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Garantir une gestion financière saine du budget de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision (UE) 2018/1220 relative au règlement intérieur de l’instance visée à l’article 143 du règlement financier de l’UE

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION?

  • La décision (UE) 2018/1220 établit les règles de procédure pour le panel interinstitutionnel établi par l’article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (voir la synthèse sur le règlement financier).
  • L’instance est le point central pour toutes les institutions, organismes et agences de l’Union européenne (UE) qui souhaitent évaluer si les participants, bénéficiaires, et autres personnes et entités qui sollicitent des fonds de l’UE doivent être exclus d’un financement européen ou se voir imposer une sanction financière, et si ces sanctions doivent faire l’objet d’une publication.
  • Tout en garantissant le droit des personnes et des entités concernées d’être entendues, elle fonde ses recommandations sur les faits et les conclusions de différentes sources, y compris les enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Parquet européen et les décisions adoptées par les autorités nationales ou les organisations internationales.
  • Elle est également compétente (en vertu de l’article 93 du règlement financier) pour émettre des avis et des recommandations sur les irrégularités financières découlant d’un acte ou d’une omission d’un membre du personnel de l’UE.

POINTS CLÉS

La Commission européenne nomme un président indépendant de haut niveau de l’instance pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Cette personne doit être un ancien membre de la Cour de justice de l’Union européenne ou de la Cour des comptes européenne, ou un ancien directeur général d’une institution de l’UE autre que la Commission. Le président est suppléé par un vice-président.

Le président:

  • représente l’instance, préside et programme ses réunions, et organise ses travaux;
  • est assisté par un secrétariat permanent;
  • convoque l’instance lorsqu’elle est sollicitée pour une recommandation concernant une affaire.

Le président est suppléé par un vice-président qui est nommé aux mêmes conditions et remplace le président en cas d’empêchement de ce dernier.

L’instance compte également:

  • deux membres permanents: le conseiller principal chargé des «questions financières et juridiques, de l’État de droit, de la lutte contre la fraude et d’EDES» de la direction générale du budget et une autre personne désignée par le directeur général du budget;
  • l’ordonnateur requis;
  • des observateurs, y compris:
    • du service juridique de la Commission qui assiste à toutes les réunions de l’instance;
    • de l’OLAF et/ou du Parquet européen, lorsque l’affaire concerne des informations qu’ils ont fournies;
    • les ordonnateurs de l’institution, l’organisme ou l’agence de l’UE concerné par l’affaire;
    • d’autres observateurs invités par le président.

Le secrétariat permanent est placé sous l’autorité du président et:

  • se compose de fonctionnaires provenant de la direction générale du budget;
  • organise les travaux de l’instance;
  • établit des documents pour l’instance;
  • vérifie la documentation et les informations remises;
  • répertorie les personnes susceptibles d’être impliquées dans une affaire;
  • établit un registre de toutes les recommandations émises par l’instance.

Tout membre de l’instance ou du secrétariat qui estime pouvoir être en situation de conflit d’intérêt dans une affaire ne participe pas aux procédures.

Participation de l’OLAF:

  • L’OLAF coopère étroitement avec l’instance afin de respecter les droits procéduraux et fondamentaux et protéger les lanceurs d’alerte;
  • L’OLAF est consulté avant que l’instance informe une personne ou une entité concernée, lorsqu’une affaire se fonde sur des informations transmises par l’OLAF — cela afin de ne pas porter atteinte à la confidentialité des procédures judiciaires ou des enquêtes en cours.

Participation de l’OEPP:

  • Le Parquet européen coopère avec l’instance conformément aux modalités de coopération définies dans l’accord mentionné à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil;
  • Le Parquet européen participe en tant qu’observateur aux réunions de l’instance lorsque la demande de l’autorité saisissante se fonde, en tout ou en partie, sur des informations transmises par le Parquet européen.

Saisine de l’instance. Tout ordonnateur au sein d’une institution, agence ou organisme de l’UE:

  • peut saisir l’instance, à l’aide d’une adresse de courrier électronique confidentielle, pour une demande de recommandation;
  • est tenu d’informer l’instance dès qu’il a connaissance d’informations susceptibles d’entraîner l’exclusion d’une personne ou d’une entité des fonds européens;
  • transmet toutes les informations pertinentes collectées.

Droit d’être entendu. Les opérateurs économiques*:

  • peuvent présenter leurs commentaires sur l’affaire, sauf lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l’enquête ou de la procédure judiciaire;
  • reçoivent une lettre et de la documentation présentant les faits liés à l’affaire;
  • envoient leurs commentaires par courrier électronique n’excédant pas dix pages et dans un délai de trois semaines (ces conditions peuvent être allégées pour certaines affaires complexes).

L’instance:

  • s’efforce de parvenir à un consensus sur la recommandation concernant des faits reprochés à une personne ou une entité;
  • en l’absence d’un consensus, décide par un vote à la majorité, pour lequel le président dispose d’une voix, les deux membres permanents disposent ensemble d’une voix (voix partagée) et l’ordonnateur impliqué d’une voix;
  • notifie sa recommandation aux observateurs et à l’institution, organisme ou agence ayant saisi l’instance de l’affaire;
  • formule une recommandation dans les trois mois qui suivent la réception d’une affaire sauf si le président décide de proroger ce délai, notamment pour assurer le respect du droit d’être entendu des personnes physiques ou morales concernées;
  • les membres, le personnel du secrétariat et toutes les autres personnes impliquées dans les procédures et leur préparation sont tenus de respecter la plus stricte confidentialité.

Membres du personnel de l’UE. L’instance:

  • peut donner un avis sur une éventuelle irrégularité financière commise par un membre du personnel de l’UE;
  • inclut, dans ce cas, trois membres supplémentaires (un provenant de l’organe disciplinaire de l’institution concernée, un de son comité du personnel et un de son service juridique).

La procédure contradictoire est tenue par l’autorité saisissante avant que l’affaire ne soit examinée par l’instance.

La décision abroge les décisions C(2011) 6109 final et (UE) 2015/2463 de la Commission qui établissaient le règlement intérieur des instances précédentes.

La décision a été modifiée le 3 juillet 2021 par la décision (UE) 2021/1081, afin de garantir la continuité de l’instance et d’introduire la mention aux modalités entre le Parquet européen et la Commission.

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Il s’applique depuis le 2 août 2018.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Opérateur économique. Une personne, une entité, une entreprise ou une autre organisation qui fournit des biens, des travaux ou des services.

DOCUMENT PRINCIPAL

Décision (UE) 2018/1220 de la Commission du 6 septembre 2018 relative au règlement intérieur de l’instance visée à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 226 du 7.9.2018, p. 7-16).

Les modifications successives de la décision (UE) 2018/1220 de la Commission ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1-222).

Voir la version consolidée.

dernière modification 07.05.2024

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