l’annulation du mariage;
  • la responsabilité parentale (attribution, exercice, délégation, restriction ou retrait), en particulier:
    • le droit de garde et le droit de visite,
    • la tutelle, la curatelle* et les institutions similaires,
    • les enfants placés dans un établissement ou en famille d’accueil,
    • la protection des enfants relativement à leur propriété mobilière.

Les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du présent règlement.

Dans une situation transfrontière, le règlement prévoit:

  • des règles harmonisées concernant la compétence judiciaire pour les affaires de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage;
  • des règles harmonisées concernant la compétence judiciaire pour les litiges relatifs à la responsabilité parentale tels que la garde, les droits de visite ou le placement d’un enfant dans un autre pays de l’Union européenne (UE);
  • une procédure de retour améliorée dans les cas d’enlèvement d’enfants par l’introduction de délais clairs, de sorte que les affaires peuvent être rapidement réglées; les tribunaux de première et deuxième instance disposent d’un délai de six semaines pour donner leur décision;
  • la promotion de la médiation;
  • les enfants qui ont la possibilité d’être entendus dans les procédures qui les concernent;
  • l’élimination de la nécessité d’une procédure intermédiaire («exequatur») pour les décisions en matière de responsabilité parentale, permettant ainsi aux individus d’économiser du temps et de l’argent;
  • des règles plus claires concernant le placement d’enfants dans un autre pays de l’UE, y compris la nécessité du consentement dans toutes les situations, sauf si un enfant est placé avec un parent;
  • une mise en œuvre plus efficace des décisions, par l’introduction de motifs possibles pour la suspension ou le refus d’exécuter la décision;
  • la circulation simplifiée des décisions, des actes authentiques* et certains accords au sein de l’UE par voie de règles sur la reconnaissance et l’application dans d’autres pays de l’UE;
  • une meilleure collaboration entre les autorités centrales des différents pays de l’UE et entre les tribunaux, dans le respect des droits des parties et de la confidentialité.

L’intérêt supérieur de l’enfant reste la première considération, conformément à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, telles qu’elles sont mises en œuvre par les législations et procédures nationales.

Le règlement complète la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants qui traite des décisions ordonnant le renvoi de l’enfant dans son pays d’origine.

Abrogation

Le règlement (UE) 2019/1111 abroge le règlement (CE) no 2201/2003 à compter du 1er août 2022.

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique à partir du 1er août 2022. Certaines règles concernant les actes délégués et l’obligation pour les pays de l’UE de fournir des informations à la Commission européenne s’appliquent depuis le 22 juillet 2019.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Affaires civiles: les actions en matière civile et les décisions qui en résultent. Aux fins du présent règlement, le terme inclut toutes les exécutions, les mesures ou les décisions relatives à la «responsabilité parentale» au sens de ce règlement, conformément à ses objectifs, et reposant sur la jurisprudence établie de la Cour de justice de l’Union européenne.
Curatelle: un individu qui a été légalement désigné pour se charger des intérêts d’une autre qui, en raison de son jeune âge ou de son incapacité à comprendre, ou pour d’autres raisons, est dans l’incapacité de s’en charger lui-même. Elle s’applique au tuteur du pupille (c’est-à-dire l’enfant confié par autorité de justice à la charge du tuteur) par opposition au tuteur de sa personne.
Actes authentiques: définis dans le règlement (CE) no 805/2004 comme étant:
  • un document qui a été officiellement établi ou enregistré en tant qu’acte authentique, et dont l’authenticité:
    • porte sur la signature et le contenu de l’acte, et
    • a été établie par une autorité publique ou une autre autorité autorisée à le faire du pays de l’UE dont il est issu; ou
  • un accord concernant les obligations alimentaires conclus avec les autorités administratives ou authentifié par celles-ci.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE)  2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1-115)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1-29)

Les modifications successives du règlement (CE) no 2201/2003 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1-79)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 13.11.2019

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