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Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2019/770 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle fixe les règles concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, en particulier:
    • les règles relatives à la conformité au contrat; et
    • les voies de recours lorsque le contenu numérique ou le service numérique n’est pas conforme ou s’il n’est pas fourni.
  • Le contenu numérique inclut les programmes informatiques et les applications mobiles, ainsi que les fichiers audio et vidéo sous forme numérique.
  • Les services numériques incluent, par exemple, les services d’informatique en nuage (cloud computing) et les médias sociaux.
  • La directive fait partie de la stratégie pour un marché unique numérique en Europe.

POINTS CLÉS

Champ d’application

La directive s’applique à tout contrat selon lequel un professionnel fournit des contenus numériques ou des services numériques au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer un prix. Elle s’applique également lorsqu’un consommateur ne paie pas un prix, mais fournit ou s’engage à fournir des données personnelles au professionnel, sauf si les données personnelles fournies sont traitées uniquement en vue d’approvisionner le contenu numérique ou le service numérique, ou afin que le professionnel respecte les dispositions législatives.

Les exceptions incluent les contrats portant sur:

  • les biens avec des éléments numériques [lesquels sont réglementés par la directive (UE) 2019/771];
  • l’accès à l’internet;
  • l’envoi de messages textes (tels que les SMS), à l’exception des communications interpersonnelles indépendantes du numéro;
  • les soins de santé;
  • les services de jeux de hasard;
  • les services financiers;
  • les logiciels proposés sous une licence open source et libre (il n’y a pas de prix à payer et les données personnelles fournies par le consommateur sont utilisées uniquement pour améliorer le logiciel en question);
  • le contenu numérique dans le cadre d’une performance ou d’un événement, tel qu’une projection cinématographique numérique;
  • le contenu numérique fourni par des organismes du secteur public conformément à la directive 2003/98/CE.

Conformité

De manière générale, les contenus numériques ou les services numériques doivent:

  • correspondre à la description, à la quantité et à la qualité et présenter d’autres caractéristiques telles que la fonctionnalité, la compatibilité et l’interopérabilité, comme prévu dans le contrat;
  • être adaptés aux finalités contractuellement prévues;
  • être fournis avec tous les accessoires, toutes les instructions et l’assistance, comme prévu dans le contrat;
  • être à jour conformément à ce qui est stipulé dans le contrat;
  • être adaptés aux finalités pour lesquelles les contenus numériques ou les services numériques du même type seraient normalement utilisés;
  • avoir les caractéristiques de qualité et de performance (y compris la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité) que le consommateur peut raisonnablement être en droit d’attendre;
  • être fournis avec des accessoires et instructions que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir;
  • être conformes à toute version d’essai ou tout aperçu mis à disposition avant que le contrat ait été conclu.

Les professionnels doivent veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour et que celles-ci lui soient fournies, y compris les mises à jour de sécurité, nécessaires pour garantir la conformité des contenus numériques ou des services numériques. La directive contient également plus de règles détaillées sur l’obligation de fournir des mises à jour.

Responsabilité du professionnel

  • Le professionnel est responsable de:
    • tout manquement de fourniture du contenu numérique ou du service numérique;
    • toute absence de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui existe au moment de la fourniture et devient manifeste dans un minimum de deux ans. Si l’absence de conformité devient manifeste lors de la première année, le consommateur ne devra pas apporter la preuve qu’elle existait au moment de la fourniture.
  • Lorsque le contenu numérique ou le service numérique est fourni en continu, le professionnel est responsable de toute absence de conformité qui survient et devient manifeste au cours de la période de fourniture.

Voies de recours

  • Lorsque le professionnel a manqué à l’obligation de fourniture du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié ou dans un délai convenu, suite à un rappel, le consommateur a le droit de résilier le contrat.
  • En cas d’absence de conformité, le consommateur a le droit d’avoir le contenu numérique ou le service numérique mis en conformité (sauf si cela est impossible ou imposerait des frais disproportionnés pour le professionnel). Si le professionnel ne respecte pas ses obligations, le consommateur a le droit de recevoir une réduction proportionnelle du prix ou de résilier le contrat.
  • Lorsque le contrat est résilié, le professionnel doit rembourser intégralement le consommateur, sauf pour les périodes où le contenu numérique ou le service numérique fourni en continu était conforme.

Obligations et droits en cas de résiliation du contrat

  • Une fois le contrat résilié, les professionnels doivent respecter les obligations relatives aux données personnelles du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données). Sous certaines conditions, les professionnels doivent également:
    • s’abstenir d’utiliser des contenus qui ne sont pas des données personnelles et ont été fournis ou créés par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique;
    • permettre aux consommateurs de récupérer ces contenus gratuitement, sans que le professionnel s’y oppose, dans un délai raisonnable.
  • Après la résiliation du contrat, les consommateurs doivent s’abstenir d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre disponible aux tiers.
  • Les pays de l’Union européenne (UE) doivent veiller à ce que des moyens efficaces soient en place afin de garantir la conformité à cette directive.

La directive complète la directive (UE) 2019/771 relative aux contrats pour la vente des biens.

À PARTIR DE QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle doit être intégrée dans le droit national des pays de l’UE au plus tard le 1er juillet 2021. Les pays de l’UE doivent appliquer les règles de la directive à compter du 1er janvier 2022.

CONTEXTE

Voir également:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1-27)

DOCUMENTS LIÉS

Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28-50)

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88)

Les modifications successives du règlement (UE) 2016/679 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» [COM(2015) 192 final du 6.5.2015]

Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64-88)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37-47)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1-16)

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29-34)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90-96)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 28.11.2019

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